Infirmation 31 mai 2019
Rejet 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 31 mai 2019, n° 16/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 juin 2016, N° 2016J00317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CONCEPTUALYS c/ SASU BR CONSTRUCTION |
Texte intégral
31/05/2019
ARRÊT N°219
N° RG 16/03333 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LB4S
CB/CD
Décision déférée du 30 Juin 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2016J00317)
M. X
C/
SELARL BENOIT ET ASSOCIES
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BR CONSTRUCTIONS
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SELARL BENOIT ET ASSOCIES pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BR CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier BECHET de la SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET, avocat plaidant au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. MULLER, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Le 17 mai 2014 la Sasu Br Construction s’est vu confier la construction de 13 maisons individuelles à prix global et forfaitaire par la Sarl Conceptualys qui a résilié les marchés pour les quatre dernières (maisons Chalouati de 79.987 € TTC, Manine de 68.708 € TTC, Badu de 76.232 € TTC, Fournier de 78.055,40 € TTC) motif pris de sa défaillance et de son abandon du chantier.
Par acte du 1er février 2016 elle a fait assigner la Sarl Conceptualys en paiement provisionnel du solde du prix des travaux réalisés au titre de ces quatre marchés soit la somme de 143.544,14 € suivant situations des 10 juillet 2015 et 21 août 2015 détaillées marché par marché devant le président du tribunal de commerce de Toulouse qui, par ordonnance du 7 avril 2016, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce statuant au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2016 elle a été déclarée en redressement judiciaire et la Sarl Benoit & Associés prise en la personne de Me Y mandataire judiciaire ainsi que la Scp Caviglioli-Baron-Z prise en la personne de Me Z, administrateur judiciairesont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 juin 2016 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce a
— débouté la Sarl Conceptualys de sa demande tendant à voir constater un apurement général des comptes à son profit pour un montant de 31.205,08 €
— condamné la Sarl Conceptualys à payer à la Sasu Br Construction la somme de 103.387,56 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1er février 2016
— débouté la Sasu Br Construction de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Conceptualys à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl Conceptualys aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi il a considéré qu’il existait autant de contrats de marchés privés indépendants et distincts que de maisons, que la résiliation des quatre derniers marchés était imputable aux torts exclusifs de la Sasu Br Construction en raison de sa carence à reprendre les non finitions et malfaçons et des dépassements conséquents de délais, a apuré les comptes en limitant les pénalités de retard à 5 % du montant de chaque marché et en déduisant les travaux de reprise des malfaçons, les frais des documents d’exécution (DOE non remis), les frais d’huissier, les surcoûts de coordination de chantier.
Par déclaration en date du 5 juillet 2016 la Sarl Conceptualys a interjeté appel général de la décision.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 30 août 2016 la suspension de l’exécution provisoire a été ordonnée.
Par jugement du 12 juillet 2016 le redressement judiciaire de la Sasu BR construction a été converti en liquidation judiciaire et la Sarl Benoit & Associés prise en la personne de Me Y a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 16 août 2016 la Sasu Br Construction a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée.
Prétentions et moyens des parties
La Sarl Conceptualys demande dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2016 au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de
— confirmer le jugement en ce qu’il a résilié les 4 marchés aux tort exclusifs de la Sasu Br Construction
Vu les articles 1289, 1134 du code civil, L 622-7 du code de commerce
— ordonner la compensation des créances réciproques et constater que l’apurement global des comptes fait ressortir une créance à son profit d’un montant de 31.205,08 € pour l’ensemble des 13 marchés d’exécution des maisons
— voir procéder à l’inscription de sa créance au passif de la Sasu Br Construction
— condamner la Sasu Br Construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire à lui régler une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal a refusé, à tort, de reconnaître l’existence d’une convention cadre avec les conséquences qui en découlent et a rejeté sa demande portant sur une compensation générale des créances sur les treize marchés.
Elle indique que la Sasu Br Construction n’a jamais, préalablement à la procédure, contesté les décomptes qu’elle lui a notifiés pour les 13 maisons (Gimenez, Guerri-Fournier, C-D,
Coup Candehore, Chalou Seguela, Bendidi,Krull Rouby, A B, Riedinger Di Cicco, Chalouati, Manine, Badu, Fournier) dans le cadre des conditions contractuelles d’apurement des comptes selon l’équilibre économique de l’accord cadre du 14 février 2014 renouvelé et modifié jusqu’au 31 décembre 2015, lequel comprend une grille de prix pour un catalogue de maisons individuelles regroupées en 6 familles, un descriptif CCTP tous corps d’état, un CCAG type, un planning général de travaux, tout ensemble de documents signés par les parties et dont les modalités ont été retranscrites dans chaque marché tous corps d’état conclu en fonction des types de maison retenu.
