Infirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 28 janv. 2022, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Jacques BICHARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS INTEGRALE PREPA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MARS 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00551 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZCG
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître B Y
[…]
[…]
Représenté par Me B HUTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1965, substituée à l’audience par Me Emmanuelle CLEMENT
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny ROCABOY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Janvier 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Me B Y a été durant de nombreuses années le conseil de la SAS Intégrale, dont le président était M. C Z qui en était, de son vivant, le principal associé et dont l’objet était la préparation des étudiants aux concours d’entrée aux grandes écoles.
La SAS Intégrale Prépa a été constituée le 1er octobre 2015 afin de poursuivre l’activité d’enseignement supérieur privé de la SAS Intégrale.
M. D X a été nommé président de la société et du comité de surveillance. Me Y est devenu membre et vice-président de ce comité. À sa création, le capital social de la SAS Intégrale Prépa était détenu à hauteur de 60 % par la SAS intégrale et de 40 % par M. X.
A l’issue d’une assemblée générale extraordinaire du 10 février 2016 de la SAS intégrale Prépa, le capital de cette société a été détenu à hauteur de 71,16 % par la SAS intégrale, de 14,42 % par M. X et de 14,42 % par Me Y.
Le 14 juin 2016, une convention d’assistance juridique et administrative a été conclue entre les parties qui prévoyait que Me Y s’engageait à consacrer un minimum de sept heures de travail par semaine pour la réalisation des prestations convenues, soit 28 à 30 heures par mois en contrepartie d’une rémunération forfaitaire mensuelle de 7 000 euros HT.
Divers associés de la SAS Intégrale Prépa, estimant que l’opération d’apport partiel d’actifs avait porté gravement atteinte à leurs droits d’associés ont sollicité l’annulation de cette opération.
C’est dans ces conditions que par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2017, Me Catherine A a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SAS intégrale Prépa.
Le 31 octobre 2018, Me Y a émis une note d’honoraires d’un montant de 98 000 euros HT, soit 117 600 euros TTC, qui n’a pas été réglée par la SAS Intégrale Prépa.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2018, Me A a résilié la convention d’honoraires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 janvier 2019, Me Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de ses honoraires d’un montant de 154 000 euros HT. Elle sollicitait en outre l’allocation d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire rendue le 17 septembre 2019, la déléguée du bâtonnier de Paris a dit nulle et de nul effet la convention d’assistance juridique et administrative du 14 juin 2016 et débouté en conséquence Me Y de sa demande de fixation d’honoraires par application de l’article 6 'Résiliation anticipée’ de la dite convention.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 septembre 2019, dont Me Y a accusé réception le 26 septembre 2019 et la SAS Intégrale Prépa le 25 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 octobre 2019, le cachet de la poste faisant foi, Me Y a formé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2022 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2021, dont Me Y a accusé réception
le 16 octobre 2021 et la SAS Intégrale Prépa le 13 octobre 2021.
Les parties étaient représentées à cette audience.
