Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 30 janv. 2020, n° 18/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 23 février 2018, N° 17/04637 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 18/01590 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHH6
AFFAIRE :
Y Z X
C/
G A-J
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2018 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 17/04637
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30 01 2020
à :
Me Oriane DONTOT de l’D INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’D INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180259 – Représentant : Me Jean-claude COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1331 – Représentant : Me Christian PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1979
APPELANT
****************
Madame G A-J
née le […] à Cagnes-Sur-Mer
de nationalité Française
[…]
95210 SAINT-GRATIEN
Représentant : Me Barbara VAUCOULEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1472 – Représentant : Me Marie ALEXANDRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 26 avril 2017 à la requête de M. Y Z X, le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :
• autorisé la saisie-revendication d’ un tableau monochrome du peintre’ B C à l’encontre de Mme G A-J demeurant 22, boulevard Pasteur à 95210-Saint-Gratien ;
• institué Me Jean-Claude Cohen, avocat au barreau de Paris, gardien de ce tableau dans l’ attente de la décision à intervenir sur le fond entre les parties ;
• ordonné à Mme A-J de remettre ce tableau au gardien dans les cinq’ jours de la signification de l’ordonnance et à défaut, sous astreinte de 500 € ' par jour de retard passé ce délai;
• dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Cette ordonnance a été signifiée à l’étude de l’ huissier le 9 mai 2017.
Par acte d’ huissier du 31 juillet 2017, Mme A-J a fait assigner M. X devant le juge
de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise à fin d’obtenir la rétractation de ladite
ordonnance.
Par jugement rendu le 23 février 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande
instance de Pontoise a :
• déclaré irrecevable l’exception d’ irrecevabilité des conclusions de M. X, soulevée oralement par Mme A-J, représentée par son avocat ;
• rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’acte introductif d’ instance ;
• rejeté l’exception d’ incompétence matérielle du juge de l’exécution pour rendre l’ordonnance sur requête du 26 avril 2017 ;
• rejeté l’exception de nullité de cette ordonnance ;
• constaté la caducité de toutes les autorisations et prescriptions accessoires contenues dans l’ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;
• déclaré sans objet les demandes tendant à la rétractation de ladite ordonnance’ par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;
• rejeté la demande de dommages-intérêts ;
• dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens dans l’instance ;
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.'
Le 7 mars 2018, M. X a interjeté appel de cette’ décision.
Dans ses conclusions transmises le 4 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. 'Y Z X, appelant, demande à
la cour :
• d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance ;
• subsidiairement, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’ il a constaté la caducité de toutes les autorisations et prescriptions accessoires contenues dans l’ordonnance sur requête rendue le
• 26 avril 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ; condamner Mme A-J à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme A-J aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Oriane Dontot, D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• débouter Mme A-J de sa prétention tendant à ce qu’il soit dit et jugé que l’ordonnance sur requête du 26 avril 2017 n’est pas motivée en droit et est dépourvue de base légale ;
• débouter Mme A-J de ses fins de non-recevoir ;
• débouter Mme A-J de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 26 avril 2017;
• débouter Mme A-J de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions transmises le 28 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme A-J, intimée et appelante
incidente, demande à la cour de :
In limine litis,
• dire que l’ordonnance sur requête du 26 avril 2017 n’est pas motivée en droit et est dépourvue de base légale par fausse application des règles de droit ;
• dire et juger que cette absence de motivation lui porte grief ;
En conséquence,
• réformer le jugement du 23 février 2018 en ce qu’ il a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance du 26 avril 2017 et statuant de nouveau, rétracter l’ordonnance du 26 avril 2017 et prononcer la nullité des actes subséquents ;
• constater’ l’irrecevabilité de la demande d’injonction judiciaire par application erronée des règles de droit;
• constater l’irrecevabilité de la requête pour imprécision des pièces visées ;
En conséquence,
• réformer le jugement du 23 février 2018 en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance du 26 avril 2017 et statuant de nouveau, rétracter l’ordonnance du 26 avril 2017 et prononcer la nullité de ses actes subséquents ;
• À titre principal,
• dire et juger que le document du 10 novembre 2015 a été rédigé en un seul et unique exemplaire ;
• constater ses contestations quant à l’existence et le contenu du document du 10 novembre 2015 ;
• dire que le document du 10 novembre 2015 ne satisfait pas aux exigences de l’article 1325 du code civil, qu’il s’agisse de la pluralité d''' originaux ou de la mention de leur nombre sur chaque exemplaire ;
