Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 mai 2020, n° 19/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 26 septembre 2018, N° 15/03152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 73Z
DU 19 MAI 2020
N° RG 19/00011
N° Portalis DBV3-V-B7D-S34E
AFFAIRE :
H I X
E F épouse X
C/
SCI K
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/03152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Charles NOUVELLON,
— Me H-pierre ANTOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H I X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Charles NOUVELLON, avocat postulant – barreau de CHARTRES, vestiaire : 16
- N° du dossier 15.319
Me François-Joseph VARIN de la SCP BERBADEAUX-VARIN, avocat plaidant/déposant – barreau d’ESSONNE
APPELANTS
****************
SCI K
représentée par son gérant en exercice, Monsieur J K L
[…]
[…]
représentée par Me H-Pierre ANTOINE, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0223
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
— déclaré M. H I X et Mme E F, épouse X, responsables des coupes de bois effectuées en contravention avec leur droit d’usage et d’occupation sur les parcelles situées sur la commune de Gommerville désignées dans l’acte authentique de vente en date du 11 mai 2012 dressé par Maître Marie-Caroline Z,
— condamné M. H I X et Mme E F, épouse X, à payer à la SCI K la somme de 6 888 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la coupe de bois effectuée sur la commune de Gommerville, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et ce au visa des dispositions de l’article 1154 du code civil dans son ancienne codification applicable au présent litige,
— condamné M. H I X et Mme E F, épouse X, à payer à la SCI K la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné M. H I X et Mme E F, épouse X, aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (taxés à hauteur de la somme de 3 740,16 euros) et ce avec recouvrement au profit de la SCP Souchon Catte Louis, avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 2 janvier 2019 par M. et Mme X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2019 par lesquelles M. et Mme X demandent à la cour de :
Vu l’acte de vente en viager,
Vu les articles 627 et 628 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. H-M B,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré M. et Mme X responsables des coupes de bois effectuées en contravention avec le droit d’usage et d’occupation sur les parcelles situées sur
la commune de Gommerville désignées dans l’acte de vente de Maître Z, du 11 mai 2012 et les a condamnés ce faisant à payer à la SCI K une somme de 6 888 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice lié aux coupes de bois avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucun manquement ni abus ne peut être reproché à M. et Mme X pour les coupes de type « taillis sous futaie » qu’ils ont effectués sur les parcelles sises à Gommerville dont ils ont conservé l’usage et l’occupation en vertu de l’acte de vente viagère conclue entre eux et la SCI K le 11 mai 2012,
— dire et juger que les coupes de bois n’ont causé aucun préjudice à la SCI K et écarter ce faisant toute condamnation de M. et Mme X au paiement de dommages et intérêts au profit de la SCI K,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. et Mme X à payer à la SCI K la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de la somme de 3 740,16 euros,
— débouter la SCI K de son appel incident tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme X à lui payer une somme complémentaire de 13 112 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 et anatocisme,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI K à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI K aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que la Selarl Bernardeaux Varin et Maître Charles Nouvellon, avocat, pourront les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la SCI K de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019 par lesquelles la société K demande à la cour de :
Vu l’acte notarié reçu par Maître Z en date du 11 mai 2012,
Vu l’article 521 du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
— dire M. et Mme X recevables mais mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme complémentaire de 13 112 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux coupes de bois sauvages exécutées à leur initiative sur les parcelles de bois sises à Gommerville, désignées dans l’acte authentique du 11 mai 2012 dressé par Maître Z,
— assortir ladite somme de l’intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2018, date du jugement,
— ordonner en tant que de besoin l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître H-Pierre Antoine, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et aux frais d’expertise pour la somme de 3 740,16 euros ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont, par acte authentique du 11 mai 2012, vendu à la société K plusieurs parcelles de bois, dont certaines sises à Gommerville.
Le transfert de jouissance des parcelles à la société K a été différé au jour du décès de M. X. Aà son décès, M. X bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation sur les parcelles vendues. Aux termes de l’acte de vente, M. X doit jouir de ce droit en bon père de famille.
