Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 18/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 12 février 2018, N° 13/01453 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique
du 12 Janvier 2021
N° de rôle : N° RG 18/00499 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D5X2
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 12 février 2018 [RG N° 13/01453]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Société LE CLARIDGE C/ C X, E Z, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, SARL I J SARL PROVARTIS, Société SMABTP
PARTIES EN CAUSE :
Société LE CLARIDGE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise 5 Place de la Sous-Préfecture – 39100 DOLE
Représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA -, avocat au J de DIJON, avocat plaidant,
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au J de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au J de BESANCON
Monsieur E Z, demeurant […]
Non représenté,
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE Prise en sa qualité d’assureur de la SARL DOLE FROID SERVICE
[…]
Représentée par Me Bruno B, avocat au J de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au J de JURA, avocat plaidant,
SARL I J
Sise […]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au J de BESANCON
INTIMÉS
SARL PROVARTIS prise en qualité de gérante de la SCCV LE CLARIDGE
[…]
Représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA -, avocat au J de DIJON, avocat plaidant,
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au J de BESANCON, avocat postulant,
Sise […]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au J de BESANCON
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame A. H conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames B. MANTEAUX, magistrat rédacteur et A. H, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 janvier 2021 a été mise en délibéré au 23 février 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
La société civile de construction vente Le Claridge (la société Le Claridge), dont la gérante est la SARL Provartis, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble et de maisons jumelées à Dole, […], par le biais d’un contrat d’architecte en date du 5 décembre 2005 conclu avec la SARL J-Longchamp aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SARL I J.
La société Proveo, assurée alors auprès de la société d’assurances mutuelles SMABTP, a posé le parquet.
M. E Z était chargé du lot « électricité ».
La SARL Dole Froid Service, assurée auprès de la société d’assurances mutuelles l’Auxiliaire, était chargée du lot « plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation » et a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 décembre 2013.
Suivant acte notarié en date du 27 avril 2007, la société Le Claridge a vendu en l’état de futur achèvement à Mme C X une maison d’habitation et un garage dans cet ensemble immobilier pour un prix de 164 000 euros.
Le procès-verbal de livraison et de remise des clés entre la société Le Claridge et Mme X a été dressé le 17 juillet 2008 avec une liste de réserves.
Se plaignant de désordres distincts de ceux réservés, Mme X a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dole statuant en référé le 17 septembre 2009, une expertise confiée à M. Y, lequel a déposé son rapport le 5 avril 2013.
Saisi le 2 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, par jugement rendu le 12 février 2018, a :
— déclaré Mme X irrecevable en son action dirigée contre la société Provartis, en tant qu’elle n’est que gérante de la société Le Claridge ;
— déclaré en conséquence irrecevables les appels en garantie formés par la société Provartis contre la société I J, M. Z, l’Auxiliaire et la SMABTP ;
— donné acte à la société Le Claridge de son intervention volontaire ;
— condamné la société Le Claridge à payer à Mme X les sommes de 693 euros en réparation de
son préjudice matériel (travaux de reprise des défaut d’étanchéité à l’air) et de 4 017,14 euros au titre de ses « préjudices annexes » (soit 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance constitué d’un surcoût énergétique, 1 500 euros au titre du retard de livraison et 517,14 euros au titre des charges de copropriété pour l’année 2008, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté) ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la société Le Claridge à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire mais pas celui du procès-verbal de constat d’huissier de justice.
Pour parvenir à cette solution le premier juge a considéré que les demandes dirigées contre la société Provartis et celles en garantie formées par elle étaient irrecevables, les fautes invoquées par Mme X ne relevant pas d’une faute de gestion du gérant séparable de ses fonction de direction.
Il a retenu l’existence d’un seul désordre constituant un vice caché à la réception tenant à l’isolation thermique et pouvant engager la garantie décennale de l’architecte et des locateurs d’ouvrage.
