Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 24 févr. 2021, n° 20/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00286 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6IJ
X
C/
X
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00286 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6IJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA – NGAPA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me PERRET-BARANEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me PERRET-BARANEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur E X
né le […] à […]
Chez Mme F X […]
[…]
ayant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me PERRET-BARANEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme G A épouse X est décédée le […], laissant pour lui succéder M. D X, son conjoint et leurs trois enfants, Y, Z et E X;
Par actes délivrés les 15, 27 et 28 décembre 2017, Mme Z X a assigné son père, son frère et sa soeur devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession maternelle;
Par un premier jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme G A;
— désigné pour y procéder maître J-K L demeurant […];
— désigné le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de La Rochelle chargé du suivi de ce dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu;
— débouté Mme Z X de sa demande d’expertise;
— débouté M. D X, Mme Y X et M. E X de leur demande tendant à prononcer la suppression dans les conclusions de Mme Z X signifiées le 31 mai 2017, du passage figurant en page 7, commençant par les mots « Ce faisant, ils font preuve… » et s’achevant par « … dans l’indifférence générale… » et à verser à M. D X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’une partie à l’instance;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement;
Par un second jugement rendu à même date, le tribunal de grande instance de La Rochelle, saisi d’un recours en omission de statuer par Mme Z X a complété son jugement du 24 juillet 2018 en disant que les chèques listés par Mme Z X pour un montant de 24.400 € constituaient des dons d’usage non rapportables à la succession de Mme G I A;
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 septembre 2018, Mme Z X a relevé appel de ces deux décisions, limité
— au débouté de sa demande d’expertise et de sa demande d’application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile;
— au débouté de sa demande de rapport à la succession des chèques listés pour un montant de 24.400 €;
Par arrêt de déféré du 28 janvier 2020, M. D X, Mme Y X et M. E X ont été débouté de leur demande de prononcé de la nullité de cette déclaration d’appel;
Par dernières écritures notifiées le 15 décembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile, Mme Z X demande à la cour d’appel:
— de dire que les versements de M. ou Mme D X au profit de M. E X et de Mme Y X pour un montant de 24.400€, dont Mme Z X rapporte la preuve, constituent des dons manuels rapportables;
Avant dire droit, constatant le désaccord des héritiers sur la détermination et l’évaluation des biens composant la succession et donc de leurs parts respectives:
— d’ordonner une expertise judiciaire, l’expert ayant notamment pour missions de
* de convoquer et entendre les parties et dans le respect du principe de la contradiction;
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les éléments permettant de prendre connaissance des libéralités consenties et rapportables;
* d’examiner les comptes bancaires de la défunte sur la période des cinq dernières années;
* de déterminer tous les prélèvements intervenus sur le compte en application d’un ou de plusieurs contrat(s) d’assurance-vie;
* de déterminer le montant des primes d’assurance-vie versées et le montant des revenus de Mme A pendant la même période;
* de déterminer les opérations qui ont été réalisées sur le compte au nom de Mme A après son décès;
* de rechercher l’existence d’éventuels dons rapportables occultes au profit de Mme Y X et de M. E X en opérant des rapprochements bancaires entre le compte joint et le ou les comptes détenus par chacun des deux enfants;
Et plus particulièrement à cette fin :
* de déterminer l’origine des fonds qui ont permis de rembourser le prêt conclu par Mme Y X pour financer partiellement l’acquisition de sa maison […] et qui ont été utilisés pour payer la somme restant due au vendeur ;
* de déterminer si le paiement par chèque d’une somme de 11.000€ par M. et Mme D X à la banque populaire le 12 avril 2012 a permis le remboursement par anticipation du prêt conclu par M. E X ;
* de déterminer la composition du patrimoine à liquider ;
* d’évaluer les biens constituant l’actif et le passif successoral ;
— de juger que les frais et honoraires de l’expert seront supportés à titre définitif par la succession ;
— de condamner solidairement M. D X, Mme Y X et M. E X au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières écritures notifiées le 15 décembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour
l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. D X, Mme Y X et M. E X demandent à la cour d’appel:
— de confirmer le second jugement du 24 juillet 2018 ;
— de confirmer le premier jugement du 24 juillet 2018, sauf en ses dispositions relatives à leur demande de suppression d’un passage dans les conclusions de Mme Z X, au paiement de dommages et intérêts et d’octroi d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef :
