Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 nov. 2021, n° 20/16277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16277 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 7 août 2020, N° 19-1271/MP |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MATCH.COM ; Muzmatch |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 016246639 ; 4512298 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210286 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MATCH GROUP LLC (États-Unis) c/ MUZMATCH Ltd (Royaume-Uni), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 26 novembre 2021 Pôle 5 – Chambre 2 (n°174) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/16277 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CCUGS Décision déférée à la Cour : Décision du 7 août 2020 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 19-1271/MP DECLARANTE AU RECOURS Société MATCH GROUP, LLC, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 1209 Orange Street Wilmington New Castle Delaware 19801 ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D 945 Assistée de Me Constance DENIS plaidant pour la SELAFA PROMARK, avocate au barreau de PARIS, toque R 162 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE Société MUZMATCH LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 249 Cranbrook Road Ilford Essex IG1 4TG Royaume-Uni Représentée par Me Myriam MOATTY de l’association COUSIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 159
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme C T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme C T , Greffière , présente lors de la mise à disposition. Vu la demande d’enregistrement par la société Muzmatch de la marque n°19 4 512 298 portant sur le signe verbal MUZMATCH destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : En classe 9 : Logiciels pour ordinateurs ; logiciels informatiques téléchargeables pour accéder à, gérer, commander et interagir avec des tiers ; logiciels informatiques téléchargeables pour bases de données ; application de téléphone mobile pour envoyer des messages ; logiciels d’application de téléphone mobile pour faciliter les présentations et les rencontres ; outils de développement de logiciels pour réseautage social et création d’applications de réseautage social ; logiciels permettant de téléverser, publier, montrer, afficher, étiqueter, bloguer, partager ou fournir d’une autre manière des informations ou des supports électroniques via internet ou un autre réseau de communications ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou d’images ; supports d’images et de sons en tout genre, vierges et enregistrés ; logiciels
téléchargeables destinés à être utilisés avec des dispositifs de télécommunications sans fil et des appareils GPS, à savoir des logiciels pour afficher des informations relatives à l’emplacement et à la présence physique de personnes et d’objets pour des dispositifs de télécommunications sans fil ; logiciels informatiques dans la nature d’une application; mobile permettant à des utilisateurs de partager leur emplacement géographique et de localiser d’autres utilisateurs, d’échanger des messages électroniques, de télécharger, visualiser, annoter et partager des données, des informations, des images et des contenus numériques ; appareils, ordinateurs et logiciels pour l’interaction entre personnes sur la base de leur emplacement ; appareils, ordinateurs et logiciels de localisation d’objets et de personnes ainsi que leur représentation numérique ; appareils, ordinateurs et logiciels de collecte, transmission et stockage de données, en particulier de textes, d’images ainsi que de fichiers audio et vidéo sur des terminaux mobiles et sur des systèmes sur internet ; appareils, ordinateurs et logiciels de création et de gestion de communautés et de réseaux sociaux ; logiciels informatiques téléchargeables destinés à être utilisés sur des dispositifs sans fil et des ordinateurs associés à des applications favorisant la découverte et le partage de musique et de divertissement filmé et les rencontres ; logiciels informatiques téléchargeables d’envoi et de réception de cadeaux virtuels ; logiciels informatiques téléchargeables de téléversement et de téléchargement de fichiers électroniques pour les partager avec autrui ; podcasts, enregistrements audio et vidéo ; contenus électroniques de musique, d’images, de textes et d’audio téléchargeables ; plateformes de logiciels informatiques et applications de gestion de réservations, y compris pour des événements, des activités liées à la restauration et au sport, au divertissement, à la culture et à l’éducation ; logiciels téléchargeables dans la nature d’une application mobile de réservation et de visualisation d’événements ; logiciels téléchargeables dans la nature d’une application mobile dans le domaine du divertissement, à savoir pour l’achat de bil ets et la visualisation d’un agenda pour des événements à venir. En classe 38 : Services de télécommunications ; transmission de sons, de texte et/ou d’images ; services en ligne électroniques pour la réception et la distribution de messages, de documents, d’images et d’autres données par transmission électronique ; services de courrier électronique ; fourniture d’accès multi-utilisateur à un réseau d’informations mondial informatique ; fourniture de pages web électroniques personnelles et publication de contenus fournis par les utilisateurs ; fourniture d’une base de données interrogeable en ligne d’individus partageant des photographies et des données, à savoir la transmission électronique de fichiers photographiques numériques, de graphiques et de contenus audio entre des internautes ; services
