Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 mars 2019, n° 16/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02356 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 123
N° RG 16/02356
N°Portalis DBVL-V-B7A-M26S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2019
devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ARTECO
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur N S
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KERZERHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Arteco exerce une activité de construction de maisons individuelles à Lorient. Dans le cadre de plusieurs de ses chantiers, elle a sous-traité les lots « étanchéité » à M. N S.
Les contrats de sous-traitance conclus entre la société Arteco et M. S contenaient un article 5 « Réception et service après vente », stipulant notamment qu’à défaut d’intervention de sa part, l’entrepreneur principal pouvait faire exécuter à sa charge, les travaux de reprises nécessaires.
La société Arteco a reçu des demandes d’intervention après réception émanant de plusieurs maîtres d’ouvrage entre le 6 novembre 2012 et le 2 décembre 2013.
En l’absence d’intervention de M. S, la société Arteco a fait procéder elle même aux différents travaux de reprise.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2014, la société Arteco a fait assigner M. S devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de le voir condamner à lui régler une somme principale de 18 248,53 euros, outre pénalités et frais.
Par jugement en date du 2 mars 2016, le tribunal a débouté la société Arteco de l’ensemble de ses demandes, débouté M. S de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Arteco aux dépens.
Par déclaration en date du 24 mars 2016, la société Arteco a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2018, la société Arteco demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1156 anciens du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Arteco de ses demandes au motif que l’article 5 des conventions litigieuses ne s’appliqueraient qu’aux seules demandes d’intervention du constructeur aux fins de reprise de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner M. S à indemniser la société Arteco de tous frais engagés aux fins de procéder en ses lieu et place du fait de sa défaillance, à l’achèvement et à la reprise des travaux lui ayant été confiés en sous-traitance au titre des chantiers concernant la construction des maison d’habitation de M. X à T U, des époux Y à Z, des époux A à B, de M. C à D, des époux E à F, de Mme V à G, des époux H à […], de M. W à I, de M. AA à T U, des époux J à K, de Mme AB à Quimperlé, de M. L à M ;
— condamner M. S à payer à la société Arteco:
la somme principale de 28 425,92 euros augmentée des intérêts de droit sur la somme de 12.259,14 euros à compter de la mise en demeure du 23 juin 2014,
la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire de clause pénale,
— débouter M. S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. S au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusion en date du 9 novembre 2018, M. N S demande à la cour de :
— confirmer l’interprétation retenue par le tribunal de grande instance de Lorient de l’article 5 du contrat de sous-traitance ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Arteco de sa demande en paiement des sommes de 18 248,53 euros au titre du coût des travaux, 5 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 4 500 euros au titre de l’article 700 du e de procédure civile ;
— déclarer la société Arteco principalement irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes additionnelles d’un montant total de 10 177,39 euros au titre des chantiers Coeudray, V, H, AB et L ;
— déclarer irrecevables ses demandes complémentaires présentées au titre des clauses pénales (chantiers AB et L), subsidiairement, mal fondées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. S de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Arteco en cause d’appel au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Demande principale,
La société Arteco, appelante, fait valoir que la clause insérée aux contrats de sous-traitance « réception – service après-vente » ne distingue pas en fonction du moment ou de la nature de l’intervention sollicitée par le constructeur. Selon lui, la mention « service après vente » utilisée avec la conjonction « ET » est purement contractuelle et se rattache à l’obligation de résultat dont est tenu le sous-traitant, laquelle se distingue de la sphère des réserves à réception.
M. S soutient en réponse, que les clauses 5-1 et 5-2 du contrat doivent être interprétées en sa faveur, en fonction des termes « réserves » et « achèvement » qui délimitent un temps précis de l’opération de construction. Selon lui, cette interprétation n’est pas antinomique avec l’obligation de résultat dont il est redevable qui ne trouve à s’appliquer qu’aux désordres ayant fait l’objet de réserves à réception et jusqu’à leur levée.
Il est constant en effet que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de responsabilité, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Contrairement à ce qu’affirme M. S, cette obligation de résultat ne saurait être limitée aux désordres réservés, puisque le sous-traitant n’est pas partie aux opérations de réception.
Il s’en déduit que la discussion sur la portée des termes « Réception-service après vente » de l’article 5 des contrats de sous-traitance litigieux est sans objet et qu’il appartient à la société Arteco, pour engager la responsabilité contractuelle de M. S, de démontrer l’existence des désordres d’exécution qu’elle allègue et leur imputabilité aux prestations qu’elle lui a confié.
S’agissant des modalités de mise en 'uvre de la responsabilité du sous-traitant prévues par l’alinéa 2 de l’article 5 précité, M. S n’est pas davantage fondé à se prévaloir de ce qu’elles ne respecteraient pas les dispositions de l’article 1144 (ancien) du civil, lesquelles imposent au créancier d’obtenir une autorisation judiciaire avant de faire exécuter l’obligation aux dépens du débiteur.
Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les parties demeurent en effet libres d’y déroger contractuellement.
Enfin, la responsabilité de l’entreprise principale ne pouvant être recherchée au delà d’un délai de dix ans à compter de la réception, celle du sous-traitant est enfermée dans les mêmes limites.
La société Arteco verse aux débats, pour chaque chantier sous traité litigieux, le contrat de sous-traitance et le marché de travaux signés par M. S, la lettre recommandée à lui adressée, de demande d’intervention précisant les reprises nécessaires et faisant courir le délai contractuel de cinq jours prévu au contrat, ainsi que la facture de travaux de reprise exécutés à la demande de la société Arteco.
