Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 oct. 2019, n° 14/13296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13296 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 novembre 2014, N° 13-00666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE c/ Société SASP PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 Octobre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/13296 – N° Portalis 35L7-V-B66-BVGTL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00666
APPELANTE
Division des Recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. D E en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
Société […]
[…]
[…]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et
M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 27 septembre 2019 prorogé au 11 octobre 2019 puis au 25 octobre 2019, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Urssaf de Paris- Région parisienne d’un jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL (ci-après « la SASP PSG »).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler qu’un contrôle annoncé par un avis en date du 21 janvier 2010 a été diligenté par l’Urssaf du Nord au sein de la SASP PSG pour la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au titre de la sécurité sociale.
Il s’est clôturé par l’envoi d’une première lettre d’observations datée du 8 juillet 2010 portant sur 25 chefs de redressement pour un montant de 931.354€ de cotisations et contributions Urssaf.
Une seconde lettre a été adressée le 21 octobre 2010 annulant et remplaçant la première.
La société contrôlée a fait à nouveau des observations sur l’irrégularité de la procédure de contrôle et de redressement. Par courrier en date du 26 novembre 2010, l’Urssaf du Nord a maintenu le redressement.
L’Urssaf de Paris-Région Parisienne a adressé à la SASP PSG une mise en demeure datée du 9 décembre 2010 d’avoir à payer un montant de cotisations en principal de 931.354€, outre un montant de 168.269€ de majorations, soit un total de 1.099.623€.
La SASP PSG a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’annulation de cette mise en demeure par requête du 23 décembre 2010.
La commission, qui a accueilli la contestation relative au redressement portant sur les billets d’avion, ayant partiellement rejeté sa requête le 12 novembre 2012, la SASP PSG a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 4 février 2013.
Par jugement rendu le 4 novembre 2014, notifié par courrier du 14 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé la procédure de contrôle et le redressement subséquent et a condamné l’Urssaf d’Ile-de-France à rembourser à la SASP PSG le montant des cotisations en principal réglé sous réserve, soit la somme de 931. 354€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013, date de la saisine du tribunal.
Concernant la demande de la société portant sur le paiement de deux crédits dégagés en sa faveur dans le cadre du contrôle, à hauteur de 19.781€ et 700€ (points 11 et 17 de la lettre d’observations), le tribunal a indiqué que cette demande n’était pas recevable en précisant toutefois que l’URSSAF devrait solder les sommes dues au titre des crédits dégagés sans élever de contestation.
L’Urssaf d’Ile-de-France, venant aux droits de l’Urssaf de Paris-Région parisienne, a interjeté appel de ce jugement et fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions demandant de :
— débouter la SASP PSG,
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 4 novembre 2014,
Statuant à nouveau,
— dire valable et régulière la procédure de contrôle et de redressement, ainsi que la mise en demeure du 9 décembre 2010 subséquente,
— confirmer la décision rendue le 4 décembre 2012 par la commission de recours amiable s’agissant des chefs de redressement n°6 (cotisations – rupture non forcée du mandat social: assujettissement), n°8 (rappel de salaires suite à décision de justice), n°9 (cotisations – rupture forcée du contrat de travail : rupture anticipée d’un CDD) et n°25 (avantage en nature -attribution de billets gratuits aux salariés),
— constater le paiement des causes du redressement par chèque du 20 décembre 2010,
