Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 22 oct. 2021, n° 20/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04439 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04439 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 16/11931
APPELANT
Monsieur C Y, dirigeant de sociétés
Né le […] à […]
16 avenue C
[…]
Représenté par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006 substitué par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
INTIMÉE
S.A.R.L. PARIS XVI (PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY)
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Stéphane B de l’AARPI B ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Monique Chaulet, Conseillère
Mme Muriel Page, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Informé par les consorts X de la mise en vente de leur appartement, M. Y a contacté la société Paris XVI, agent immobilier, en vue de la vente de ce bien. Celle-ci a répondu le 15 octobre 2016 : ' je vous confirme accepter votre délégation de mandat concernant un appartement situé au 16 avenue C Paris 16 dernier étage. La rétribution d’honoraires sera de 40 % pour vous et 60 % pour nous'.
M. Y a organisé les visites avec les acquéreurs présentés par la société Paris XVI, lui a transmis les plans de l’appartement et communiqué les coordonnées du notaire des vendeurs.
Par acte du 9 février 2016, les consorts Z ont donné mandat de vente non exclusif à la société Paris XVI et le 16 février 2016, la société Financière Alma a donné à la société Paris XVI un mandat de recherche.
La vente de l’appartement a ensuite été conclue avec la société Financière Alma qui a réglé à la société Paris XVI la somme de 250 000 euros au titre de la commission prévue par le mandat de recherche.
La société Paris XVI ayant refusé de régler à M. Y sa part de la commission au motif qu’il ne justifiait pas avoir reçu des vendeurs un mandat de vente, celui-ci l’a assignée en paiement de la somme de 100 000 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a fondé sa demande non sur une délégation de mandat mais en sa qualité d’apporteur d’affaires.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de M. Y et l’a condamné à payer à la société Paris XVI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en outre rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Paris XVI.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. Y n’ayant pas répondu à la demande de la société Paris XVI qui lui demandait s’il avait reçu mandat de vente des consorts Z, il en résulte que la signature de ce mandat était un élément essentiel de l’accord des parties et du droit de M. Y en paiement d’une partie de la commission.
M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir qu’il n’a jamais prétendu avoir indiqué à la société Paris XVI qu’il détenait un mandat de vente des propriétaires et soutient qu’il n’est pas intervenu en qualité d’agent immobilier mais en qualité d’apporteur d’affaires, de sorte que sa rémunération lui était due en cette qualité ainsi que pour avoir participé aux visites de l’appartement par les candidats à son acquisition et avoir transmis à la société Paris XVI les informations nécessaires à la constitution du dossier.
Il conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société Paris XVI à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de sa rémunération, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Paris XVI conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il la déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de laquelle elle réclame la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 7 000 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle avait accepté de régler à M. Y une partie de la commission perçue en cas de réalisation de la vente au titre d’une délégation de mandat et que celui-ci ne détenant pas de mandat de vente des vendeurs, il y a lieu de confirmer le jugement, le cas échéant en prononçant la nullité du contrat la liant à M. Y en raison du dol que celui-ci a commis pour l’avoir trompée en se présentant comme titulaire d’un mandat de vente. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. Y, qui ne détenait pas de carte professionnelle d’agent immobilier, ne pouvait se livrer ou prêter son concours à une opération portant sur la vente du bien d’autrui. Elle fait enfin valoir que liée à M. Y par un contrat de délégation de mandat, celui-ci ne peur invoquer l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires.
SUR CE :
Attendu que, selon un message électronique du 15 octobre 2015 adressé à M. Y par M. A au nom de la société Paris XVI, celle-ci a indiqué qu’elle confirmait 'accepter (sa) délégation de mandat concernant un appartement situé 16 av C paris 16 dernier étage’ en précisant que 'la rétribution d’honoraires sera de 40 pour cent pour vous et 60 pour cent pour nous’ ; qu’il en résulte que la relation des parties devait s’inscrire dans le cadre d’une délégation de mandat impliquant que M. Y détienne un mandat des vendeurs ; que par message du 17 novembre 2015, M. A, sans qu’entre-temps M. Y ne remette en cause le cadre de cette relation, a demandé à celui-ci s’il avait 'pu signer le mandat de vente’ ; qu’il est constant que M. Y, qui ne conteste pas ne pas détenir la carte professionnelle exigée par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et ne pouvait de ce fait détenir régulièrement un mandat de vente, n’a pas obtenu des vendeurs le mandat de vendre le bien litigieux ; que par conséquent, M. Y n’a pu consentir à la société Paris XVI une délégation de mandat au titre de laquelle il pouvait seulement réclamer à celle-ci la rémunération prévue ; qu’il convient de confirmer le jugement ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, la société Paris XVI ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile; rejette les différentes demandes ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par maître B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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