— de prononcer la suppression dans les conclusions de Mme Z X signifiées en première instance le 31 mai 2017, du passage figurant en page 7, commençant par les mots « Ce faisant, ils font preuve… » et s’achevant par « … dans l’indifférence générale… » en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 24 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme Z X à verser à M. D X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des imputations injurieuses et diffamatoires ;
— de réserver les actions en diffamation et injures de M. D X ;
— de condamner Mme Z X à verser à chacun des intimés, M. D X, Mme Y X et M. E X la somme de 2.500 €, soit au total 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020 ;
SUR CE, LA COUR
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les dispositions discutées des deux jugements entrepris sont relatives aux demandes de suppression dans les conclusions de Mme Z X d’un paragraphe et de dommages et intérêts formées par M. D X, Mme Y X et M. E X, d’expertise et de rapport à succession formées par Mme Z X et d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens formées par l’ensemble des parties ;
Les autres dispositions sont donc définitives ;
Sur la demande d’expertise
Si le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien (article 232 du Code de procédure civile), l’article 146 alinéa .2 du même code pose néanmoins une limite: ' … en aucun cas une mesure d’instruction ne meut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la part dans l’administration de la preuve';
En l’espèce, Mme X fait grief à la décision déférée de l’avoir déboutée de sa demande d’expertise alors, selon elle, qu’il importe de décrire et d’évaluer les biens constituant l’actif successoral, de vérifier le caractère des primes versées au titre du contrat d’assurance vie souscrit
auprès de l’UAP VIE devenu AXA VIE au regard des facultés de la défunte, de s’assurer de l’absence de souscription d’autres contrats d’assurance vie, de contrôler la régularité des opérations effectuées sur le compte bancaire ouvert après le décès de Mme G A épouse X et de rechercher si Mme Y X et M. E X ont bénéficié de dons manuels rapportables à la succession et dans quelle proportion ;
* la description et l’évaluation des biens immobiliers :
— le bien immobilier situé sis […]:
Mme Z X indique que le bien serait incomplètement décrit dans le projet de déclaration de succession.
Cette omission pourra être rectifiée sans difficulté par le notaire, sachant que la désignation du bien est intégralement reproduite au projet d’acte de propriété après décès.
Mme Z X affirme également que ce bien immobilier, estimé par le notaire à 280.000 € serait sous-évalué et que sa valeur « peut probablement être estimée, en réalité, à 500.000 € ».
Elle produit pour en justifier une estimation immobilière datée du 14 décembre 2020 effectuée sur le site internet www.iadfrance.fr, dont le sérieux est sujet à caution, car aucune visite sur place n’a été effectuée.
Maître B a quant à lui visité le bien et il pourra être procédé à de nouvelles estimations par le notaire liquidateur s’il est produit des évaluations contraires sérieuses, sans qu’il soit nécessaire de diligenter une expertise ;
— le bien immobilier sis à […] :
Il s’agit d’un bien propre de M. D X pour l’avoir reçu pour un quart par succession, les trois quarts restants ayant été financés par le patrimoine commun et donnant lieu à récompense.
Mme Z X estime que la description qui en est faite dans le projet de déclaration de succession est incomplète, ce qui pourra donner lieu, le cas échéant, à des mentions complémentaires par le notaire liquidateur, sur vérification de la désignation du bien résultant du titre de propriété, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise pour ce faire ;
* les contrats d’assurances vie :
Mme G A épouse X, alors âgée de 58 ans, a souscrit un contrat Plan Modulor auprès de l’UAP VIE (devenue AXA VIE) le 19 décembre 1992.
Il a été alimenté par des primes trimestrielles de 228,67 €, soit 76 € par mois pour une durée de 11 ans à compter du 19 décembre1992. En vertu de ce contrat, M. D X a reçu d’AXA VIE au décès de son épouse une somme de 19.383 €.
Mme Z X soutient qu’il importe de vérifier si les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées au regard des facultés de la défunte.
Cependant, la charge de la preuve lui incombant, c’est à elle qu’il appartient de démontrer en quoi des primes versées entre 1992 et 2003 pour un montant modique de 76 €/mois seraient manifestement exagérées, preuve il est vrai difficilement rapportable dès lors qu’il est constant et non contesté que le couple X/A, propriétaire de son logement principal, percevait à tout le moins la pension de retraite de M. D X d’un montant d’environ 2.600 €/mois, versée par la TPG
de la Haute-Vienne ;
Par ailleurs, Mme Z X soutient que 'rien ne prouve que d’autres contrats d’assurance-vie n’ont pas été signés par Mme A'.
Cependant, outre que Mme Z X ne rapporte aucun élément de nature à convaincre de l’existence de tels contrats, maître B, tout comme maître Costenoble, son notaire personnel, ont fait le point sur les contrats d’assurance vie en interrogeant tant le fichier informatisé des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) que le ficher informatisé des contrats de capitalisation et d’assurance vie (Ficovie).
Il n’y a donc pas lieu à expertise sur ce point ;
* le compte ouvert après le décès de Mme G A épouse X :
Mme Z X soutient qu'« après le décès de Mme G A un compte a été ouvert à son nom auprès du Crédit agricole le 21 septembre 2012 et refermé le 14 novembre de la même année », et que « ce compte a peut-être servi à détourner une partie de l’actif successoral ».