Pour le surplus, il a considéré que les trente-quatre défauts invoqués par Mme X étaient apparents et que son action était forclose pour ne pas avoir été introduite dans le délai d’un an à compter du procès-verbal de réception, l’action en référé n’étant ni interruptive ni suspensive de forclusion.
S’agissant de la demande de Mme X au titre de l’indemnisation du retard à la livraison, le tribunal a considéré que ce retard était avéré et a fixé l’indemnité forfaitairement à 1 500 euros à défaut de fixation conventionnelle dans l’acte de vente.
S’agissant de sa demande relative aux charges de copropriété, il a décidé que la clause figurant au contrat de réservation au terme de laquelle le réservant (la société Le Claridge) s’engageait à veiller à ce que la réservataire, Mme X, ne se voit réclamer aucunes charges de copropriété était une simple lettre d’intention mais qui n’engageait le promettant réservant que pour l’année 2008 précédant le contrat de vente.
Par déclaration parvenue au greffe le13 mars 2018, la société Le Claridge a interjeté appel de ce jugement et la société Provartis est intervenue volontairement à ses côtés.
Par conclusions d’intimés du 30 août 2018, Mme X a formé appel incident du jugement qui a déclaré irrecevable son action dirigée contre la société Provartis.
Tous les intimés ont constitué avocat et conclu au fond à l’exception de M. Z auquel la déclaration d’appel et les conclusions le concernant ont été signifiées par actes délivrés à étude, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
> Au dernier état de leurs écrits transmis le 19 août 2019, les sociétés Le Claridge et Provartis concluent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme X à l’encontre de la société Provartis, et irrecevables ses demandes au titre des désordres à l’exception de la reprise du dispositif d’isolation thermique et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral.
Pour le reste, elles sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— condamner la société I J, l’Auxiliaire, la SMABTP et M. Z à les garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter Mme X de sa demande au titre du règlement des charges de copropriété ;
— condamner la société I J, l’Auxiliaire, la SMABTP et M. Z à payer à la société Le Claridge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Les sociétés Le Claridge et Provartis font valoir que :
— sur la confirmation de la mise hors de cause de la société Provartis, la société Le Claridge est la seule personne ayant contracté avec Mme X pour la vente de sa maison en état de futur achèvement, la société Provartis étant seulement gérante de la société Le Claridge ; or, Mme X ne démontre pas qu’en sa qualité de gérante de la société Le Claridge, la société Provartis a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité personnelle ;
— sur la recevabilité des appels en garantie formés par la société Le Claridge, suite à la jonction de la demande principale et de l’intervention volontaire de la société Le Claridge, les demandes qu’elle a formulées dans ses conclusions à l’encontre de la société I J, l’Auxiliaire, la SMABTP et M. Z sont recevables ;
— sur les désordres invoqués par Mme X, s’agissant de l’isolation thermique (763 euros pour le coût de réfection de l’isolation thermique et 2 000 euros pour le préjudice de jouissance en résultant), expliqués par des défauts d’exécution ou des non-finitions de la société Dole Froid Service, la société Le Claridge estime ne pas avoir de responsabilité en sa qualité de maître d’ouvrage et doit être garantie par la société I J, architecte chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Dole Froid Service ; pour les autres désordres, le tribunal a justement retenu que les demandes présentées par Mme X se heurtaient à la forclusion, la saisine au fond de la juridiction ayant été réalisée plus de deux ans après les désordres apparents.