• dire que le document du 10 novembre 2015 invoqué par M. X est nul en tant qu’ acte instrumentaire et qu’il ne peut se faire reconnaître de force probante ;
• dire que ce document du 10 novembre 2015ne répond pas aux prescriptions de l’article 1347 du code civil, et qu’ aucun’ élément extrinsèque de preuve ne vient corroborer les prétentions de M. X ;
• dire et juger que le « bon pour pouvoir » du 16 décembre 2015 n’est translatif d’ aucun droit réel ni n’établit que M. X serait propriétaire indivis du tableau monochrome d’B C ;
-dire que M. X ne justifie par aucun écrit être titulaire d’un mandat de vente du tableau litigieux ;
• dire et juger que les attestations produites par M. X ne corroborent aucune de ses prétentions, à savoir que : l’engagement de Mme A-J serait la transmission de la moitié de la propriété du tableau ; l’engagement de M. X serait la prise en charge des frais de restauration, M. X serait propriétaire indivis « du tableau monochrome d’B C » ;
• dire que M. X ne justifie par aucun écrit ni de son engagement à lui transmettre la moitié de la propriété du tableau litigieux, ni d’un quelconque transfert de droit réel sur le tableau litigieux ;
• dire et juger que M. X ne justifie d’aucun droit apparent fondant ses prétentions ;
En conséquence,
• réformer le jugement du 23 février 2018 en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance du 26 avril 2017 et statuant à nouveau, rétracter ladite ordonnance et prononcer la nullité de ses actes subséquents ;
À titre subsidiaire,
• dire que M. X a sciemment éludé les dispositions des articles R. 222-11 à R. 222-16 du code des procédures civiles d’exécution pour bénéficier d’un avantage qu’ il n’aurait pas été en droit de percevoir : soit, l’illégitimité du résultat obtenu par le détournement desdites dispositions pour obtenir du juge une injonction judiciaire sous astreinte de remise d’un bien ;
• dire et juger que la fraude corrompt tout ;
En conséquence,
• rétracter l’ordonnance du 26 avril 2017 et prononcer la nullité de ses actes subséquents ;
En tout état de cause,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
• dire que l’abus de droit dont a fait preuve M. X en orchestrant la procédure d’ordonnance sur requête est constitutif d’une faute lui causant préjudice ;
• condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
• condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 € ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens, y compris de première instance ;
• ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2019. L’audience de plaidoirie a été fixée au
20 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisie-revendication opérée par M. Y Z X constitue une mesure conservatoire
particulière.
S’agissant de cette saisie, l’article R222-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que 'la
validité de la saisie-revendication, est soumise aux conditions édictées par les articles R511-2,'
R511-3 et R511-5 à R511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment…'
Mme G A-J agit en rétractation de l’ordonnance d’autorisation de
saisie-revendication que le juge de l’exécution n’a point entendu rétracter, cette action ne portant pas
sur une saisie-revendication dont elle aurait pu demander la nullité ou la mainlevée, car il n’y a pas
été procédé par l’huissier mandataire de M. Y Z X contrairement à celles qui ont suivi
les ordonnances sur requête au président du tribunal du 2 mai 2017 et au juge de l’exécution du 31
janvier 2018.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation en rétractation de Mme A-J
En même temps que M. X l’assignait’ en’ liquidation d’astreinte à remise entre les mains d’un
séquestre du tableau, et en fixation d’ une nouvelle astreinte,' Mme A-J a assigné le 31
juillet 2017' M. X en rétractation de l’ordonnance signée par le juge de l’exécution le 26 avril
précédent.
M. X soulève l’irrecevabilité de cette assignation au seul motif que celle-ci y a intégré la
reproduction de captures d’écran issues de l’enregistrement provenant d’un système de
vidéo-surveillance installé au’ domicile de l’intimée, reproductions qui auraient pour but de
démontrer qu’elle a rédigé la 'convention du 10 novembre 2015"dans un climat de pression, alors
qu’elle était seule à son domicile et qu’elle aurait du déférer à la demande pressante des frères Y
Z et F X qui lui auraient dicté le texte qu’elle devait écrire.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté l’irrecevabilité soulevée, en retenant que la discussion
sur la loyauté des moyens de preuve utilisés n’affecte pas la recevabilité en la forme de l’assignation,
et’ ne pourrait être examinée le cas échéant qu’à l’occasion de de la discussion sur l’apparence de
fondement du droit de propriété indivis sur le tableau litigieux, dont se prévaut M. X.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation’ imaginée par
M. X.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme A-J
sur l’indication d’un fondement juridique erroné à la requête
Mme A-J soulève l’irrecevabilité et sollicite’ la rétractation de l’ordonnance du juge de
l’exécution du 26 avril 2017 en ce qu’elle a fait droit à une demande d’autorisation d’une'
saisie-revendication fondée sur les articles L 222-1, R’ 222-17 à R 222-25 du code des procédures
civiles d’exécution en même temps qu’à une demande d’injonction judiciaire de faire sous astreinte
fondée sur les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile.
