Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 mai 2017, n° 15/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 mai 2015, N° 12/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02020 ARRÊT N° E.S. A.C.
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de CAEN en date du 18 Mai 2015 – RG n° 12/00056
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2017
APPELANTE :
Mademoiselle Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER,
avocat au barreau de Caen
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté de Me Jacques MIALON, avocat au barreau de Caen, LEXAVOUE NORMANDIE
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l’article 424 et suivants du code de procédure civile
DÉBATS : A l’audience publique du 16 février 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CASTEL, Président de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Mai 2017 après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 avril 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme X, greffier
*********************
FAITS ET PROCÉDURE Victime d’une agression commise le 22 novembre 2011, Mme Z Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Caen.
Elle est appelante de la décision du 18 mai 2015 qui a liquidé son préjudice en lui allouant une indemnité de 18'351,40 euros, outre celle de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures en date des :
— 31 août 2015 pour Mme Y,
— 5 octobre 2015 pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds),
— 13 octobre 2015 pour le ministère public.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2017.
MOTIFS DE LA COUR Bien que l’appel interjeté soit un appel total, ne sont remis en cause devant la cour que certains chefs de préjudice qu’il convient de reprendre sous les précisions ci-dessous.
Frais divers :
La commission a alloué à Mme Y la somme de 840,25 euros dont le Fonds demande la confirmation.
L’appelante demande en outre qu’il soit tenu compte des frais de l’expert amiable qui l’a assistée, ainsi que de la compensation des deux mois d’abonnement réglés en pure perte en salle de sport.
S’il est exact que dans le cadre d’une demande de réparation fondée sur les principes du droit commun de la responsabilité civile ces chefs de préjudice doivent être indemnisés, en revanche, s’agissant d’une indemnisation fondée sur les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, ceux-ci ne peuvent être retenus comme présentant pas le caractère d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne (pourvoi 91-21806 ; pourvoi 91-21.306 ).
La décision entreprise doit donc être confirmée de ce chef.
Assistance par tierce personne
La créance indemnitaire est une dette de valeur qui naît au jour du dommage mais est évaluée au jour de la décision.
S’agissant d’indemniser en l’espèce un besoin et non une dépense, Mme Y est bien fondée à mettre en compte la somme de 21,69 euros de l’heure, correspondant au taux pratiqué par une entreprise prestataire.
Pour un besoin estimé à 15 heures, il est justifié d’allouer la somme de 325,35 euros. La décision entreprise doit donc être réformée de ce chef.
Incidence professionnelle
Le retentissement psychologique marqué dans les suites de cette agression est attesté par les collègues de Mme Y. Hôtesse de caisse dans un magasin de type « grande surface », le contact avec des clients agressifs réactive le stress lié à l’agression.
En réparation de ce préjudice, il est justifié d’allouer la somme de 7 000 euros.
La décision entreprise doit donc être réformée de ce chef.
Déficit fonctionnel temporaire
Les temps et taux de déficit justifient de faire droit à la demande en allouant la somme de 991,75 euros demandée, pour une indemnité calculée sur la base de 25 euros par jours pour le déficit fonctionnel temporaire total, détaillée comme suit :
A compter du soit en jours déficit par jour indemnité jusqu’au 22 novembre 2011 27 novembre 2011 6 33,00% 8,25 49,50 28 novembre 2011 28 novembre 2011 1 100,00% 25,00 25,00 29 novembre 2011 6 décembre 2011 8 33,00% 8,25 66,00 7 décembre 2011 14 mars 2012 99 25,00% 6,25 618,75 15 mars 2012 15 juin 2012 93 10,00% 2,50 232,50 total : 991,75
La décision entreprise doit donc être réformée de ce chef.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste comprend trois éléments : les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte générale de la qualité de vie (en y incluant les troubles dans les conditions d’existence) et s’il y a lieu, les douleurs endurées postérieurement à la consolidation. Le déficit fonctionnel permanent est donc un poste hétérogène, mêlant des aspects objectifs (atteintes aux fonctions physiologiques) et d’autres beaucoup plus subjectifs ( douleurs, troubles dans les conditions d’existence ) de sorte que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être réduit à sa seule composante physiologique qui n’en est qu’un des éléments.
Mme Y est née le XXX. À la date de consolidation de ses blessures fixée au 15 juin 2012, elle était donc âgée de 25 ans.
Les séquelles sont constituées par une obstruction nasale droite gênante due à la persistance d’une déviation septale droite dont le retentissement fonctionnel a été objectivé par rhinomanométrie.
Mme Y présente en outre des manifestations psychologiques intermittentes, résiduelles d’un syndrome de stress post-traumatique dans la vie courante et dans l’exercice professionnel.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé 7 %.
Compte tenu de l’âge à la consolidation, de la nature des séquelles, il est justifié d’allouer une indemnité de 18 900 euros. La décision entreprise doit donc être réformée de ce chef.
Récapitulation de la somme à allouer et mesures accessoires
Il est justifié d’allouer à Mme Y un solde d 'indemnité de 30 101,85 euros ainsi récapitulé :
344,50 • dépenses de santé actuelles : 840,25 • frais divers : 325,35 • tierce personne temporaire : 7.000,00 • incidence professionnelle : 991,75 • déficit fonctionnel temporaire : 4.000,00 • souffrances endurées : 200,00 • préjudice esthétique temporaire : 18.900,00 • déficit fonctionnel permanent : 500,00 • préjudice esthétique permanent : 33.101,85 • Total : à déduire, provision allouée le 17 février 2014 : -3.000,00 30.101,85 • soit un solde de :
Il convient en outre de lui allouer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Caen en date du 18 mai 2015 en ce qu’elle alloue à Mme Y une indemnité de 18 351 euros à titre de dommages et intérêts, dont à déduire 3 000 euros versés à titre provisionnel ;
Statuant à nouveau ;
Fixe le préjudice de Mme Y dans les suites de l’agression dont elle a été victime le 22 novembre 2011 comme suit :
• dépenses de santé actuelles : 344,50 euros • frais divers : 840,25 euros • tierce personne temporaire : 325,35 euros • incidence professionnelle : 7 000,00 euros • déficit fonctionnel temporaire : 991,75 euros • souffrances endurées : 4 000,00 euros • préjudice esthétique temporaire : 200,00 euros • déficit fonctionnel permanent : 18 900,00 euros • préjudice esthétique permanent : 500,00 euros
Alloue en conséquence à Mme Y, déduction faite de la provision allouée, une indemnité de 30 101,85 euros ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en charge par l’Etat par application des dispositions des articles R.91 et R. 93-II-11° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X B. CASTEL
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