> Aux termes de ses écrits transmis le 7 septembre 2018, la société I J conclut:
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a déclaré la société Provartis irrecevable à agir contre elle et à la condamnation de la société Le Claridge à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par la SELARL Maurin et associés, avocats, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, à la nullité de l’appel formé par la société Le Claridge, ses conclusions étant dépourvues de fondement, l’action étant menée par la société Provartis en qualité de gérant mais pas la société Le Claridge, et, en conséquence, à la même condamnation que dans sa demande principale de la société Le Claridge aux dépens et aux frais irrépétibles ;
— à titre plus subsidiaire, à l’irrecevabilité des demandes de Mme X relatives aux parties communes de la copropriété et au rejet de l’appel en garantie de la société Le Claridge contre elle-même, et à sa mise hors de cause, faute pour la société Le Claridge de rapporter la preuve des manquements qu’elle aurait commis dans son obligation de moyen et du lien de causalité avec les préjudices allégués, outre à la même condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles que dans sa demande principale ;
— à titre plus subsidiaire, au débouté de la société Le Claridge de toutes demandes contre elle et à sa mise hors de cause, après l’avoir exonéré de toute responsabilité en raison de son immixtion fautive et incessante dans l’opération, outre à la même condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles que dans sa demandes principale ;
— à titre plus subsidiaire, au débouté de toute partie à une demande de condamnation d’elle-même de manière in solidum au regard de la clause d’exclusion de solidarité figurant à l’article G6.1.3 de son contrat, à la condamnation de l’Auxiliaire à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle notamment pour les désordres de défaut thermique dont la faute incombe à la société Dole Froid Service et à la fixation de la créance de M. Z au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de la société le Claridge, outre à la condamnation in solidum de l’Auxiliaire et de M. Z à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la société Le Claridge n’est pas intervenue volontairement aux côtés de la société Provartis en première instance mais s’est contentée de mettre son nom au côté de celui de son gérant lors des conclusions n° 3 et que les locatateurs d’ouvrages n’ont pas été appelés valablement dans la cause de première instance par la société Le Claridge, l’assignation d’appel en garantie des 27 août et 5 septembre 2014 délivrées par la société Provartis contre les différentes locateurs d’ouvrage étant sans effet puisque émanant d’une partie qui ne disposait pas de qualité pour agir.
> Mme X a répliqué en dernier lieu le 11 janvier 2019 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 1 500 euros au titre du retard dans la livraison et 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que ces sommes seront mises à la charge solidaire de la société Le Claridge et de la société Provartis, et infirmer le jugement pour le surplus.
A ce titre, elle demande à la cour de :
— condamner solidairement les sociétés Le Claridge et Provartis à lui verser 11 015,42 euros TTC à titre de dédommagement pour les différents désordres relevés par l’expert et 2 600 euros à titre de dédommagement quant au positionnement de la porte de communication garage/séjour soit un total de 13 615,42 euros ;
— dire que cette somme devra être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 avec pour indice de référence celui connu en avril 2013 et au vu de celui connu à la date à laquelle interviendra l’arrêt de la cour ;
— condamner solidairement les sociétés Le Claridge et Provartis au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi outre les charges de copropriété sauf à parfaire pour un montant de 3 968,56 euros ;
— les condamner solidairement à lui verser 5 000 euros pour les charges de copropriété à venir, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens concernant tant la procédure de référé, les frais d’expertise, la première instance que la procédure d’appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Lorach avocats associés.
Elle expose que la société Provartis s’est comportée en tant que vendeur lors du contrat de vente puis comme maître d’ouvrage lors des opérations d’expertise et que les deux sociétés ont le même gérant, M. A, lequel a engagé sa responsabilité personnelle pour faute caractérisée en livrant un bien inachevé tout en exigeant le paiement du solde du prix, en se comportant de mauvaise foi, en ne reportant pas dans le contrat de vente des clauses essentielles du contrat de réservation.
Elle soutient que la forclusion retenue par le premier juge n’est pas applicable à une instance intentée en 2009 et que l’action en référé du 10 juillet 2009 est venue interrompre ce délai.
Elle rappelle que les vices apparents peuvent être dénoncés durant l’année suivant la livraison.
> Aux termes de ses écritures remises le 28 octobre 2019, l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Dole Froid Service en liquidation judiciaire, conclut la confirmation intégrale du jugement.