A cet effet, elle produit une lettre de la CNIL du 2 décembre 2015 en réponse à sa demande d’accès au fichier Ficoba reprenant l’ensemble des données bancaires concernant la défunte faisant notamment état d’un compte n°43129563305, ouvert le 21 septembre 2012auprès de la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres.
Par courrier du 1er février 2017, la banque atteste auprès de M. D X que ce compte qu’elle qualifie de 'technique’ a été ouvert par son service succession le 21 septembre 2012 (date d’enregistrement du décès) et clôturé le 14 novembre 2012 (date de l’archivage du dossier de succession) et qu’il n’avait pour vocation que d’isoler les opérations liées à la succession de son épouse. Elle précise que de compte n’était pas accessible à M. D X qui de ce fait n’a fait aucune opération sur celui-ci.
Mme Z X se prévaut d’un virement de 60 € effectué au crédit de ce compte le 30 octobre 2012 par M. D X pour en déduire qu’en réalité, contrairement à ce qu’indique la banque, son père avait accès à ce compte. Cependant, cette unique opération est parfaitement expliquée par le courrier du 14 novembre 2012 que le Crédit agricole a adressé à M. D X par lequel il l’informait que ' conformément à notre entretien téléphonique de ce jour, j’ai adressé la situation détaillée des avoirs de Mme X G à votre notaire, maître B.
Nous vous précisions que les frais de dossier s’élèvent à 60 €. Le prélèvement sera effectué ce jour sur le compte de la succession'.
C’est ainsi, à l’examen des relevés de comptes, que le prélèvement intitulé « frais de dossier succession’ de 60 € opéré le 30 octobre 2012 par le service successions apparaît au débit du compte de M. D X et par virement au crédit du compte n°43129563305.
En l’état des pièces produites par Mme Z X, il n’existe donc aucun motif légitime à investigations particulières sur ce compte technique interne, ouvert classiquement par le service succession du Crédit agricole dans le cadre d’opérations successorales.
* les donations occultes
Pour la première fois en cause d’appel, Mme Z X soutient que « selon toute vraisemblance, Mme A et son époux ont financé l’acquisition d’immeubles achetés par Mme Y X et M. E X'.
Par suite, elle demande que l’expert désigné ait également pour mission de 'rechercher l’existence d’éventuels dons rapportables occultes au profit de Mme Y X et de M. E X en opérant des rapprochements bancaires entre les compte joint et le ou les comptes détenus par chacun des deux enfants » et plus particulièrement, de déterminer l’origine des fonds qui ont permis à Mme Y X et M. E X de rembourser leurs prêts ;
Or, force est de constater que Mme Z X ne verse aucune pièce au débat de nature à accréditer ses affirmations péremptoires. Elle se contente d’allégations et de supputations, faisant état d’une 'vraisemblable’incapacité de Mme Y X et de M. E X à rembourser leurs engagements financiers contractés pour leurs acquisitions immobilières, considérant que 'si Mme A a contribué à financer (ses) acquisitions, il s’agit d’un don manuel rapportable à la succession'.
Bien que Mme Z X, assistée de son notaire, ait 'épluché’ tous les comptes de la défunte, elle est dans l’incapacité de rapporter aucune preuve ni même commencement de preuve de l’existence de dons manuels de la part de sa mère au profit de ses frère et soeur ;
La demande d’expertise aux fins de rechercher l’existence de dons manuels, qui n’a d’autre finalité que de suppléer la carence de Mme Z X dans l’administration de la preuve, sera en conséquence rejetée;
Sur la qualification données aux sommes versées par la défunte
Mme Z X fait grief au premier juge d’avoir considéré que les chèques par elle listés pour un montant de 24.400 € constituaient des dons d’usage non rapportables à la succession de Mme G A épouse X ;
Lesdits chèques, qui ont été émis du compte joint des époux X/A sont ainsi répertoriés :
Date du chèque Numéro de chèque Bénéficiaire Montant
21/09/2004 4583008 E X 7.000 €
24/12/2005 5482022 E X 1 000 €
17/05/2006 5670011 Y X 5.000 €
19/06/2006 5670021 E X 1.000 €
26/10/2007 7571003 E X 1.600 €
24/12/2007 7571016 E X 400 €
12/07/2008 8500001 E X 5.000 €
24/12/2008 8565008 Y X 400 €
02/06/2009 9430021 E X 1.000 €
Date inconnue 9527016 E X 1.000 €
26/08/2011 1452013 E X 1.000 €
TOTAL 24.400 €
Dont E X 19.000 €
Y X 5.400 €
Aux termes de l’article 852 du code civil 'Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant';
Les revenus du couple X/A à l’époque des transferts de fonds s’élevaient à minima au montant de la retraite de M. D X, soit environ 2.600 € par mois ;
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que constitue un présent d’usage échappant à la règle du rapport les versements par chèques n°5482022, n°7571016, n°8565008 et n°0001362 respectivement de 1.000 €, 400 €, 400 € et 400 € qui ont été émis le 24 décembre des années concernées ;