— condamner la SASP PSG à régler à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme de recouvrement fait valoir que la procédure de contrôle est régulière, qu’il y a eu délégation de compétence réciproque en deux actes sous seing privé, qu’il importe peu que l’ACOSS ait indiqué qu’elle entendait charger l’Urssaf de Gironde du contrôle, que l’ACOSS pouvait désigner finalement l’Urssaf du Nord et qu’aucune notification concernant cette désignation n’est requise par la loi, que l’avis de contrôle est précis, que dés lors que l’information est donnée complètement dans l’avis de contrôle, les inspecteurs n’ont pas besoin d’afficher leur délégation, qu’en conséquence l’avis de contrôle est régulier, que la lettre d’observations du 21 octobre 2010 est régulière tant du point de vue de la délégation de compétences que de l’information de l’employeur contrôlé ; que le chef de redressement n°6 est fondé s’agissant d’une démission volontaire de M. F X ; que le chef de redressement n°8 est fondé, les sommes versées en application de l’article L.1243-4 du code du travail du fait de la rupture anticipée d’un CDD par l’employeur, devant être soumises à cotisations pour la fraction correspondant aux rémunérations qu’auraient perçus les salariés en cause jusqu’à la fin de leur contrat ; que le chef de redressement n°9 est fondé, les dommages et intérêts versés en application de l’article L.1243-1 du code du travail devant être soumis à cotisations pour la fraction correspondant aux rémunérations qu’auraient perçus les salariés en cause jusqu’à la fin de leur contrat dans la mesure où ils ne réparent pas un préjudice autre que la perte de salaire et la
fraction excédentaire éventuelle étant soumise au régime des indemnités de licenciement ; que le chef de redressement n°25 est fondé, l’attribution de billets gratuits constituant un avantage en nature au delà de 2 billets par match et par salarié ; que la demande de remboursement des crédits de 19.781€ et de 700€ constatés au cours du contrôle ne peut prospérer tant que les règles de la compensation légale s’y opposent.
La SASP PSG fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions par lesquelles elle sollicite :
A titre principal,
— qu’elle confirme le jugement et, ainsi, qu’elle prononce la nullité du contrôle opéré par l’Urssaf du Nord,
En conséquence,
— qu’elle annule le redressement notifié à la SASP PSG par l’Urssaf du Nord,
— qu’elle annule la mise en demeure du 9 décembre 2010 dans son intégralité,
— qu’elle annule la décision de la commission de recours amiable notifiée par lettre du
4 décembre 2012 en ce qu’elle a rejeté la requête de la société,
— qu’elle confirme de ce fait le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’Urssaf d’Ile-de-France au bénéfice de la société SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL du montant des cotisations en principal de 931.354€, avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2013 (date de l’enregistrement de la saisine devant le tribunal),
— qu’elle ordonne également le remboursement par l’Urssaf d’Ile-de-France au bénéfice de la société SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL du montant des majorations de 168.269€, avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2013, et qu’elle ajoute donc cette condamnation à celles prononcées par le tribunal,
— qu’elle ordonne par ailleurs le remboursement des crédits de 19.781€ et de 700€ constatés au cours du contrôle (points nº 11 et 17 de la lettre d’observations) et qu’elle infirme sur ce point le jugement en ce qu’il a déclaré cette demande de remboursement irrecevable
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrôle et de redressement,
— qu’elle dise et juge que les chefs de redressement n°6, 8 9 et 25 sont infondés,
En conséquence,
— qu’elle annule ces quatre chefs de redressement notifiés à la société SASP PARIS SAINT GERMAIN par l’Urssaf de Paris-Région parisienne,
— qu’elle annule la mise en demeure du 9 décembre 2010 à hauteur du montant de cotisations y afférent chiffré à 872.041€ et à hauteur des majorations y afférentes chiffrées à 159.239€,
— qu’elle annule la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 4 décembre 2012 en ce qu’elle a rejeté la requête de la société,
— qu’elle ordonne le remboursement par l’Urssaf d’Ile-de-France au bénéfice de la société SASP
PARIS SAINT GERMAIN du montant des cotisations en principal de 872.041€ correspondant aux chefs de redressement contestés, montant qui avait été réglé sous réserve par la société, le remboursement étant demandé avec intérêt au taux légal à compter de la date du 5 février 2013 correspondant à l’enregistrement de la saisine par le tribunal,