Elle soutient que les quatre marchés auxquels la Sasu Br Construction a limité l’apurement des comptes ne peuvent être détachés de l’accord cadre et de l’ensemble des marchés relevant de cette convention soit pour les 13 maisons, sauf à bouleverser l’équilibre général de la convention et porter atteinte à l’intention des parties.
Elle indique que sa créance résiduelle à l’encontre de la Sasu Br Construction pour l’ensemble de ces 13 maisons s’établit à la somme de 31.205,08 € dont 5.416,99 € pour les quatre maisons objet de la demande de l’entrepreneur, ce qui démontre la volonté de ce dernier d’éviter un apurement global qui lui serait défavorable alors qu’elle écarte l’effet relatif du contrat et s’immisce dans les contrats de construction de maisons individuelles passés par elle-même avec ses clients qui lui sont parfaitement étrangers pour tenter de faire oublier sa défaillance caractérisée ayant entraîné pour 4 maisons sur 13 la résiliation des marchés, l’application des pénalités de retard, le coût des travaux d’achèvement de reprise des malfaçons et non conformités et les préjudices consécutifs à la seule défaillance.
Elle souligne que pour les 4 maisons objets de la réclamation de la Sasu Br Construction elle a été contrainte de procéder à la résiliation des relations contractuelles compte tenu des importantes défaillances et de l’abandon pur et simple du chantier par cette société dont les délais contractuels expiraient respectivement le 10 mars 2015 (Chalouati lot n° 7) le 16 mars 2015 (Manine lot n° 2) le 15 juillet 2015 (Badu lot n° 13) le 19 juillet 2015 (Fournier lot n° 14) en dépit de nombreuses relances et mises en demeure d’achever les travaux (lot n° 7) ou de reprendre les désordres (lot n° 2) ou d’avancer les travaux (lot n° 7), lesquels étaient loin d’être conformes aux situations présentées de 100 % des travaux (lots 2, 13, 14) suivant constat d’huissier dressé le 18 septembre 2015 puis un second dressé contradictoirement le 29 septembre 2015 qui a établi qu’ils étaient, toujours inachevés et entachés de malfaçons ce qui l’a conduite par lettres recommandées du 8/10/2015, 14/10/2015 et 23/10/2015 à délivrer une mise en demeure portant résiliation de ces marchés conformément à l’article 18 du CCAG.
Elle précise qu’elle a parallèlement notifié à la Sasu Br Construction ses décomptes définitifs en indiquant se réserver la possibilité de réclamer tout préjudice complémentaire pouvant être demandé par les acquéreurs dont cette société a accusé réception tout en restant silencieuse.
Elle expose avoir notamment du faire d’importants travaux dans la maison Chalouati pour un montant de 34.547,41 € et verser des indemnités à l’acquéreur en exécution du protocole d’accord conclu entre eux le 2 décembre 2015 pour un montant de 9.764,55 €.
Elle demande de valider l’apurement général des comptes pour les 13 maisons à la somme de 31.205,08 € TTC à son profit, en l’absence de toute observation de la Sasu Br Construction sur les décomptes définitifs notifiés, ce qui lui interdit de prétendre cantonner les pénalités de retard à 5 % du montant du marché dès lors que l’article 11 du CCAG fait prévaloir, par dérogation à la norme Afnor P03 001 les documents contractuels et que le marché prévoit en son article 7 intitulé 'délai et retard d’exécution' des pénalités de retard suivant planning de 100 € HT par jour calendaire (pour Chalouati et Manine) et 300 € HT (pour Fournier et Badu) ainsi que des pénalités de retard pour absence aux réunions de chantier (50 € HT) et pour absence en réunion non excusée (100 € HT) applicable à l’expiration du délai convenu d’exécution ; elle prétend que ces pénalités de retard sont contractuellement dues dès lors que les résiliations sont intervenues le 8 octobre 2015 soit après 7 mois de retard pour les chantiers Chalouati et Manine et 3 mois pour les chantiers Badu et Fournier, de sorte qu’elles ne sauraient être plafonnées, les courriers du 22 septembre 2015 ne pouvant lui être opposés pour s’inscrire dans une démarche amiable préalable en vue d’amener la Sasu Br Construction à achever ces 4 dernières maisons dans les meilleures conditions, ce qui n’ a pas été le cas.
