Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 févr. 2022, n° 20/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03843 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
H VEUVE X
C/
Y
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03843 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ7R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame G H veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…] […]
[…]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur I Y
né le […] à ABBEVILLE
de nationalité Française
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R I C H E Z s u b s t i t u a n t M e A m a n d i n e H E R T A U L T d e l a SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2021, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. F Y et Mme G X sont voisins mitoyens aux 24 et […] 1945 à […].
En 2019, M. Y s’est plaint auprès de sa voisinne de ce que l’utilisation de son poêle, dont la cheminée sort à environ un mètre de sa propriété, exhalait des fumées irritantes et des suies qui retombaient sur sa propriété.
Par assignation du 29 octobre 2019, il a saisit le tribunal de proximité d’Abbeville.
Par jugement du 10 juilet 2020, dont Mme X a relevé appel, celle-ci a été a été condamnée 'à procéder au rebouchage du conduit de cheminée litigieux ou à la démolition de la cheminée, sous astreinte de 30 € par jour de retard (au lieu de 50 € demandés) commençant à courir deux mois (au lieu de un mois) après la signification de la présente décision’ et les demandes de dommages et intérêts réciproques faites par les parties ont été rejetées.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions notifiées par Mme X le 20 octobre 2020 sollicitant l’infirmation du jugement et reprenant ses demandes de première instance et y ajoutant à titre subsidiaire une demande d’expertise judiciaire,
Vu les conclusions notifiées par M. Y le 20 janvier 2021 demandant la confirmation du jugement sauf à faire droit à ses demandes de dommages et intérêts.
L’instruction a été clôturée le 12 mai 2021.
MOTIFS
1. Sur la prescription.
C’est un principe général, résultant suffisamment des termes des articles 544, 651 et 1240 du code civil, que 'nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage', comme le montrent plusieurs décisions de cassation au visa de cette affirmation (Cass. 3e civ, 3 nov. 1977 : D. 1978, jurispr. p. 434, note Caballero. ' Cass. 3e civ., 24 oct. 1990 : Bull. civ. III, n° 205. ' V. également, Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 03-11.562 : inédit. ' CA Reims, 25 févr. 2002 : JurisData n° 2002-182238).
L’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle; elle est soumise en conséquence à la prescription applicable aux actions personnelles (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24.352 : JurisData n° 2020-000349; JCP N 2020, n° 5, act. 178 ; Constr.-Urb. 2020, comm. 39, M.-L. O-de Varenne) c’est à dire à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil comme l’admettent les parties.
Selon l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', ce qui s’entend de la manifestation du dommage ou de son aggravation (note 22 sous l’article 2224 du code civil Dalloz).
Ainsi le trouble de voisinage peut être retenu malgré l’antériorité de l’installation de l’entreprise, si (…) les nuisances se sont aggravées (Civ.2e, 7 novembre 1990, n° 89-16.241 P et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 651 au code civil Dalloz).
C’est à celui qui excipe de la prescription de prouver que les conditions en sont réunies.
M. Y soutient que le trouble d’émission de fumées sales et de dépôt de suies est relativement récent et s’est manifesté en 2019 lorsque l’usage de la cheminée litigieuse a changé, évoquant l’usage auparavant d’un poêle à fuel sur un autre conduit et l’utilisation occasionnelle de mauvais combustibles.
Ses deux réclamations datent de 2019 et expriment des faits récents.
La juridiction observe que l’expert amiable mandaté par M Y, M. A, du cabinet Anthore, n’a pu pénétrer chez Mme X pour examiner l’installation suite à l’ 'opposition’ d’une petite fille de 30 ans présente sur place. Aucune précision n’est donnée sur ce point.
En l’espèce, Mme X produit 'une très ancienne photo’ (pièce 4) qui montre en effet que le conduit est ancien, mais elle n’éclaircit pas la question de l’utilisation de celui-ci et n’établit pas que cette dernière était constante dans les mêmes conditions depuis plus de cinq ans avant l’assignation en justice.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’action n’était pas prescrite.
2. Sur la qualité à agir du défendeur.
A la suite du décès de son époux en 1998, Mme X partage la propriété de sa maison avec ses enfants et petits-enfants, à hauteur de 4/8ème en propriété et 4/8ème en usufruit pour elle-même (pièce X 19).
Elle est en outre occupante du bien. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique aux occupants dans la mesure où ils sont à l’origine du trouble (comp. Civ.2e, 17 mars 2005, n°04-11.279 P).
Il ne fait donc aucun doute que l’action pouvait être dirigée à son encontre, le jugement sera confirmé sur ce point également.
3. Sur les troubles eux-mêmes.
M. Y se plaint d’émissions de fumées génantes, exposant que ses voisins, Mme X ou ses enfants, mettent parfois du mauvais bois ou des déchets à brûler, surtout lorsqu’il n’y a pas de témoins (pièce Y 27), et de fortes retombées de suies généralisées sur sa propriété, jardin et terrasse, laquelle n’est qu’à un mètre environ du conduit de cheminée.