Par conclusions visées par Mme la greffière le 20 janvier 2022, et soutenues oralement à l’audience, Me Y demande, au visa des articles 1103, 1104 et 2004 du code civil :
- infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en ce qu’elle a :
- dit nulle et de nul effet la convention d’assistance juridique et administrative du 14 juin 2016,
- l’a déboutée de sa demande de fixation d’honoraires par application de l’article 6 'Résiliation anticipée’ de la dite convention,
Statuant à nouveau :
- constater que la convention d’assistance juridique et administrative a été établie dans le respect des dispositions statutaires (article 28) de la SAS Intégrale Prépa et répondait à la nécessité d’externaliser la fonction administrative en raison du licenciement de la directrice administrative,
- en conséquence, dire et juger que la convention est valide et que sa première année d’exécution n’est pas contestée,
- dire et juger que la résiliation de la convention exprimée le 19 décembre 2018 est irrégulière, car contraire aux dispositions de son article 5, et dépourvue d’effet rétroactif depuis le 4 juillet 2017, date de nomination de l’administrateur provisoire, par une ordonnance du tribunal de commerce ne suspendant ou ne résiliant pas les contrats en cours,
- constater qu’à défaut de résiliation avant le premier terme du 30 juin 2018, la convention s’est poursuivie tacitement pour une année jusqu’au 30 juin 2019, et que la société a désigné une prestataire, succédant à Me Y, avant de lui signifier la résiliation de sa mission,
- en conséquence, à défaut de résiliation, la convention, dont l’inexécution n’est pas imputable à la prestataire, s’est poursuivie conformément à son article 5, justifiant la facturation d’honoraires contractuels le 31 octobre 2018 pour un montant de 98 000 euros HT (117 600 euros TTC),
- condamner la société Intégrale Prépa à régler le montant de la note d’honoraires établie le 31 octobre 2018 pour un montant de 98 000 euros HT (117 600 euros TTC),
- constater que la résiliation signifiée le 19 décembre 2018 fait suite à la désignation d’un autre prestataire pour le suivi de sa mission, justifiant cette 'résiliation anticipée', avant l’expiration du terme du 30 juin 2019,
- en conséquence, conformément à l’article 6 de la convention, l’intégralité des honoraires à échoir jusqu’au 30 juin 2019 sont dûs à titre d’indemnité de résiliation,
- condamner la société Intégrale Prépa à lui régler le montant de l’indemnité de résiliation pour un montant de 56 000 euros HT (67 200 euros TTC).
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2022, la société Intégrale Prépa demande au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, des articles L. 227-6 du code de commerce, 1108 ancien du code civil, 1 et 41-7 du règlement intérieur du barreau de Paris, des articles 10 et 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, de :
- confirmer la décision du bâtonnier en date du 17 septembre 2019 en ce qu’elle a dit nulle et de nul effet la convention d’assistance juridique et administrative du 14 juin 2016,
- confirmer la décision du bâtonnier en date du 17 septembre 2019 en ce qu’elle a jugé que Me Y n’avait plus réalisé aucune diligence à son bénéfice à compter du 1er juillet 2017,
En tout état de cause :
- débouter Me Y de ses demandes de fixation d’honoraires d’un montant de 98 000 euros HT pour la période du 4 juillet 2017 au 31 octobre 2018,
- débouter Me Y de ses demandes indemnitaires d’un montant de 56 000 euros HT résultant de la résiliation de la convention d’assistance juridique et administrative,
- condamner Me Y au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de la convention d’honoraires
Me Y critique la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la convention d’assistance juridique et administrative conclue le 14 juin 2016 pour défaut de qualité du signataire. Elle soutient que la validité de cette convention n’est pas contestée pendant la première année de son exécution de juillet 2016 à juin 2017 et qu’elle a donc produit ses effets. Elle allègue, ensuite, que la continuité de son assistance souhaitée tant par M. X, que par M. Z, est rappelée au préambule. Elle affirme qu’en application de l’article 28 des statuts de la SAS Intégrale Prépa, il appartenait à M. Z en sa qualité de président du comité de surveillance, d’autoriser un engagement financier annuel supérieur à 50 000 euros, ce qui était le cas en l’espèce, puisque la convention du 14 juin 2016 représentait pour la SAS Intégrale Prépa un engagement financier annuel de 84 000 euros HT. Elle relève que le jour de la signature de la convention, le président de la SAS Intégrale Prépa a été autorisé à licencier la directrice administrative, avant de pourvoir à une assistance externalisée et élargie de la direction administrative et juridique de la société pendant 2 ans. Elle en déduit que, tant en raison de la qualité et de l’habilitation du signataire de la convention conclue, que du contexte de la signature, cette convention était parfaitement justifiée et engageait la société.
