Confirmation 20 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 déc. 2021, n° 19/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 2 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS (VENANT AUX DROITS DE LA SA FREUDENBERG POLITEX) |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 650/21
Copie exécutoire à
— Me Dominique D’AMBRA
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 20.12.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02515 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDEI
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
SAS SOCIETE FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X a été embauché en qualité de directeur de site de la SA FREUDENBERG POLITEX selon contrat à durée indéterminée avec effet au 19 juin 2012 et nommé en qualité de président du directoire de cette même société le 20 juin 2012.
M. X a effectué un double mandat en exerçant son mandat social et les fonctions découlant de son contrat de travail, et ce, sans aucun problème de juin 2012 au 07 juillet 2016.
En juillet 2016, à la suite d’une décision de réorganisation du groupe FREUDENBERG, M. X a été prié de rester chez lui à compter du 07 juillet 2016, et par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2016, il a été révoqué de ses fonctions de président et membre du directoire.
Par courrier recommandé avec AR daté du 21 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 30 septembre 2016.
Le 05 octobre 2016, M. X fut licencié pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 08 août 2016.
M. X a saisi le Conseil des Prud’hommes de COLMAR en contestation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 septembre 2017, le Conseil des Prud’hommes de COLMAR a dit et jugé
que le licenciement par M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société FREUDENBERG POLITEX à lui payer diverses indemnités et des dommages et intérêts à hauteur de 140 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil des Prud’hommes de COLMAR est devenu définitif et a été intégralement exécuté par la société FREUDENBERG POLITEX.
En raison de sa qualité de Président du Directoire de la société et membre du Directoire de celle-ci, M. X a fait valoir que les conditions de son éviction, soit sa révocation, étaient irrégulières, non justifiées par un motif légitime, qu’il avait donc fait l’objet d’une révocation abusive des mandats sociaux qu’il détenait et qu’il entendait solliciter réparation du préjudice causé compte tenu de cette éviction prononcée sans aucun motif, sans respect des procédures ad hoc et sans le moindre ménagement.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2018, M. X a fait assigner la SA FREUDENBERG POLITEX aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de sa révocation de ses mandats de président du directoire et membre du directoire sans juste motif par application des articles L.225-55 du Code de commerce, subsidiairement de manière abusive sans respect du principe du contradictoire, de l’obligation de loyauté et sans juste motif par application de l’article 1240 du Code civil, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par jugement du 02 mai 2019, le Tribunal de grande instance de COLMAR a condamné la SA FREUDENBERG POLITEX à payer à M. X la somme de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de dommages et intérêts, a condamné la SA FREUDENBERG POLITEX à supporter les entiers dépens, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA FREUDENBERG POLITEX, a condamné la SA FREUDENBERG POLITEX à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC, a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration faite au greffe le 29 mai 2019, la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 20 juin 2019, M. X s’est constitué intimé.
Par ses dernières conclusions du 12 mars 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société FREUDENBERG demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer la demande de M. X irrecevable en tous les cas mal fondée, de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, de condamner M. X à payer à la société FREUDENBERG la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du CPC, le condamner aux éventuels dépens et frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société FREUDENBERG affirme, sur l’absence de juste motif, que M. X sollicite la condamnation de la société FREUDENBERG à lui verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de sa révocation des mandats de Président du Directoire et de membre du Directoire sans juste motif, sur le fondement de l’article L.225-55 du Code de commerce et de l’article 1103 du Code civil, qu’en l’espèce ce
sont les articles L.225-57 et suivants du Code de commerce qui s’appliquent, que M. X ne peut pas feindre l’ignorance des motifs de sa révocation, que M. X a expliqué lui-même que sa révocation faisait suite à une décision de réorganisation, que c’est d’un commun accord que la suspension de ses fonctions de Président du Directoire a été décidée.
Subsidiairement, sur le caractère abusif de la révocation, la société FREUDENBERG soutient, que M. X a eu le loisir de s’expliquer sur sa situation en présence de Messieurs Y et Z, qu’il ne peut être reproché à la société FREUDENBERG un manquement au titre du principe du contradictoire, qu’aucun élément ne permet d’établir que la révocation de M. X a été entourée de conditions brusques et/ou vexatoires.
Très subsidiairement, sur l’indemnisation, la société FREUDENBERG fait valoir qu’au visa de l’article L.225-61, l’indemnisation du dirigeant révoqué sans juste motif n’est pas automatique et il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve tant de l’existence que de l’étendue, conformément aux articles 6 et 9 du CPC, que le préjudice matériel et/ou moral s’apprécie in concreto, que M. X reste très évasif quant à la justification du préjudice allégué, que M. X fonde son préjudice sur les conséquences de la rupture du contrat de travail et non sur celles de sa révocation, que dans le cadre de la présente procédure il appartient à M. X de démontrer l’existence et l’étendue d’un préjudice différent de celui lié à la rupture de son contrat de travail, que le Conseil de Prud’hommes a intégré la 'prime de Directoire’ versée dans le calcul du salaire fixe moyen.
