Infirmation 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 5 juil. 2021, n° 21/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03588 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2020, N° 20/8795 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03588 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2020 Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/8795
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Madeleine HUBERTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Maître X Y,
administrateur provisoire de la société ARISTOPHIL
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
substitué à l’audience par Me Guillaume CHABASON
contre
DEFENDEURS
en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015
[…]
[…]
SELAFA MJA, AR de convocation signé
Me Leloup-Thomas, liquidateur de la société ARISTOPHIL
[…]
[…]
SELARL EMJ, Sans retour d’AR de convocation
Me CORRE, liquidateur de la socitété ARISTOPHIL
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Juin 2021 :
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par requête en date du 27 octobre 2020, reçue le 30 octobre 2020 par le greffe du pôle 1 chambre 7, Maître X Y, administrateur judiciaire, forme un recours contre une ordonnance de fixation de rémunération rendue le 17 septembre 2020 par le conseiller de la cour d’appel de PARIS. Selon cette ordonnance, sa rémunération a été fixée à la somme de 400 000€ HT, alors que c’est une rémunération de 613 500€ HT, qui avait été sollicitée par requête en date du 17 juin 2020 pour ses fonctions d’administrateur judiciaire de la SOCIETE ARISTOPHIL pour la période du 16 février 2015 (date d’ouverture du redressement judiciaire) au 5 août 2015 (date du prononcé de la liquidation judiciaire).
Maître X Y expose que la SOCIETE ARISTOPHIL avait pour activité :
— l’achat et l’expertise de lettres et manuscrits,
— la conception et la proposition de solutions d’investissements uniques permettant l’acquisition à titre individuel ou en indivision de biens culturels,
— la conservation et la valorisation d’un patrimoine historique au profit d’un large public.
La société disposait de locaux sis […] à PARIS pour ses services administratifs, outre des bureaux à VILLENEUVE-LOUBET (06). Elle éditait un magazine trimestriel PLUME consacré au patrimoine écrit et elle avait des filiales installées en BELGIQUE, SUISSE, AUTRICHE et Z A.
Préalablement à ses fonctions d’administrateur judiciaire, Maître X Y avait été désigné administrateur provisoire de la SAS ARISTOPHIL par ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par le président du tribunal de commerce de PARIS.
Compte tenu de la situation active et passive de la société ARISTOPHIL, c’est Maître X Y, en sa qualité d’administrateur provisoire, qui a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de PARIS. Une procédure de redressement judiciaire a alors été ouverte avec désignation de Maître X Y en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’administrer la société avec ouverture d’une période d’observation de deux mois qui a été renouvelée par jugements rendus les 13 avril et 15 juin 2015.
Des mesures exceptionnelles ont dû être prises pendant la période d’observation pour assurer la conservation du patrimoine et de l’hôtel particulier sis […], qui a été vendu pour le prix de 25 000 000€ suivant jugement de cession partielle en date du 15 juin 2015. A la suite de cette cession, une solution de redressement n’a pas pu être trouvée et la liquidation de la société a dû être prononcée.
Selon l’article R 663-13 du code de commerce, la rémunération de l’administrateur judiciaire est fixée 'en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui', sans qu’il soit tenu compte d’un tarif pour une rémunération supérieure à 100 000€, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies, sur proposition du juge commissaire et après recueil de l’avis du ministère public et du débiteur.
Maître X Y a présenté un état de ses frais et de ses diligences justifiant du montant de la rémunération sollicitée à hauteur de 613 000€ HT, selon le compte suivant :
DILIGENCES
TEMPS
TARIF par heure TOTAL
Administrateur judiciaire 660 heures
(soit 30heures X 22 semaines)
350€
231 000€
Collaborateur senior
660 heures
(30 h X 22 s)
250€
165 000€
Collaborateur junior
444 heures
200€
88 800€
Secrétaire
660 heures
150€
99 000€
Standardiste
396 heures
75€
29 700€
TOTAL
613 500€
Le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable sur la rémunération sollicitée selon ce tableau.
Néanmoins, le conseiller délégué a réduit cette rémunération à la somme de 400 000€, en estimant que les heures travaillées étaient excessives, que les frais de secrétariat devaient être tenus pour inclus dans les honoraires du professionnel et de ses collaborateurs et que le taux horaire appliqué pour la standardiste était particulièrement élevé.