Il ajoute que sa voisine est sous la dépendance de ses enfants lesquels mettraient une certaine malice à provoquer le phénomène dans un contexte de mauvaises relations de voisinage (rapport A, pièce Y 19, page 6) et, qu’asthmatique, il est particulièrement sensible aux 'fumées irritantes’ qui se dégagent parfois de la cheminée. Celles-ci sont constatées dans quelques attestations.
Les attestations produites par Mme X, de voisins, proches, visiteurs, qui exposent dans l’ensemble que les témoins n’ont pas senti de fumées à l’intérieur ou à l’extérieur, ou d’odeur de fumées, ne sont pas déterminantes de l’absence du phénomène, dès lors que celui-ci ne serait pas général, dépendrait de l’utilisation de certains combustibles et que les retombées de suie ne sont pas évoquées. Il en est notamment ainsi de l’attestation du maire qui certifie qu’à son avis le 'bois est sec’ et que 'poêle à bois est conforme’ (pièce X 9).
La juridiction peut s’appuyer, en partie, sur le rapport, quoique non judicaire, de M. A, au contradictoire de Mme X, convoquée, mais 'se reposant', ses enfants restant chez elle, dès lors qu’il est largement corroboré par d’autres éléments probants.
M. A constate la présence généralisée y compris à l’intérieur de la maison de dépôts de suie, 'aggrégat polluant', 'grains de suie', qui 'tache(nt) sols et marches’ et 'qu’on retrouve partout, ainsi que sur la carrosserie du véhicule’ (page 5) avec 'une intensité croissante’ au fur et à mesure que l’on se rapproche de la cheminée.
Les photographies montrent un chapeau pare-pluie 'noir de fumées brûlées', ce que confirme les photographies du constat de Maître B, pièce Y 30, en date du 1er juillet 2020. Le chapeau est très encrassé. La présence de suie est généralisée. Les attestations de ramonage produites par Mme X sont impuissantes contre la vision de ce phénomène.
Ces constats sont corroborés par les photographies du constat de Maître C, huissier de justice à Rue, incluses au constat du 14 février 2019 (pièce Y 9), et par celles produites par M. Y en pièces 29. Les dépots de suie sont réellement généralisés, alors que la propriété de M. Y est minutieusement tenue, outre qu’il justifie de l’obtention de deux prix de jardins fleuris.
M. A conclut à 'une situation anormale de retombées de fumées et suies chez l’assuré, avec une salissure généralisée d’origine clairement identifiée comme étant le conduit de fumées de Madame D (sic)', page 7. A son avis cela dépend du combustible utilisé.
La juridiction en tire la conviction suffisante que la gène est anormalement élevée et qu’elle tire son origine des fumées qui s’exhalent par la cheminée voisine.
Un transport sur les lieux serait sans utilité.
Il convient donc d’approuver le premier juge et de confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.
4. Sur les mesures propres à faire cesser les troubles.
Conformément à la demande de M. Y, le tribunal a condamné Mme G X à procéder au rebouchage du conduit de cheminée litigieux ou à la démolition de la cheminée, sous astreinte de 30 € par jour de retard (au lieu de 50 €) commençant à courir deux mois (au lieu de un mois) après la signification’ du jugement.
Elle justifie, par les photographies incluses au constat de M. E, huissier de justice à Saint Valéry sur Somme, du 10 août 2020, pièce X 24, de ce que le conduit est démonté à la sortie du poêle et que l’avaloir est obstrué au plafond (photo 9), ce qui exécute le jugement.
Elle reproche au tribunal d’avoir manqué de mesure et sollicite, en appel, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert qui pourrait ainsi préconiser toute mesure notamment l’exhaussement de la cheminée.
Dans la mesure où le phénomène est essentiellement dû à l’utilisation de mauvais combustible, à des fins plus ou moins malicieuses, dans un contexte de mauvaises relations de voisinage, par des personnes tierces à Mme X elle-même, rien ne garantirait la non-répétition du phénomène même avec une cheminée exhaussée.
Il appartiendra aux propriétaires de cette maison de faire faire les travaux nécessaires pour que le phénomène ne puisse plus se produire et d’obtenir à l’amiable ou, à défaut, en justice, l’autorisation de reprendre l’usage du conduit de cheminée rendu inoffensif.
La demande subsidiaire doit être rejetée et le jugement sera confirmé en ces dispositions.
5. Sur les demande de dommages et intérêts formées par M. Y.
C’est par un motif erroné que le premier juge a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’un préjudice , lequel est certain et avéré au vu des photographies produites, depuis 2019, et qui sera réparé à hauteur de la somme de 1000 € sans qu’il y ait à distinguer préjudice de jouissance et préjudice moral, intimement mêlés en l’espèce.
6. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X.
Au vu des explications données dans la présente décision, cette demande manque de tout fondement.
7. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement peuvent être confirmées.
Mme X, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel y compris le coût des deux procès-verbaux de constat et à payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme les dispositions du jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal de proximité d’Abbeville, excepté en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. F
Y,
Statuant sur ce point,
Condamne Mme G X à payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moraux subis par M. F Y,
Rejette la demande subsidiaire en expertise,
Condamne Mme K X aux dépens d’appel et à payer à M. F Y la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE 1. L M N O
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