Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 24 juin 2021, n° 18/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/2647
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
24/06/2021
Dossier : N° RG 18/03229 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HBNY
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
SARL LA MAISON D’EN O
SARL LES THERMES DE LA REINE
C/
SAS WILAU PROPRETE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mai 2021, devant :
Monsieur A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame C D, Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SARL LES THERMES DE LA REINE
immatriculée au RCS de Tarbes sous le […]
[…]
[…]
SARL LA MAISON D’EN O
immatriculée au RCS de Tarbes sous le […]
[…]
[…]
Représentées par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS WILAU PROPRETE
anciennement dénommée CONFO NET
immatriculée au RCS de Tarbes sous le […]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marlène LAMOURE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Les thermes de la reine (sarl) exploite un établissement thermal, pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes par saison, et un hôtel deux étoiles de 28 chambres-studios dans le prolongement des thermes, sur la commune de Bagnères de Bigorre.
La société La maison d’en O (sarl) exploite également une activité d’hébergement touristique sur cette même commune.
Les deux sociétés sont dirigées par Mme E X qui a confié à la société Confo-net (sarl) des prestations de nettoyage au sein de ses établissements suivant deux contrats régularisés le 9 février 2015, d’une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois avant la date anniversaire :
— le premier par la société Les thermes de la reine moyennant un forfait mensuel de 3.134 euros HT
— le second par la société La maison d’en O moyennant un forfait mensuel de 200 euros HT.
Rapidement, les relations sont devenues conflictuelles sur la qualité des prestations de nettoyage, donnant lieu à des mises en demeure et des constats d’huissier, chaque partie imputant à l’autre les difficultés d’exécution du contrat.
Le 9 avril 2016, la société Les thermes de la reine a convoqué son prestataire pour un contrôle de qualité des prestations en application de l’article 8 du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, la société Confo-net, qui ne se s’est pas présentée à la convocation, a résilié les contrats de nettoyage avec un préavis de deux mois, dénonçant les difficultés générées par le comportement de son contractant à raison de son manque de respect vis-à-vis du personnel et de demandes de prestations supplémentaires non prévues au contrat, désorganisant les interventions du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2016, la société Les thermes de la reine a accepté la rupture du contrat au 30 mai 2016, mais en dénonçant, au contraire, l’incapacité de son prestataire à remplir ses obligations à l’origine des difficultés, et en sollicitant le remboursement des frais de constats, outre une indemnité de 4.000 euros en réparation de son préjudice.
N’obtenant pas de réponse, et suivant exploit du 27 septembre 2016, la société Les thermes de la reine et la société La maison d’en O ont fait assigner la société Confo-net, devenue la société Wilau propreté (sasu), par devant le tribunal de commerce de Tarbes en paiement des frais de constats et une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 avril 2018, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— constaté le comportement fautif des requérantes
— dit que ce comportement est exonératoire de responsabilité de la défenderesse
— rejeté l’ensemble des demandes des requérantes
— condamné les requérantes au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 octobre 2018, la société Les thermes de la reine et la société La maison d’en O ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2020 et l’affaire fixée au 14 avril 2020.
L’affaire a été renvoyée en raison de l’état sanitaire liée à la pandémie du covid 19.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2019 par les appelantes qui ont demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— constater le désengagement des contrats à l’initiative de la société Confo-net
— dire que la société Confo-net, devenue la société Wilau propreté (sasu), a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de chacune d’elles en ne respectant pas les termes des contrats de nettoyage souscrits
— constater que ce désengagement est la conséquence des fautes de la société Confo-net qui a engagé sa responsabilité contractuelle et doit les indemniser des conséquences de ses fautes
— condamner la société Confo-net, devenue la société Wilau propreté à payer :
— à la société Les thermes de la reine le remboursement des frais d’huissier s’élevant à la somme de 2.439,21 euros, outre frais d’avocat, ainsi qu’une indemnité compensatrice de 12.000 euros en compensation des préjudices subis
— à la société La maison d’en O, une indemnité compensatrice d’un montant de 12.000 euros en compensation des préjudices subis
— condamner la société Confo-net, devenue la société Wilau propreté au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juin 2019 par la société Wilau propreté qui a demandé à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris et y ajoutant :
— constater que les appelantes sont défaillantes dans la charge de la preuve du caractère défectueux des prestations
— prendre acte que les appelantes ne peuvent se prévaloir du caractère défectueux des prestations au regard des prestations supplémentaires qu’elles demandaient de réaliser – constater le comportement fautif des appelantes
— considérer que ce comportement constitue une cause exonératoire de responsabilité de la société Confo-net.