— qu’elle ordonne également le remboursement par l’URSSAF d’Ile-de-France au bénéfice de la société SASP PARIS SAINT GERMAIN du montant des majorations de retard afférentes aux cotisations en principal de 872.041€ correspondant aux chefs de redressement contestés, soit un montant de 159. 239€, montant qui avait été réglé sous réserve par la société, le remboursement étant demandé avec intérêt au taux légal à compter de la date du 5 février 2013 correspondant à l’enregistrement de la saisine par le tribunal,
En tout état de cause,
— qu’elle rejette les demandes de l’Urssaf,
— qu’elle condamne l’Urssaf d’Ile-de-France à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs :
— de l’incompétence de l’Urssaf du Nord pour procéder au contrôle à défaut de délégation particulière accordée par l’Urssaf d’Ile-de-France ;
subsidiairement,
— du caractère non fondé du redressement concernant l’indemnité transactionnelle de M. F X (chef n°6), la fraction de l’indemnité versée en cas de cessation forcée des fonctions de mandataire social, exonérée au plan fiscal, l’étant aussi au plan social,
— du caractère non fondé du redressement concernant les rappels de salaire versés suite à des décisions de justice (litiges Y, Z, A) et concernant l’indemnité transactionnelle versée à M. G C (chefs de redressement nº 8 et 9), en raison d’un accord tacite et s’agissant de dommages et intérêts,
— du caractère non fondé du redressement concernant les places aux matchs(chef de redressement n°25), l’utilisation d’une valorisation forfaitaire étant contraire au principe du contradictoire et l’avantage en cause étant octroyé par l’intermédiaire du comité d’entreprise au nom de ses attributions sociales et culturelles,
— du montant des majorations de retard qui s’élèvent à la somme de 159.239€.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et les avantages accordés en contre partie ou à l’occasion d’un travail, à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels dont la démonstration doit être faite par l’employeur sont soumises à cotisations sociales.
En l’espèce, le contrôle a été opéré par l’Urssaf du Nord et le redressement désormais contesté devant la cour porte sur l’indemnité transactionnelle de M. F X (chef de redressement n°6),
sur les rappels de salaire versés suite à des décisions de justice (litiges Y, Z, A- chef de redressement n°8) et concernant l’indemnité transactionnelle versée à M. G C (chef de redressement nº 9),et la distribution de places aux matchs (chef de redressement n°25).
— Sur la compétence de l’Urssaf du Nord :
Les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article D. 213-1 CSS. Deux catégories de délégation de compétence sont prévues par le code de la sécurité sociale :
— Une convention générale de réciprocité : Selon l’article D. 213-1-1, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, aux termes duquel en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
— Une convention de réciprocité spécifique : Il résulte de l’article L. 225-1-1, 2° et 3° quinquies, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi
n°2016- 1827 du 23 décembre 2016, que l’ACOSS peut initier et coordonner les actions concertées de contrôle et de recouvrement et requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions. Selon l’article D. 213-1-2, en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’ACOSS peut demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique.
Une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1.
En l’espèce, L’Urssaf d’ Ile de France, bien qu’elle ait fait état dans la lettre d’observations d’une convention générale de réciprocité, se prévaut d’une convention spécifique de réciprocité portant délégation de compétences entre elle et l’Urssaf du Nord.
Elle produit une convention qui se scinde en une première convention signée par le directeur général de l’Urssaf de Paris et de la région parisienne le 22 décembre 2009 mentionnant en préambule que le Directeur de l’ACOSS a été 'chargé d’établir la présente convention' et listant les organismes concernés parmi lesquelles l’Urssaf de Lille.
L’Urssaf de Paris donne ainsi délégation spécifique de ses compétences à toutes les unions visées en matière de contrôle des clubs de football de la ligue1, pour la durée du contrôle concerté. L’article 3 mentionne que l’organisme de recouvrement accepte les délégations de compétences réalisées dans le cadre du contrôle concerté en cause. Enfin, il est précisé que l’ACOSS transmet aux unions de recouvrement concernées un exemplaire d’adhésion des organismes à la convention.