La société K, constatant de multiples coupes de bois sur les parcelles qu’elle a acquises, a contacté M. et Mme X puis les a assignés le 20 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Chartres afin de voir cesser les coupes de bois et désigner un expert ayant pour mission de recenser le nombre d’arbres abattus, de procéder à leur évaluation et de donner son avis sur le coût et la durée de remise en état de la parcelle.
Le tribunal de grande instance de Chartres, par jugement du 2 mars 2016, a ordonné à M. et Mme X de cesser toute coupe de bois sur les parcelles concernées sous astreinte de 2 000 euros par arbre abattu et a désigné M. H-M B en qualité d’expert. M. B, ès qualités, a déposé son rapport le 21 juillet 2017.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant condamné M. et Mme X a indemniser la société K du préjudice lié aux coupes de bois réalisées par eux sur les parcelles vendues.
SUR CE , LA COUR,
L’appel principal
Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir que l’acte authentique de vente ne contient aucune précision sur l’étendue du droit d’usage et d’occupation des parcelles ; qu’il ne stipule pas qu’aucune coupe d’arbres ne puisse être pratiquée sur les parcelles vendues ; qu’il est uniquement stipulé à l’acte de vente que M. X doit jouir de ses droits en bon père de famille sans pouvoir changer la destination de l’immeuble. Ils estiment ainsi que celui-ci a joui en bon père de famille de ses droits et affirment que les coupes constatées par l’expert judiciaire n’ont nullement changé la destination de l’immeuble. Ils contestent exploiter les parcelles qu’ils utilisent pour la chasse, les quelques coupes pratiquées répondant à une nécessité d’entretien. Ils soulignent que la substance de la chose vendue n’est pas tel ou tel arbre mais des parcelles de bois comprenant divers arbres de
quantité et qualité différentes, considérés en quelque sorte comme des choses fongibles. Ils soutiennent que ces parcelles de bois s’entendent comme une sorte d’universalité de fait, un ensemble pris globalement comme un bien unique de sorte que les arbres coupés sont remplacés par des nouveaux qui reconstituent la parcelle boisée. Ils considèrent donc que l’abattage de certains arbres ne cause pas en soi du préjudice à la SCI K sauf à abattre une grande quantité d’arbres faisant perdre à la parcelle sa qualification de parcelle boisée. Ils observent que les parcelles vendues ont une contenance totale de 34 ha, 37 ares et 70 centiares alors que l’expert a relevé que les coupes de bois qui leur sont reprochées portent sur une zone de 2 ha 87 répartis sur quatre zones distinctes de sorte qu’elles ont porté sur moins de 8 % de la surface vendue. Ils ajoutent que la nature des coupes n’est pas indifférente et soulignent que l’expert les a qualifiées de type « taillis sous futaie » lesquelles sont des parcelles de bois composées d’un peuplement forestier mixte constitué de taillis, issus d’une multiplication végétative des arbres par rejet sur souche après leur coupe, et d’arbres individualisés dominant le taillis, lesquels constituent la futaie. Ils estiment que leurs coupes ont maintenu ce mélange taillis/futaie en opérant des coupes aux étages de la futaie et dans le taillis. Ils relèvent que l’expert a d’ailleurs constaté la repousse de la végétation sur les parcelles objet des coupes, de trois années à la date de son rapport. Ils ajoutent qu’ils doivent entretenir le bois et ont d’ailleurs reçu un arrêté du maire de la commune de Gommerville du 24 février 2017, les mettant en demeure d’abattre les arbres sur la propriété vendue en viager à la SCI K. De même, affirment-t-ils que le 21 juillet 2017, ils ont également reçu de l’EARL Petit Sevestre une sommation d’élagage en limite de propriété. Ils soutiennent que le fait que les mises en demeure reçues pour effectuer des coupes portent sur des arbres dangereux situés en limite de voie communale ou des rives de bois qui empiètent sur la parcelle d’un tiers est indifférent et que l’entretien en bon père de famille d’une parcelle boisée n’exclut pas toute coupe à l’intérieur de la parcelle, la coupe de quelques arbres faisant partie au contraire de l’entretien d’une parcelle. Ils en déduisent qu’aucun abus de leur droit d’usage et d’occupation ne saurait leur être reproché.