Pour ce qui concerne le chèque n°7571003 du 26 octobre 2007 d’un montant de 1.600 €, il correspond au paiement d’une facture produite aux débats, émise 25 octobre 2007par M. E X, qui exerçait alors la profession d’artisan carreleur, pour des travaux de reprise de maçonnerie sur un bien immobilier appartenant à ses parents. Mme H X estime que ce document a été établi 'pour les besoins de la cause', sans pour autant en justifier. Ce chèque émis étant la contrepartie de prestations effectuées, toute intention libérale de la défunte est exclue ;
Concernant les autres versements, Mme Y X et M. E X affirment qu’ils constituent une contrepartie à des services rendus. M. D X fait valoir que par solidarité familiale et sans facturer systématiquement ses interventions, il a effectué un certain nombre de travaux d’entretien et de réfection en maçonnerie, carrelage et peinture sur les biens immobiliers parentaux, notamment pour la maison située à […] après la tempête Xynthia. De son coté, Mme Y X fait valoir qu’elle a toujours été très présente auprès de ses parents dont elle s’occupait quotidiennement et que ces derniers l’ont ainsi aidé à financer le coût de trois implants dentaires en 2006 (chèque n°5670011 du 17/05/2006 de 5.000 €) ;
Mme Z X reconnaît qu’elle a coupé toute relation avec ses parents depuis plus de 20 ans et elle ne conteste pas que Mme Y X et M. E X les ont quant à eux entouré de leur affection jusqu’à leurs décès. Elle se contente dans ses conclusions d’affirmer que Mme Y X et M. E X ne prouvent pas avoir aidé leurs parents alors qu’invoquant l’existence de donations, il lui appartient d’en rapporter la preuve, ce qui suppose d’en réunir d’une part l’élément matériel, soit la tradition de la chose et d’autre part l’élément intentionnel, c’est-à-dire l’intention libérale de ses parents en direction de ses frère et soeur, l’élément intentionnel ne pouvant être déduit du seul élément matériel ;
Les sommes ainsi versées par M. D X ou la défunte à hauteur de 20.600 € en huit ans, doivent donc s’analyser comme des versements en rémunération de services rendus, échappant aux règles relatives au rapport ;
La décision déférée sera confirmée sur ce point;
Sur la demande de suppression d’écrits de première instance
Les conclusions récapitulatives signifiées le 31 mai 2017 par Mme Z X en première instance, contiennent un paragraphe en page 7 ainsi rédigé :
« Ce faisant, ils font preuve d’une grande mauvaise foi, sachant qu’ils ne se sont jamais souciés de Mme Z X et que M. D X faisait subir à celle-ci des actes de violence et de pédophilie dans l’indifférence générale… » ;
M. D X fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses demandes tendant à la suppression de ce passage et au paiement de dommages et intérêt alors que les propos litigieux présentent un caractère diffamatoire ;
En vertu de l’article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements ;
Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;
En application de l’article 29 de la même loi, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ;
En l’espèce, les allégations non démontrées de pédophilie contenues dans les conclusions de Mme Z X en première instance non seulement n’étaient aucunement nécessaires pour établir la mauvaise foi de ses adversaires dans le cadre d’une discussion portant sur les dons rapportables en matière successorale, mais elles portaient également et surtout atteinte à l’honneur et à la considération de M D X et excédaient les limites d’une défense légitime ;
Mme Z X sera par infirmation condamnée à verser à M. D X une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice par lui subi du fait de cette diffamation;
Sur les frais et dépens
Mme Z X qui succombe sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens Mme Z est condamnée à payer à M. D X, Mme Y X et M. E X chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les seules limites de l’appel interjeté,
Confirme la décision déférée, sauf en sa disposition relative aux demandes formées par M. D X au titre de la suppression de certaines phrases des conclusions de Mme Z X et statuant à nouveau de ce chef ;
Ordonne le retrait du passage suivant des conclusions de première instance de Mme Z
X en page 7 :
« Ce faisant, ils font preuve d’une grande mauvaise foi, sachant qu’ils ne se sont jamais souciés de Mme Z X et que M. D X faisait subir à celle-ci des actes de violence et de pédophilie dans l’indifférence générale… », contenant des imputations diffamatoires à son encontre ;
Condamne Mme Z X à payer à M. D X la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des écrits diffamatoires contenus dans les conclusions de première instance de Mme Z X ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Z X de sa demande d’expertise aux fins de rechercher l’existence de dons manuels ;
Condamne Mme Z X à payer à M. D X, Mme Y X et M. E X chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme Z X aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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