Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 20/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01481 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE, Mutuelle SMABTP, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 21/04231
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/11/2021
Dossier : N° RG 20/01481 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-
HSUM
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
L A,
G Y,
X Z,
AD OH,
J K
épouse OH,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Septembre 2021, devant :
Madame AC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame AA, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
ès qualités d’assureur de la société ABOXIA
Chaban
[…]
Représentée par Maître DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur L A
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur G Y
[…]
[…]
Madame X, N Z
[…]
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AD U-AE S AF AG OH
[…]
[…]
Madame J S T K épouse OH
[…]
[…]
Représentés et assistés de Maître E de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-E, avocat au barreau de DAX
ès qualités d’assureur RC de la société HABITAT BOIS anciennement ABOXIA
prise en la personne de ses représentants légaux, domciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
ès qualités d’assureur de Monsieur L A
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2020 rectifiée par décision en date du 08 JUILLET 2020
rendues par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéros : 19/00958 et 20/00466
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 mai 2015, M. et Mme Oh ont acheté à M. Y et Mme Z, pour un prix de 580.000 euros, une maison d’habitation située à […], construite en 2008.
La structure bois, la charpente, la couverture et les menuiseries ont été réalisées par la société Habitat Bois (anciennement Aboxia) aujourd’hui liquidée et successivement assurée par les compagnies MAAF et AXA France. M. A, également assuré auprès d’AXA France, a été chargé des opérations de terrassement, nivellement, remblai et de la construction des berlinoises. La mission permis de construire a été confiée à M. B, non partie à l’instance. La participation en tant que maître d’oeuvre de la SARL F est discutée par les parties.
Les travaux réalisés par la société Habitat Bois ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 17 novembre 2008, annexé à l’acte de vente. Les travaux extérieurs confiés à M. A se sont poursuivis jusqu’en septembre 2010.
Les époux Oh ont dénoncé peu après leur entrée dans les lieux une importante condensation dans la pièce principale. Ils ont mandaté un technicien, M. C, qui a conclu à l’existence de malfaçons dans l’isolation de 1'ouvrage. Au mois de juin 2016, ils ont constaté de nouveaux désordres, tel le basculement de la berlinoise soutenant les terres à 1'arrière de la piscine.
Par actes d’huissier du 26 décembre 2016, M. et Mme Oh ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 février 2017, a désigné M. D en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 15 janvier 2019.
L’expert a répertorié les désordres de la façon suivante :
1 – condensation en plafond dans le séjour,
2 – dégradation des peintures et des parquets (conséquence du désordre n° 1),
3a et 3b – absence de ventilation mécanique de la partie séjour/cuisine,
4a – défectuosité de la baie à galandage,
4b – défaut de conformité par rapport à la réglementation thermique,
5a – non conformité des garde-corps de la terrasse,
5b – pourrissement des poteaux extérieurs enterrés,
6 – déformation de la paroi berlinoise au droit du bassin filtrant d’épuration,
7 – affaissement de la paroi de soutènement au droit de la terrasse haute.
En lecture de rapport, par actes d’huissier des 21 juin 2019 et 2 et 5 juillet 2019, M. et Mme Oh ont fait assigner à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Dax, M. A, la compagnie MAAF Assurances assureur de la société Habitat Bois, la compagnie AXA France assureur de la société Habitat Bois et de M. A et la Mutuelle des Architectes Français assureur de la SARL F, pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous les n° 1 et 2
— condamné in solidum M. et Mme Y, la compagnie MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M et Mme Oh la somme de 152.268,51 euros ;
— dit que la compagnie MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français devront relever M. et Mme Y P de cette condamnation ;
— dit que dans les rapports entre les débiteurs la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la SA MAAF Assurances et de 20 % par la Mutuelle des Architectes Français ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous les n° 3a et 3b
— condamné in solidum M. et Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Oh la somme de 9.243,03 euros ;
— dit que la Mutuelle des Architectes Français devra relever M. et Mme Y P de cette condamnation ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous le n° 4a
— condamné in solidum M et Mme Y, la SA MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M et Mme Oh la somme 9.708,71 euros ;
— dit que la SA MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français sont tenues de relever M. et Mme Y P de cette condamnation,
— dit que dans les rapports entre eux, la compagnie MAAF assurances gardera à sa charge 80 % du montant de l’indemnisation, et la Mutuelle des Architectes Français 20 % ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous le n° 4b
— condamné in solidum M. et Mme Y, la SA MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M et Mme Oh la somme de 30.029,99 euros ;
— dit que la SA MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français sont tenues de relever M. et Mme Y P de cette condamnation ;
— dit que dans les rapports entre eux, la compagnie MAAF assurances gardera à sa charge 80 % du montant de l’indemnisation, et la Mutuelle des Architectes Français 20 % ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous le n° 5a
— condamné in solidum M. et Mme Y à payer à M. et Mme Oh la somme de 4.279 euros ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous le n° 5b
— condamné in solidum M. et Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Oh la somme de 1.266,76 euros ;
— dit que M. A, la SA AXA France et la Mutuelle des Architectes Français sont tenus de relever les époux Y P de cette condamnation ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie AXA France et M. A resteront tenus à hauteur de 80 % du montant de l’indemnisation et la Mutuelle des Architectes Français conservera à sa charge 20 % ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous le n° 6
— condamné in solidum M et Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Oh la somme de 48.657,29 euros ;
— dit que M. A, la SA AXA France et la Mutuelle des Architectes Français sont tenus de relever les époux Y P de cette condamnation ;
— dit que dans leurs rapporte entre eux, la compagnie AXA France et M. A resteront tenus à hauteur de 80 % du montant de l’indemnisation et la Mutuelle des Architectes Français conservera à sa charge 20 % ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous le n° 7
— condamné in solidum M. et Mme Y à payer à M. et Mme Oh la somme de 38.186,67 euros ;
— dit que M. A est tenu de relever M. et Mme Y P de cette condamnation,
+ Ordonné l’exécution provisoire,
+ Condamné in solidum M. A et la SA AXA France à payer à M. et Mme Oh la somme de 2.000 euros au titre des travaux de 'réengazonnement',
+ Condamné in solidum M. et Mme Y, la compagnie AXA France en tant qu’assureur de la société Habitat Bois et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Oh la somme de 3.150 euros au titre de la surconsommation d’électricité,
+ Dit que la compagnie AXA France et la Mutuelle des Architectes Français sont tenus de relever M. et Mme Y P de cette condamnation et que dans les rapports entre elles, la SA AXA France gardera à sa charge 80 % de cette condamnation et la Mutuelle des Architectes Français en
conservera 20 %,
+ Condamné in solidum M. et Mme Y, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Habitat Bois à payer à M. et Mme Oh la somme de 4.063,80 euros (frais d’expertise privée) et la somme de 248,36 euros (frais de constat de Maître Guillerme),
+ Dit que M. A est tenu de relever les différentes parties condamnées P de la charge de cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité et dit qu’entre les débiteurs de cette somme, la charge de cette condamnation sera supportée ainsi qu’il suit :
° AXA France : 66 %,
° Mutuelle des Architectes Français : 20 %,
° M. A : Q %,
° M. et Mme Y : 2 %
+ Condamné in solidum M. et Mme Y, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Habitat Bois à payer à M. et Mme Oh la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
+ Dit que M. A est tenu de relever les différentes parties condamnées P de la charge de cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité et dit qu’entre les débiteurs de cette somme, la charge de cette condamnation sera supportée ainsi qu’il suit :
° AXA France : 66 %,
° Mutuelle des Architectes Français : 20 %,
° M. A : Q %,
° M. et Mme Y : 2 %
+ Condamné in solidum M. et Mme Y, la compagnie MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Habitat Bois à payer à M. et Mme Oh la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
+ Dit que M. A est tenu de relever les différentes parties condamnées P de la charge de cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité et dit qu’entre les débiteurs de cette somme, la charge de cette condamnation sera supportée ainsi qu’il suit :
° compagnie MAAF Assurances : 54 %,
° Mutuelle des Architectes Français : 20 %,
° AXA France : Q %,
° M. A : Q %,
° M. et Mme Y : 2 %,
+ Condamné in solidum la compagnie MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France et M. A à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
+ Dit que dans les rapports entre les débiteurs, la charge de cette condamnation sera supportée selon les proportions suivantes :
° compagnie MAAF Assurances : 55 %,
° Mutuelle des Architectes Français : 20,4 %,
° AXA France : Q,3 %,
° M. A : Q,3 %,
+ Débouté M. et Mme Oh du surplus de leurs demandes et les autres parties de toute demande plus ample ou contraire,
+ Rappelé en tant que de besoin qu’en ce qui concerne les chefs de préjudice n’entrant pas dans le champ de la garantie légale, la franchise prévue au contrat est opposable aux tiers,
+ Condamné M. et Mme Y, la compagnie MAAF assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France et M. A aux dépens qui seront supportés par chacune des parties dans les proportions suivantes :
° compagnie MAAF Assurances : 54 %,
° Mutuelle des Architectes Français : 20 %,
° AXA France : Q %,
° M. A : Q %,
° M. et Mme Y : 2 %,
+ Ordonné la distraction des dépens au profit de Maître E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux Oh ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal a :
1-dit que le dispositif du jugement doit être complété par la mention suivante :
« Condamne in solidum M. et Mme Y, la compagnie MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Habitat Bois à payer à M. et Mme Oh la somme de 33.627,55 euros,
Dit que M. A est tenu de relever les différentes parties condamnées P de la charge de cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité et dit qu’entre les débiteurs de cette somme, la charge de cette condamnation sera supportée ainsi qu’il suit :
° vcompagnie MAAF Assurances : 54 %,
° Mutuelle des Architectes Français : 20 %,
° AXA France : Q %.
