Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 24 sept. 2020, n° 20/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/0628
Rôle N° RG 20/00628 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJXW
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2020 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2020 à 12H56.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Maître Myriam ETTORI, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avocate commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN, comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2020 devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance,
Assisté de : Mme Estelle SIGNORET,Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2020 à 14H15,
Signée par Monsieur Franck LANDOU, Conseiller et Mme Estelle SIGNORT, Greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 17 avril 2018 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/08/2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 14h30 ;
Vu l’ordonnance du 22 Septembre 2020 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23/09/2020 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être sorti du CRA après y être resté trois mois le 11 juin dernier, ayant été précédement condamné à une peine de trois ans pour des faits de recel, il n’a pas pu quitter la France étant bloqué par la pandémie, il attendait que son père lui envoie un justificatif consulaire pour se rendre à Dubai où se trouve une partie de sa famille, il n’a pas besoin de passeport pour se rendre dans ce pays. Il déclare s’appeler Y X et être de nationalité tunisienne
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité du placement en rétention aucune demande n’ayant été faite auprès des autorités tunisiennes et il n’a pas rencontré le consul de Tunisie. L’avocate de l’étranger a consulté les documents produits ce jour par la représentante du préfet et ne s’est pas opposée à leur versement aux débats.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance soumettant à l’audience, une note verbale de l’ambassade de France à Rabat relatant que les autorités marocaines communiquent les résultats de la demande d’identification de 20 présumés marocains le 3 mars 2020, Y X étant inconnu de leurs services, et un fax adressé par le consul de Tunisie au préfet le 10
février 2020 qui précise que Y X est inconnu auprès des autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
L’appel est recevable comme ayant été formé le dernier jour ouvrable suivant l’expiration du délai d’appel de 24 heures en application des articles R 555-12 du CESEDA et 642 du code de procédure civile.
Monsieur X Y fait valoir que l’administration ne justifie pas des diligences suffisantes auprès des autorités de son pays d’origine, la Tunisie, s’étant basé pour ses recherches sur la possession de la copie du passeport de son ami pour en déduire qu’il n’était pas X Y de nationalité tunisienne et n’ont saisi que les autorités algériennes..
Sur l’absence de diligence de l’administration :
En vertu de l’article L 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, alors que
X Y était placé en rétention administrative par arrêté du préfet des
Bouches du Rhône le 23 août 2020, dès le 23 août dernier, date de l’arrêté de placement en rétention, les autorités tunisiennes ont été destinataires d’un courrier du préfet aux fins d’identification de l’interessé, que l’administration par télécopie du 1ER avril 2020 avait aussi sollicité le consul d’Algérie en vue de procéder à l’identification de l’intéressé et à la délivrance d’un laissez -passer de l’étranger qui devait intégrer le centre de rétention administrative le 11 avril 2020, jour de sa libération du centre de détention de Tarascon, qu’il était mentionné sept alias de
X Y dont aucun ne comportait comme lieu de naissance la Tunisie,
que l’administration relançait les autorités algériennes le 25 août et le 21 septembre 2020 produisant aux autorités algériennes un acte de naissance au nom de Bensahel Aissa et un numéro de passeport.
Etant précisé que le Préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l’absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci, l’administration a effectué des diligences auprès des autorités tunisiennes moins de 24h00 après le placement en rétention de l’intéressé, le défaut de diligences ne peut pas être retenu .
Sur la violation de l’article L552-7 du CESEDA :
Aux termes de l’article L552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce
X Y étant dépourvu de passeport et de document de voyage , la mesure
d’éloignement ne peut pas s’exécuter et ce en dépit des diligences de l’administration qui ont saisi le consulat de Tunisie et d’Algérie aux fins de délivrance d’un laissez – passer quelques heures après le placement en rétention de l’intéressé qui doit faire procéder à son identification par les autorités. Il apparaît donc que les conditions posées par l’alinéa 1 de l’article L552-7 sont remplies , l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de passeport assimilable à la perte ou à la destruction de documents de voyage.
Dans ces conditions la demande de seconde prolongation du préfet apparaît justifiée sans qu’il soit nécessaire d’établir que les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article L552-7 sont remplies , les conditions posées par les alinéas 1 et 2 de cet article étant alternatives et non cumulatives, la décision querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2020.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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