Au regard de ces précisions :
— débouter les appelantes
— constater que les demandes de dommages et intérêts ne sont justifiées par aucun élément chiffré
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes ou, à tout le moins, en réduire de très larges proportions
— condamner les appelantes au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de leur mauvaise foi.
MOTIFS
Il est constant que les contrats de nettoyage ont été résiliés par la société Confo-net à effet au 30 mai 2016 et que les appelantes ont accepté cette résiliation.
L’action des appelantes tend mettre en cause la responsabilité contractuelle de son prestataire de nettoyage à raison de l’exécution défectueuse du contrat à l’origine d’un préjudice matériel du fait de l’engagement des « frais de constats d’huissier et de frais d’avocat », et d’un préjudice commercial pour « atteinte à l’image vis-à-vis de la clientèle de l’établissement ».
Cette action doit donc être examinée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il est constant que les relations sont devenues rapidement conflictuelles, donnant lieu à des lettres recommandées avec accusé de réception dès les mois de juin et octobre 2015 et des mails récriminateurs sur la qualité des prestations de nettoyage.
Pour rejeter leur demande, les premiers juges ont fait grief aux requérantes de ne pas avoir respecté la procédure de contrôle de la qualité des prestations prévue à l’article 8 du contrat.
L’article VIII du contrat de nettoyage stipule notamment que :
— le prestataire s’engage à mettre en 'uvre les moyens humains et matériels nécessaires pour accomplir sa mission (obligation de résultat). Le prestataire fournira tous les produits et matériels nécessaires pour effectuer les prestations
— dans le souci d’assurer un service de qualité à ses clients, le prestataire peut mettre en place des contrôles de qualité des prestations « audit » qui peuvent être aménagés à la demande et pour les besoins du client
— l’audit est établi contradictoirement par le client et le prestataire dans le but d’améliorer les prestations ou de redéfinir le cahier des charges
— compte tenu de la durée aléatoire d’un « état de propreté », un « audit » ou « constat officiel », mettant en évidence des manquements sérieux dans la qualité des prestations prévues, doit être effectué dans les 8 heures qui suivent les dites prestations, et dès l’utilisation des locaux. Le prestataire qui aura été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et convoqué sur place pour constater des manquements sérieux s’engage à les corriger au plus tard dans les 30 jours suivants.
L’appelante objecte à juste titre que cette procédure de contrôle, imposée par le prestataire, ne peut être appliquée à la lettre dès lors qu’il est matériellement impossible de convoquer le prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception pour effectuer un contrôle dans les 8 heures de la réalisation des prestations litigieuses et que cette convocation ne peut s’entendre comme une convocation anticipée sur des prestations à venir, ce qui ôterait tout intérêt à la procédure en permettant au prestataire de veiller à la parfaite exécution de sa prestation le jour du contrôle.
C’est donc dans le respect de l’esprit de la clause, et après moultes mises en demeure et protestations, mais aussi constats d’huissier établis les 2 février 2016, 5 février 2016, 25 mars 2016, communiqués à son prestataire, que les appelantes ont pu décider de recourir à la procédure de contrôle en convoquant la société Confo-net à un « audit » sur site le 9 avril 2016 à 15h30, soit dans les suites des interventions réalisées dans la matinée, et ce par fax, mails et SMS sur les portables du dirigeant du prestataire et de son épouse, en vue de procéder aux constatations contradictoires sur les points dûment listés dans la convocation :
— perte par votre personnel des badges électroniques (5 environ)
— va et vient permanent de personnes en recrutement non formé
— non exécution des taches mensuelles
— non respect des horaires
— mauvaise stratégie d’utilisation des planning journaliers et de quinzaines
— non utilisation des fiches de travail élaborées par vos soins
— le comptage des draps propres et sales non effectué une fois sur deux
— estimation de votre responsabilité dans la mauvaise utilisation de notre matériel par votre personnel
et en sollicitant l’établissement d’un constat officiel en vue d’une correction des défauts dans les 30 jours en application des clauses contractuelles.
La société Confo-net ne s’est pas présentée à la convocation qu’elle avait bien reçue, et un constat d’huissier a été établi pour acter cette absence.