Elle indique avoir notifié le 8 octobre 2015 les devis correspondant aux travaux d’achèvement et de reprise, communiqué l’ensemble des factures correspondant aux réclamations des acquéreurs et reprises des désordres révélés après la résiliation des marchés pour des montants respectifs de 44.311,96 € (Chalouati), 4590 € TTC (Manine), 10.548 € (Badu) 12.169,20 € (Fournier) tous consécutifs à la défaillance de la Sasu Br Construction intervenue comme entreprise générale, tous corps d’état.
Elle souligne que la résiliation des marchés a entraîné de surcoûts et des frais qui ne sauraient être laissés à sa charge (2.686,72 € de constat d’huissier, 13.860 € de surcoût de coordination de chantier, 21.811,49 € de surcoût de gestion, 9.702 € pour l’absence de remise des DOE) pour un total de 47.430,21 € suivant factures produites.
Elle en déduit que la Sasu Br Construction est, en réalité, débitrice envers elle de la somme de 31.205,08 € suivant décompte détaillé constituant sa pièce n° 6 et précise avoir déclaré sa créance pour l’ensemble des 13 maisons puisqu’elle fait expressément référence aux marchés d’exécution et aux conclusions devant le tribunal de commerce qui visent bien l’intégralité des chantiers dont les chantiers Manine, Badu, Fournier dans le cadre de sa demande reconventionnelle de sorte que la compensation doit être prononcée entre ces créance et dette réciproques ayant un lien étroit entre elles.
La Sasu Br Construction représentée par la Sarl Benoit & Associés demande dans leurs dernières conclusions du 31 août 2018, de
Vu l’article 1134 du code civil
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes et débouté la Sarl Conceptualys de sa demande reconventionnelle d’apurement général des comptes à son profit
— l’infirmer sur le montant des sommes mises à la charge de la Sarl Conceptualys et sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la Sarl Conceptualys à payer les sommes de
* 173.682,28 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation majorés de 7 % conforméméent à la norme Afnor P03 001
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les marchés conclus sont des marchés individuels qui ne contiennent aucune clause relative à un compte courant existant entre elle et la Sarl Conceptualys du fait de l’ensemble des marchés, ce qui aurait été en toute hypothèse le cas si les parties avaient eu la volonté de conclure un marché cadre unique et indissociable ; elle fait remarquer qu’aucun des marchés signés ne fait référence aux autres de sorte que l’exécution de l’un n’est en aucun cas liée à celle des autres, qu’il n’existe aucune interdépendance de quelque nature que ce soit entre les marchés conclus entre les parties, aucun n’étant la condition, le préalable ou le corollaire nécessaire des autres contrats ; elle en conclut que le défaut de paiement d’un marché ne pouvait en aucune façon justifier le refus d’achever la maison individuelle objet d’un autre marché ; elle souligne que les quatre marchés litigieux ont été résiliés avant que n’intervienne la réception, circonstance qui justifie à elle seule que le champ de l’instance qu’elle a engagée à l’encontre de la Sarl Conceptualys soit limité à ces 4 marchés.
Elle affirme qu’elle n’a accepté aucun décompte général définitif prévu aux articles 44 et 45 du CCAG, que ceux qui lui ont été notifiés par la Sarl Conceptualys les 8 et 14 octobre 2015 lors de la résiliation des marchés n’ont pas respecté la procédure prévue puisque le maître d’ouvrage ne pouvait le notifier avant l’expiration du délai de 60 jours dont disposait l’entrepreneur à compter de la
réception ou de la résiliation du marché pour établir son décompte définitif (soit jusqu’au 14 décembre 2015 sauf pour le marché Badu où le délai n’a jamais commencé à courir faute de réception et de résiliation formelle), qu’en cas de carence de l’entrepreneur le maître d’ouvrage était tenu de lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour l’inviter à établir son mémoire, que ce n’est que si l’entrepreneur reste taisant pendant un délai de 30 jours à compter de la notification de présenter ses observations par écrit qu’il est réputé avoir accepté ledit décompte.
