Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 janv. 2020, n° 17/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00361 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 décembre 2016, N° 2015F00702 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard PITTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIÉTÉ ACTELIOS c/ SARL SOLARWATT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2020
(Rédacteur :
Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé)
N° RG 17/00361 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JUDD
c/
La SARL SOLARWATT FRANCE
- La SELARL FHB
- La SELARL HIROU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2016 (R.G. 2015F00702) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2017
APPELANTE :
La SARL SOCIÉTÉ ACTELIOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Isabelle ZIEGLER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pascal B de la SCP B C D GERIGNY DELL’OVA BERTRAND AUSSEDAT SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
La SARL SOLARWATT FRANCE, anciennement dénommée CENTROSOLAR FRANCE, ayant son siège social sis […], bât. […]
représentée par Maître ALLEMAND substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
La SELARL FHB, ayant son siège social sis […], prise en la
personne de Maître Sylvain HUSTAIX, désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société ACTELIOS SOLUTIONS par jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE
représentée par Maître Isabelle ZIEGLER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de M
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B-C-D-GERIGNY-DELL’OVA-BERTRAND-AUSSEDAT-SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SELARL HIROU es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ACTELIOS SOLUTIONS, domiciliée […]
non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL ACTELIOS est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La société SOLARWATT FRANCE, un de ses fournisseurs, a proposé à la société ACTELIOS de nouveaux panneaux photovoltaïques de type bi-verre par courrier électronique en date du 11 avril 2014. Au mois d’avril 2014, la SARL ACTELIOS avait commandé des panneaux bi-verre en cadre noir mais la société SOLARWATT FRANCE a dû, en raison d’un problème d’approvisionnement en panneaux bi-verre cadre noir, proposer soit la livraison de modules en bi-verre cadre aluminium soit la livraison de modules en cadre noir standards. La SARL ACTELIOS a opté pour la livraison de panneaux standars en cadre noir.
Entre les mois d’août et novembre 2014, la société ACTELIOS a passé six commandes de panneaux photovoltaïques auprès de la société SOLARWATT FRANCE. Ces commandes ont été livrées sans réserve entre septembre et novembre 2014.
La société SOLARW/ATT FRANCE a adressé à la SARL ACTELIOS six factures afférentes à ces commandes, pour un montant total de 33.201,50 € TTC. Ces factures n’ont pas été réglées par la SARL ACTELIOS, celle-ci soutenant que les produits livrés par la société SOLARWATT FRANCE n’avaient pas tous été des panneaux bi-verre et qu’elle avait ainsi dû poser chez certains clients des produits standards et leur consentir des avoirs. Elle demandait elle-même un avoir sur les factures de la SARL SOLARWATT FRANCE en faisant valoir qu’elle avait elle-même consenti 1.000 euros d’avoirs à 8 clients.
Après des négociations infructueuses entre les deux sociétés, l’EURL SOLARWATT FRANCE a mis en demeure le 13 février 2015 la SARL ACTELIOS de lui régler la somme de 33.201,50 euros TTC.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 12 juin 2015, l’EURL SOLARWATT FRANCE a fait assigner la SARL ACTELIOS devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 33.201,50 euros TTC, assortie des intérêts et capitlaisés jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1154 du code civil selon la version alors applicable au litige.
En réponse, la SARL ACTELIOS a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la société SOLARWATT FRANCE au motif que cette dernière aurait violé ses obligations contractuelles. Elle sollicitait reconventionnellement la somme de 6.000 euros HT, soit 7.200 euros TTC, à titre de remboursement des avoirs consentis, outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du comportement abusif de son fournisseur, 3.000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation, outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de BORDEAUX a :
— condamné la SARL ACTELIOS à payer à la SARL SOLARWATT FRANCE la somme de 33.201,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, avec capitalisation des intérêts,
— débouté la SARL ACTELIOS de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL ACTELIOS à payer à la SARL SOLARWATT FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL ACTELIOS a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2017.
Une procédure de redressement judiciaire de la SARL ACTELIOS a été ouverte par jugement en date du 27 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de LIBOURNE. Aux termes de ce jugement, la SELARL HIROU a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2018 rendu par le tribunal de commerce de LIBOURNE, la SCP FHB a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ACTELIOS.
La SCP FHB, en sa qualité d’administrateur judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 16 novembre 2018.
La societe SOLARWATT FRANCE a fait délivrer le 23 novembre 2018 une assignation en intervention forcée à la SELARL HIROU en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ACTELIOS.