° M. A : Q %.
° M. et Mme Y : 2 % »
2-dit que dans le dispositif du jugement, la phrase :
« Condamne in solidum M. et Mme Y, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France en qualité d 'assureur de la société Habitat Bois à payer à M. et Mme Oh la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance »
sera remplacée par la phrase :
« Condamne in solidum M. et Mme Y, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Habitat Bois à payer à M. et Mme Oh la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice de jouissance », (la suite sans changement),
3-dit que dans le dispositif du jugement, la phrase :
« Condamne M. et Mme Y, la compagnie MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France et Marré aux dépens qui seront supportés par chacune des parties dans les proportions suivantes »
sera remplacée par la phrase :
« Condamne in solidum M. et Mme Y, la compagnie MAAF assurances, la Mutuelle des architectes français, la SA AXA France et M. A aux dépens qui seront supportés par chacune des parties dans les proportions suivantes » (la suite sans changement),
Ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifié,
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois jusqu’au 31 janvier 2009, a relevé appel du jugement rendu le 3 juin 2020 par déclaration du 10 juillet 2020, en intimant M. Y et Mme Z, M. et Mme Oh, et la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F, et cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/1481. Elle a ensuite relevé appel du jugement rectificatif du 8 juillet 2020 par déclaration du 5 août 2020, et cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/1770.
M. A a relevé appel des jugements rendus les 3 juin et 8 juillet 2020 par déclaration du 26 juillet 2020, en intimant son assureur, la société AXA France, et cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/1643.
La société AXA France, en sa qualité d’assureur subséquent de la société Habitat Bois, a relevé appel des jugements rendus les 3 juin et 8 juillet 2020 par déclaration du 28 juillet 2020, en intimant M. et Mme Oh, M. Y et Mme Z, M. A et son assureur la société AXA France, la société MAAF Assurances en sa qualité de premier assureur de la société Habitat Bois, et la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F, et cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/1689.
Enfin, la société AXA France, en sa qualité d’assureur subséquent de la société Habitat Bois, a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel la SMABTP en sa qualité de dernier assureur de la société Habitat Bois, et cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/2514.
Ces cinq instances ont été jointes sous le numéro 20/1481.
La société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois jusqu’au 31 janvier 2009, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 31 décembre 2020, au visa des articles 1353, 1792 et suivants du code civil, de :
1) confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux Oh de toute demande à l’encontre de la compagnie MAAF au titre de l’absence de ventilation,
— dit que seule la garantie de la compagnie AXA pouvait être mobilisée au titre des condamnations relevant de la responsabilité civile professionnelle et non décennale de la société Aboxia,
2) réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
* dire que les prestations réalisées par la société Aboxia au titre de l’étanchéité de la couverture constituent une activité non déclarée compte tenu de la surface d’intervention, et en conséquence, débouter toutes parties d’une quelconque demande de condamnation de la compagnie MAAF au titre des désordres relatifs à la condensation en plafond ;
— débouter les époux Oh de leur demande d’application de la règle proportionnelle de prime en application de l’article L 113-9 du code des assurances, non applicable en cas de refus de garantie pour activité non déclarée ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité toutes condamnations de la compagnie MAAF à la somme de 148.384,56 euros au titre des désordres relatifs à la condensation en plafond, et condamner in solidum les époux Y et M. F, ainsi que son assureur, la MAF, à garantir et relever indemne la compagnie MAAF à hauteur de 50 % des sommes prononcées au titre des désordres relatifs à la condensation en plafond ;
* dire et juger que les désordres affectant la baie à galandage ne sont pas de nature décennale,
— en conséquence, débouter toutes parties formant une quelconque demande au titre de ce désordre à l’encontre de la compagnie MAAF,
— à titre subsidiaire, dire qu’aucune condamnation relative aux désordres de la baie à galandage ne saurait excéder la somme de 3.414,36 euros, et condamner in solidum les époux Y et M. F, ainsi que son assureur, la MAF, à garantir et relever indemne la compagnie MAAF à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la baie à galandage ;
* dire que la preuve d’une non conformité des menuiseries à la réglementation thermique 2005 n’est pas rapportée ;
— dire qu’aucun préjudice n’est établi par les époux Oh du fait d’une éventuelle absence de conformité des menuiseries à la RT 2005 ;
— en conséquence, débouter toutes parties d’une quelconque demande de condamnation à l’encontre de la compagnie MAAF au titre des désordres relatifs à la réglementation thermique 2005 ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de toutes condamnations prononcées au titre de ce désordre à la somme de 30.029,99 euros, et condamner in solidum les époux Y et M. F, ainsi que son assureur la MAF, à garantir et relever indemne la compagnie MAAF de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la non conformité à la RT 2005 et à hauteur 50 % ;
* dire et juger que les autres désordres dont se plaignent les Epoux Oh ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la société Aboxia,
— débouter toutes parties d’une quelconque demande formulée à l’encontre de la compagnie MAAF au titre des différents désordres dont les Époux Oh sollicitent l’indemnisation ;
*condamner les époux Oh ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie MAAF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 23 août 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L241-1 et suivants et L124-5 du code des assurances, de :
— confirmer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont écarté toute garantie de nature décennale de la SA AXA France assureur Habitat Bois anciennement Aboxia ;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie RC de la SA AXA France au titre du contrat d’assurance de la société Habitat Bois anciennement Aboxia ;
— dire et juger qu’AXA France n’est pas l’assureur de la société Habitat Bois à la date des travaux (2007) ;
— dire et juger qu’AXA n’est pas l’assureur à la réclamation (23/Q/2016) ni le dernier assureur de la société Habitat Bois anciennement Aboxia ;
— dire recevable et bien fondé l’appel provoqué interjeté par la SA AXA France à l’encontre de la SMABTP ;
— en conséquence, mettre hors de cause AXA France et débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
* Subsidiairement et si la cour devait toutefois considérer que la garantie subséquente d’AXA France doit être mobilisée, en base réclamation :
— limiter la garantie de la SA AXA France, assureur Aboxia aux seuls désordres immatériels ;
— réformer les décisions dont appel s’agissant des sommes allouées aux époux Le Roch au titre du préjudice de jouissance, de la surconsommation électrique et de l’installation de l’insert ;
— s’agissant du préjudice de jouissance depuis l’acquisition en mai 2015, limiter ce poste à la somme de 1.500 euros durant le temps des travaux ;
— écarter toute autre demande formulée au titre du préjudice de jouissance ou à défaut la ramener à de plus justes proportions ;
— s’agissant de la surconsommation électrique, débouter les époux Oh et toute autre partie de toute demande formulée à ce titre à l’encontre de la SA AXA France, assureur RC de la société
Aboxia ;
— s’agissant du préjudice moral, confirmer les décisions dont appel qui ont débouté les époux Oh de cette demande ;
— dire bien fondée la SA AXA France, assureur RC de Aboxia, à opposer la franchise contractuelle aux époux Oh et à toute autre partie, soit la somme de 1615,69 euros ;
— dire bien fondée la SA AXA France assureur RC de Aboxia, à être relevée et garantie indemne par les consorts Y et par la MAF, assureur F, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des désordres immatériels, seuls postes de préjudice susceptibles d’être portés à l’encontre de la SA AXA France ;
— s’agissant des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, dire et juger qu’ils seront partagés entre les codéfendeurs dans les mêmes proportions que leur part de responsabilité sur l’ensemble des préjudices ;
— préciser pour chacune des condamnations éventuelles à intervenir si la SA AXA France est prise en sa qualité d’assureur Habitat Bois anciennement Aboxia ou assureur de M. A ;
— dire et juger en tant que de besoin que la SMABTP assureur Habitat Bois doit garantir et relever indemne la SA AXA France assureur Habitat Bois de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels, frais irrépétibles et dépens alloués aux époux Le Roch ou à toute autre partie ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la SA AXA France, assureur Habitat Bois.
