Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-81.553, Inédit
TGI Paris 27 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 10 février 2020
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CASS
Irrecevabilité 17 février 2021
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CASS
Rejet 28 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Immunité de juridiction

    La cour a estimé que les fonctions exercées par le prévenu ne correspondent pas aux fonctions régaliennes de représentation internationale reconnues par la coutume internationale.

  • Rejeté
    Caractère des infractions d'origine

    La cour a jugé que les éléments constitutifs des infractions d'origine sont établis selon le droit français, et que le prévenu a apporté son concours à des opérations de blanchiment.

  • Rejeté
    Violation des décisions de la Cour internationale de justice

    La cour a jugé que le prévenu n'avait pas qualité pour contester la confiscation d'un bien dont il prétendait ne pas être le propriétaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [F] [K] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'avait condamné pour blanchiment à trois ans d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 000 euros d'amende et à la confiscation de biens. M. [K] invoquait plusieurs moyens, notamment l'immunité de juridiction pénale en tant que vice-président de la Guinée équatoriale, arguant que les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers avaient été violés, en référence à l'article 14 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Cour de cassation répond que les fonctions de M. [K] ne correspondent pas aux fonctions régaliennes de représentation internationale reconnues par la coutume internationale et que les faits reprochés ont été commis à des fins personnelles. Concernant les infractions d'origine, M. [K] soutenait que les articles 23, § 2, alinéa c) de la Convention de Mérida et 6, § 2, alinéa c) de la Convention de Palerme exigeaient que les infractions commises à l'étranger soient également punissables en France, mais la Cour de cassation précise que ces conventions ne régissent pas les mesures prises par les États dans l'exercice de leur compétence nationale. De plus, la Cour de cassation rappelle que le blanchiment est une infraction autonome en droit français et que les éléments constitutifs doivent être analysés selon la loi française. Enfin, la Cour de cassation déclare irrecevable le moyen relatif à la confiscation de l'ensemble immobilier, M. [K] n'ayant pas qualité pour contester la confiscation d'un bien qu'il prétend ne pas lui appartenir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 juil. 2021, n° 20-81.553
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-81.553
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 février 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043920904
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00918
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 96-392 du 13 mai 1996
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de commerce
  4. Code pénal
  5. Code de procédure pénale
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