Par ailleurs, la sociéte SOLARWATT FRANCE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de sa débitrice, laquelle a fait l’objet d’une contestation de créances soumise au juge commissaire.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de LIBOURNE a arrêté le plan de redressement de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, a fixé a quatre ans la durée du plan et a désigné la SELARL HIROU en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées le 6 septembre 2019, la SARL ACTELIOS demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
— constater l’existence de l’accord transactionnel intervenu, rejeter la créance déclarée par l’intimée à hauteur de 9.233,71 € et la fixer et l’admettre au passif à hauteur de 15.000 € à titre chirographaire
- donner acte à la partie appelante que si l’intimé reconnait devant la Cour la validité de la transaction et le montant de sa créance à 15.000 €, elle se désistera de son appel, chaque partie conservant ses dépens à sa charge
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne constatait pas la validité de l’accord transactionnel,
— condamner la société SOLARWATT France à indemniser les préjudices subis par la société ACTELIOS à savoir;
— condamner la société SOLARWATT France à payer à la société ACTELIOS la somme de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC en remboursement des avoirs consentis par la société ACTELIOS à ses clients.
— condamner la société SOLARWATT France à payer à la société ACTELIOS la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi résultant du comportement abusif de son fournisseur.
— condamner la société SOLARWATT France à payer à la société ACTELIOS la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de réputation,
— ordonner toute compensation qui pourrait intervenir,
— débouter la société SOLARWATT France de toutes ces demandes, fins et conclusions.
— condamner la société SOLARWATT France au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOLARWATT France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre principal, la SARL ACTELIOS expose qu’un accord transactionnel serait intervenu entre les parties, après des échanges de courriels entre les gérants
des deux sociétés en date des 9, 13 et 14 juin 2017 et un courriel de confirmation du 10 juillet 2017. Elle précise que cet accord continuerait à exister bien qu’il n’ait pas commencé à être exécuté. Elle précise que cette exécution serait encore possible puisqu’elle a fait l’objet de l’adoption d’un plan de continuation avec paiement intégral du passif sur 4 ans. Elle ajoute que le seul fait que le protocole d’accord n’a pas été signé par les parties n’aurait pas d’importance dès lors que la preuve de l’accord étant libre, elle produit aux débats des pièces aux termes desquelles il y aurait une volonté non équivoque des parties de mettre fin à leur litige avec cet accord transactionnel.
A titre subsidiaire, la SARL ACTELIOS sollicite le débouté des demandes de la SARL SOLARWATT FRANCE car elle soutient que cette dernière n’aurait pas respecté ses engagements contractuels en ne lui fournissant pas des panneaux bi-verres. Elle précise avoir été mis devant le fait accompli par sa cocontractante en raison notamment de ses commandes importantes, raison pour laquelle elle ne s’était pas opposée à la livraison de produits standards de la part de son fournisseur.
Par conclusions notifiées le 12 août 2019, la SARL SOLARWATT FRANCE demande à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris sauf, au vu du redressement judiciaire de la SARL ACTELIOS, de :
— fixer la créance de la société SOLARWATT FRANCE, au titre des factures impayées, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ACTELIOS SOLUTIONS à la somme de 33.201,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2015 et capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, anciennement 1154 du même code, et ce jusqu’au 27 novembre 2017, date de l’ouverture de la procédure collective;
— fixer la créance de la société SOLAR WATT FRANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ACTELIOS SOLUTIONS à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la somme de 626,64 € au titre des dépens ;
— déclarer la société ACTELIOS SOLUTIONS recevable mais mal fondée en son appel ;
— débouter la société ACTELIOS de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société ACTELIOS SOLUTIONS à verser à la société SOLARWATT FRANCE une somme de 3.100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric BIAIS, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES en application des dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, la SARL SOLARWATT FRANCE expose que le protocole d’accord transactionnel dont fait état la partie appelante n’a été ni signé ni homologué et qu’il n’a, dès lors, aucune force exécutoire.
Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a violé aucune obligation contractuelle et qu’elle a livré l’ensemble des panneaux commandés par la SARL ACTELIOS. Elle précise que ce serait cette dernière qui, après la livraison des premières commandes, aurait demandé à être livré en produits standards plutôt qu’en panneaux bi-verre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2019.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2019 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur l’existence d’un protocole d’accord transactionnel :
La SARL ACTELIOS soutient que les parties auraient conclu, par échange de courriers électroniques, un accord transactionnel aux termes duquel elles se seraient mis d’accord pour fixer la créance de la société SOLARWATT à la somme de 25.000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SARL ACTELIOS que les parties s’étaient rapprochées, après le prononcé du jugement entrepris, pour trouver un accord amiable et mettre fin à leur litige. S’il est constant que des pourparlers ont été très avancés avec notamment un accord sur la somme de 25.000 euros pour mettre fin au litige, il convient de relever, à la lecture du courrier électronique en date du 14 juin 2017 de Monsieur X Y, gérant de la SARL ACTELIOS, qu’il s’était proposé de régler directement SOLARWATT par chèque de banque, qu’il remettrait contre un protocole amiable en mains propres.Il demandait également la confirmation de cet accord afin qu’il se désistât de son appel. En réponse, Madame Z A, ancienne gérante de la société SOLARWATT, a écrit le 10 juillet 2017 qu’elle était d’accord pour la mise en place d’un accord transactionnel tout en précisant que, dès qu’elle recevrait le protocole d’accord, elle le transmettrait pour vérification et signature. Ce projet de protocole d’accord écrit avait d’ailleurs été élaboré par le conseil de la société SOLARWATT et stipulait que le solde de la somme due par la société ACTELIOS, à savoir 15.000 euros car celle-ci avait d’ores et déjà réglé la somme de 15.000 euros, devait être 'payé comptant par virement dès la régularisation du protocole'. En outre, l’article 4 'Effets du protocole transactionnel’ dudit projet prévoyait 'En signant le présent protocole, les Parties ont entendu mettre un terme aux différends qui existent entre elles'. Toutefois, ce protocole n’a été signé par aucune des deux parties. Il est également établi que la société ACTELIOS n’a procédé à aucun règlement de la somme de 15.000 euros.