M. A demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 6 août 2021, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et L 113-17 du code des assurances, de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle n’a pas retenu la garantie d’AXA France à l’égard de M. A s’agissant du désordre 7 ;
En conséquence,
— condamner AXA France à garantir et relever indemne M. A au titre de la condamnation relative au désordre n° 7, mise à sa charge, à savoir la somme de 38.186, 67 euros TTC, et de toutes les condamnations mises à sa charge seule dans sa proportion de responsabilité par les jugements des 3 juin et 8 juillet 2020 au titre des conséquences des désordres dont il a été jugé responsable, à savoir :
— la somme de 33.627,55 euros au titre des honoraires liés aux études, maîtrise avec contrôle du chantier,
— la somme de 4.063,80 euros au titre des frais d’expertise privée et de 248,36 euros au titre des frais de constat de Maître Guillerme,
— la somme de 13.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée à M. et Mme Oh,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée à M. et Mme Y,
— les dépens ;
— condamner AXA France à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. et Mme Oh demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 17 mars 2021, au visa des articles 1792 et suivants, 1641, 1604 et 1231-1 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
— rejeter les appels principaux engagés à la requête de la MAAF et de la Cie AXA assureurs de Habitat Bois,
— rejeter les appels incidents formulés par les consorts Y Z, la MAF, AXA assureur de M. A et assureur de Habitat Bois, de M. A,
— confirmer partiellement les jugements des 3 juin et 8 juillet 2020, et en conséquence :
— condamner in solidum les consorts Y Z, la MAAF et AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, la MAF assureur de F à payer aux époux Oh les sommes suivantes, au titre de la problématique de la condensation et non-conformité à la RT 2005 :
— 148.384,56 euros TTC couverture
— 3.883,85 euros TTC embellissements suite aux infiltrations
— 8.005,53 euros VMC double flux
— 1.237,50 euros TTC entrées d’air pour VMC simple flux
— 30.029,99 euros TTC remplacement menuiseries non étanches
— condamner in solidum les consorts Y Z, la MAAF et AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, la MAF assureur de F à payer aux époux Oh la somme de 9.708,71 euros au titre de la baie à galandage ;
— condamner in solidum les consorts Y Z, et la MAF assureur de F à payer aux époux Oh la somme 4.279 euros TTC au titre de la reprise de garde-corps ;
— condamner in solidum les consorts Y Z, M. A et AXA France IARD, la MAF assureur de F à payer aux époux Oh les sommes suivantes, au titre des désordres extérieurs :
— 1.266,76 euros TTC au titre de la reprise des poteaux Bois
— 48.657,29 euros TTC reprise berlinoise
— 38.186,67 euros TTC reprise terrasse et soutènements devant les chambres
— 2.000 euros TTC réengazonnement du jardin
— condamner in solidum les consorts Y Z, la MAAF et AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, la MAF assureur de F, M. A et son assureur AXA France IARD à payer aux époux Oh la somme de 33.627,55 euros au titre des frais et honoraires de maîtrise d''uvre et bureaux d’études ;
— condamner in solidum, les consorts Y Z, la MAAF, la Cie AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, M. A et son assureur AXA France IARD ainsi que la MAF assureur de F, à payer aux époux Oh les sommes suivantes :
— 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux en lieu et place des 8.000 euros alloués par le tribunal,
— 3.150 euros TTC au titre de la surconsommation énergétique,
— 1.342,92 euros TTC pour la mise en place d’un insert, dont l’indemnisation a été refusée par le tribunal,
— 4.500 euros correspondant à trois mois de relogement pendant la phase d’inoccupation en lieu et place de la somme de 3.500 euros allouée en première instance,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les trois mois d’occupation perturbée pendant le chantier en lieu et place de la somme de 1.500 euros allouée en première instance,
— 8.000 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et tracas quotidiens, préjudice considéré comme injustifié par le tribunal ;
— condamner in solidum, les consorts Y Z, la MAAF, la Cie AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, M. A et son assureur AXA France IARD ainsi que la MAF assureur de F, à payer aux époux Oh les sommes suivantes :
— 248,36 euros au titre du constat de Me Guillerme huissier
— 4.063,80 euros au titre des frais et honoraires du conseil technique des demandeurs
— 119,73 euros de frais de reprographie
— rejeter toutes prétentions contraires, et notamment les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des époux Oh,
— condamner in solidum, les consorts Y Z, la MAAF et la Cie AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, M. A et son assureur AXA France IARD ainsi que la MAF assureur de F, à payer aux époux Oh la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, les consorts Y Z, la MAAF, la Cie AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, M. A et son assureur AXA France IARD ainsi que la MAF assureur de F, aux entiers dépens de référé, de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 15.500 euros, et au besoin ceux d’exécution forcée.
M. Y et Mme Z demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 13 avril 2021, de :
— réformer le jugement au titre de toutes les condamnations mises à la charge de M. G Y et de Mme X Z,
— rejeter toutes prétentions à l’encontre de M. G Y et de Mme X Z,
* Subsidiairement :
— confirmer les jugements des 3 juin et 8 juillet 2020 sauf en ce qu’ils ont condamné M. G Y et Mme X Z au paiement aux époux Oh :
— d’une somme de 4.279 euros au titre des désordres répertoriés 5a,
— d’une somme de 33.627,55 euros au titre des honoraires liés aux études, maîtrise d''uvre et contrôle du chantier,
— d’une somme de 4.063,80 euros au titre de l’expertise privée, d’une somme de 248,36 euros au titre de frais de constat,
— d’une somme de 13.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
— d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens ;
* Très subsidiairement :
— condamner in solidum la MAAF et AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, la MAF assureur de F à garantir et à relever P M. G Y et Mme X Z au titre des demandes relatives à la problématique de la condensation et non-conformité à la RT 2005 :
— couverture
— embellissements suite aux infiltrations
— VMC double flux
— entrées d’air pour VMC simple flux
— remplacement menuiseries non étanches
— condamner in solidum la MAAF et AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, la MAF assureur de F à garantir et à relever P M. G Y et Mme X Z au titre des demandes relatives à la baie à galandage ;
— condamner la MAF assureur de F à garantir et à relever P M. G Y et Mme X Z des demandes au titre de la reprise de garde-corps ;
— condamner in solidum M. A et AXA France IARD, la MAF assureur de F à garantir et à relever P M. G Y et Mme X Z au titre des demandes relatives aux désordres extérieurs :
— au titre de la reprise des poteaux Bois
— reprise berlinoise
— reprise terrasse et soutènements devant les chambres
— réengazonnement du jardin
— condamner in solidum la MAAF et AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, la MAF assureur de F, M. A et son assureur AXA France IARD à garantir et à relever P M. G
Y et Mme X Z au titre des demandes relatives aux frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre et bureaux d’études ;
— condamner in solidum la MAAF et la société AXA France IARD assureurs d’Habitat Bois, M. A et son assureur la société AXA France IARD ainsi que la MAF assureur de F, à garantir et à relever P M. G Y et Mme X Z au titre des demandes relatives :
— au préjudice de jouissance avant travaux,
— à la surconsommation énergétique,
— à la mise en place d’un insert,
— au relogement pendant la phase d’inoccupation,
— aux perturbations pendant le chantier,
— au préjudice moral et tracas quotidiens ;
— condamner in solidum la MAAF et la Cie AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, M. A et son assureur AXA France IARD ainsi que la MAF assureur de F, à garantir et à relever P M. G Y et Mme X Z au titre des demandes relatives :
— au constat de Me Guillerme, huissier
— aux frais et honoraires du conseil technique des demandeurs
— aux frais de reprographie
— condamner in solidum la MAAF et la Cie AXA France IARD assureurs de Habitat Bois, M. A et son assureur AXA France IARD ainsi que la MAF assureur de F, à garantir et à relever P M. G Y et Mme X Z au titre des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
* Dans tous les cas :
— condamner in solidum M. et Mme Oh, la MAF et la MAAF, M. A et AXA France IARD à payer une indemnité de 8.000 euros à M. G Y et à Mme X Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MAF, en sa qualité d’assureur de la société F, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 17 mars 2021, de
A) À titre principal, au visa des articles 1792 suivants du code civil et 1231-1 du code civil anciennement 1147 du code civil
— constater l’absence de contrat de maîtrise d''uvre entre M. et Mme Y et la SARL U-V F,
— constater qu’il n’est pas justifié de l’exécution d’une mission de maîtrise d''uvre de réalisation par la SARL U-V F pour le compte de M. et Mme Y,
— juger que la responsabilité de la SARL U-V F ne peut être engagée tant sur le fondement de la garantie légale décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de
droit commun,
— en conséquence, réformer le jugement du 3 juin 2020 et le jugement rectificatif du 8 juillet 2020 en toutes leurs dispositions portant condamnation de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la SARL U-V F en principal, intérêts frais et dépens ;
— débouter toutes parties de toutes leurs demandes de condamnation de la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL U-V F ;
— condamner M. et Mme Oh au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
B) A titre subsidiaire, au visa des articles 1792 suivants du code civil, 1231-1 du code civil anciennement 1147 du code civil, 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil, et L 124-3 du code des assurances
B-1) Concernant les désordres 1 et 2
— confirmer le jugement du 3 juin 2020 et le jugement rectificatif du 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont :
° condamné in solidum M. et Mme Y, la compagnie MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Oh la somme de 152.268,51 euros
° dit que la compagnie MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français devront relever M. et Mme Y de cette condamnation
° dit que dans les rapports entre les débiteurs la charge cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la SA MAAF Assurances et 20 % par la Mutuelle des Architectes Français ;
— juger que la MAAF assurances devra garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation des désordres l et 2 au-delà d’une quote-part de 20 % ;
— débouter la MAAF Assurances de sa demande de réformation du jugement entrepris au titre des condamnations prononcées au regard des désordres 1 et 2 ;
B-2) Concernant l’absence de ventilation – désordres 3a et 3b
— réformer le jugement du 3 juin 2020 et le jugement rectificatif du 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont condamné in solidum M. et Mme Y et la MAF à payer à M. et Mme Oh la somme de 9.243,03 euros pour mise en 'uvre d’une ventilation et en ce qu’il a condamné la MAF à relever M. et Mme Y P de cette condamnation ;
— en conséquence, mettre hors de cause la MAF et débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation de la MAF au titre des désordres 3a et 3b ;
— à défaut, si une imputabilité devait être opposée et retenue par la cour à l’encontre de la SARL U-V F au regard de l’insuffisance du système de VMC mis en 'uvre, limiter l’imputabilité opposée à la SARL U-V F au regard de l’insuffisance du système de VMC à 20 % ;
— en conséquence, juger que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL F ne pourra être condamnée et tenue à garantir M. et Mme Y qu’à concurrence de 20 % de l’indemnité de 9.243,03 euros ;