La SCI K réplique que les pièces produites par M. et Mme X en appel ne sauraient être considérées comme probantes. À l’appui, elle fait valoir que celles-ci ont été établies le 24 février 2017 pour ce qui concerne l’arrêté du maire de la commune de Gommerville et le 21 juillet suivant pour ce qui concerne la sommation alors que la difficulté remonte à l’année 2013 comme le montre le procès-verbal de constat établi par Me Salome ainsi que les plaintes qu’elle a déposées en juillet 2013 puis en février 2015. Elle observe au demeurant que l’arrêté du maire ne manque pas d’interpeller dans la mesure où M. et Mme X sont mis en demeure d’abattre les arbres implantés sur la propriété lui appartenant et dont ils ont la jouissance, ce qui pourrait donner l’impression que les appelants se devaient de procéder aux coupes de bois. Or, elle observe que cet arrêté est éclairant en ce qu’il indique qu’il s’agit de procéder aux coupes des arbres constituant un danger pour la circulation des usagers de la voie communale. De même remarque-t-elle que le procès-verbal de constat du 28 juin 2017, annexé à la sommation délivrée à M. et Mme X, souligne que la rive des bois n’est pas entretenue ni élaguée et que petit à petit, le bois empiète sur la parcelle de ce propriétaire. En ce qui concerne les deux attestations produites par les appelants, elle les juge dépourvues de tout caractère probant et au demeurant particulièrement sujettes à caution, l’une comme l’autre ayant d’ailleurs été établies au mois d’octobre 2019, soit à quelques jours de la clôture prévue devant la cour et non lors des faits qui se sont déroulés en 2013 et 2015 , et, par surcroît, par des amis de longue date de M. et Mme X. Elle soutient que l’attestation de M. C est d’ailleurs totalement imprécise, se bornant à relater des faits généraux avant de laisser entendre que les coupes de bois auraient disparu ou auraient été dérobées. Elle observe en tout état de cause, que cette attestation vient confirmer l’existence de coupes de bois. Quant à l’attestation de M. D, elle remarque que ce dernier prétend rapporter des faits précis, lesquels ne sont toutefois nullement datés notamment lorsqu’il évoque le fait que son véhicule aurait pu être victime de chutes d’arbres. Elle rappelle qu’il est reproché à M. et Mme X d’avoir procédé à des coupes significatives à l’intérieur même de la parcelle alors que l’entretien des rives de celle-ci, que ce soit sur la voie communale ou en limite séparative de la parcelle voisine n’est pas concerné en l’espèce, s’agissant justement de ce que M. et Mme X doivent entretenir, dans le cadre de la jouissance en bon père de famille qui leur a été consentie aux termes de l’acte de vente du 11 mai 2012.
Considérant ceci exposé que l’article 627 du code civil dispose que l’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bon père de famille ; que selon l’article 628 de ce même code, les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue ;
Considérant en l’espèce que l’acte authentique de vente du 11 mai 2012 stipule ':
Au paragraphe « propriété-jouissance » que l’acquéreur sera propriétaire de l’immeuble au moyen et par le seul fait du présent à compter de ce jour,
Qu’en ce qui concerne le bien de l’article 1, commune de Gommerville, le transfert de jouissance sera différé au jour du décès de M. X, crédit rentier, qui a sur ce bien un droit d’usage et d’occupation devant s’exercer sous les conditions de droit applicable en pareille matière, savoir :
' il doit jouir de ce droit en bon père de famille sans pouvoir changer la destination de l’immeuble
Qu’en ce qui concerne le bien de l’article 2, commune de Pussay, le transfert de jouissance sera différé au jour du décès de M. X, crédit rentier, qui a sur ce bien un droit d’usage devant s’exercer sous les conditions de droit applicabled en pareille matière, savoir :
' il doit jouir de ce droit en bon père de famille sans pouvoir changer la destination de l’immeuble
Considérant que l’acte dispose en outre que le vendeur devra continuer à entretenir les bois et taillis, et entretenir les arbres selon les usages ;