de messagerie électronique ; fourniture de services de communication à des communautés web ; services en ligne électroniques pour la réception et la distribution de messages, de documents, d’images et d’autres données par transmission électronique ; fourniture de portails internet pour faciliter le téléversement de texte, d’images et de vidéos ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’informations ; collecte et fourniture d’actualités, y compris des actualités électroniques ; informations électroniques assistées par ordinateur et services de communication pour des utilisateurs privés ; distribution de données audio et/ou vidéo numériques par des télécommunications ; fourniture d’accès à des bases de données sur internet ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social, de la présentation sociale et des rencontres ; fourniture d’accès à des blogs ; communication par le biais de blogs en ligne; transfert d’informations et de données par l’intermédiaire de services en ligne et d’internet ; fourniture de forums en ligne et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre des utilisateurs ; accès à du contenu, des sites web et des portails ; services concernant des processus de transmission de données, en particulier des textes, des images et des fichiers audio et vidéo, sur des terminaux mobiles et sur des systèmes sur internet ; création et gestion de portails web ; services concernant des processus de création et de gestion de communautés et de réseaux sociaux locaux et mondiaux ; information, conseil et assistance dans les domaines précités. En classe 45 : Services de recherche de partenaires ; services de présentation personnelle ; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de présentation personnel e et de recherche de partenaires ; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de présentation personnelle et de recherche de partenaires par l’intermédiaire de dispositifs mobiles sans fil, du satel ite, du câble et de réseaux informatiques mondiaux ; services de réseautage social et services de réseautage social en ligne dans les domaines de la présentation personnelle et de la recherche de partenaires ; fourniture de sites web sur internet à des fins de réseautage social ; services de présentation personnelle et d’agences matrimoniales ; services d’agences de rencontres ; services de rencontres sur internet; services de conseils personnels liés à des questions matrimoniales (non juridiques) ; fourniture d’informations et de conseils sur les relations et le mariage ; organisation et arrangement de mariages ; agences de présentation sociale ; services de réseautage social ; services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables ; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins d’individus, à savoir fourniture d’un pistage personnel, émotionnel et de mode de vie en ligne ;
services de réseau personnel; médiation de contact ; services de conseils personnels, à savoir conseils relatifs à l’apparence personnelle, aux relations et aux liens d’amitié ; organisation, réservation, information, recherche, conseils et assistance concernant tous les domaines précités ; y compris (mais de manière non limitative) tous les services susmentionnés fournis en ligne, et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou par internet, le world Wide web et/ou par l’intermédiaire de communications, du téléphone, du téléphone mobile et/ou de réseaux de communication sans fil et/ou câblés. Vu l’opposition formée par la société Match Group, le 25 mars 2019, sur la base de sa marque verbale antérieure de l’Union Européenne MATCH.COM n° 016246639 déposée le 13 janvier 2017 désignant les produits et services suivants : Classe 9 : logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet ; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers ; Classe 42 : fourniture d’un site en ligne proposant une technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir, site en ligne permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, de télécharger vers le serveur et de télécharger des fichiers électroniques à partager avec des tiers ; Classe 45 : clubs de rencontres ; services de réseautage social, de rencontres et de rendez-vous, basés sur l’internet ; exécution de tests de personnalité et d’attraction physique et création de profils de personnalité et d’attraction physique pour le compte de tiers. Vu la décision rendue le 7 août 2020 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l’opposition et accepté en conséquence l’enregistrement de la marque MUZMATCH. Vu le recours de la société Match Group du 5 novembre 2020 et les mémoires remis au greffe et notifiés par RPVA à la partie adverse le 28 janvier 2021 et en dernier lieu le 9 février 2021. Vu la constitution d’un avocat par la société Muzmatch mais l’absence de conclusions prises dans l’intérêt de cette société. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI concluant au rejet du recours.