La seconde convention est signée par le directeur de l’Urssaf du Nord le 19 janvier 2010 et porte acceptation de la délégation telle que définie dans la première convention.
Ces deux conventions distinctes se répondent et constituent bien une convention spécifique de réciprocité. Elles se rapportent à une mission particulière (le contrôle des clubs de Ligue 1) avec une
délégation de contrôle spécifique entre deux Urssaf et sont limitées dans le temps (le temps du contrôle de ces clubs).
Il est établi par les termes de ces actes que c’est bien à l’initiative de l’ACOSS, qui a transmis aux unions de recouvrement concernées un exemplaire d’adhésion des organismes à la convention, que les conventions ont été établies.
La signature du Directeur de l’ACOSS n’étant pas requise par l’article L. 225-1-1 et l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, cette convention bilatérale, rédigée en deux temps, n’est pas irrégulière en l’absence de celle-ci.
Enfin, l’annonce faite initialement que le contrôle serait opéré par l’Urssaf de la Gironde ou que l’Urssaf du Nord serait compétente en vertu d’une convention générale de réciprocité et non d’une convention spécifique, est sans incidence sur la validité des opérations de contrôle.
Enfin, la SASP PSG qui gère le club professionnel entre bien dans le champ du contrôle visé par la convention de réciprocité.
En conséquence, l’Urssaf du Nord avait bien compétence, compte tenu de l’objet de la convention spécifique de réciprocité, pour contrôler la SASP PSG.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges.
— Sur le bien fondé des chefs de redressement n°6, 8, 9 et 25 :
— Concernant l’indemnité transactionnelle versée à M. F X (chef de redressement nº 6) :
En matière de rupture de mandat social, l’article 80 duodecies, paragraphe 2 du code général des impôts, dans sa version applicable en 2009, dispose que : 'Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable'.
Il en résulte qu’en cas de cessation forcée des fonctions de mandataire social, une fraction de l’indemnité versée est exonérée d’impôt sur le revenu; cette fraction est calculée comme en matière de licenciement, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable en 2009, dispose que sont assujetties : 'les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, (. . .) à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code'. Soit en 2009 un seuil de 34.308 x 6 = 205.848 €.
En l’espèce, M. X a annoncé par lettre de démission, le 22 janvier 2009, qu’il quittait ses fonctions de Direction Générale du PSG, avec effet au 3 février 2009 et aux termes d’une transaction conclue le même jour, il a bénéficié d’une indemnité de 180.000€ que l’Urssaf entend soumettre à charges sociales aux motifs qu’il y a eu démission.
Or, il résulte du préambule du protocole transactionnel que 'Le 15 janvier 2009,
M. F X a adressé aux actionnaires du PSG, ainsi qu’à l’ensemble des administrateurs et censeurs du PSG, un courrier dont les médias se sont fait largement l’écho.
Dans ce courrier, M. F X laissait penser qu’il n’exerçait pas pleinement les pouvoirs et les responsabilités qui lui incombaient et qu’il existait des dysfonctionnements internes au PSG. Son courrier dénonçait encore la situation financière du PSG.
Le PSG a considéré que le courrier de M. F X et les conséquences qu’il a pu entraîner créaient un préjudice d’image au détriment de la société et un trouble dans son organisation.
L’ensemble des administrateurs et censeurs du PSG ont immédiatement et unanimement condamné la démarche de M. F X et dénoncé le préjudice qu’elle ne manquait pas de causer au PSG, à son image et à son bon fonctionnement. Par courrier en date du I 8 janvier 2009, les administrateurs et censeurs du PSG, à l’exception de M. H I, ont informé M. F X de leur démission à effet immédiat'.