Maître X Y soutient que lui même et ses collaborateurs ont effectivement été mobilisés pendant les heures déclarées sur le dossier ARISTOPHIL, en raison de sa spécificité et complexité, et que l’appréciation du conseiller délégué ne repose pas sur des éléments sérieux et circonstanciés. Il note qu’il y a une contradiction entre le traitement opéré par le magistrat pour les frais de secrétariat et les frais de standardiste, ce qui révèle que le motif ayant conduit à la réduction de la rémunération réclamée est à la fois aléatoire et arbitraire. Au surplus, si le volume horaire a été remis en cause pour lui même et ses collaborateurs, il n’a pas été remis en cause pour le secrétariat et la standardiste.
Il sollicite en conséquence la réformation de l’ordonnance et la fixation de sa rémunération à la somme de 613 000€ HT.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec AR pour l’audience du lundi 14 juin 2021. Le pli destiné à la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la SOCIETE ARISTOPHIL, a été réceptionné le 28 mai 2021.
Maître X Y a seul comparu par voie de représentation pour soutenir ses prétentions.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il est établi que l’ordonnance de fixation de rémunération a été notifiée à Maître X Y par courrier recommandé avec AR, qui a été réceptionné le 30 septembre 2020.
Le recours a été formé par courrier recommandé avec AR en date du 27 octobre 2020, adressé le même jour par voie postale. A la même date, le recours a été dénoncé aux liquidateurs judiciaires de la SOCIETE ARISTOPHIL.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Il doit être considéré que la mission confiée à Maître X Y pour la période du 16 février 2015 au 5 août 2015 a été rendue particulièrement délicate, d’une part, en raison des caractéristiques propres de l’activité de la SOCIETE ARISTOPHIL portant sur la diffusion, l’appropriation et la valorisation de biens culturels et, d’autre part, en raison de l’enquête pénale financière, dont elle a fait l’objet, ce qui s’est notamment traduit par le blocage de sa trésorerie et l’apposition de scellés sur au moins partie des oeuvres détenues par elle.
Le rôle de l’administrateur judiciaire pendant le redressement a été crucial pour préserver les intérêts de la société, en particulier en obtenant la mainlevée d’une grande partie des blocages (saisies) affectant la trésorerie, en procédant aux opérations d’inventaire après la levée des scellés sur les oeuvres en ayant accepté de s’en porter garant, en ayant assuré la gestion des clients inquiets de la procédure collective en cours, en ayant maintenu la garantie des assureurs, tout en ayant parallèlement mis en oeuvre des cessions partielles d’actifs et géré une cinquantaine de licenciements, le tout dans la perspective d’un redressement ou d’une reprise. D’autres diligences ont, d’autre part, dû être assurées en relation avec la procédure pénale en cours.
La lourdeur et la complexité de la tâche permettent de retenir que les horaires et le taux de rémunération sollicités par l’administrateur judiciaire et ses collaborateurs sont en rapport direct avec les multiples diligences accomplies sur un temps relativement limité.
S’il n’est pas contestable que les secrétaires et standardistes ont également été mobilisés par cette affaire, le taux horaire sollicité, 4 fois supérieur aux taux les plus élevés constatés usuellement dans ce domaine de rémunérations, n’a été ni explicité, ni justifié par des diligences ou prestations hors normes, qui se rapprocheraient des diligences des collaborateurs directs de l’administrateur judiciaire (au moins pour les travaux de secrétariat). Les frais réclamés à ce titre seront donc réduits d’un montant 80 000' et ne seront en conséquences admis que pour un montant de 48 700' (soit 128 700' – 80 000').
Il y a donc lieu de réformer l’ordonnance de fixation de la rémunération de Maître X Y en ce que cette rémunération doit être fixée à 533 500' HT et non à 400 000' HT.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS Maître X Y administrateur judiciaire recevable en son recours;
INFIRMONS l’ordonnance de fixation de la rémunération de Maître X Y es qualités rendue le 17 septembre 2020 en ce qu’elle a fixé sa rémunération à la somme de 400000' HT pour l’affaire ARISTOPHIL,
FIXONS la rémunération de Maître X Y à la somme de 533 500' HT au titre de sa mission d’administrateur judiciaire de la SAS ARISTOPHIL.
ORDONNANCE rendue par Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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