Plus précisément, en réponse aux conclusions de M. S, la société Arteco produit, s’agissant du chantier de M. A, deux factures des 8 janvier et 4 juin 2014 l’une relative à la dépose et la repose des dalles et du complexe d’étanchéité et l’autre au remplacement de la couvertine, pour un montant total de 1 165,48 euros.
Par ailleurs, l’absence de mention de leur règlement par la société Arteco sur les factures relatives aux travaux de reprise de la maison de M. E du 28 mai 2014, de celle de M. W du 14 mai 2015 et de celle de Mme V du 23 mai 2014, est sans importance au regard du fondement contractuel et non pas subrogatoire de l’action de la société Arteco.
S’agissant du chantier H, les travaux concernés par la transaction le 5 juillet 2011 avaient fait l’objet d’une demande d’intervention du 15 octobre 2010 pour « une reprise d’étanchéité à la naissance des eaux pluviales du garage (diamètre trop étroit) ». Ils ont été facturés les 20 janvier et 15 février 2011 par l’entreprise P .
Par lettre du 5 décembre 2013, M. et Mme O, venant aux droits de M. et Mme H ont dénoncés de nouveaux désordres à savoir : trace d’humidité sur le seuil de la porte principale, fuite de la gouttière Nord-Ouest, fuite de la gouttière à l’intérieur du garage et au dessus de la fenêtre du garage, lesquels ont fait l’objet d’une demande d’intervention adressée à M. S le 3 janvier 2014. En l’absence de réponse, les travaux de reprise ont été exécutés puis facturés par M. P, le 1er octobre 2014 pour la somme de 568,80 euros.
Une nouvelle demande d’intervention du 2 février 2016 pour la réfection intégrale du bac acier a été adressée à M. S par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 3 février 2016, à laquelle il n’a pas donné suite. Ces travaux, exécutés par l’entreprise Morel ont été facturés le 30 juin 2016 pour la somme de 2 316,24 euros.
La réclamation de la société Arteco au titre de ce chantier, porte donc sur des désordres non visés par la transaction du 5 juillet 2011.
Enfin, M. S qui n’a contesté aucun des désordres qui lui ont été dénoncés par la société Arteco, n’est pas fondé à déplorer l’absence d’une expertise qu’il lui incombait de diligenter s’il était en désaccord.
Il résulte par conséquent de l’analyse de ces éléments, preuve suffisante de l’existence et de l’imputabilité des désordres aux prestations sous-traitées à M. S.
Pour s’exonérer de son obligation de résultat, M. S invoque en premier lieu les conditions météorologiques exceptionnelles de l’hiver 2013-2014.
Il est constant que pour être exonératoire, la cause invoquée doit revêtir les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure.
Or en l’espèce, outre que tous les désordres ne sont pas apparus après l’hiver 2013-2014 dont il invoque la rigueur exceptionnelle, M. S n’établit pas que les maisons litigieuses sont situées dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, ni que d’autres constructions voisines ont souffert de cet hiver particulièrement tempétueux.
Il allègue ensuite d’un défaut d’entretien des ouvrages par leurs propriétaires qui ne saurait toutefois caractériser un motif d’exonération de ses propres obligations, faute de reposer sur des éléments matériels objectifs.
Enfin, M. S invoque une faute de l’entreprise principale pour avoir notamment accepté sans réserve une structure bois affaissée sur le chantier W. Cette allégation non étayée par des constatations objectives n’est pas plus de nature à l’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.
M. S n’est pas plus fondé à soutenir que les demandes additionnelles formées en cause d’appel par la société Arteco au titre des chantiers H, J et V, seraient irrecevables pour être nouvelles au regard des dispositions des articles 564 et suivants du de procédure civile, dès lors que procédant, pour chaque immeuble, du contrat de sous-traitance d’origine, les reprises imposées par l’apparition de nouveaux désordres constituent des demandes complémentaires à celles soumises au premier juge.
Tel n’est pas le cas en revanche, des demandes de paiement formées au titre des reprises des désordres affectant l’immeuble de Mme AB, ainsi que celui de M. L, apparus postérieurement au jugement déféré et fondées sur des contrats de sous-traitance qui n’ont pas été soumis au premier juge.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, réformant le jugement, de condamner M. S à payer à la société Arteco, la somme globale de 25 117,74 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 23 juin 2014, date de la mise en demeure sur la somme de 12 259,92 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Clause pénale contractuelle
L’article 5 des contrats de sous-traitance prévoit l’application d’une pénalité forfaitaire de 500 euros pour tout retard d’intervention du sous-traitant, passé le délai de dix jours à compter de la demande d’intervention de l’entreprise principale.
La société Arteco sollicite la condamnation de M. S au paiement de la somme de 6.000 euros, soit douze chantiers.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1152 ancien du code civil applicables en l’espèce, le juge peut modérer la pénalité convenue si elle manifestement excessive.
Tel est le cas en l’espèce de la somme de 500 euros par contrat, au regard du montant moyen des prestations sous-traitées à M. S, qui sera réduite à la somme de 300 euros. M. S sera donc condamné à payer au titre de la clause pénale contractuelle la somme de 3 000 euros.
Dépens et frais non répétibles
M. S qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d’appel, outre à payer à la société Arteco, pour des considérations tirées de l’équité, la somme de 2 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient,
Statuant à nouveau,
DECLARE la société Arteco irrecevable en ses demandes relatives aux contrats de sous-traitances concernant les immeubles de Mme AB et de M. L,
CONDAMNE M. N S à payer à la société Arteco, la somme de 25 117,74 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 23 juin 2014 sur la somme de 12 259,92 euros et du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE M. N S à payer à la société Arteco la somme de 3 000 euros en application de la clause pénale,
CONDAMNE M. N S aux dépens de premières instance et d’appel,
CONDAMNE M. N S à payer à la société Arteco la somme de 2 000 euros
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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