B-3) Concernant les condamnations prononcées au titre du désordre 4a – dysfonctionnement de la baie de galandage :
— réformer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont condamné la MAF à indemnisation ;
— juger que le désordre 4a affecte un élément d’équipement qui relève de la garantie légale de bon fonctionnement ;
— déclarer M. et Mme Oh prescrits en leurs demandes à titre d’indemnisation du désordre 4 a ;
— à défaut, confirmer les jugements du 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont :
° condamné in solidum M. et Mme Y, la MAAF Assurances et la MAF à payer à M. et Mme Oh la somme de 9.708,71 euros,
° dit que la SA MAAF Assurances et la MAF sont tenues de relever M. et Mme Y P de cette condamnation,
° dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie MAAF Assurances gardera à sa charge 80 % du montant de l’indemnisation et la Mutuelle des Architectes Français 20 % ;
— juger que la MAAF Assurances devra garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation du désordre 4a au-delà d’une quote-part de 20 % ;
— débouter la MAAF assurances de sa demande de réformation effectuée à titre subsidiaire concernant le partage d’imputabilité susvisé et l’indemnisation pour 9.708,7l euros ;
B-4) Concernant le désordre 4b – Non conformité à la RT 2005
— confirmer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont :
° condamné in solidum M. et Mme Y, la MAAF assurances et la MAF à payer à M. et Mme Oh la somme de 30.029,99 euros
° dit que la SA MAAF assurances et la MAF sont tenues de relever M. et Mme Y P de cette condamnation
° dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie MAAF assurances gardera à sa charge 80 % du montant de l’indemnisation et la Mutuelle des Architectes Français 20 % ;
— juger que la MAAF assurances devra garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation du désordre 4a au-delà d’une quote-part de 20 % ;
— débouter la MAAF Assurances de sa demande de réformation effectuée à titre subsidiaire concernant le partage d’imputabilité susvisé et l’indemnisation pour 30.029,99 euros ;
B-5) Concernant le désordre […]
— réformer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont condamné la MAF à indemnisation au titre du désordre 5b ;
— en conséquence, mettre hors de cause la MAF et débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation de la MAF au titre du désordre 5b ;
— à défaut, confirmer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont :
° condamné in solidum M. et Mme Y et la MAF à payer à M. et Mme Oh la somme de 1.266,76 euros
° dit que M. A, la SA AXA France et la MAF sont tenus de relever M. et Mme Y P de cette condamnation
° dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie AXA France et M. A resteront tenues à hauteur de 80 % du montant de l’indemnisation et la Mutuelle des architectes français conservera sa charge 20 % ;
— juger que M. A et la SA AXA France in solidum devront garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation du désordre 5b au-delà d’une quote-part de 20 % ;
B-6) Concernant le désordre 6 : Berlinoise en limite de propriété dans la zone aux droits du bassin filtrant et devant la mare
— réformer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont condamné la MAF à indemnisation au titre du désordre 6 ;
— en conséquence, mettre hors de cause la MAF et débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation de la MAF au titre du désordre 6 ;
— à défaut, confirmer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont :
° condamné in solidum M. et Mme Y et la MAF à payer à M. et Mme Oh la somme de 48.657,29 euros
° dit que M. A, la SA AXA France et la MAF sont tenus de relever M. et Mme Y P de cette condamnation
° dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie AXA France et M. A resteront tenues à hauteur de 80 % du montant de l’indemnisation et la Mutuelle des Architectes Français conservera sa charge 20 % ;
— juger que M. A et la SA AXA France in solidum devront garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation du désordre 5b au-delà d’une quote-part de 20 % ;
B-7) Concernant le désordre 7 : Les parois de soutènement en bois au droit de la terrasse haute
— confirmer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils n’ont opposé à la SARL U-V F aucune part d’imputabilité au regard du désordre 7 et prononcé aucune condamnation à l’encontre de la MAF ;
— débouter toute partie de leurs éventuelles demandes à l’encontre de la MAF au titre du désordre 7 ;
— à défaut, si la cour devait entrer en voie de réformation et condamner la MAF au titre du désordre 7,
— juger que M. A et AXA France IARD seront tenus in solidum de garantir et relever indemne la MAF de toutes condamnations prononcées au profit des époux Oh au titre de ce désordre ;
B-8) Concernant les préjudices annexes aux dommages matériels relatifs aux honoraires liés aux études, maîtrise d''uvre et contrôle de chantier pour 33.627,55 euros
— réformer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont opposé une quote-part de 20 % à la MAF au regard de la prise en charge des préjudices relatifs aux honoraires liés aux études, maîtrise d''uvre et contrôle des travaux à réaliser pour remédier aux désordres ;
— fixer la quote-part de prise en charge de l’indemnisation de 33.627,55 euros au prorata de sa quote-part de condamnation à indemnisation des préjudices matériels au regard de la globalité des indemnités octroyées aux époux Oh à ce titre ;
— juger que, la MAAF assurances, M. A et la SA AXA France assureur de M. A et de la Sté Aboxia seront tenus in solidum in solidum de garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation au-delà de sa quote-part fixée au prorata de sa quote-part de condamnation à indemnisation des préjudices matériels au regard de la globalité des indemnités octroyées aux époux Oh à ce titre ;
B-9) Concernant les frais de réengazonnement pour 2.000 euros
— confirmer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils n’ont opposé à la SARL U-V F aucune part d’imputabilité au regard du désordre 7 et prononcé aucune condamnation à l’encontre de la MAF ;
— à défaut et en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la MAF, condamner in solidum M. A et son assureur AXA France à garantir et relever indemne la MAF ;
B-10) Concernant l’indemnisation d’une surconsommation électrique à concurrence de 3.150 euros
— réformer les jugements entrepris en ce qu’ils ont condamné in solidum la MAF et la SA AXA France ;
— juger que la MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois/Aboxia est tenue de l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels ;
— en conséquence, juger que l’indemnité de 3.150 euros au profit de M. et Mme Oh sera mise à la charge de M. et Mme Y, la MAAF Assurances en tant qu’assureur de la société Habitat Bois/Aboxia et la MAF qui seront tenues in solidum ;
— juger que dans les rapports entre codébiteurs de l’indemnité la charge finale de cette dernière sera opposée à concurrence de 80 % à la MAAF Assurances et 20 % à la MAF ;
— juger que la MAAF Assurances devra garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation de la surconsommation électrique au-delà d’une quote-part de 20 % ;
— à défaut, si la cour considérait que la MAAF Assurances ne peut être tenue des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels, confirmer le jugement du 3 juin 2020 en ce qu’il a :
° condamné la compagnie AXA France dernier assureur connu de la société Habitat Bois,
° condamné in solidum M. et Mme Y, la compagnie AXA France assureur de la société Habitat Bois et la MAF à payer à M. et Mme Oh la somme de 3.150 euros à titre de la surconsommation d’électricité,
° dit que la compagnie AXA France et la Mutuelle des Architectes Français seront tenues de relever M. et Mme Y P de cette condamnation et que dans les rapports entre elles, la SA AXA France gardera sa charge 80 % de cette condamnation et la MAF 20 % ;
— juger que la Cie AXA France devra garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation de la surconsommation électrique au-delà d’une quote-part de 20 % ;
B-11) Pour ce qui concerne l’indemnisation des frais d’expertise privée pour 4.063,80 euros, frais de constat d’huissier pour 248,36 euros et frais de reprographie pour 119,73 euros
— confirmer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 en ce qu’ils ont :
° condamné in solidum M. et Mme Y, la MAF, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Habitat Bois à payer à M. et Mme Oh la somme de 4.063,80 euros (frais d’expertise privée) et la somme de 248,36 euros (frais de constats d’huissier)
° dit que M. A est tenu de relever les différentes parties condamnées P de la charge de cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité et dit qu’entre les débiteurs de cette somme, la charge de cette condamnation sera supportée ainsi qu’il suit :
AXA France 66 %
MAF 20 %
M. A Q %
M. et Mme Y 2 %
— juger que la Cie AXA France, M. A et M. et Mme Y seront tenues in solidum de garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation de la surconsommation électrique au-delà d’une quote-part de 20 % ;
— débouter M. et Mme Oh de toutes autres demandes dont notamment les frais de reprographie ;
B-Q) Pour ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de jouissance pour 13.000 euros
— réformer les jugements entrepris en ce qu’ils ont condamné in solidum M. et Mme Y, la MAF, la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois à payer à M. et Mme Oh la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et dit que M. A est tenu de relever les différentes parties P de la charge de cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité et dit qu’entre les débiteurs de cette somme la charge cette condamnation sera supportée comme suit :
AXA France 66 %
MAF 20 %
M. A Q %
M. et Mme Y 2 %
— en conséquence, fixer l’indemnisation de M. et Mme Oh au titre des préjudices de jouissance consécutif aux travaux à réaliser à la somme de 4.500 euros ;
— condamner in solidum M. et Mme Y, la compagnie MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de M. A et M. A à payer à M. et Mme Oh la somme de 4.500 euros ;
— juger que M. A est tenu de relever les différentes parties condamnées P de la charge de cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité et dire qu’entre les débiteurs de cette somme, la charge cette condamnation sera supportée ainsi qu’il suit :
MAAF assurances 66 %
MAF 20 %
M. A et la compagnie AXA France Q %
M. et Mme Y 2 %
— juger que la MAAF assurances, M. A et Cie AXA France, M. et Mme Y seront tenues in solidum de garantir la MAF de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance au-delà d’une quote-part de 20 % ;
B-13) Pour ce qui concerne l’indemnisation d’un insert pour 1.342,92 euros TTC
— confirmer les jugements ;
— débouter M. et Mme Oh de leurs demandes ;
— à défaut, condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et la MAAF assureurs d’Habitat Bois à garantir et relever indemne la MAF de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre du remboursement de l’insert pour 1.342,92 euros TTC ;
B-14) L’indemnisation d’un relogement durant trois mois pendant la phase d’inoccupation pour un montant de 4.500 euros et d’occupation perturbée durant 3 mois pendant la phase de chantier pour un montant de 3.000 euros
— débouter les époux Oh de leur demande de réformation des jugements ;
— confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions concernant ces demandes y compris la répartition de la charge finale de l’indemnité globale de 5.000 euros à concurrence de :
AXA France IARD : 60 %
MAF : 20 %
M. A : Q %
M. et Mme Y : 2 %
B-15) L’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— réformer les jugements des 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 ;
— juger que l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. et Mme Y, la MAF ès qualités d’assureur de la SARL U-V F, la MAAF Assurances en sa qualité
d’assureur la société Habitat Bois/Aboxia, AXA France en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois/Aboxia, M. A, AXA France en sa qualité d’assureur de M. A et que chacun d’eux sera tenu pour l/6e.