Si Mme A-J relève justement que cette dernière’ injonction de faire ne relève pas de la
compétence du juge de l’exécution, force est de constater que le juge de l’exécution a restitué à la
requête son exact fondement juridique, puisqu’il n’a visé à l’appui de son ordonnance que les
dispositions du code des procédures civiles d’exécution’ sur les ordonnances sur requête, sur la
saisie-revendication et sur l’astreinte, en délaissant toute référence aux articles 1425-1 et suivants du
code de procédure civile.
L’exception soulevée est rejetée.
sur l’imprécision de la liste des pièces
L’intimée fait valoir que l’indication précise des pièces invoquées par la’ requête, exigée par l’article
494 du code de procédure civile, et destinée à assurer le respect du principe de la contradiction,
constitue une condition de recevabilité de la requête.
La consultation de la requête présentée le 25 avril 2017 montre que les’ pièces invoquées par le
requérant ont été visées dans le corps de se développements, et qu’il a apposé la liste des pièces
correspondantes en fin de requête. Ces mêmes pièces, auxquelles se sont ajoutées de nombreuses
autres, ont été communiquées dans l’instance en rétractation, et M. X établit’ que les trois
documents dont’ Mme A-J assure qu’ils’ ne lui ont pas été communiqués, avaient bien
été adressés par le conseil de M. X au cours de l’une des procédures non contradictoires
précédentes, sachant qu’il avait été également indiqué à Mme A que l’auteur d’une des
attestations produites par l’appelant était un certain 'Victor Sfez’ et non 'Victor Krief’ ainsi que cela
avait été initialement mentionné à la suite d’une erreur matérielle.
L’allégation par Mme A-J d’un défaut de communication de pièces est injustifiée et
doit être écartée.
Sur la nullité de l’ordonnance d’autorisation pour absence de motivation
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, en matière d’ordonnances sur requête, le juge peut
faire siens les prétentions, moyens et arguments contenus dans la requête annexée à son ordonnance.
La requête contient l’exposé par M. X des circonstances rendant son droit apparemment fondé en
son principe, sous réserve bien entendu de la décision au fond à venir, conformément aux exigences
de l’article L 222-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En faisant référence à la requête annexée à son ordonnance’ par la formule 'Vu la requête qui précède
et les pièces y annexées, notamment les documents justificatifs de l’existence de l’obligation', le juge
de l’exécution a adopté ses motifs et satisfait aux exigences de l’article 495 al.1er du code de
procédure civile selon lequel 'L’ordonnance sur requête est motivée.
L’exception de nullité ou à tout le moins la demande de rétractation tirée de l’insuffisante motivation
de l’ordonnance n’est pas fondée ; le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé son rejet.
Sur le principe selon lequel 'la fraude corrompt tout'
Mme A-J fait enfin grief à l’appelant d’avoir détourné par le biais d’une
saisie-revendication’ sur le tableau qu’il a de lui-même affirmé être un 'tableau monochrome d’B
C de la période 1955" dont il serait copropriétaire indivis,' les dispositions des articles R222-11 à
R222-16 du code des procédures civiles d’exécution pour bénéficier d’un avantage qu’il n’aurait pas
été en droit de percevoir, soit l’appréhension du bien immédiatement et sans commandement
préalable, alors qu’il ne dispose pas d’un titre exécutoire et que la signification de l’ordonnance avec
sommation de remettre le bien à un tiers ouvre dans la procédure de saise-appréhension à défaut de
titre exécutoire, un délai de quinze jours au débiteur pour former une opposition.
Ce moyen n’est pas dénué de pertinence, mais cèdera devant la caducité des autorisations et
prescriptions émises par l’ordonnance, M. X n’ayant pas exécuté la saisie revendication autorisée
dans le délai légal.
Sur la caducité des autorisations et prescriptions accessoires contenues dans l’ordonnance’ du 26 avril
2017
Aux termes de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution,'L’autorisation du juge est
caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de
l’ordonnance.'
M. X ne saurait prétendre ignorer que ce texte sanctionne bien le défaut de saisie par la caducité
de l’ordonnance d’autorisation : il précise d’ailleurs lui-même avoir estimé utile de requérir du juge de
l’exécution une (cinquième) ordonnance, laquelle a, le 19 décembre 2017, autorisé la
saisie-revendication du tableau attribué à B C de la période 1955, et désigné pour la première
fois expressément un séquestre judiciaire -et non un simple gardien- du tableau litigieux.