Considérant ainsi que l’acte de vente ne définit pas l’étendue du droit d’usage que conserve M. X suite à la vente au profit de la SCI K ; qu’il se borne à énoncer que celui-ci doit jouir de ce droit en bon père de famille, se référant ainsi aux termes de l’article 627 du code civil, et qu’il ne peut changer la destination de l’immeuble ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent en substance qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les coupes représentent 2 ha 87 sur 34 ha 37, soit environ 8 % de la totalité des parcelles ; que M. X n’a donc pas excédé son droit d’usage alors que de plus les coupes pratiquées répondent à des nécessités d’entretien dont il conserve la charge ;
Mais considérant que le jugement du 2 mars 2016, visé par le jugement déféré, retient exactement que la quantité des arbres abattus et l’abattage auquel il a été procédé, ne saurait s’analyser en une simple opération d’entretien, les surfaces vendues étant ainsi dénaturées et non conservées dans leur état initial ; qu’en outre, ce jugement visait une cinquantaine d’arbres alors qu’il résulte précisément de l’expertise que les coupes représentent 2 ha 87 ; que si M. et Mme X font valoir que cette quantité ne représente qu’environ 8 % de la parcelle, il résulte clairement du schéma inséré dans le rapport d’expertise, que les coupes ont été pratiquées tout le long de la parcelle, ce qui démontre leur caractère systématique, et ce, par conséquent, quelle que soit la proportion ; qu’il s’agit de « taillis sous futaie » ; que l’expert estime que les taillis ont été exploités ; qu’ainsi l’expert retient que les coupes correspondent à 200 stères par hectare, soit une quantité totale de 574 stères, ce qui correspond à plus de six fois ce qui a été observé par constat d’huissier du 24 juin 2013 ; qu’en outre, les nombreuses photographies annexées à ce constat montrent le caractère clairsemé de la parcelle à de nombreux endroits ; que ces coupes excèdent le droit d’usage conservé par le vendeur ; qu’elles excèdent également son obligation d’entretien puisque M. X ne s’est pas contenté d’élaguer les arbres en bordure de parcelle ; que c’est le lieu de constater qu’il résulte du procès-verbal de constat du 28 juin 2017 produit par M. et Mme X que l’EARL Petit Sevestre s’est plainte de ce que la rive des bois n’était ni entretenue, ni élaguée ; que les photographies annexées à ce constat, étant observé qu’elles sont largement postérieures aux faits litigieux qui remontent à 2013, montrent que les arbres empiètent sur la parcelle de ce propriétaire ; que si elles mettent en évidence la nécessité
d’élagage des bordures de la parcelle, elles ne sauraient justifier a posteriori les coupes pratiquées en 2013 ; qu’il en est de même de l’arrêté du maire de Gommerville du 24 février 2017 ; que si celui-ci met en demeure M. et Mme X d’abattre des arbres implantés sur la propriété appartenant à la SCI K et dont ils ont la jouissance, cet arrêté s’inscrit dans les pouvoirs de police du maire dès lors que les arbres constituent un danger pour la circulation des usagers de la voie communale, comme l’indique d’ailleurs expressément cet arrêté ; que ne peuvent donc être concernés que les arbres constituant un danger pour la voie communale ; que, d’ailleurs daté du 24 février 2017, cet arrêté ne saurait justifier en tout état de cause les coupes pratiquées en 2013 ; que s’agissant des deux attestations communiquées par M. et Mme X, également datées du 26 octobre 2019, celles-ci ne sont donc pas contemporaines des faits litigieux ; qu’en outre celle de M. D se borne à indiquer que les coupes étaient nécessaires car nombre d’arbres tombaient les uns sur les autres et étaient dangereux ; que cette affirmation ne comprend aucune circonstance précise de temps et de lieu ; qu’il en va de même de l’affirmation selon laquelle l’intéressé a failli deux fois recevoir des troncs sur son véhicule ; qu’il y a d’ailleurs lieu de noter en tout état de cause qu’elle concerne nécessairement les arbres proches de la voirie ; que l’attestation de M. C indique : « que les coupes de bois effectuées dans toutes les parties de la propriété étaient nécessaires et le sont encore car beaucoup d’arbres fragilisés par les tempêtes et les fortes pluies menacent de tomber et d’entraîner les autres dans leur chute comme cela s’est produit l’hiver dernier ainsi que les précédents qui ont failli être la cause d’accidents graves » ; qu’elle ne contient pas davantage de circonstances précises de temps et de lieu ; qu’en tout état de cause, faisant état de chutes remontant à l’hiver précédent, elle vise en particulier l’hiver 2018 alors que les faits litigieux remontent à l’année 2013 ; que ces deux attestations sont donc dépourvues de tout caractère probant de ce que les coupes pratiquées par M. X en 2013 auraient répondu à des nécessités d’entretien alors que l’expert a constaté que les taillis avaient été exploités ainsi que le montrait l’âge des repousses; que c’est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu que M. X avait contrevenu à son droit d’usage et d’occupation tel qu’il ressort de l’acte authentique de vente ; qu’il sera donc confirmé sur ce point ;