Elle estime être bien fondée à réclamer paiement de ses situations de travaux soit un solde de 39.277,25 € pour le chantier Chalouati, 41.807 € pour le chantier Manine, 45.451,03 € pour le chantier Badu, et 47.147,40 € pour le chantier Fournier sans pouvoir opérer quelque déduction que ce soit en vertu des règles de la procédure collective puisque selon les articles L 622-7 du code de commerce les créances qui n’ont pas fait l’objet de déclaration au passif de la liquidation judiciaire ne peuvent faire l’objet de compensation ; elle indique que la déclaration de créance de la Sarl Conceptualys effectuée le 6 juin 2016 concerne les seuls chantiers Gimenez (4.895,63 €), Guerrin-Fournier (52.268 €), C-D (1.383,88 €), Coup Candehore (4.368 €), Bendidi (164,53 €),Krull Rouby (10.838,72 €), A B (4.139,67 €), Riedinger Di Cicco (1.210,86 €), Chalouati (49.221,48 €) à l’exclusion des chantiers Manine, Badu, Fournier, ce qui exclut toute compensation pour ces trois marchés.
Elle souligne, pour le chantier Chalouati, qu’après avoir sollicité devant les premiers juges une somme de 88.498,33 € la Sarl Conceptualys a limité sa déclaration de créance à la somme de 49.921,48 € et a donc procédé elle-même à la compensation des sommes qui étaient dues sans attendre le jugement (88.439,33 € – 39.277,25 €) reconnaissant ainsi sa créance, de sorte que ce n’est que sur une somme de 9.944,23 € que pourrait porter la créance de la Sarl Conceptualys après compensation (49.921,48 € – 39.277,25 €) si tant que cette somme soit due, ce qui n’est pas le cas puisqu’en vertu de l’article 48 du CCAG si le maître d’ouvrage rentre en fait en possession des locaux sans s’être conformé à l’article précédent (article 46 réception) il est réputé avoir prononcé leur réception sans réserve de sorte que le paiement de sa situation arrêtée doit être effectué dans les 15 jours suivant sa remise.
Elle réclame l’infirmation de la décision au titre de tous ces marchés ce qui porte sa créance à la somme de 173.682,28 €, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil en raison des préjudices subis chiffrés à 30.000 € car ce sont bien les impayées de la Sarl Conceptualys qui ont entraîné la dégradation de sa trésorerie et qui l’ont empêchée de faire face à ses échéances.
Motifs de la décision
Sur la rupture des relations contractuelles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles dès lors que le tribunal n’en a pas fait état dans le dispositif de son jugement, qu’aucune conséquence juridique n’en a été tirée, même par les parties, quant à l’apurement des comptes, unique objet du litige.
Sur l’apurement des comptes
* sur son périmètre
L’étendue de cet apurement de comptes entre parties reste litigieux en cause d’appel, la Sasu Br Construction réclamant le solde du prix des travaux pour les quatre marchés résiliés par anticipation par la Sarl Conceptualys à savoir les marchés Chalouati, Manine, Badu, Fournier et la Sarl Conceptualys exigeant d’y procéder globalement pour l’ensemble des treize maisons construites par cette entreprise en invoquant une convention cadre en date du 14 février 2014 renouvelée et modifiée le 31 décembre 2015 interdisant de détacher chacun des treize marchés d’exécution qui en relèvent.
Cette prétention ne peut être admise dès lors que les marchés passés entre la Sarl Conceptualys et la Sasu Br Construction ont été conclus individuellement pour chacune des maisons avec désignation du type de maison et du lot concerné, à des dates différentes, à des prix différents, sur des
lotissements différents ([…] et les Jardins de Labastidole à […] à […], le […] à Aucamville).
Chacun de ces marchés désigne comme documents contractuels le marché, le devis descriptif (CCTP), les plans, le cahier des clauses techniques générales (CCTG), le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui prévaudra sur la norme AFNOR PO 3.001 de décembre 2000 qui vient en complément de celui-ci.
Le document que la Sarl Conceptualys qualifie de 'contrat cadre’ est en réalité le CCAG, le CCTG avec la grille de prix des maisons modèles et le CCTP.
Aucune disposition ne prévoit une indivisibilité ou interdépendance des marchés qui ont été conclus séparément pour chacune des maisons individuelles.