Cette démission des administrateurs et censeurs a conduit à la convocation d’une Assemblée Générale afin d’y soumettre la révocation de M. X, la nomination d’un nouveau Conseil et d’un nouveau président. Il apparaît que M. X a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles. Sa lettre est insuffisante à démontrer le caractère libre et non équivoque de
L’article 3-1 de la transaction précise : 'En contrepartie de l’engagement souscrit par Monsieur F X à l’article 2 des présentes et en réparation du préjudice allégué par lui et en prenant en considération les bons résultats sportifs obtenus à ce jour par le PSG depuis que Monsieur F X en a assuré les fonctions de Président Directeur Général, le PSG s’engage à verser à Monsieur F X, à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, la somme de cent quatre-vingt mille euros (180.000€).
Les articles de presse produits aux débats parlent de 'mise à l’écart’ , d’ 'éviction', de 'réunion de crise', d''invitation à démissionner'(20mn, 19 janvier 2009), de 'démission forcée’ (le Figaro, 4 avril 2009), de 'X poussé vers la sortie’ (le Parisien 18 janvier 2009).
Il résulte ainsi des éléments de la cause que M. X s’est retrouvé contraint et forcé de donner sa démission, afin d’éviter une révocation certaine, alors que son bilan sportif était positif.
La SASP PSG a réparé le préjudice causé par la cessation forcée des fonctions de mandataire social en lien avec un différend par le versement d’une indemnité transactionnelle.
Les termes du protocole étant clairs et sans ambiguité, l’indemnité négociée a bien la nature de dommages et intérêts réparant le préjudice né de la perte de l’emploi et le préjudice causé sur l’image et la réputation.
Cette indemnité de 180.000€, inférieure au seuil de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, doit en conséquence être exclue de l’assiette de cotisations. Le redressement opéré par l’Urssaf d’Ile-de-France à ce titre à hauteur de 45.115€ de cotisations et de 4.241€ de
majorations y afférent doit être annulé.
L’Urssaf devra procéder au remboursement de ces cotisations et majorations de retard, réglées sous réserve, avec intérêt légal à compter du 5 février 2013, date de l’enregistrement de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
— Concernant les rappels de salaire versés suite à des décisions de justice (litiges Y, Z, A) :
La société SASP PSG a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour
faute grave de J Y, K Z et L A.
L’article L. 122-3-8 du code du travail (devenu l’article L. 1243-4) dispose que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité prévue à l’article L. 122-3-4.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye, par jugements du
5 novembre 2007, a dit qu’il n’y avait pas faute grave et condamné la SASP PSG au paiement à M. Y de la somme de 1.870.000€ et à MM. Z et A de la somme de 263.500€ chacun.
La société se prévaut pour justifier l’exonération de ces sommes d’un accord tacite qui résulterait du précédent contrôle portant sur la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000 et qui a conduit à la lettre d’observations notifiée le 6 février 2002 dans laquelle l’Urssaf ne formulait aucune observation relative à l’exonération de la somme accordée à M. B dans le cadre d’une conciliation devant le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye le 28 septembre 1999.
Cependant, le procès-verbal de conciliation ne permet pas de vérifier le contenu de l’accord et donc la nature de la somme objet de la transaction à défaut de renvoi explicite aux salaires qui auraient du être versés. De plus, la loi de financement de la sécurité sociale pour 200 a opéré un alignement des assiettes fiscales et sociales s’agissant des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
La société SASP PSG ne peut donc se prévaloir d’un précédent attestant de l’existence d’un accord tacite.
En conséquence, les sommes versées en application de l’article L.1243-4 du code du travail du fait de la rupture anticipée du CDD par l’employeur, bien que qualifiées de dommages et intérêts, doivent être soumises à cotisations pour la fraction correspondant aux rémunérations qu’auraient perçues les salariés en cause jusqu’au terme de leur contrat- l’excédent éventuel étant soumis au régime social des indemnités de licenciement- conformément aux dispositions combinées des articles L.242-1et L.136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.
Cette situation, liée à la rupture anticipée d’un CDD, n’entraîne aucune différence de traitement dans le secteur d’activité de la société SASP PSG par rapport aux autres secteurs qui auraient recours à des CDD.