L’appel incident
La SCI K fait valoir que les premiers juges ont sous-estimé son préjudice qu’elle évalue à 10'000 euros. À l’appui, elle indique qu’il est manifeste que ce sont les arbres de meilleure qualité qui ont été abattus dans le but de procéder à leur cession à des professionnels de la transformation du bois. Elle rappelle que l’acte notarié réserve certes un droit de jouissance à M. X mais sans bénéficier du moindre droit d’exploitation. L’expert qualifiant les arbres abattus et la teneur des bois visités de taillis ou futaie, elle en déduit que ces derniers entrent donc dans la catégorie des arbres visés par l’article 521 du code civil. Elle invoque l’ampleur des coupes révélée par le constat d’huissier. Elle estime donc que l’évaluation retenue par l’expert ne correspond pas à la réalité des constatations auxquelles il a pu être procédé. Elle prétend que l’expert a retenu une valeur unitaire du stère de 12,88 euros qu’il n’a pas justifiée autrement qu’en indiquant que ce prix était conforme aux règles du marché. Elle estime pouvoir remettre en cause cette estimation dans la mesure où la consultation de différents sites Internet relatifs au bois de chauffage notamment, lequel n’est pas le plus cher, met en évidence des tarifs bien supérieurs, même s’il est évident que le bois vendu à cette occasion a pu être préparé, travaillé et conditionné avant d’être vendu.
M. et Mme X répliquent que les critiques formulées par la SCI K à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire avaient déjà été adressées à l’expert judiciaire par dire récapitulatif n°3 auquel l’expert a répondu point par point en indiquant en particulier que les prix trouvés sur les sites Internet correspondent à des prix de bois abattu, façonné, débardé, transporté, stocké et séché, puis livré chez des particuliers par des professionnels de sorte que ces prix comprennent une partie de travail qui n’est pas liée à la valeur des arbres et ne correspond donc pas à la valeur des arbres sur pied. Ils considèrent qu’il n’y a donc pas à intégrer la valeur du travail réalisé par un professionnel depuis l’abattage Aà la livraison.
Considérant ceci exposé qu’à l’appui de son appel incident, la SCI K produit les mêmes extraits
de sites Internet qu’elle a soumis, par dire de son conseil, à l’expert judiciaire ; que celui-ci a précisément répondu que les prix pertinents sont des prix de bois sur pied, avant abattage, tels qu’ils auraient été vendus par le propriétaire, avant tout travail sur ces bois ; qu’ils correspondent à la valeur de la coupe si elle avait été vendue par le propriétaire alors qu’au contraire les prix trouvés sur les sites Internet correspondent à des prix de bois abattu, façonné, débardé, transporté, stocké et séché, puis livré chez des particuliers par des professionnels ; qu’ils intègrent donc la valeur du travail qui n’est pas liée à la valeur des arbres et ne correspond pas à la valeur des arbres sur pied ; que s’agissant de cette valeur, l’expert s’est référé au prix de vente à des particuliers constatés dans des conditions similaires pour des propriétés gérées par lui ; qu’il s’est donc utilement référé aux prix du marché des arbres sur pied ;
Considérant que la SCI K ne communiquant aucun avis technique de nature à remettre en cause cette évaluation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à lui payer la somme de 6888 euros de dommages et intérêts ;
Les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que, succombant en leur appel et comme tels tenus aux dépens, M. et Mme X seront déboutés de leur propre demande sur ce même fondement ; qu’il n’y a pas davantage lieu de faire application des dites dispositions au bénéfice de la SCI K qui sera donc également déboutée de sa demande en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme X aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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