En tout état de cause,
— juger que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par la SARL U-V F et que la franchise contractuelle sera déclarée opposable aux tiers.
La société AXA France, en sa qualité d’assureur de M. A, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 9 août 2021, de :
— en la forme, recevoir l’appel incident de la société AXA France IARD SA, prise en sa qualité d’assureur de M. L A à l’encontre des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Dax les 3 juin 2020 et 8 juillet 2020 ;
— au fond, réformer les jugements susvisés en ce qu’ils ont :
* sur les désordres répertoriés sous le n° 5b condamné in solidum M. et Mme Y, et la MAF à payer à M. et Mme Oh la somme de 1.266,76 euros, dit que M. A, la SA AXA France et la MAF sont tenus de relever les époux Y P de cette condamnation,
dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie AXA France et M. A resteront tenus à hauteur de 80 % du montant de l’indemnisation et la MAF à hauteur de 20 %
* sur les désordres répertoriés sous le n° 6 condamné in solidum M. et Mme Y, et la MAF à payer à M. et Mme Oh la somme de 48.657,29 euros,
dit que M. A, la SA AXA France et la MAF sont tenus de relever les époux Y P de cette condamnation,
dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie AXA France et M. A resteront tenus à hauteur de 80 % du montant de l’indemnisation et la MAF à hauteur de 20 %,
condamné in solidum M. A et la SA AXA France à payer à M. et Mme Oh la somme de 2.000 euros au titre des travaux de réengazonnement,
condamné in solidum la compagnie MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie AXA France et M. A à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’entre les débiteurs de cette somme la charge de cette condamnation sera supportée ainsi qu’il suit :
MAAF Assurances : 55 %
Mutuelle des Architectes Français : 20,4 %
AXA France : Q,3 %
M. A : Q,3 %
condamné M. et Mme Y, la compagnie MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France et M. A aux dépens qui seront supportés par chacune des parties
dans les proportions suivantes :
MAAF assurances : 54 %
Mutuelle des architectes français : 20 %
AXA France : Q %
M. A : Q %
M. et Mme Y : 2 %.
* dit que dans le dispositif du jugement, la phrase :
« condamné M. et Mme Y, la compagnie MAAF assurances, la Mutuelle des architectes français, la SA AXA France et M. A aux dépens qui seront supportés par chacune des parties dans les proportions suivantes »
Sera remplacée par la phrase :
« condamné in solidum M. et Mme Y, la compagnie MAAF assurances, la Mutuelle des architectes français, la SA AXA France et M. A aux dépens qui seront supportés par chacune des parties dans les proportions suivantes »
— les confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
* A titre principal
— débouter M. A, les époux Oh de toutes leurs demandes formées contre la société AXA France IARD SA, prise en sa qualité d’assureur de M. A comme étant infondées ;
— condamner M. A à payer à son assureur la société AXA France IARD SA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens ;
* A titre subsidiaire
— condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemne la société AXA France IARD SA en sa qualité d’assureur de M. A de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
— déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA France IARD le montant de la franchise à savoir 256,215 euros au titre de la garantie des dommages aux biens confiés et 1.281,076 euros au titre de la garantie des dommages survenus après livraison ou après réception.
La SMABTP, assignée à personne en qualité d’assureur de la société Habitat Bois à la date de sa liquidation, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 août 2021, puis reportée au jour de l’audience du 28 septembre 2021.
MOTIFS
* Sur les dommages matériels
Il doit être recherché, pour chacun des désordres dénoncés par M. et Mme Oh, acquéreurs de la maison vendue par M. Y et Mme Z, s’ils sont susceptibles de relever :
— de la responsabilité décennale des constructeurs, garantie par leurs assureurs de responsabilité décennale,
— et à défaut, de la garantie des vices cachés due par les vendeurs,
— ou de la responsabilité de droit commun des vendeurs ou constructeurs.
L’expert a répertorié les désordres de la façon suivante :
1 – condensation en plafond dans le séjour,
2 – dégradation des peintures et des parquets (conséquence du désordre n° 1),
3a et 3b – absence de ventilation mécanique de la partie séjour/cuisine,
4a – défectuosité de la baie à galandage
4b – défaut de conformité par rapport à la réglementation thermique,
5a – non conformité des garde-corps de la terrasse,
5b – pourrissement des poteaux extérieurs enterrés,
6 – déformation de la paroi berlinoise au droit du bassin filtrant d’épuration,
7 – affaissement de la paroi de soutènement au droit de la terrasse haute.
1) Désordres 1 et 2, condensation en plafond du séjour :
L’expert n’a pas constaté le phénomène de condensation dénoncé par les vendeurs lors des réunions d’expertise organisées les 4 mai 2017 et 16 janvier 2018 en présence de l’ensemble des parties. Mais il a relevé de nombreuses traces d’écoulement visibles sur certaines poutres, et des taches de champignons cryptogamiques, confirmant l’existence du phénomène de condensation dénoncé. Il a par ailleurs été averti par M. et Mme Oh de la réapparition de ce phénomène le 4 juillet 2017, et a constaté sur place la présence de gouttes au sol et en suspens sur les poutres. Il précise que ces écoulements provoquent un vieillissement accéléré des ouvrages, par le pourissement des isolants et des boiseries en sous-face de toiture.
L’expert explique qu’en l’absence de ventilation mécanique de la maison et en présence de menuiseries isolantes, et en l’état d’une toiture froide composée de caissons étanches entre eux et non ventilés sur l’extérieur, et d’un pare-vapeur mal jointé, la vapeur d’eau en suspension dans l’air, d’autant plus importante que l’air est chaud, stagne, et se condense puis s’écoule le long des poutres, lorsque se produit un abaissement soudain de la température, dû à une entrée maritime ou à une nuit froide par exemple.
Il conclut que ce phénomène s’explique scientifiquement et 'est bien mis en avant dans les DTU comme problème majeur des toitures froides si la ventilation haute n’est pas strictement respectée'.
Les investigations de l’expert établissent ainsi des écoulements d’eau caractérisés et récurrents dans la pièce principale, provoqués par tous abaissements soudains de la température, fréquents dans la région.
Ce désordre, dont les manifestations récurrentes, par des écoulements d’eau intérieurs, rendent la maison impropre à sa destination d’habitation, est donc d’une gravité suffisante pour engager la responsabilité décennale de :
— M. Y et Mme Z, réputés constructeurs de l’immeuble par application de l’article 1792-1 du code civil,
— la société Habitat Bois, qui a réalisé la charpente et la couverture, désormais en liquidation judiciaire, assurée lors des travaux par la société MAAF Assurances,
— et la société F, architecte, dont le nom apparaît sur plusieurs documents, jusqu’au 18 juin 2018, tels les plans, factures d’entreprises, marchés d’entreprises (évoquant l’intervention de la société F pour réaliser la direction générale de l’exécution des travaux), détails d’exécution ou convocations aux réunions de chantier, ce dont il résulte qu’elle était effectivement investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre, comprenant l’établissement des contrats de travaux, la vérification des situations des entreprises et la direction de l’exécution des travaux.
La société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Habitat Bois, conteste sa garantie en soutenant que l’ouvrage réalisé ne ressort pas d’une activité déclarée, en ce qu’il s’analyse en des prestations d’étanchéité de la couverture, non couvertes compte tenu de la surface d’intervention, supérieure à 150 m².
La société Habitat Bois était assurée auprès de la société MAAF Assurances, selon l’attestation délivrée par l’assureur le 17 décembre 2014 jointe à l’acte authentique, d’une part pour une activité de 'construction de maison à ossature bois', et d’autre part pour une activité de 'couvreur, travaux d’étanchéité occasionnels limités à 150 m²", avec la précision 'se référer à l’annexe jointe pour les activités tolérées'. Cette annexe n’est pas versée aux débats.
La nomenclature des activités du BTP établie par la fédération française de l’assurance définit l’activité de couverture ainsi : ' réalisation de couverture en tous matériaux, y compris par bardeaux bitumés (hors couverture textile et étanchéité de toiture terrasse)'. L’étanchéité de toiture est définie comme la 'réalisation de l’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés'.
L’expert indique en l’espèce que la toiture froide mise en oeuvre comprend un panneau bois support de toiture et un film PVC servant de couverture. Il précise qu’ 'il a été posé au titre de la couverture en toiture une membrane en PVC sur une surface de 421 m² '. Il décrit ainsi des travaux de couverture, et non d’étanchéité. La membrane en PVC mise en oeuvre ne concourt pas à l’étanchéité d’une toiture terrasse, et ne peut être assimilée à une couverture textile. Il est rappelé qu’en l’espèce les désordres affectant la couverture réalisée par la société Habitat Bois ne consistent pas en des infiltrations provenant d’eaux extérieures, mais en des écoulements procédant d’un défaut de ventilation de la sous-face de la toiture.
Les travaux de couverture n’étant pas limités dans leur superficie, le refus de garantie opposé par l’assureur n’est pas fondé.
M. Y et Mme Z, qui ne sont pas fondés à opposer une clause restreignant la mise en oeuvre de la garantie légale obligatoire à laquelle ils sont tenus, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F, dont la mission de maîtrise d’oeuvre est établie, et la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois, sont donc tenus in solidum de payer à
M. et Mme Oh la somme de 152.268,51 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et des travaux consécutifs de reprise des peintures et parquets, majorée de 9 % pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre (5 %), de contrôle technique (2 %) et de coordonnateur SPS (2 %), et de 5.000 euros pour le dépôt du permis de construire lié au remplacement de la toiture.