La demande reconventionnelle de la Sarl Conceptualys tendant à se voir reconnaître créancière de la Sasu Br Construction ayant été présentée devant le tribunal de commerce le 11 mai 2016 soit après l’ouverture de la procédure collective, il n’y avait pas d’instance en cours contre le débiteur au sens de l’article L 622-22 du code de commerce, de sorte que les créances déclarées le 6 juin 2016 relatives aux 9 chantiers Gimenez, Guerrin-Fournier, C-D, Coup Candehore, Bendidi, Krull Rouby, A B, Riedinger Di Cicco, Chalouati relèvent pour leur fixation de la procédure de la déclaration de créance et des attributions du juge commissaire.
** sur l’apurement des quatre marchés litigieux
Le solde du prix restant du sur les marchés est admis par les deux parties et s’établit aux sommes respectives de 39.277,25 € pour le chantier Chalouati, 41.807 € pour le marché Manine, 45.451,03 € pour le marché Badu et 47.147 € pour le marché Fournier.
Les co-contractants ne s’opposent que sur les déductions à opérer au titre des travaux de reprise et malfaçons, pénalités de retard, frais divers.
Les décomptes valant solde de tout compte intitulés DGD tels que désignés dans les courriers du 8 octobre 2015 ne peuvent valoir décompte général définitif au sens du CCAP et de la norme Afnor Po3001 dès lors qu’ils n’ont pas respecté les dispositions des articles 44 et 45 du CCAG ; ils ont été adressés en même temps que la résiliation du marché, par la même lettre, alors que l’entrepreneur disposait d’un délai de 60 jours à compter de cette date pour remettre au maître d’ouvrage le mémoire définitif des sommes qu’il estimait lui être dues, qu’en cas de carence il devait mettre l’entrepreneur en demeure d’y procéder et, si celle-ci restait vaine, le faire établir aux frais de ce dernier, l’examiner et notifier son décompte définitif dans le délai de 30 jours.
Ils ne font donc pas autorité entre parties et ne s’imposent pas à la Sasu Br Construction qui peut les discuter.
Cette dernière conteste toute retenue que la Sarl Conceptualys souhaite voir appliquer.
Aucune déduction ne peut être effectivement opérée au titre des chantiers Manine, Badu et Fournier.
Chacune des créances réciproques invoquées pour chacun de ces trois chantiers revêt, certes, un caractère de connexité puisqu’elles sont issues d’un même contrat synallagmatique, la Sasu Br Construction réclamant le paiement du prix de ses travaux et la Sarl Conceptualys une indemnité pour mauvaise exécution des obligations de son co-contractant, qu’il s’agisse de délai ou de qualité dans la réalisation de ses prestations, ce qui est de nature à permettre le paiement par compensation même après le jugement d’ouverture conformément à l’article L.622-7 alinéa 1 du code de commerce.
D’un montant respectif de 22.361,59 €, 31.388,87 €, 36.850,07 € au titre de travaux de reprise de malfaçons (3.840 €, 6.300 €, 5.700 €) pénalités de retard (8.000 €, 11.400 €, 11.400 €), travaux de reprises complémentaires (0 €, 4.248 €, 6.469,20 €), frais de DOE non remis (2.268 € pour chacun des 3 chantiers), frais d’huissier (700,72 € pour Manine), surcoût de coordination chantiers (2.100 €, 1.720 €, 5.560 €), surcoût de gestion administrative (5.452,87 € pour chacun) les créances de la Sarl
Conceptualys à l’égard de la Sasu Br Constructions n’ont, toutefois, fait l’objet d’aucune déclaration au passif de la procédure collective de l’entrepreneur ; l’unique déclaration de créance versée aux débats en date du 6 juin 2016 pour un montant total de 78.490,77 € détaillé et ventilé, chantier par chantier spécifiquement dénommé, ne vise pas les chantiers Manine, Badu et Fournier.
Or, une créance non déclarée étant, en application des articles L 622-26 alinéa 2 et L.641-3 du code de commerce, inopposable à la procédure collective, ne peut être invoquée pour opposer compensation à la demande en paiement formée par le liquidateur judiciaire.
La Sarl Conceptualys doit, dès lors, être condamnée à payer à la Sasu Br Construction au titre de ces trois chantiers la somme de 134.405,03 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points en application de l’article 20.8 de la norme Afnor P03 001 à compter du 1er février 2016, date de l’assignation en référés comme demandé
La créance alléguée par la Sarl Conceptualys au titre du chantier Chalouati a, en revanche, fait l’objet d’une déclaration de créance à hauteur de la somme de 49.221,48 €.