Vu les réquisitions orales du Ministère public, présent à l’audience du 30 septembre 2021. SUR CE, LA COUR : Le recours de la société Match Group porte sur la comparaison de certains produits dont la similarité n’a pas été retenue par la décision du directeur général de l’INPI ainsi que sur la comparaison des signes. Sur la comparaison des produits La requérante soutient que c’est à tort que le directeur général de l’NPI a considéré que les «supports d’images et de sons en tout genre, vierges et enregistrés» de la marque contestée ne sont pas similaires aux «logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers» de la marque antérieure. Or, la cour constate que si les produits visés par la marque contestée désignent des supports permettant d’enregistrer l’image ou/et le son, ceux de la marque antérieure désignent des applications logicielles à télécharger sur un appareil mobile, tel un téléphone, à visée spécifique, à savoir la rencontre, la mise à jour de son statut ou le téléchargement de fichiers électroniques. La possible fonction d’enregistrement des produits de la marque première apparaît tout à fait accessoire et n’est pas cel e recherchée par l’utilisateur. Ainsi, ces produits qui en outre ne sont ni fabriqués, ni distribués dans les mêmes réseaux et ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, ne sont pas similaires. La requérante soutient également que c’est à tort que le directeur général de l’NPI a considéré que les «appareils, ordinateurs de collecte, transmission et stockage de données, en particulier de textes, d’images ainsi que de fichiers audio et vidéo sur des terminaux mobiles et sur des systèmes sur internet ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou d’images» de la marque contestée ne sont pas similaires aux «logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement
vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers» de la marque antérieure. La cour retient que ces produits précités de la marque contestée désignent des appareils permettant de col ecter, enregistrer, transmettre, reproduire et stocker des données alors que comme précédemment énoncé les produits de la marque première sont des applications logicielles à télécharger sur un appareil mobile, tel un téléphone, à visée spécifique, à savoir la rencontre, la mise à jour de son statut ou le téléchargement de fichiers électroniques. Ces produits qui ne sont pas fabriqués, ni distribués dans les mêmes réseaux et ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, ne sont pas similaires. La requérante soutient enfin que c’est à tort que le directeur général de l’NPI a considéré que les «podcasts, enregistrements audio et vidéo ; contenus électroniques de musique, d’images, de textes et d’audio téléchargeables» de la marque contestée ne sont pas similaires aux «logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers» de la marque antérieure. Or, la cour constate que les produits précités de la marque contestée désignent des contenus audios ou vidéos sous forme numérique et ne présentent ni la même nature, ni la même fonction, ni la même destination que les produits de la marque antérieure ci-dessus déjà décrits. Ces produits doivent également être jugés non similaires. Sur la comparaison des signes, La marque MUZMATCH de la demande d’enregistrement n’étant pas identique à la marque première MATCH.COM qu’el e ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne le similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle-ci une protection plus étendue.
Les deux signes ont en commun les cinq lettres MATCH constituant la fin du signe MUZMATCH et le premier terme de la marque première MATCH.COM. Sur le plan visuel, les signes en cause, composés pour la marque contestée d’un élément verbal unique, et pour le signe second de deux éléments verbaux et d’un point séparant ces deux termes donnant un aspect visuel de ces deux signes tout à fait différent. Ils se distinguent phonétiquement par le rythme qu’impose un mot unique pour la marque contestée et de trois mots «Match'», «point» et «com'» pour la marque première. De plus la sonorité du terme MATCH, en attaque de la marque première, est très appuyée, ce qui n’est pas le cas dans la marque seconde où ce même terme constitue la terminaison d’un mot. Intel ectuel ement, la requérante expose que le terme MATCH.COM évoque un service de rencontre en ligne comme celui de MUZMATCH, ce dernier étant à destination des musulmans. Pour autant, la seule reprise du terme MATCH qui peut avoir différentes significations pour le public français en finale d’un mot n’évoque pas nécessairement un site de rencontre en ligne. De plus, il n’est pas justifié que le public français pertinent comprenne le préfixe MUZ comme signifiant «Musulman». En conséquence, les signes en présence sont différents au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel et la seule présence de l’élément MATCH dans les deux signes ne suffit pas à rattacher les signes à une origine commune ou à créer un risque de confusion. Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté. Il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société Match Group contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 7 août 2020, Déboute la société Match Group de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. La Greffière La Présidente
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