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation doit peser, comme le tribunal l’a retenu à juste titre :
— à hauteur de 80 % sur la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur, au moment des travaux, de la responsabilité décennale de la société Habitat Bois, dont les défauts d’exécution, du fait de l’absence de ventilation de la sous-face de la toiture et d’une isolation insuffisante, sont essentiellement à l’origine des dommages,
— à hauteur de 20 % sur la société F, qui a manqué à la bonne exécution de sa mission de direction de l’exécution des travaux, alors que les DTU auraient du attirer son attention sur l’importance de la ventilation haute dans l’exécution des toitures froides ; les pièces produites établissent l’intervention effective de la société F en qualité de maître d’oeuvre jusqu’au 18 juin 2008, par un fax validant le détail d’un avant-toit, et rien n’établit la résiliation ultérieure des relations contractuelles, avant la réception prononcée le 17 novembre 2008.
Aucune part de l’indemnisation ne doit demeurer à la charge de M. Y et Mme Z, maîtres de l’ouvrage profane dont l’immixtion fautive n’est pas établie ni même alléguée.
Le jugement est donc confirmé concernant les désordres 1 et 2, sauf à prévoir la majoration de l’indemnité de 9 % pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordonnateur SPS, et de 5.000 euros pour le dépôt du permis de construire.
[…] et 3b, absence de ventilation :
Aucun élément n’établit que l’absence de ventilation mécanique de la partie séjour cuisine et l’insuffisance de la ventilation, par un simple extracteur d’air, dans la partie nuit, provoquent des dommages portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, en dehors des effets du défaut de ventilation de la toiture, déjà compensés par l’indemnité allouée ci-dessus.
En revanche, le défaut avéré de conformité aux normes de la ventilation mise en place engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la société F, dont l’assureur ne peut utilement soutenir que rien n’établit qu’elle ait eu à connaître des travaux en cause, alors que sa mission de maîtrise d’oeuvre complète, à l’exception de l’obtention du permis de construire, a été démontrée ci-dessus. Le maître d’oeuvre n’a pas présenté d’observations sur l’absence manifeste de ventilation suffisante lors de la réalisation des travaux.
Le défaut de conformité aux normes de l’installation n’est pas imputable à la société Habitat Bois, qui n’est pas intervenue au titre de la ventilation, ni à M. Y et Mme Z, maîtres de l’ouvrage dont la faute causale n’est pas établie, ni davantage la mauvaise foi seule susceptible de faire échec à la clause contractuelle d’exclusion de garantie des vices cachés, ou un quelconque manquement à l’obligation de délivrance.
Seule la société MAF, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de droit commun de la société F, est donc obligée à réparation sur ce point, à hauteur de la somme de 9.243,03 euros évaluée par l’expert et retenue par le tribunal, majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordonnateur SPS, sans pouvoir exercer de recours à l’encontre d’une autre partie à l’instance.
Le jugement est modifié sur ce point.
[…], baie de galandage :
La baie de galandage n’est pas démontable à cause de la présence d’une double cloison aménagée côté intérieur et extérieur, et coulisse mal du fait de sa longueur et de 'frottements démesurés', ce qui provoque un vieillissement accéléré de l’ouvrage par l’usure prématurée des galets, et empêche l’entretien et le remplacement de la baie sans destruction des cloisons.
Les défauts de cette baie n’en ont pas compromis la solidité dans le délai décennal, mais portent atteinte à la destination d’habitation de l’immeuble, en ce qu’ils affectent la possibilité de clore la maison sans difficultés excessives, et empêchent l’entretien et le remplacement de la baie défectueuse sans destruction de l’ouvrage.
Ce désordre engage donc la responsabilité décennale des constructeurs, et la garantie décennale de leur assureur.
M. Y et Mme Z, qui ne sont pas fondés à opposer une clause restreignant la mise en oeuvre de la garantie légale obligatoire à laquelle ils sont tenus, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F, dont la mission de maîtrise d’oeuvre est établie pour les motifs développés plus haut, et la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la société Habitat Bois, sont donc tenus in solidum de payer à M. et Mme Oh la somme de 9.708,71 euros au titre des travaux de reprise retenus par l’expert qui a exclu le seul remplacement des galets de roulement, majorée de 9 % pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre (5 %), de contrôle technique (2 %) et de coordonnateur SPS (2 %).
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation doit peser, comme le tribunal l’a retenu à juste titre :
— à hauteur de 80 % sur la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur, au moment des travaux, de la responsabilité décennale de la société Habitat Bois, qui est essentiellement responsable du désordre pour avoir réalisé la menuiserie sans respecter les règles de l’art,
— à hauteur de 20 % sur la société F, qui a manqué à la bonne exécution de sa mission de direction de l’exécution des travaux.
Aucune part de l’indemnisation ne doit demeurer à la charge de M. Y et Mme Z, maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas assumé de mission de maîtrise d’oeuvre, et à la charge desquels aucune faute n’est établie.
Le jugement est donc confirmé concernant le désordre 4a, sauf à prévoir la majoration de l’indemnité de 9 % pour les honoraires d’encadrement.
4) Désordre 4b, défaut de conformité à la réglementation thermique :
L’expert retient, au vu de l’étude de son sapiteur, le bureau d’études Carte, un défaut de conformité à la réglementation thermique RT 2005, du fait de menuiseries qui ne sont pas étanches à l’air et au froid, d’une isolation en toiture insuffisante dans la partie séjour, et d’une ventilation non conforme dans la partie nuit et absente dans la partie jour.
Les désordres liés à la toiture et à la ventilation sont réparés par les indemnités allouées au titre des désordres 1 et 2, et 3a et 3b.
Le remplacement de l’ensemble des menuiseries non étanches à l’air est évalué à 30.029,99 euros.
La solidité des menuiseries n’est pas compromise, et l’atteinte à la destination de l’immeuble ne
résulte pas de la seule constatation de la non conformité à la réglementation thermique.
L’article L.111-13-1 du code de la construction et de l’habitation issu de la loi du 17 août 2015 relatif à la performance énergétique et à l’impropriété à la destination n’est pas applicable en l’espèce, la construction en cause étant antérieure à son entrée en vigueur. Mais M. et Mme Oh ne justifient pas en toutes hypothèses d’une consommation d’énergie exorbitante par rapport à la superficie de la maison et à ses spécificités : l’expert évalue en effet la surconsommation électrique à la somme de 3.150 euros pour trois années, ce qui ne suffit nullement à caractériser l’impossibilité d’habiter la maison.
Ce désordre est donc insusceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie décennale de leur assureur.
La société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Habitat Bois, n’est donc pas tenue à garantie.
La garantie des dommages intermédiaires souscrite auprès de la société AXA France, assureur subséquent de la société Habitat Bois, du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012, est de même insusceptible de recevoir application, indépendamment même de la question du maintien cette garantie dans le temps. Aucune des parties, et notamment la société MAF qui ne recherche pas la garantie de la société AXA France, ne conteste en effet que les ensembles vitrés fixes, de même que la porte d’entrée, constituent des éléments d’équipement dissociables des ouvrages d’ossature, de clos ou de couvert, et rien n’établit que leur remplacement ne puisse s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage. Or la garantie facultative des désordres intermédiaires ne s’applique selon les termes du contrat qu’aux éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué. Et la société AXA France ne garantit pas, en dehors des désordres intermédiaires ainsi définis par le contrat, les dommages affectant les ouvrages de l’assuré.
Aucune faute des vendeurs n’est à l’origine de ce défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries, qui ne caractérise pas de manquement à l’obligation de délivrance, et qui ne peut relever de la garantie des vices cachés des vendeurs, faute de preuve de leur mauvaise foi seule susceptible de faire échec à la clause contractuelle d’exclusion de garantie des vices cachés.
En revanche, les défauts constatés engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société F, dont l’assureur ne conteste pas le principe de responsabilité du chef de ce défaut de conformité à la norme, et dont la mission de maîtrise d’oeuvre complète, à l’exception de l’obtention du permis de construire, comprenait la vérification du respect de la réglementation thermique.
Seule la société MAF, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société F, est donc obligée à réparation sur ce point, à hauteur de la somme de 30.029,99 euros évaluée par l’expert et retenue par le tribunal, majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordonnateur SPS, sans pouvoir exercer de recours à l’encontre d’une autre partie à l’instance. La société MAF doit également supporter la somme de 2.200 euros au titre des honoraires du bureau d’études thermique Carte (cette somme étant comprise dans celle de 33.627,55 euros réclamée par M. et Mme Oh au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre et bureaux d’études).
Le jugement est infirmé en ce sens.
5) Désordre 5a, non conformité des garde-corps de la terrasse :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité décennale de M. Y et Mme Z sur ce point, les travaux ayant été exécutés en février 2009 par une entreprise non partie à l’instance, après la réception des travaux de construction de la maison, de sorte que l’intervention de
la société F n’est pas établie.
L’expert a constaté que les défauts affectant les garde-corps entraînent un risque pour la sécurité des personnes. Les désordres affectant un élément d’équipement, dissociable ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui est le cas lorsque la sécurité des personnes est menacée.
[…], poteaux enterrés :
L’expert indique que deux poteaux en bois extérieurs qui supportent la terrasse ont été enterrés sur environ un mètre, et ont commencé à pourrir.
Les dommages, qui affectent la solidité de la terrasse, engagent de plein droit la responsabilité décennale des vendeurs.