Il ressort ainsi de la lecture des échanges des parties que leur commune intention était de formaliser l’accord transactionnel par écrit et de le signer pour que ce dernier soit définitivement formé. Dès lors, faute pour les deux parties d’avoir signé le protocole d’accord transactionnel, il convient de considérer qu’aucune transaction mettant fin au litige, au sens des articles 2044 et suivants du code civil, n’est intervenue entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande principale de la SARL ACTELIOS tendant à voir constater l’existence d’un accord transactionnel entre les parties.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1134 du code civil selon la version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat s’intreprète d’après la commune intention des parties et le juge du fond interprète chaque clause du contrat en respectant l’économie générale de l’acte tout entier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que si les parties s’étaient à l’origine mis d’accord pour la livraison de panneaux photovoltaïques de type bi-verre et non standards, la société SOLARWATT, par rapport à une problématique de disponibilité sur un modèle de panneau bi-verre avec un cadre noir, a proposé pour la fourniture de la commande de 50 modules supplémentaires à son cocontractant, par courrier électronique du 17 avril 2014, une
alternative à savoir soit la livraison de 50 modules bi-verre avec un cadre aluminium au lieu du cadre noir, soit la livraison de 50 modules noirs standards. Le 17 avril 2014, la société ACTELIOS a pris acte de cette problématique et a opté sans réserve pour la livraison de 50 modules strandards. Le 24 avril 2014, elle a commandé une livraison complémentaire de 6 panneaux standards. En lien avec ces commandes, il est constant, d’une part, que la SARL SOLARWATT a édité deux factures de 9.898,16 euros en date du 24 avril 2014 pour la livraison de 50 modules et de 1.134 euros en date du 25 avril 2014 pour la livraison des 6 modules complémentaires et, d’autre part, que ces deux factures ont été réglées sans réserves et sans réclamations par la SARL ACTELIOS respectivement le 20 mai et le 13 juin 2014. Ainsi, contrairement aux allégations de la partie appelante, il est établi que les deux factures concernées par le problème de rupture de stock en panneaux bi-verre ont d’ores et déjà été acceptées et réglées par elle et que les factures en souffrance en date des 11, 15,22,26,29 septembre, 31 octobre et 18 novembre 2014 sont sans aucun lien avec la livraison de panneaux de type bi-verre au lieu de panneaux standards qui ont été effectivement commandés dès l’origine par la SARL ACTELIOS. En outre, il convient de relever que les livraisons de ces panneaux standards ont été réalisées sans réserves et sans réclamations de la part de la SARL ACTELIOS.
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont condamné la société ACTELIOS SARL à régler à la société SOLARWATT FRANCE EURUL la somme de 33.201,50 euros TTC, au titre des factures non réglées par la SARL ACTELIOS, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2015 jusqu’au 27 novembre 2017, date de l’ouverture de la procédure collective de la SARL ACTELIOS. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
De même, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté l’ensemble des demandes d’indemnisation formulées par la SARL ACTELIOS dès lors qu’elle a justement considéré que cette dernière n’avait subi aucun préjudice puisqu’elle avait accepté de modifier sa commande initiale, réceptionné sans réserve les panneaux standards et payés les factures afférentes en date des 24 et 25 avril 2014.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera intégralement confirmé sauf à dire, vu le redressement judiciaire de la société ACTELIOS, que les sommes allouées à la société SOLARWATT seront fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ACTELIOS.
Sur les demandes accessoires :
Au regard des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOLARWATT la totalité des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la première instance. Dès lors, il convient de fixer au passif de la société ACTELIOS la somme de 2.000 euros qui avait été allouée par les premiers juges en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions dans le cadre de l’instance d’appel. La demande formulée par la société SOLARWATT sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SARL ACTELIOS de sa demande tendant à faire constater l’existence d’un
accord transactionnel,
Confirme le jugement entrepris sauf à dire, vu la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACTELIOS, que les sommes allouées à la société SOLARWATT FRANCE EURL, seront fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACTELIOS ;
Fixe en conséquence la créance de la société SOLARWATT FRANCE EURL au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACTELIOS aux sommes suivantes :
— 33.201,50 euros (trente trois mille deux cent un euros et cinquante centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 et capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’au 27 novembre 2017, date de l’ouverture de la procédure collective ;
- 2.000 euros (deux mille euros) qui avait été allouée par le tribunal de commerce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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