Subsidiairement, elle demande que :
— Mme X soit déclarée forclose donc irrecevable en ses prétentions à l’encontre du constructeur la société Le Claridge, l’absence de radiateurs dans la salle de bain, les WC et le cellier étant un vice apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves au moment de la réception de l’ouvrage ;
— la société Le Claridge soit déboutée de son appel en garantie, d’une part du fait que dans le dispositif de ses conclusions, elle ne demande pas expressément la réformation du jugement du 12 février 2018, et d’autre part du fait que les dommages invoqués par Mme X sont apparents, de confort, et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— plus subsidiairement, que la société I J la garantisse des condamnation prononcées à son encontre, en raison de l’erreur de conception dans la température intérieure préconisée, les travaux réalisés par la société Dole Froid Service étant conformes à cette préconisation ;
— en toute état de cause, la société Le Claridge soit condamnée à lui verser 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de M. B, avocat.
< Aux termes de ses conclusions transmises le 23 octobre 2019, la SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société Proveo, demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Le Claridge à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec faculté pour la SELARL Durlot-Henry de se prévaloir de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— juger nul l’appel de la société Le Claridge, faute de moyens exposés contre elle par la société Provartis dans son assignation ;
à titre plus subsidiaire :
— déclarer Mme X irrecevable en toutes ses demandes, l’en débouter (sic) au vu de la forclusion et débouter en conséquence l’ensemble des parties de leurs demandes tant principales qu’accessoires en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
à titre encore plus subsidiaire :
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son égard, tant à titre principal qu’accessoire, après avoir constaté que la preuve n’était pas apportée que la société Proveo avait réalisé la pose du parquet de l’appartement de Mme X et que les garanties souscrites par la société Proveo n’étaient pas mobilisables ;
en tout état de cause, dans toutes ses prétentions subsidiaires :
— condamner la société Le Claridge à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et ainsi qu’aux entiers dépens selon les mêmes modalités que pour sa demande principale ;
à titre encore plus subsidiaire :
— limiter sa condamnation à la somme de 1 558 euros HT s’agissant de la reprise du parquet flottant de l’appartement de Mme X.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.
Motifs de la décision
— Sur les différentes fins de non recevoir tirées de la présence dans la cause de la société Provartis, en qualité de gérant de la société Le Claridge :
L’assignation initiale délivrée par Mme X le 2 octobre 2013 était dirigée contre la « SARL Provartis, prise en sa qualité de gérante de la société Le Claridge ».
Les appels en garantie par voie d’assignations délivrées les 27 août et 5 septembre 2014 à la société I J, M. Z, la SMABTP, l’Auxiliaire ont été formés par « la société Provartis, prise en sa qualité de gérante de la société Le Claridge ».
Il s’ensuit que c’est bien la société Le Claridge, représentée par sa gérante, qui était visée par Mme X dans sa demande principale et qui a régulièrement appelé en garantie la société I J, M. Z, la SMABTP, et la société L’Auxiliaire.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie de la société Le Claridge contre la société I J, M. Z, la SMABTP et la société L’Auxiliaire en raison de l’irrecevabilité de la demande principale et confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X recevable en ses demandes dirigées contre la société Le Claridge.
La société Le Claridge, par mesure conservatoire en raison de la fin de non recevoir soulevée par les parties adverses, est intervenue volontairement à l’instance de façon inutile et inopérante puisqu’elle y était déjà présente prise en la personne de sa gérante.
La société Provartis n’étant pas à la cause à titre personnel, toutes les demandes dirigées contre elle ou émanant d’elle en cette qualité sont irrecevables, ce en quoi il convient de confirmer le jugement querellé et de prononcer l’irrecevabilité pour les demandes présentées en ce sens à hauteur d’appel.
— Sur la nullité de l’appel :
La société I J et la SMABTP, sans prendre la peine de fonder en droit leur propre demande, saisissent la cour d’une demande de nullité de l’appel de la société Le Claridge, son assignation d’appel en cause en première instance et ses conclusions étant dépourvues de fondement en droit.
Or, il ne résulte d’aucun texte que l’appel puisse être déclaré nul pour une cause relative à la régularité de l’assignation ou des conclusions de première instance.
La cour déclare sans objet cette demande de nullité.