Il est établi que M. A, qui a poursuivi ses prestations jusqu’en septembre 2010, soit postérieurement à la réception des travaux de construction de la maison intervenue le 17 novembre 2008, a effectué tous les remblais.
A défaut de preuve de la date de l’intervention de M. A quant à l’étalement des terres dommageable, l’imputabilité du dommage à la société F, maître d’oeuvre qui a achevé sa mission de direction de l’exécution des travaux le 17 novembre 2008, n’est pas établie. Le désordre n’engage donc pas la responsabilité de la société F.
Pour la même raison, la prescription des demandes de M. et Mme Oh à l’encontre de M. A, qu’ils ont assigné au fond par acte du 5 juillet 2009, n’est pas acquise.
Sur le fond, M. A, qui a relevé un appel limité à la garantie de son assureur, ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
En revanche, la société AXA France, en sa qualité d’assureur de M. A, conteste désormais tant la responsabilité de son assuré que le principe de sa garantie.
Les travaux de remblaiement exécutés par M. A ne constituent pas des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais engagent la responsabilité de droit commun de M. A, qui n’a pas respecté selon l’expert les normes et règles de l’art.
Des travaux de remblaiement et d’étalement des terres font partie des travaux relevant de l’activité déclarée de jardinier paysagiste, de sorte que la société AXA France ne peut utilement opposer de non garantie pour ce motif.
Les désordres, apparus après l’achèvement des travaux, affectent par ailleurs non pas la prestation de l’assuré, mais des biens existants, et sont couverts par la garantie G du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par M. A.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la garantie de la société AXA France pour ce désordre.
Ainsi, sont obligés in solidum à réparation du dommage, à hauteur de la somme de 1.266,76 euros évaluée par l’expert, majorée de 9 % au titre des frais d’encadrement (maîtrise d’oeuvre, contrôle technique et coordination SPS) et M. Y et Mme Z ainsi que M. A et son assureur la société AXA France, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise applicable à cette garantie facultative.
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation doit peser intégralement
sur M. A et son assureur la société AXA France, en l’absence de toute faute de M. Y et Mme Z.
Le jugement est modifié en ce sens.
[…], déformation de la paroi berlinoise au droit du bassin filtrant d’épuration
L’expert a constaté une déformation de la paroi berlinoise en bois mise en oeuvre par M. A. Il explique cette déformation par l’écoulement des eaux de pluie ou de source au travers du terrain, et précise que l’intervention ultérieure de M. A, qui a reconstruit un bassin filtrant dans la même zone, a créé des charges complémentaires qui aggravent la déformation de la berlinoise.
La réalisation de remblais et d’une paroi berlinoise dont il n’est pas soutenu qu’elle participe à la solidité de la maison ni établi qu’elle ait un autre rôle que purement esthétique ne caractérise pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité décennale des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du même code, et notamment de M. Y et Mme Z, vendeurs de l’immeuble, n’est donc pas susceptible d’être engagée. En l’absence de preuve d’une quelconque faute de leur part, ni de leur mauvaise foi, l’obligation des vendeurs ne peut davantage être recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun ni de la garantie des vices cachés.
Le désordre ne peut par ailleurs être imputé à la société F, alors que les travaux de M. A, facturés pour la réalisation de la berlinoise en limite de propriété en cause à une date non mentionnée par la facture, mais en tout état de cause postérieure à la facture du 25 mars 2009, et facturés le 19 septembre 2010 pour les travaux sur le bassin, sont largement postérieurs à la réception des travaux du 17 novembre 2008, mettant un terme à la mission de direction de l’exécution des travaux du maître d’oeuvre.
M. A, qui a relevé un appel limité à la garantie de son assureur, ne conteste pas le principe de sa responsabilité, ni la recevabilité des demandes maintenues à son encontre par M. et Mme Oh. Pour les motifs indiqués plus haut, les demandes de M. et Mme Oh à son égard ne se heurtent pas en toutes hypothèses à la prescription.
La société AXA France, en sa qualité d’assureur de M. A, soutient que son assuré a engagé sa responsabilité contractuelle, et non décennale, en procédant à des travaux qui ont aggravé le désordre. Elle oppose un défaut de garantie du fait de l’exercice d’une activité non déclarée de VRD et terrassement, M. A ayant déclaré exercer une activité de jardinier paysagiste, rappelle que M. A n’a pas souscrit d’assurance décennale mais seulement une assurance de responsabilité professionnelle, et fait valoir l’exclusion de garantie applicables aux dommages affectant l’ouvrage de l’assuré.
M. A n’a pas respecté les règles de l’art en créant une berlinoise sans tenir compte de l’écoulement des eaux, qui constitue la cause première de sa déformation. Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Les travaux de remblaiement et les travaux de création de la berlinoise affectée des désordres, laquelle n’avait pas vocation à assurer une fonction de soutènement, font partie des travaux relevant de l’activité déclarée de jardinier paysagiste, de sorte que la société AXA France ne peut utilement opposer de non garantie pour ce motif. Il importe peu que les travaux d’assainissement ultérieurement facturés par M. A ne relèvent pas d’une activité déclarée, dès lors que les travaux défectueux initiaux, qui sont la cause première des désordres, sont compris dans la garantie.
La reprise de la berlinoise en limite de propriété préconisée par l’expert constitue la reprise des
travaux défectueux de l’assuré, expressément exclue de la garantie par les conditions générales d’assurance.
Toutefois, en prenant la direction du procès au sens de l’article L 113-17 du code des assurances, en connaissance des circonstances de fait de nature à exclure sa garantie et sans s’en prévaloir, la société AXA France est censée avoir renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance, et notamment à la clause d’exclusion de garantie des dommages affectant les travaux de l’assuré. L’assureur qui prend la direction du procès ne conserve en effet que la faculté de se prévaloir de l’absence des conditions de la garantie, les clauses d’exclusion de garantie dont il avait connaissance étant en revanche inopposables à son assuré. M. A a été représenté pendant les opérations d’expertise par un avocat mandaté par son assureur, la société AXA France, avocat qui représentait également la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois -étant précisé que la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A n’a pas été appelée à participer à l’expertise. Ce même avocat a déposé devant le tribunal des conclusions pour le compte tant de M. A et que de son assureur la société AXA France, sans émettre de réserves, dans lesquelles il contestait l’existence d’un désordre de nature décennal comme celle d’une faute contractuelle de M. A, et demandait subsidiairement l’application de la franchise contractuelle, et la garantie de M. Y et Mme Z pour toute condamnation excédant la part de responsabilité de son assuré.
La clause d’exclusion de garantie des dommages affectant l’ouvrage de l’assuré, dont se prévaut désormais la société AXA France, en sa qualité d’assureur de M. A, depuis son deuxième jeu de conclusion déposé devant le tribunal, est inopposable à M. A dès lors que son assureur a préalablement pris la direction du procès. La société AXA France doit donc garantir son assuré du paiement des sommes mises à sa charge.
L’évaluation par l’expert des travaux de reprise nécessaires en relation les manquements constatés ne fait pas l’objet de contestation.
M. A et son assureur la société AXA France, à l’exclusion de M. Y et Mme Z et de la société F, sont donc tenus in solidum de payer à M. et Mme Oh la somme de 48.657,29 euros, majorée de 9 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, contrôle technique et coordination SPS, et de la somme de 2.000 euros au titre des frais consécutifs de réengazonnement, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise applicable à cette garantie facultative.
Le jugement est modifié en ce sens.
[…], paroi de soutènement en bois au droit de la terrasse haute
L’expert constate qu’une paroi de soutènement a été installée pour soutenir une terrasse haute ainsi qu’une jardinière devant la chambre, qu’elle a été mal réalisée, que le terrain a déstabilisé et que la dalle supérieure s’est affaissée dans un angle. Il retient un danger pour la sécurité des personnes.
Cette paroi de soutènement a été mise en place par M. A, selon une facture non datée mais en tout état de cause postérieure à la facture du 25 mars 2009.
C’est à juste titre que le tribunal retient que les désordres affectant cet ouvrage de construction revêtent un caractère de gravité décennal, mais ne sont pas imputables à la société F, pour être largement postérieurs à la réception des travaux du 17 novembre 2008, mettant un terme à la mission de direction de l’exécution des travaux du maître d’oeuvre.
La responsabilité décennale de M. A, qui a poursuivi ses prestations jusqu’en septembre 2010, est en revanche engagée, et l’action engagée par M. et Mme Oh à son encontre ne se heurte pas à la prescription comme indiqué plus haut.
Le fait que la société AXA France, en sa qualité d’assureur de M. A, ait pris la direction du procès au sens de l’article L 113-17 du code des assurances (§7), ne prive pas l’assureur de la faculté d’opposer à tous l’absence de réunion des conditions de l’assurance, les travaux de maçonnerie de M. A consistant en la réalisation d’une paroi de soutènement, constitutive d’un ouvrage de construction, ne relevant pas de l’activité déclarée de jardinier paysagiste. La prise en charge de l’indemnité ne peut davantage être justifiée par la mauvaise foi de l’assureur, qui n’est pas caractérisée. C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société AXA France ne devait pas sa garantie concernant ce désordre.
Seuls M. Y et Mme Z, de plein droit responsables des désordres de nature décennale, comme M. A, sont donc tenus in solidum de payer à M. et Mme Oh la somme de 38.186,67 euros en réparation du désordre 7, majorés de 9 % au titre des frais d’encadrement (honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS).
La charge définitive de la réparation doit peser sur M. A, M. Y et Mme Z n’ayant pas commis de faute à l’origine des désordres.
Le jugement est donc modifié en ce sens.