Le chef de redressement n°8 doit donc être validé
— Concernant la rupture anticipée du contrat de travail de M. C :
La SASP PSG a mis un terme de façon anticipée au CDD de M. C qui devait prendre fin le 30 juin 2007. Le salarié a introduit une action en justice qui s’est conclue par une transaction.
En l’absence d’accord tacite de l’Urssaf et sans qu’il y ait rupture d’égalité, pour les raisons sus exposées, les sommes accordées même à titre transactionnel en cas de rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et doivent être soumises à cotisations sociales pour la fraction correspondant aux rémunérations qu’auraient perçues le salarié en cause jusqu’au terme de son contrat.
Le chef de redressement n°9 doit donc être validé
En conclusion, les redressements n°8 et n°9 doivent être validés pour les sommes de 757.212 + 47 657 = 804.869€ de cotisations, outre les majorations de retard.
— Concernant les attributions de billets gratuits aux salariés :
Les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale prévoient pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire
En l’espèce, chaque joueur professionnel bénéficie de 5 places par match du PSG, pour un montant de 2,50€ par billet.
L’Urssaf a considéré que l’attribution de ces billets constituait un avantage en nature au delà de 2 billets par match et par salarié. Dés lors, pour les 3 billets supplémentaires, la société SASP PSG devait cotiser sur le coût de ces places. L’Urssaf a évalué le montant de la régularisation de cotisations en retenant une « valeur moyenne estimée d’une place en tribune B rouge» de « 60 euros».
La société SASP PSG conteste ce redressement pour l’utilisation d’une valorisation forfaitaire contraire au principe du contradictoire et du fait que l’avantage en cause est octroyé par l’intermédiaire du comité d’entreprise au nom de ses attributions sociales et culturelles.
L’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 dispose que le montant de l’avantage en nature doit en principe être évalué à sa valeur réelle et est fonction de l’économie réalisée par le bénéficiaire.
En l’espèce, il apparaît que 26 joueurs professionnels ont bénéficié de deux billets en tribune C et de trois billets en tribune B rouge.
En évaluant à 60€ le prix moyen d’une place en tribune B rouge, faute d’élément chiffré de l’employeur, l’Urssaf a procédé en fait à un chiffrage au réel (sous-évalué). Par ailleurs, le principe du contradictoire a été respecté dés lors que le mode de calcul figurait dans la lettre d’observations.
Enfin, c’est bien la SASP PSG qui attribue des billets à ses salariés à des tarifs préférentiels et qui les facture ensuite au comité d’entreprise à un prix supérieur. En compensation, elle a alloué au CE une subvention spécifique de 52.000€ en 2009, supérieure au montant de la dépense réelle. Cette prestation ne peut donc être rattachée directement aux activités culturelles et sociales du CE.
Le redressement opéré par l’Urssaf d’Ile-de-France à ce titre doit être validé à hauteur de 22057 euros, outre les majorations de retard.
— Sur la demande de remboursement des crédits de 19.781€ et de 700€ constatés au cours du contrôle (points nº 11 et 17 de la lettre d’observations) :
La cour n’est pas en mesure de faire droit à cette demande, à laquelle l’Urssaf s’oppose, en raison de l’absence de vérification des sommes figurant dans la lettre d’observations que ce soit par la commission de recours amiable ou par les tribunaux.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles
ont cru devoir exposer.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SASP PSG de sa demande de remboursement des crédits de 19.781€ et de 700€ constatés au cours du contrôle (points nº11 et 17 de la lettre d’observations)
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2012 en ce qui concerne les chefs de redressements n°8, n°9 et n°25,
Valide les chefs de redressements n°8, n°9 et n°25,
Annule le chef de redressement n°6,
Condamne l’Urssaf d’Ile-de-France au remboursement à la SASP PSG des sommes de 45.115€ de cotisations et de 4.241€ de majorations de retard, avec intérêts de retard à compter du 5 février 2013,
Constate le paiement par la SASP PSG des cotisations et majorations de retard dues au titre des chefs de redressement n°8, n°9 et n°25,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASP PSG aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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