— Sur les demandes au titre des différents désordres de construction :
Mme X réclame :
. 11 015,42 euros TTC à titre de dédommagement pour les différents désordres relevés par l’expert
(dont 1 713,80 euros HT pour le parquet flottant et 1 676,43 euros HT pour les radiateurs) ;
. 2 600 euros à titre de dédommagement quant au positionnement de la porte de communication.
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu à deux garanties :
. la garantie des constructeurs et assimilés visés par les articles 1792 et suivants du code civil liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1646-1 du code civil) et notamment, selon le fondement juridique invoqué par Mme X, la garantie décennale ;
. la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil.
Sur le fondement de la garantie décennale, Mme X formule deux demandes indemnitaires à hauteur de 3 390,23 euros TTC pour le parquet flottant du séjour et pour l’absence de radiateurs dans les WC, la salle de bain et le cellier.
Par application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, est soumise à la garantie décennale du constructeur le dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une limite est posée quant à l’application de cette garantie aux éléments d’équipement : il faut, pour en bénéficier, qu’ils fassent indissociablement corps avec l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature de clos et de couvert, c’est-à-dire que sa dépose, son démontage et son remplacement, ne puisse s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Au vu de cette définition, un parquet flottant n’est pas un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 et ne peut donc être pris en charge au titre de la garantie décennale.
De même, l’absence de radiateurs dans trois pièces de l’ouvrage n’est pas un dommage de construction et n’est pas couvert par la garantie décennale.
Dès lors, il y a lieu de compléter le jugement en ce que le premier juge a bien débouté Mme X de ses demandes sur ces deux points dans ses motifs mais sans le reprendre dans son dispositif.
Mme X demande par ailleurs, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, à être indemnisée des dommages qu’elle ne détaille pas, se contentant de renvoyer la juridiction à la liste de ceux présentée par l’expert.
Sur cette liste figurant en pages 25 à 30 du rapport, deux d’entre eux relatifs au parquet flottant du séjour et à l’absence de radiateurs ont déjà été examinés par la cour ; plusieurs autres ont été déjà réparés au temps de l’expertise ou ne sont plus visés par Mme X (porte de garage, largeur du garage).
Le dommage relatif à l’isolation thermique et au défaut d’étanchéité à l’air, unique désordre retenu par le tribunal dans son jugement querellé, sera spécifiquement examiné dans le paragraphe suivant.
Trois désordres (26 : humidité sur la façade en partie basse, 27 : fissure non infiltrante le long de la descente d’eau de pluie, 28 : chéneau enfoncé au dessus de la porte de garage) ont trait à des éléments attachés aux parties communes de la copropriété de sorte que faute d’avoir appelé à la cause le syndicat de copropriété, Mme X, privée de qualité à agir, sera déclarée irrecevable en ces demandes.
Restent les dommages suivants :
— joint entre carrelage du cellier et parquet du séjour,
— joint entre parquet du séjour et escalier,
— joint de silicone sur les panneaux de la porte d’entrée,
— isolation, habillage et seuil de la pote entre garage et séjour,
— hublot des toilettes,
— irrégularité sur les plâtres des toilettes,
— réglage de la fenêtre sur la montée d’escalier,
— joint sur bavette d’appui de la fenêtre,
— cache au plafond de la boîte électrique,
— vitrage salle de douche du rez-de-chaussée,
— papiers peints des chambres,
— papiers peints de l’escalier,
— nettoyage des gonds de portes,
— plage de douche non conforme à la commande,
— joint entre les montants du placard et les cloisons,
— dysfonctionnement des interrupteurs de la salle-à-manger et séjour,
— réglage de la porte coulissante du séjour,
— graissage de la porte coulissante du séjour,
— peinture de sol sur balcon et plateau de la cuisine,
— positionnement de la porte entre garage et séjour,
— peinture du dessus des plinthes du cellier,
— garde corps du balcon déboîté,
— interphone non fonctionnel,
— appui de fenêtre,
— trappe de visite sous baignoire.