Si la détermination de l’existence, du montant et de la nature de cette créance connexe, qui a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, relève des pouvoirs du juge commissaire, la compensation ne peut être constatée que par le juge de droit commun qui, même si la créance est contestée, doit apprécier le caractère vraisemblable ou non de la créance et rejeter la demande de compensation si la créance ne lui apparaît pas vraisemblable ou certaine ou, dans le cas contraire, retenir le principe de la compensation sous réserve de la décision du juge commissaire sur le montant de la créance ou ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision du juge-commissaire sur l’admission.
Cette somme de 49.221,48 € figurant sur la déclaration de créance ne correspond pas au tableau d’apurement des comptes qui comprend le montant des travaux de reprise de malfaçons (18.240 €), des pénalités de retard (30.000 €), des travaux de reprises complémentaires (16.307,41 €), des indemnités (9.764,55 €), des frais de DOE non remis (2.268 €), des frais d’huissier (1.986 €), du surcoût de coordination chantiers (4.480 €), du surcoût de gestion administrative (5.452,87 €) pour une somme totale de 88.498,83 €.
Elle est équivalente à ce dernier chiffre, déduction faite du solde du prix des travaux de 39.277,35 € réclamés par la Sasu Br Construction (88.498,83 € – 39.277,35 €).
La créance de la Sarl Conceptualys n’est donc opposable à la procédure collective qu’à hauteur de la somme déclarée de 49.221,48 €, soit moitié moins que celle décomptée, face à la créance du liquidateur de 39.277,35 € qui n’est pas en elle-même contestée.
Certains postes de dommages inclus dans la créance de la Sarl Conceptualys sont dépourvus de caractère certain puisque l’indemnité de 9.764,55 €, objet du protocole transactionnel avec les acquéreurs, procède pour l’essentiel de 'réserves qui ne concernent pas le contrat de construction de maison individuelle, l’acquéreur ayant accepté les supports en faisant procéder aux travaux de peinture et a pris un risque en intervenant dans les lieux en cours de travaux sans accord express du constructeur
'.
Il en va de même, tout au moins au-delà de la somme de 3.994,35 €, des pénalités de retard qui sont plafonnées à 5 % du prix du marché, aux termes de la norme Afnor P03001 qui figure parmi les pièces contractuelles sans qu’aucun document contractuel prioritaire ne contienne de disposition dérogatoire expresse sur ce point.
D’autres chefs de dommages apparaissent vraisemblables tels les frais de remise de DOE qui sont accompagnés d’une mise en demeure du 9 septembre 2015 et de la facture de l’architecte pour 'la récupération des notices des installations de fonctionnement et d’entretien auprès des fabricants, récupération des avis techniques sur les matériaux utilisés', les frais d’huissier puisque les constats correspondant sont produits.
Deux de ces constats d’huissier en date du 3 août et du 13 août 2015 mentionnent divers inachèvements ou malfaçons objets d’une mise en demeure de reprise et pour lesquels les devis de réfection de 18.240 € étaient annexés à la lettre de résiliation, situation qui a nécessairement
engendré des surcoûts divers.
Le principe de la compensation dans la limite de 49.221,48 € doit, dès lors, être admis pour ce chantier Chalouati, sous réserve de la décision du juge commissaire sur le montant de la créance.
Sur les demandes annexes
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts de retard, il n’y a pas lieu, conformément à l’article 1153 alinéa 1 et 4 devenu 1231-6 du code civil, d’allouer à la Sasu Br Construction des dommages et intérêts complémentaires.
La Sarl Conceptualys qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
L’équité commande d’allouer à la Sasu Br Construction une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives au rejet de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et aux dépens
Statuant à nouveau sur les points infirmé et y ajoutant,
— Condamne la Sarl Conceptualys à payer à la Sasu Br Construction, représentée par son liquidateur judiciaire la Sarl Benoit & Associés prise en la personne de Me Y, les sommes de
* 134.405,03 € au titre du solde du prix des marchés dits Manine, Badu et Fournier avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1er février 2016
* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que la créance de la Sasu Br Construction envers la Sarl Conceptualys au titre du solde du prix du marché Chalouati s’établit à la somme de 39.277,25 € TTC avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1er février 2016.
— Accueille en son principe l’exception de compensation présentée par la Sarl Conceptualys au titre du marché Chalouati dans la limite du montant déclaré de 49.221,48 €, sous réserve de la décision du juge commissaire sur le montant de cette créance.
— Condamne la Sarl Conceptualys aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président.
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