En réplique, la SAS Intégrale Prépa soutient que la convention du 14 juin 2016 est nulle car M. Z, son signataire, n’avait pas le pouvoir de l’engager. Elle rappelle qu’une SAS ne peut être valablement engagée que par son président ou, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué. Elle soutient qu’en l’espèce, M. Z ne disposait au jour de la signature de la convention d’aucun pouvoir pour l’engager dès lors qu’il n’en était, ni le président, ni le directeur général. Elle affirme que, si en application de l’article 28 de ses statuts, le président ne pouvait signer la convention d’assistance juridique et administrative sans être autorisé par le comité de surveillance, en revanche cet article ne peut être interprété comme donnant au président du comité de surveillance, en l’occurrence M. Z, le pouvoir de l’engager aux lieux et places du président de la société. Elle fait valoir également que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne ressort nullement du procès verbal du comité de surveillance du 14 juin 2016, que ce comité aurait autorisé son président à pourvoir à une assistance externalisée et élargie.
Selon l’article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée (SAS) 'est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
(…) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.'
En l’espèce, les parties admettent que la convention d’assistance juridique et administrative conclue le 14 juin 2016 a été signée 'pour INTEGRALE PREPA' par M. Z, bien que son nom ne soit mentionné, ni en tête de cette convention, ni au dessus de sa signature en dernière page. Il n’est pas davantage contesté que la signature portée à ce document est bien celle de M. Z.
Or, il résulte des statuts de la société Intégrale Prépa mis à jour au 18 mai 2016 (pièce de l’intimée n° 3), dont il n’est pas contesté qu’ils ont été publiés, qu’à cette date, M. Z n’était ni président, ni directeur général de la SAS Intégrale Prépa, dont le président était M. X depuis la constitution de cette société le 1er octobre 2015, selon statuts enregistrés le 9 novembre 2015 (pièce de l’intimée n°1).
L’article 27 de ces statuts, stipule que : 'Le président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et statutaires et dans le cadre des autorisations données par le Comité de surveillance.' Le président ne pouvait, toutefois, prendre certaines décisions qu’après autorisation préalable du Comité de surveillance, défini à l’article 28 des statuts.
L’article 28 des statuts qui instaure un comité de surveillance, composé de M. Z en qualité de président et de Me Y en qualité de vice-présidente de ce comité, confère à ce dernier le pouvoir d’autoriser préalablement certains actes et opérations spéciales, dont les 'engagements financiers supérieurs à cinquante mille euros'.
Il résulte de ces dispositions que seul le président de la SAS Intégrale Prépa avait le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et seulement à condition d’y avoir été préalablement autorisé par le comité de surveillance pour tout engagement supérieur à la somme de 50 000 euros, ce qui était le cas de la convention conclue avec Me Y qui portait sur une somme annuelle de 84 000 euros.
M. Z n’avait donc pas, à la date de la signature de la convention litigieuse, le pouvoir d’engager la société à l’égard de Me Y, alors qu’il n’était investi d’aucun mandat social au sein de la SAS Intégrale Prépa, ne bénéficiait d’aucun pouvoir spécifique consenti par le dirigeant de la société et que sa seule qualité de président du comité de surveillance ne lui permettait pas d’engager la société au lieu et place de son président.
Les parties reconnaissent, cependant, dans leurs écritures que la convention d’assistance juridique et administrative conclue le 14 juin 2016 pour une durée initiale de deux ans prenant effet le 1er juillet 2016, a été exécutée pendant un an, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
Cette convention faisait suite à une précédente convention d’assistance juridique et administrative conclue le 23 juin 2015 entre la société Intégrale et Me Y (pièce de l’intimée n° 6), comme le rappelle le préambule de la convention litigieuse libellé comme suit 'l’activité de la société INTEGRALE étant désormais poursuivie par la société INTEGRALE PREPA, Monsieur C Z exprime le souhait de voir se poursuivre cette assistance afin de permettre à la société de bénéficier des conseils et de l’assistance de Maître B Y' (pièce de l’intimée n°5).