Si le vendeur d’immeuble à construire est tenu à la garantie des vices de construction apparents, auxquels sont assimilés les défauts de conformité apparents, au titre de l’article 1642-1 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, il faut, à peine de forclusion, que l’action du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur soit introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux
événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur (article 1648, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce).
Il est établi que le procès-verbal de livraison de la maison et de remise des clés à Mme X date du 17 juillet 2008 et que les désordres figurant sur la liste ci-dessus ne font pas partie des réserves qu’elle a formulées lors de son entrée en possession.
Dès lors, la société Le Claridge, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, n’était tenue à la garantie des défauts apparents de l’article 1642-1 du code civil que jusqu’au 17 août 2008 et l’action en réparation de Mme X devait être introduite avant le 17 août 2009.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’assignation en référé-expertise du vendeur en état futur d’achèvement visant les désordres invoqués, interrompt le délai annal de l’article 1648, alinéa 2, jusqu’au prononcé de l’ordonnance du 17 septembre 2009 (et non pas, comme le soutient Mme X, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise), et fait courir un nouveau délai de forclusion de même durée donc jusqu’au 17 septembre 2010.
Les parties n’invoquant pas et ne justifiant pas d’une nouvelle cause d’interruption de ce délai, Mme X était forclose lorsqu’elle a introduit l’action au fond le 2 octobre 2013.
La cour complète donc le jugement dont le dispositif ne reprend pas l’irrecevabilité pourtant constatée dans les motifs pour tous les vices apparents, que ce soit ceux figurant sur la liste ci-dessus ou pour le désordre particulier relatif au positionnement de la porte entre le garage et le séjour par rapport au rail de guidage de la porte basculante du garage.
Concernant enfin le désordre relatif à l’isolation thermique et au défaut d’étanchéité à l’air, qui n’est pas un vice apparent, le tribunal a retenu la responsabilité décennale des constructeurs et les a condamnés à payer à Mme X la somme de 693 euros TTC sur la base de l’évaluation retenue par l’expert, en considérant que « le défaut d’étanchéité affecte les conditions d’habitabilité et de confort du local et génère un surcroît de dépenses énergétiques si bien qu’il rend l’immeuble impropre à l’usage de sa destination, laquelle est d’assurer aux occupants la jouissance des lieux sans désagrément ».
Si l’installation thermique est conforme aux exigences contractuelles, elle doit l’être également à l’égard des exigences légales et les défauts invoqués doivent rendre l’immeuble impropre à sa destination, étant précisé qu’il appartient à celui qui invoque le désordre d’administrer la preuve à la fois du désordre et de ses caractéristiques.
Selon l’expert, Mme X a une sensation de froid qui s’explique essentiellement par un manque de radiateurs notamment dans la salle de bain, défaut apparent dont la réparation se heurte à la forclusion.
Il précise également que l’étude thermique qu’il a fait réaliser permet de dire que globalement la réglementation thermique applicable a été respectée et que les manquements dans ce domaine conduisent à un ressenti d’inconfort et à une surconsommation énergétique qu’il est difficile d’estimer mais qui serait, d’après le calcul réglementaire RT 2005, évaluée à 928 euros par an. Il ajoute qu’un nombre plus important de radiateurs notamment dans la salle de bain ne compenserait pas les déperditions énergétiques et que le ressenti d’inconfort résulte des flux d’air parasites.
Pour améliorer l’isolation thermique et supprimer les défauts d’étanchéité à l’air, l’expert préconise de réaliser une étanchéité intérieure de la porte coulissante, de régler l’ensemble des porte et fenêtres, de réaliser l’étanchéité du côté garage entre le bâti et les murs, et autour des gaines fluides derrière la chaudière, de supprimer la fuite d’air à l’arrière du tableau électrique, de réaliser un joint entre
carrelage et baignoire, de rallonger le gainage de la bouche d’extraction d’air de la cuisine et de mettre en place un isolant sur la trappe en plafond de la salle de bain.
