Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 juin 2021, n° 20/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 13 novembre 2020, N° 19/00416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03285
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4BV
CO-NT
JUGE DE L’EXÉCUTION DE CARPENTRAS
13 novembre 2020
RG:19/00416
X
C/
Syndicat COPROPRIETE A B C
Grosse délivrée
le 16/06/2021
à Me PERICCHI
à Me JAOUEN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Place B A
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Syndicat COPROPRIETE A B C, représentée par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE JULIEN AVIGNON (anciennement BGIM), SARL immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 753 541 911 et dont le siège social est sis Place B Lazare 84000 AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
:
Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2020 par Monsieur Y X à l’encontre du jugement prononcé le 13 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n°19/00416 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 12 janvier 2021 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 février 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2021 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété A B C, intimé, et le bordereau de
pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2021 en date du 12 janvier 2021.
* * *
Monsieur Y X est propriétaire à Piolenc dans le Vaucluse d’une maison d’habitation qui jouxte la cour de la copropriété A B-C sur laquelle il bénéficie d’un droit de passage pour accéder à ses trois places de parking.
Lui reprochant d’avoir fait construire de son seul chef et sans autorisation de l’assemblée générale un mur de séparation et installé des caméras de surveillance sur l’assiette de la cour, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de le voir condamner sous astreinte à démolition et enlèvement des ouvrages litigieux.
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2016, Monsieur X a été condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à démolir le mur qu’il a édifié sur l’accès au parking de la copropriété A B-C ainsi qu’à enlever la caméra de surveillance, outre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 février 2016 à Monsieur X par dépôt en l’étude de l’huissier.
Par jugement du 12 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, saisi d’une première demande en liquidation d’astreinte par le syndic, a constaté l’irrecevabilité de l’action du syndic pour défaut de mandat lors de l’assemblée générale de la copropriété A B-C, condamné solidairement le syndic et la copropriété au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit du 27 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété A B-C a de nouveau assigné Monsieur X devant le juge de l’exécution de Carpentras aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive, et en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur demande conjointe des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 22 novembre 2017 dans l’attente d’une décision définitive relativement à la validité des résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 5 décembre 2016.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras a déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur X tendant à annuler les délibérations prises par l’assemblée générale de la copropriété A B-C lors de son assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2016, l’a condamné à payer à la copropriété une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur appel de Monsieur X, la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 25 juillet 2019, confirmé le jugement déféré, et, y ajoutant, condamné l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros 700, ainsi que les dépens d’appel.
Après réinscription au rôle le 8 avril 2019 à la demande du syndicat, le juge de l’exécution du
tribunal judiciaire de Carpentras a, par jugement du 13 novembre 2020, :
dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation judiciaire,
liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés le 27 janvier 2016 à 125.000 euros pour la période comprise entre le 8 mars 2016 et la date du jugement,
condamné Monsieur Y X à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété A B-C,
assorti la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras le 27 janvier 2016 à l’encontre de Monsieur Y X d’une astreinte définitive journalière de 1.000 euros,
dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du jugement et pour une durée de 90 jours consécutifs, au terme de laquelle il conviendra le cas échéant de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande de liquidation et/ou de fixation d’une nouvelle astreinte,
rejeté le surplus des demandes des parties,
condamné Monsieur X à payer au syndicat de copropriétaires de la copropriété A B-C la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
condamné Monsieur X aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 27 mai 2016.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer.
Il fait tout d’abord valoir qu’aux termes de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, le juge peut, en tout état de la procédure lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, qu’à plusieurs reprises, des pourparlers amiables ont été engagés par les parties et qu’il a pour sa part manifesté sa volonté d’aboutir à un règlement amiable de l’affaire en consentant des efforts financiers sérieux.
Par ailleurs, l’appelant soutient que le juge exerce un contrôle de la proportionnalité entre la sanction et la gravité de la faute l’ayant généré qui doit conduire, en application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’il doit être tenu compte du fait que l’ensemble des travaux litigieux ont été accomplis « en un seul jet » en mai-juin 2014, de ce qu’ils ne gênent nullement les autres copropriétaires et sont esthétiques. Monsieur X excipe encore de l’ « extrême mauvaise foi « du syndic qui fait pression pour obtenir de la parcelle litigieuse un prix exorbitant alors qu’il n’assure pas lui même ses propres obligations, ayant procédé à des travaux qui ne permettent plus au concluant d’accéder à ses places de parking et n’ayant trouvé aucune solution aux problèmes de sécurité qui l’ont conduit à réaliser les travaux contestés.
Il est donc demandé à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris en première instance,
vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
enjoindre aux parties de rencontrer tel médiateur qu’il appartiendra à la cour de désigner,
Vu l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
ramener la condamnation de Monsieur X au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de un euro,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation d’une astreinte défnitive,
condamner le syndicat à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens dont distraction.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété A B-C s’oppose à toute médiation en faisant valoir que depuis 2016, de multiples tentatives ont été effectuées en ce sens, vainement.
Il soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause une décision qui a autorité de chose jugée, mais seulement de liquider l’astreinte fixée dès lors que l’appelant ne démontre pas en être exonéré par application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il demande donc la liquidation de cette astreinte sur 1607 jours du 8 mars 2016 au 17 mai 2021, date d’audience de la cour, soit 1896 jours ayant couru, dont à soustraire 104 jours pour la période d’état d’urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, pour un total du de 179.200 euros.
L’intimé fait également valoir qu’à ce jour, l’ordonnance de référé n’a toujours pas été exécutée et que l’astreinte définitive doit donc être fixée à 5.000 euros sans délai supplémentaire.