Il ressort d’ailleurs de l’attestation de M. X, président de la société Intégrale Prépa (pièce de la requérante n°2), qu’il avait 'accepté' le renouvellement par M. Z de 'la convention d’assistance qui liait Me Y à la société INTEGRALE par une nouvelle convention d’assistance juridique et administrative à conclure avec la société INTEGRALE PREPA' (pièce de la requérante n° 2).
Il en résulte que M. X avait parfaitement connaissance de la signature d’une nouvelle convention entre la société Intégrale Prépa et Me Y, laquelle a été exécutée pendant une année, de sorte que la nullité de la convention afférente au défaut de pouvoir de son signataire a été couverte.
Il en résulte que la convention conclue entre les parties doit recevoir application.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit nulle et de nul effet la convention conclue entre les parties.
Sur la demande d’honoraires
Me Y soutient qu’à défaut de résiliation avant le terme conventionnel du 30 juin 2018, la convention s’est poursuivie tacitement pour une année jusqu’au 30 juin 2019 et que la société Intégrale Prépa a désigné une prestataire pour lui succéder, avant de lui signifier la résiliation du contrat le 19 décembre 2018.
Elle estime que l’inexécution de la convention ne lui est pas imputable et que la convention s’est poursuivie par tacite reconduction conformément à l’article 5. Elle en déduit que la poursuite de cette convention justifie sa demande d’honoraires pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 octobre 2018, selon facture du 31 octobre 2018, pour un montant de 98 000 euros HT.
Elle sollicite également, en application de l’article 6 de la convention conclue, le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 56 000 euros HT qui correspond au montant des honoraires qu’elle aurait perçus si la convention s’était poursuivie jusqu’à son terme.
En réplique, la société Intégrale Prépa soutient notamment que Me Y ne justifie d’aucune diligence accomplie pendant la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018, de sorte qu’aucun honoraire n’est dû pour cette période.
Elle fait observer que toute demande de nature indemnitaire ne relève pas de la compétence du bâtonnier, ni du premier président de la cour d’appel.
Elle relève que la clause de résiliation ne lui est pas opposable et que les conditions de déclenchement de cette clause ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article 1 de la convention d’assistance juridique et administrative intitulé 'Objet de la convention', Me Y s’est vue confier 'une mission d’assistance étendue dans les domaines suivants :
- Assistance en matière de suivi des états financiers établis par le service comptable…,
- Assistance du service comptable lors de l’exécution de la mission du commissaire aux comptes, – Assistance et conseils dans le cadre de l’utilisation et de l’extension du logiciel de gestion et d’inscription intégraleonline,
- Assistance en matière de droit des sociétés pour l’établissement des différents documents relatifs à la vie de la société, et notamment lors de ses assemblées générales,
- Assistance en matière de droit des contrats, et en particulier dans le suivi des baux commerciaux,
- conseils et assistance des avocats ou conseils qui pourraient représenter la société dans des contentieux,
- Assistance en matière de recrutement, - d’une manière plus large, assistance du Président en matière de management, selon les besoins expressément exprimés par celui-ci.'
À cet effet, Me Y s’est engagée à consacrer à son activité pour le compte de la société Intégrale Prépa et à l’exécution des prestations décrites, le temps nécessaire à la réalisation de sa mission, correspondant à un minimum de sept heures par semaine, soit 28 à 30 heures par mois.
L’article 3 intitulé 'Rémunération du prestataire de services' prévoyait qu’en rémunération des prestations décrites, Me Y percevrait une rémunération forfaitaire mensuelle égale à 7 000 € (sept mille) euros hors taxes, majorée de la TVA au taux en vigueur payable sur présentation de sa note d’honoraires.
L’article 5 intitulé 'Durée du contrat' prévoyait que le contrat prenait effet à compter du 1er juillet 2016, il était conclu pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2018 et se renouvelait ensuite par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d’un an, à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre partie, signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’arrivée du terme.