Au contraire, la société Confo-net a pris l’initiative de résilier le contrat, sans mise en demeure préalable, mettant en échec la procédure de contrôle destinée à permettre aux co-contractants, dans le cadre d’un devoir de collaboration, de résoudre les difficultés d’exécution des prestations de nettoyage impliquant un minimum de coordination et de prise en compte des spécificités de l’activité exercée dans les locaux.
Si la société Les thermes de la reine a accepté cette rupture, cela ne la prive pas du droit de demander la réparation des préjudices qu’elle a pu subir du fait des manquements dénoncés dans sa lettre de convocation.
A cet égard, les échanges intervenus entre les parties, par mails et lettres recommandées ainsi que les constats d’huissier permettent d’objectiver la réalité des carences dans les prestations fournies, notamment sur la qualité du ménage dans les parties communes, les chambres et les blocs sanitaires, au-delà de toute appréciation subjective.
Au demeurant, la contestation de ces éléments de preuve demeure limitée à des points ponctuels alors que l’intimée ne remet pas en cause l’essentiel des faits constatés puisqu’elle oppose la faute de ses clientes comme cause exonératoire de sa responsabilité dans l’exécution défectueuse des prestations.
A cet égard, si les quelques attestations de salariés stigmatisent le « fort caractère » de Mme X, ses exigences pointilleuses, son manque de respect au point de générer une anxiété professionnelle, ces faits, aussi inacceptables soient-ils, ne peuvent justifier les défaillances chroniques du prestataire qui s’était engagé à fournir un personnel formé et dirigé sur place, dûment équipé, et qui devait, le cas échéant, prendre l’initiative d’une concertation avec sa cliente dans l’intérêt de ses salariés.
De même, les éventuelles demandes de prestations supplémentaires non prévues au contrat ne peuvent être regardées comme une faute exonératoire alors que le prestataire avait toute latitude pour s’y opposer.
A l’inverse, le témoignage de Mme Y, ancienne salariée du prestataire, souligne le manque d’anticipation de son employeur, l’absence d’instruction précise, d’encadrement ainsi que de produits d’entretien, tandis que les témoignages de certains clients corroborent certaines insuffisances.
Il résulte des constatations qui précèdent que les carences du nettoyage ne sauraient être imputables à Mme X nonobstant les difficultés suscitées par son comportement.
La société Confo-net a mis en échec, sans motif légitime, la procédure de contrôle sollicitée par Mme X qui demandait l’application du contrat.
La preuve du caractère défectueux des prestations étant établie par l’ensemble des éléments précis et concordants produits aux débats, la société Wilau propreté doit répondre des dommages subis par les intimées.
La société Les thermes de la reine a dû engager des frais d’huissier pour garantir ses droits et appuyer la procédure de contrôle de la qualité qui n’a pas été menée à son terme du fait de la résiliation du contrat prononcée par la société Confo-net en dehors des prévisions contractuelles et sans justifier d’une faute grave de sa cliente.
Sur le montant des « frais d’huissier » chiffrés à 2.39,21 euros, l’appelante n’en précise pas le détail, tandis que les « frais d’avocat » ne sont pas chiffrés ni justifiés.
La cour constate que sont produits 5 constats d’huissier dont quatre, établis par l’étude Gachassin, portent la précision de leur coût, soit 406,24 euros + 382,24 euros + 322,24 euros + 358,24 euros = 1.468,96 euros.
S’agissant du préjudice d’image de la société Les thermes de la reine, il sera indemnisé à concurrence de la somme de 1.500 euros au vu des attestations de clients mécontents.
La société Les thermes de la reine ne justifie pas d’un dommage distinct de l’atteinte à son image.
Le jugement sera donc infirmé à l’égard de la société Les thermes de la reine et la société Wilau propreté condamnée à payer les sommes ci-dessus fixées.
S’agissant de la demande de la société La maison d’en O, non seulement aucun constat n’a été établi dans les lieux exploités par celle-ci, mais l’attestation de Mme Z, devenue
locataire-gérante, décrivant l’état de saleté de l’établissement n’est pas probant alors qu’elle a pris le fonds de commerce en location en août 2016 (pièce 8 intimée).
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société La maison d’en O de ses demandes.
La société Wilau propreté sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a débouté la société La maison d’en O de ses demandes,
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Wilau propreté à payer à la société Les thermes de la reine la somme de 1.468,96 euros au titre des constats d’huissier ainsi que celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image,
DEBOUTE la société Les thermes de la reine du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Wilau propreté aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame C D, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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