Par ses dernières conclusions du 28 mai 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X
demande à la Cour de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société FREUDENBERG à l’encontre du jugement en date du 02 mai 2019, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner l’appelante à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. X affirme, sur la révocation des mandats sociaux, de leurs circonstances et de leurs conséquences, qu’il cumulait mandat social et contrat de travail soit deux instruments distincts depuis le 20 juin 2012, qu’aucun reproche de quelque nature que ce soit ne lui avait été fait avant la mesure de suspension, que la relation de travail n’était pas globale et unitaire, qu’une indemnisation au titre de la révocation abusive de son mandat social est cumulable avec une indemnisation de la rupture de son contrat de travail, que la société FREUDENBERG n’a pas convoqué M. X à l’assemblée générale pour lui faire connaître des éventuels motifs de sa révocation, que la société FREUDENBERG n’a pas fourni d’explications même ultérieurement, que M. X n’a pu faire valoir contradictoirement ses droits à la défense, que cette situation a causé un préjudice à M. X qui a eu une carrière exemplaire.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 Mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que Monsieur X avait été embauché en qualité de directeur de
site de la SA FREUDENBERG POLITEX selon contrat à durée indéterminée avec effet au 19 juin 2012 et qu’il avait été nommé en qualité de président du directoire de cette même société le 20 juin 2012.
Monsieur X était ainsi lié par un double mandat à la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX, en exerçant son mandat social et les fonctions découlant de son contrat de travail.
La révocation de son mandat social et le licenciement obéissent à des règles distinctes et leur régularité ne peut pas être appréciée de façon globale.
Le deuxième paragraphe de l’article 13 des statuts de la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX prévoit d’ailleurs que la révocation de ses fonctions de membre du Directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat', ce contrat étant le contrat de travail
L’appréciation de la régularité du licenciement a été soumise au Conseil de Prud’hommes qui a rendu sa décision le 22 Septembre 2017, aujourd’hui définitive.
S’agissant de la révocation des mandats sociaux de Monsieur X, c’est à bon droit que sa régularité a été appréciée par les premiers juges au regard des dispositions de l’article L225-61 du code de commerce.
La SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX soutient que Monsieur X avait eu connaissance dès le 07 Juillet 2016, soit avant la tenue de l’assemblée générale qui a décidé de la révocation de son mandat social que ses fonctions de Président du Directoire avaient été suspendues et qu’il ne pouvait pas feindre l’ignorance des motifs de sa révocation.
Cependant, la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX ne verse aux débats aucun courrier de convocation à l’assemblée générale du 25 Juillet 2016.
Par ailleurs, le courrier visé du 07 Juillet 2016, indique seulement que 'Par accord mutuel, Monsieur X est autorisé de rester chez lui, durant cette période. Il sera rémunéré comme d’habitude.'
Ce courrier ne mentionne pas que la révocation du mandat social de Monsieur X était susceptible d’être prononcée lors de la prochaine assemblée générale et aucune indication n’est donnée sur les raisons qui justifierait une telle révocation.
La Société appelante ne justifie d’aucun grief existant avant la révocation et la justifiant et n’invoque que des motifs qui seraient apparus après la révocation.
C’est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que la révocation de Monsieur X avait eu lieu dans des conditions vexatoires et présentait un caractère abusif et que l’évaluation du préjudice subi par Monsieur X devait tenir compte des répercussions tant professionnelles que psychologiques de cette révocation, notamment au regard de l’ensemble de son parcours professionnel ainsi que de son âge et des 70 candidatures adressées, sans succès, à des sociétés ou cabinets dans le cadre de sa recherche d’emploi.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur X ne démontre pas qu’en interjetant appel la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX, a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire.
Monsieur X sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
La SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Colmar le 02 Mai 2019,
Y Ajoutant,
Condamne la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX aux dépens,
Déboute Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX à verser à Monsieur X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, venant aux droits de la SA FREUDENBERG POLITEX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Consultation ·
- Mise à jour ·
- Travail ·
- Comités ·
- Adaptation ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Plan ·
- Sociétés
- Mission ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Informatique ·
- Java ·
- Société générale ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Provision ·
- Vin ·
- Récolte ·
- Stock ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Directeur général ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Assemblée générale
- Véhicule ·
- Vente ·
- Finances ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Vice caché ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Voiture ·
- Restitution
- Terrain à bâtir ·
- Consorts ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Liquidateur ·
- Saisie ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Attribution ·
- Partie ·
- Débats ·
- Exécution provisoire ·
- Appel
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Site ·
- Magasin ·
- Accident du travail
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Société européenne ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Prévoyance ·
- Arrêt maladie ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Département ·
- Contrepartie ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Copropriété ·
- Employeur ·
- Intérêt légitime ·
- Interdiction ·
- Trouble manifestement illicite
- Assistance juridique ·
- Convention d'assistance ·
- Honoraires ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Prestataire ·
- Bâtonnier ·
- Surveillance ·
- Administrateur provisoire
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Formation ·
- Requalification ·
- Agent de maîtrise ·
- Emploi ·
- Presse ·
- Employé ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.