Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 29 juin 2021, n° 19/21481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 septembre 2019, N° 18/10712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21481 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/10712 (exequatur)
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à G H I – Alger (ALGERIE)
[…]
[…]
représenté par Me Laure YAMADA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2097
INTIMEE
Madame Z A
[…]
[…]
[…]
assignée le 13 janvier 2020 selon les modalités de l’articlme 659 du code de procédure civile.
non comparante
non repésentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
ARRET :- par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
M. X Y et Mme Z A se sont mariés à […]) le 26 décembre 2008.
Trois enfants sont issus de leur union :
— Samir, D Y, né le […] à Londres,
— E Y, né le […] à Londres,
— F Y, née le […] à Alger,
Par jugement rendu par le tribunal de G H I le 11 août 2014, le divorce par consentement mutuel de Mme Z A et M. X Y a été prononcé.
Par jugement en date du 14 mars 2016, le tribunal de G H I, a « prononcé la déchéance du droit de garde de la mère défenderesse A Z et l’a conféré au père dénommé Y X avec droit de tutelle ». Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 18 avril 2016, ce même tribunal a rectifié le nom de la mère orthographié Saleck au lieu de A.
Par acte du 24 juillet 2018, M. X Y a assigné Mme Z A aux fins de voir prononcer l’exequatur du jugement du 14 mars 2016 et du jugement rectificatif.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de Bobigny a :
— déclaré M. X Y irrecevable en sa demande,
— Laissé les dépens à la charge de M. X Y.
M. X Y a formé appel le 21 novembre 2019 de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2020, M. X Y demande à la cour de :
— Ordonner l’exéquatur sur le territoire français de la décision rendue le 14 mars 2016 par le Tribunal de G H I ' section statut personnel ' Cour d’Alger,
— Ordonner l’exéquatur sur le territoire français du jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de G H I ' section statut personnel ' Cour d’Alger.
Il soutient qu’il dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’il est partie à la décision dont il demande l’exequatur. De surcroît, il fait valoir qu’il réside désormais en France et doit effectuer des démarches administratives pour ses enfants.
Il prétend que la décision de déchéance de l’autorité parentale et la décision rectificative remplissent les conditions prévues par la convention franco-algérienne.
Par des conclusions du 13 avril 2021, le ministère public conclut à l’infirmation de la décision et au prononcé de l’exequatur sollicité dès lors que les conditions sont remplies.
Le 13 janvier 2021, M. X Y a fait signifié à Mme Z A par voie d’huissier sa déclaration d’appel et ses conclusions. L’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Il sera statué par défaut.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l’exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. X Y s’étant vu confier la garde et la tutelle de ses enfants, il justifie nécessairement d’un intérêt à agir pour voir prononcer l’exequatur de cette décision.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1er de la Convention franco-algérienne, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de chacune des parties ont de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
« a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision doit être exécutée ;
b. les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ;
c. la décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d. la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
La juridiction algérienne était compétente au regard de la nationalité algérienne des parties, ainsi que de leur résidence en Algérie.
Il ressort tant des jugements que des procès-verbaux d’assignation à comparaître produits par M. X Y que Mme Z A a été régulièrement convoquée.
M. X Y produit les procès-verbaux établis le 22 mai 2016 de signification des jugements du 14 mars et 18 avril 2016 à Mme Z A à son domicile à Alger et par voie d’affichage en raison de l’impossibilité de lui remettre l’acte.
Les certificats de non appel/oppositions délivrés par le greffier en chef près la cour d’Alger les 8 août et 19 septembre 2016 démontrent que ces décisions sont définitives.
Comme le relève justement le ministère public, ces décisions ne contiennent rien de contraire à l’ordre public et il convient de faire droit à la demande. Le jugement est infirmé et l’exequatur prononcé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. X Y est recevable à agir,
Prononce l’exequatur du jugement du 14 mars 2016 et du jugement rectificatif du 18 avril 2016 rendus par le tribunal de G H I (Algérie), ayant prononcé la déchéance du droit de garde de la mère Mme Z A et l’ayant confié au père M. X Y avec droit de tutelle,
Laisse les dépens au Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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