Au vu de ces éléments et notamment du montant du surcoût de dépense énergétique induit par ces défauts, la cour confirme la décision du tribunal qui a retenu que ce désordre rendait l’immeuble impropre à sa destination et en ce qu’il a condamné la société Le Claridge à indemniser Mme X à hauteur de 693 euros pour les travaux de reprises.
Pour solliciter la garantie de la société Dole Froid Services via son assureur la société L’Auxiliaire et de l’architecte, la société I J, la société Le Claridge indique qu’elle n’a aucune responsabilité dans ce désordre.
Il résulte du marché du lot plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation passé entre les sociétés Le Claridge et Dole Froid Service (pièce n° 35 de l’appelante) que cette entreprise avait notamment la charge d’effectuer les études de détails, de mettre en oeuvre les réseaux, appareils et canalisations, le calorifugeage des canalisations d’alimentation, les essais de température.
Le marché prévoit qu’il devra faire en sorte que la température soit de 20 °C pour une température extérieure de – 10°C.
Il en résulte que la société Dole Froid Services n’a qu’une responsabilité limitée à cinquante pour cent dans le dommage qui résulte également d’un défaut de surveillance des mises en oeuvre finale des travaux et d’un défaut de conception initiale sur la température ambiante imputables à la société I J.
La société I J qui prétend que la société Le Claridge s’est immiscée dans le rôle du maître d’oeuvre en donnant des directives à l’origine du désordre sur le montant de la température ambiante recherchée et sur le nombre de radiateurs imposés sans en justifier doit donc être condamnée, au titre de l’obligation à la dette, à hauteur cinquante pour cent.
Elle invoque aussi une clause d’exclusion de solidarité stipulé dans le cahier des clauses générales du contrat mission d’architecte (article G 6.3.1) stipulant que « l’architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ».
La responsabilité de la société I J est donc limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Le Claridge à verser la somme de 693 euros à Mme X et de dire qu’elle sera relevée indemne de cette condamnation par les sociétés I J et Dole Froids Services, à hauteur de cinquante pour cent chacune soit 346,50 euros TTC.
Le préjudice de jouissance, chiffré à 2 000 euros par le tribunal, accessoire au désordre ci-dessus, est constitué du montant de la surconsommation énergétique. La cour confirme le montant retenu par le tribunal, et y applique les mêmes modalités d’obligation et de contribution à la dette que pour le préjudice principal.
— Sur les charges de copropriété :
Mme X sollicite une nouvelle provision de 5 000 euros au titre des charges de copropriété que M. A s’était engagé, dans l’acte de réservation, à garder à sa charge.
Par des motifs que la cour s’approprie et toujours d’actualité, le premier juge a justement retenu que l’engagement de la société Provartis, ès qualité, était limité à la durée de l’acte de réservation auquel s’est substitué le contrat de vente dans lequel une telle clause n’a pas été insérée.
La société Le Claridge sollicite le débouté de Mme X de toute demande de paiement sur ce point en invoquant une provision qu’il avait versée de 1 500 euros dépassant le montant des charges de 2008. Elle ne verse pas aux débats de pièces établissant ce versement, certes non contesté par Mme X, dont la cour ne peut vérifier le fondement et qui a pu être fait au titre d’une obligation naturelle.
La cour confirme donc la condamnation de la société Le Claridge au paiement à Mme X d’une somme de 517,14 euros au titre des charges de copropriété de l’année 2018 sans qu’elle soit garantie par l’architecte et les entreprises qui sont sans relation avec cette difficulté.
— Sur l’indemnisation du délai de retard :
Mme X sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Le Claridge à lui verser 1 500 euros à ce titre et cette dernière demande son infirmation estimant que le retard n’était pas sanctionné dans le contrat, qu’il était prévu une majoration du délai de livraison pour cause d’intempéries et que Mme X n’a subi aucun préjudice.
L’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 27 avril 2007 stipule un délai de livraison de la maison à Mme X au 1er trimestre 2008 sauf cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Le tribunal a justement retenu que la date d’entrée en jouissance de la maison avec les éléments de confort essentiels était le 12 septembre 2008. La société Le Claridge ne justifie ni des jours d’intempéries invoqués, ni d’un cas de force majeure ou de cause légitime du délai de livraison.