Les dispositions légales et réglementaires régissant les mesures d’exécution sont des dispositions
d’ordre public, s’imposant au juge de l’exécution . M. X ne saurait reprocher à Mme
A-J d’avoir soulevé cette caducité devant le juge de l’exécution, additionnellement à
sa demande de rétractation initiale, puisqu’en toute hypothèse, la saisie-revendication n’ayant fait
l’objet d’aucun procès-verbal la mettant en 'uvre, l’autorisation du juge se trouve privée d’effet à
l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article susvisé.
Sur la portée de la caducité
M. X soutient encore en cause d’appel, subsidiairement, que la caducité prévue par l’article
R511-6 du code des procédures civiles d’exécution ne porte que sur l’autorisation du juge de la
mesure conservatoire, si celle-ci n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de
l’ordonnance, et que cette caducité n’atteint pas les autres dispositions de l’ordonnance : ainsi
l’injonction faite à Mme A-J’ de remettre à Me Cohen avocat au barreau de Paris, le
tableau litigieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration du délai de cinq jours de la
signification de l’ordonnance, et sa disposition corrélative, la fixation d’une astreinte, ne seraient pas
caduques.
Il est rappelé que M. X a entendu se placer dans la position du saisissant d’une
saisie-revendication, en s’appuyant sur le 'droit apparent’ que lui aurait conféré la convention du 10
novembre 2015 signée avec Mme A-J. La réalité de ce droit est aujourd’hui soumise à
l’appréciation des juges du fond.
Aux termes de l’article R. 222-23 du code des procédures civiles d’exécution :' 'à tout moment, le
juge de l’exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.' Cette
disposition, différente de celle de l’article R 222-21, suppose par son intégration dans la section II 'la
saisie-revendication’du chapitre sur les saisie-appréhension et saisie-revendication, que la
saisie-revendication ait été autorisée antérieurement par le juge de l’exécution mais également que le
procès-verbal de saisie-revendication contienne toutes les énonciations prescrites à l’article R. 222-21
du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas de l’ordonnance du 26 avril’ 2017, l’obligation de remise à un séquestre assortie d’une
astreinte’ a justement été considérée par le premier juge comme l’accessoire de la
saisie-revendication autorisée. Cette saisie-revendication n’étant jamais intervenue, les dispositions
accessoires de mise sous séquestre et d’astreinte à cette remise sont également caduques.
C’est à juste titre que la demande de rétractation de l’intimée a été déclarée sans objet par le juge de
l’exécution.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme A-J se plaint de l’abus fait par M. X de la procédure d’ordonnances sur
requête, puisqu’il en a sollicité huit en tout, sans exécuter toujours les mesures autorisées et dans le
seul dessein d’obtenir une liquidation d’astreinte. Elle estime subir un important préjudice moral et
matériel, vivant dans la crainte de nouvelles interventions d’huissiers et subissant un préjudice
d’image auprès de son voisinage du fait de celles-ci,' et demande l’octroi d’une somme de 10.000 € à
titre de dommages-intérêts.
M. X ayant obtenu qu’il soit fait droit à ses demandes de mesures conservatoires, s’est cru autorisé
à persévérer dans ses requêtes en saisie-revendication. Toutefois à compter du moment où il a
assigné au fond Mme G A-J le 10 avril 2017, il aurait du se limiter à solliciter
une mesure conservatoire de mise sous séquestre dans l’attente d’une décision irrévocable sur le fond,
et non encore la saisie-revendication.
La cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme H A-J, l’ordonnance
du 26 avril 2017 sur laquelle porte le présent arrêt n’étant que la troisième sur les huit délivrées à
Mme A-J, une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice matériel et moral causé à compter de ce jour par les interventions successives des huissiers
accompagnés pour certaines de la force publique, toujours infructueuses, alors que M X apparaît
s’être sciemment abstenu de procéder à la saisie-revendication autorisée par l’ordonnance litigieuse,
pour saisir une semaine seulement après un juge incompétent, multipliant ainsi les procédures dans le
dessein de maintenir les pressions sur Mme A-J.
Il lui appartenait en effet à compter de son assignation, d’attendre la décision au fond sur la propriété
du tableau litigieux, qu’il a lui-même sollicitée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande, compte tenu des circonstances contestées de la cause, d’allouer à Mme
A-J, à la charge de M.' Y Z X, dont la contestation inutile du caractère
caduc de la procédure a contribué à allonger inutilement la procédure litigieuse, la charge de ses frais
irrépétibles de procédure en appel, une somme de 5.000 €.
Succombant en son recours, M. X supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris’ en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de
dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme A-J ;
DEBOUTE M. Y Z X de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau du seul chef de la demande de dommages-intérêts incidente :
CONDAMNE M. Y Z X à régler à Mme G A-J une somme de
3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. Y Z X à verser à Mme G A-J une somme de
5.000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts légaux courant sur les condamnations en dommages-intérêts et au titre’ des frais
irrépétibles de procédure seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. Y Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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