* Sur les dommages immatériels
La garantie des dommages immatériels souscrite auprès de la société AXA France, assureur subséquent de la société Habitat Bois, du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012, doit recevoir application. Il ne suffit pas en effet pour la société AXA France de prouver qu’elle n’est pas le dernier assureur connu de la société Habitat Bois, assurée selon le mandataire liquidateur de celle-ci auprès de la SMABTP, à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à la liquidation de la société prononcée le 15 janvier 2014. Il résulte des articles L 124-5 et R 124-2 du code des assurances que l’assureur dont la garantie est déclenchée par la réclamation demeure tenu à garantie lorsque la réclamation est présentée pendant un délai de 10 ans après résiliation du contrat, sauf si la garantie a été resouscrite auprès d’un autre assureur. Or la société AXA France ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrat d’assurance responsabilité civile et décennale souscrit auprès de la SMABTP selon le mandataire liquidateur de la société Habitat Bois ait effectivement comporté, en sus de la garantie décennale obligatoire et de la garantie des dommages causés aux tiers, la garantie facultative des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
La société AXA France doit donc garantir les dommages immatériels imputables à son assurée la société Habitat Bois, sauf la faculté d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à cette garantie facultative. Elle n’est pas fondée à recourir de ce chef contre la SMABTP.
Les jugements sont confirmés en ce qu’ils ont :
— évalué à 3.150 euros le préjudice lié à la consommation anormale d’électricité, mis cette somme à la charge de M. Y et Mme Z, la société MAF et la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois, au stade de l’obligation à la dette, et dit que la charge définitive de la réparation pèserait sur la société AXA France à hauteur de 80 % et sur la société MAF à hauteur de 20 % ;
— évalué à 8.000 euros et 5.000 euros le préjudice de jouissance subi par M. Y et Mme Z respectivement du fait des désordres et du fait des travaux de reprise ;
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel complémentaire et la demande formée au titre de l’achat d’un insert.
M. Y et Mme Z, la société MAF, la société AXA France en sa qualité d’assureur de la
société Habitat Bois, la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A, et M. A sont obligés in solidum de payer à M. et Mme Oh les indemnités réparant leur préjudice de jouissance, dont la charge définitive pèsera, à proportion des responsabilités respectives, sur :
— la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F à hauteur de 24 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois à hauteur de 44 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A à hauteur de 17 %,
— M. A à hauteur de 13 %,
— et M. Y et Mme Z à hauteur de 2 %.
* Sur les demandes accessoires :
Il est rappelé que la somme de 2.000 euros au titre du réengazonnement et celle de 33.627,55 euros réclamée par M. et Mme Oh, se décomposant ainsi :
— honoraires architecte pour dépôt du permis de construire : 5.000 euros
— honoraires du maître d’oeuvre pour suivi des travaux 5 % : 14.681,95 euros
— honoraires bureau d’étude thermique : 2.200 euros
— honoraires bureau de contrôle 2 % : 5.872,80 euros
— honoraires SPS 2 % : 5.872,80 euros
ont été mises à la charge des parties au titre des dommages matériels qui leur incombent.
M. Y et Mme Z, la société MAF, la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois, la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A, et M. A sont obligés in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et de payer à M. et Mme Oh 4.063,80 euros au titre des frais d’expertise privée, 248,36 euros au titre des frais de constat, et 4.000 euros au titre des autres frais irrépétibles de première instance et d’appel. La charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur :
— la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F à hauteur de 24 %,
— la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois à hauteur de 44 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A à hauteur de 17 %,
— M. A à hauteur de 13 %,
— et M. Y et Mme Z à hauteur de 2 %.
La société MAF, la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois, la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A, et M. A sont obligés in solidum de payer à M. Y et Mme Z 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La charge définitive de ces frais irrépétibles pèsera sur :
— la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F à hauteur de 25 %,
— la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois à hauteur de 45 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A à hauteur de 17 %,
— M. A à hauteur de 13 %.
Il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 3 juin 2020 et le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 8 juillet 2020, en ce qu’ils ont :
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous les n° 1 et 2
— condamné in solidum M. et Mme Y, la compagnie MAAF Assurances et la
Mutuelle des Architectes Français à payer à M et Mme Oh la somme de 152.268,51 euros ;
— dit que la compagnie MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français devront relever M. et Mme Y P de cette condamnation ;
— dit que dans les rapports entre les débiteurs la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la SA MAAF Assurances et de 20 % par la Mutuelle des Architectes Français ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous le n° 4a
— condamné in solidum M et Mme Y, la SA MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M et Mme Oh la somme 9.708,71 euros ;
— dit que la SA MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français sont tenues de relever M. et Mme Y P de cette condamnation,
— dit que dans les rapports entre eux, la compagnie MAAF assurances gardera à sa charge 80 % du montant de l’indemnisation, et la Mutuelle des Architectes Français 20 % ;
+ Sur les désordres répertoriés par l’expert sous le n° 5a
— condamné in solidum M. et Mme Y à payer à M. et Mme Oh la somme de 4.279 euros ;
+ Sur la surconsommation d’électricité
— condamné in solidum M. et Mme Y, la compagnie AXA France en tant qu’assureur de la société Habitat Bois et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Oh la somme de 3.150 euros au titre de la surconsommation d’électricité,
— dit que la compagnie AXA France et la Mutuelle des Architectes Français sont tenus de relever M. et Mme Y P de cette condamnation et que dans les rapports entre elles, la SA AXA France gardera à sa charge 80 % de cette condamnation et la Mutuelle des Architectes Français en
conservera 20 %,
Les infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme allouée à M. et Mme Oh au titre des dommages matériels décennaux 1 et 2, doit être majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS, ainsi que d’une somme de 5.000 euros pour le dépôt du permis de construire ;
Dit que la somme allouée à M. et Mme Oh au titre du dommage matériel décennal 4a doit être majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS ;
Dit que la charge définitive de ces honoraires de dépôt de permis de construire, de maîtrise d’oeuvre et d’encadrement doit peser sur la société MAAF Assurances à hauteur de 80 % et sur la société MAF à hauteur de 20 %, et que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la somme allouée à M. et Mme Oh au titre du dommage matériel décennal 5a doit être majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS, demeurant à la charge de M. Y et Mme Z ;
Dit que la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société F, doit payer à M. Y et Mme Z la somme de 9.243,03 euros, majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS, au titre des dommages matériels 3a et 3b, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer la franchise applicable aux dommages matériels non décennaux ;
Dit que la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société F, doit payer à M. Y et Mme Z la somme de 30.029,99 euros, majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS, au titre du dommage matériel 4b, et majorée de la somme de 2.200 euros au titre des honoraires du bureau d’études thermique Carte, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer la franchise applicable aux dommages matériels non décennaux ;
Dit que M. Y et Mme Z, M. A et son assureur la société AXA France sont tenus in solidum de payer M. et Mme Oh la somme de 1.266,76 euros, majorée de 9 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, contrôle technique et coordination SPS, au titre du dommage matériel 5b, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise applicable à cette garantie facultative ;
Dit que la charge définitive de la somme allouée au titre du dommage matériel 5b doit peser intégralement sur M. A et son assureur la société AXA France tenus in solidum, et dit que la société AXA France doit garantir M. A du paiement de cette somme, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise applicable ;
Dit que M. A et son assureur la société AXA France sont tenus in solidum de payer à M. et Mme Oh la somme de 48.657,29 euros, majorée de 9 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, contrôle technique et coordination SPS ainsi que la somme de 2.000 € au titre des frais de réengazonnement, au titre du dommage matériel 6, et dit que la société AXA France doit garantir M. A du paiement de cette somme, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise applicable à cette garantie facultative ;
Dit que M. Y et Mme Z et M. A sont tenus in solidum de payer à M. et Mme Oh la somme de 38.186,67 euros en réparation du dommage matériel décennal 7, majorée de 9 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS ;
Dit que la charge définitive de la réparation du dommage matériel 7 doit peser sur M. A, à l’encontre duquel M. Y et Mme Z ont un recours pour le tout ;
Dit que M. Y et Mme Z, la société MAF, la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois, la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A, et M. A sont obligés in solidum de payer à M. et Mme Oh la somme de 13.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des dommages immatériels ;
Dit que la charge définitive de la réparation du préjudice immatériel pèsera sur :
— la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F à hauteur de 24 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois à hauteur de 44 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A à hauteur de 17 %,
— M. A à hauteur de 13 %,
— et M. Y et Mme Z à hauteur de 2 % ;
Dit que M. Y et Mme Z, la société MAF, la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois, la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A, et M. A sont obligés in solidum de payer à M. et Mme Oh 4.063,80 euros au titre des frais d’expertise privée, 248,36 euros au titre des frais de constat, et 4.000 euros au titre des autres frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que la charge définitive de ces frais pèsera sur :
— la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F à hauteur de 24 %,
— la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois à hauteur de 44 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A à hauteur de 17 %,
— M. A à hauteur de 13 %,
— et M. Y et Mme Z à hauteur de 2 % ;
Dit que la société MAF, la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois, la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A, et M. A sont obligés in solidum de payer à M. Y et Mme Z 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et que la charge définitive de ces frais irrépétibles pèsera sur :
— la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F à hauteur de 25 %,
— la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois à hauteur de 45 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A à hauteur de 17 %,
— M. A à hauteur de 13 % ;
Dit que M. Y et Mme Z, la société MAF, la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois, la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A, et
M. A sont obligés in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit que la charge définitive de ces dépens pèsera sur :
— la société MAF en sa qualité d’assureur de la société F à hauteur de 24 %,
— la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Habitat Bois à hauteur de 44 %,
— la société AXA France en sa qualité d’assureur de M. A à hauteur de 17 %,
— M. A à hauteur de 13 %,
— et M. Y et Mme Z à hauteur de 2 %.
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Mme AC, Présidente, et par Mme AA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
W AA AB AC
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