Enfin, il demande paiement d’une somme de 20.000 euros pour résistance abusive et d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété demande donc à la cour de :
débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 179.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance de Carpentras,
condamner Monsieur X à faire procéder à la destruction du mur litigieux sous astreinte déinitive de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à venir,
condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de constat d’huissier.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
:
Sur la demande de médiation :
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’opposition formelle du syndicat à toute nouvelle tentative de médiation telle que résultant de ses dernières écritures, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formulée en ce sens par l’appelant comme manifestement vouée à l’échec. Le recours à l’injonction en cause d’appel est inapproprié pour les mêmes raisons dès lors que l’obligation mise à la charge de l’appelant n’est pas exécutée, ce qui est un préalable indispensable à une médiation éventuelle sur le montant de l’astreinte à liquider.
Sur le fond :
sur la liquidation de l’astreinte :
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2016, Monsieur X a été condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à démolir le mur qu’il a édifié sur l’accès au parking de la copropriété A B-C ainsi qu’à enlever la caméra de surveillance.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 février 2016 à Monsieur X.
Il lui appartenait donc de procéder à l’enlèvement de la caméra et à la démolition du mur édifié sur l’accès au parking de la copropriété avant le 8 mars 2016, l’astreinte de 100 euros par jour courant au delà de cette date.
Or il n’est ni justifié ni même prétendu par l’appelant qu’il aurait exécuté ou commencé à exécuter ces injonctions dans le délai fixé, pas plus que depuis lors.
Monsieur X conteste dans ses conclusions l’utilité et la pertinence des injonctions qui lui ont été faites et de l’astreinte qui a été fixée pour les assortir, en invoquant les raisons qui l’ont conduit à procéder aux travaux litigieux comme le fait que ces travaux ne seraient finalement pas dommageables aux copropriétaires, mais il n’appartient évidemment pas au juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, pas plus qu’à la cour statuant en appel sur une décision du juge de l’exécution, de remettre en cause le bien fondé de la décision prise par l’ordonnance de référé du 27 janvier 2016.
C’est vainement que l’appelant allègue d’une disproportion entre le montant de l’astreinte résultant de son inexécution et le préjudice supporté par le créancier de cette astreinte dès lors que l’absence de préjudice ou la faiblesse de celui-ci ne peut justifier une minoration de cette astreinte.
L’astreinte n’est pas une indemnisation du fait de l’inexécution de l’obligation de faire qu’elle assortit mais un moyen de pression ayant pour objet de convaincre le débiteur de la nécessité d’exécuter cette obligation de faire.
De même, il ne peut être valablement argué de la mauvaise foi du syndicat qui refuserait de vendre la parcelle supportant les constructions litigieuses au prix proposé par l’appelant et réclamerait un prix excessif, faisant ainsi obstacle à une solution amiable du litige, dans la mesure où ce débat est totalement étranger à la question de la liquidation de l’astreinte dont la cour est saisie.
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire peut en revanche être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction est adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut aussi être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient d’une cause étrangère.
Pour autant, en l’espèce, Monsieur X ne démontre pas avoir seulement commencé à démolir le mur ou enlevé la caméra litigieux et il n’évoque même pas dans ses écritures une quelconque difficulté ou cause étrangère qui l’en aurait empêché ou aurait rendu cette tâche difficile.
Enfin, au regard des ouvrages litigieux tels qu’ils apparaissent dans les photographies produites aux débats, il apparaît d’évidence que la démolition du mur ne présentait aucune difficulté pour autant que Monsieur X ait eu seulement l’intention d’exécuter l’ordonnance rendue en ce sens.
Les causes de diminution ou d’exonération prévues par la loi étant en l’espèce inexistantes, il ne peut qu’être fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée telle que fixée.
Courant à compter du 8 mars 2016 et jusqu’à l’audience de la cour le 17 mai 2021, en prenant en compte la période de l’état d’urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, comme retenu dans le calcul présenté par l’intimé dans le cadre de son appel incident, calcul dont il convient de constater qu’il n’est aucunement contesté par l’appelant dans ses écritures, c’est ainsi à une somme totale de 179.200 euros comme demandé sur la période écoulée telle que précitée qu’il convient de fixer la liquidation de l’astreinte.
sur la fixation d’une nouvelle astreinte définitive :
Etant observé que l’ordonnance qui fixe l’obligation de faire à la charge de Monsieur X est une ordonnance de référé du 27 janvier 2016, et qu’à ce jour, il n’a pas seulement été justifié d’une quelconque démarche de ce débiteur aux fins de l’exécuter alors même qu’il n’invoque aucune cause étrangère ni difficulté l’en ayant empêché et que cette inexécution procède ainsi uniquement d’un choix délibéré, il convient effectivement de fixer une astreinte définitive pour assortir désormais cette obligation. La cour reprend à ce titre la juste appréciation faite par le premier juge quant au montant, à la durée et aux modalités de cette astreinte, sauf à dire que l’astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt.
sur la demande d’indemnisation :
Le syndicat ne justifie pas de la matérialité du préjudice au titre duquel il réclame réparation. Sa demande d’indemnisation doit en conséquence être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur X qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimé une somme équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à fixer le montant de l’astreinte liquidée pour la période allant du 8 mars 2016 et jusqu’au 17 mai 2021 à 179.200 euros et à condamner Monsieur X à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété A B C ;
Dit que l’astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
Dit que Monsieur X supportera les dépens d’appel et payera à l’intimé une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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