Le tribunal a également retenu justement une somme de 1 500 euros pour indemniser Mme X de ses préjudices liés à ce retard qui résultent des courriers échangés entre les parties.
La cour confirme le jugement sur ce point par adoption des motifs et déboute la société Le Claridge de sa demande de garantie de cette condamnation par l’architecte et les entreprises, le retard, dans les éléments rapportés aux débats, étant essentiellement liés aux relations difficiles entre Mme X et elle pour de multiples raisons.
— Sur le préjudice moral de Mme X :
Mme X sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des tracas occasionnés par ce litige depuis l’origine.
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande déjà présentée devant lui.
Il est établi qu’au-delà des préjudices liés directement au retard de livraison, aux désordres découlant du problème d’étanchéité à l’air de la maison, et aux frais de procédure, Mme X a dû affronter des difficultés morales découlant notamment d’une perte de temps et d’engagement non respectés par M. A qui, néanmoins, ne peuvent expliquer, à elles-seule, son état dépressif actuel.
La cour fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros et déboute la société Le Claridge de sa demande de garantie à l’égard de l’architecte et des entreprises, le préjudice, comme le retard, trouvant essentiellement son origine dans les relations difficiles entre la société Le Claridge et Mme X.
— Sur les demandes de garantie à l’égard de M. Z
M. Z était chargé du lot Electricité. Aucuns des désordres ou préjudices ici retenus et qui ont conduit à la condamnation de la société Le Claridge ne le concernant, les demandes de garantie présentée par cette dernière à son encontre seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 février 2018 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier sauf en qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie dirigée contre la SARL I J, M. E Z, la société mutuelle d’assurances L’Auxiliaire et la Société Mutuelle d’Assurances des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics et sauf à le compléter sur l’irrecevabilité ou le débouté des demandes de Mme C X quant aux désordres n’ayant pas donné lieu à condamnation.
Statuant sur ces chef infirmés ou omis et y ajoutant :
Déclare la société civile de construction vente Le Claridge recevable en son action en garantie formée contre la SARL I J, M. E Z, la Société Mutuelle d’Assurances des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics et la société mutuelle d’assurances L’Auxiliaire.
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à hauteur d’appel par la SARL Provartis en son nom personnel et contre elle en son nom personnel.
Déclare Mme C X irrecevable en ses demandes liées aux désordres apparents et aux désordres affectant les parties communes de la copropriété.
Déboute Mme C X de ses demandes liées aux désordres affectant le plancher flottant et l’absence de radiateurs dans trois pièces.
Dit que la somme de 693 euros pour préjudice matériel doit être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction de février 2021 par rapport à celui en vigueur en avril 2013.
Dit que pour les condamnations de 693 (six-cent-quatre-vingt treize) euros pour préjudice matériel avec indexation et de 2 000 (deux mille) euros pour une partie des préjudices annexes prononcées par le tribunal et confirmées par le présent arrêt, la société civile de construction vente Le Claridge sera intégralement garantie à hauteur de 1 346,50 euros (mille trois-cent-quarante-six euros et cinquante centimes) TTC chacune, sans condamnation in solidum entre elles, par la SARL I J et par la compagnie d’assurances L’Auxiliaire.
Condamne la société civile de construction vente Le Claridge à verser à Mme C X la somme de 1 500 (mille-cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral.
Déboute la société civile de construction vente Le Claridge de toutes ses autres demandes en garantie en dehors des condamnations au paiement des sommes de 693 euros et 2 000 euros.
Condamne la Société civile de construction vente Le Claridge aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause.
Et vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile de construction vente Le Claridge à verser à la Société Mutuelle d’Assurances des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 500 (mille-cinq-cent) euros et à Mme C X celle de 2 000 (deux mille) euros.
Rejette les autres demandes.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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