L’article 6 intitulé 'Résiliation anticipée' stipulait que le prestataire ne pourrait 'résilier le contrat avant la survenance du terme qu’en respectant un délai de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et que si la société devait résilier le présent contrat avant la survenance du terme pour confier à un autre Prestataire le suivi de la présente mission, elle devrait régler à la Prestataire l’intégralité des honoraires à échoir jusqu’à la survenance du terme.'
Comme le relève pertinemment la requérante, aux termes de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2017, nommant la SELARLU A prise en la personne de Me A en qualité d’administrateur provisoire, avec pour mission de gérer et administrer la société, les contrats en cours n’ont pas été suspendus.
Il ressort du courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé par Me A à Me Y le 19 décembre 2018, que ce n’est qu’à cette date que l’administrateur provisoire a indiqué à l’avocate que la société Intégrale Prépa entendait résilier la convention d’assistance juridique et administrative conclue entre les parties (pièce de la requérante n° 21).
Il en résulte qu’en application de l’article 5 précité de la convention d’assistance juridique et administrative, en l’absence de résiliation avant le 30 juin 2018 (date du terme), dans les conditions contractuelles prévues, la convention s’est poursuivie par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2019.
Il ressort toutefois des termes mêmes de la convention, que la rémunération forfaitaire mensuelle contractuellement prévue au titre des honoraires de Me Y n’était due par l’intimée qu’en contrepartie de la réalisation des diligences visées à l’article 1 de la convention.
Il appartient donc à Me Y de justifier de la réalisation de diligences effectives au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 octobre 2018.
Or, en l’espèce, Me Y ne justifie d’aucune diligence à compter de la nomination de Me A en qualité d’administrateur provisoire le 4 juillet 2017, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à un quelconque honoraire à ce titre.
La requérante soutient vainement que Me A aurait sollicité ses services en avril 2018 dans le cadre de l’application de la convention d’assistance juridique et administrative, alors qu’il ressort du courrier adressé par Me Y à Me A le 27 avril 2018 (pièce de la requérante n° 17) que l’avocate a uniquement transmis à l’administrateur provisoire des documents dans le cadre de son mandat de vice-présidente du comité de surveillance de la société Intégrale Prépa.
Me Y se prévaut vainement, devant nous du fait que l’inexécution de la convention incomberait à l’intimée et ne lui serait pas imputable.
En effet, la réparation du préjudice supposé né de la faute qu’aurait commise l’administrateur provisoire en ne lui confiant pas de nouvelles missions, qui serait comme le relève l’intimée de nature indemnitaire, ne relève pas de la compétence du juge chargé de la fixation d’honoraires, mais du juge de droit commun.
Il y a donc lieu de débouter Me Y de sa demande tendant à voir fixer ses honoraires à la somme de 98 000 euros HT, soit 117 600 euros TTC, et condamner l’intimée au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 56 000 euros HT, soit 67 200 euros TTC, au titre de l’indemnité de résiliation, il ressort de l’article 6 précité de la convention d’assistance juridique et administrative que cette indemnité n’était due, en cas de résiliation avant la survenance du terme, que si la mission dévolue à Me Y était confiée à un autre prestataire.
Or, en l’espèce il n’est pas démontré que la société Intégrale Prépa ait confié à un autre prestataire des diligences relevant de la mission de Me Y.
La requérante se prévaut en effet vainement d’un courrier de Me G H du 17 décembre 2018 (pièce n° 20) indiquant qu’elle lui succédait dans le cadre d’une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris introduite par M. J-K L dans laquelle Me Y I volontairement en qualité de partie, alors qu’il ressort des termes de la convention conclue entre les parties que Me Y avait pour mission de fournir 'conseils et assistance' aux avocats qui pourraient représenter la société Intégrale Prépa dans le cadre de contentieux, mais non de représenter l’intimée. Ainsi qu’indiqué sa mission s’inscrivait dans le cadre d’un contexte d’externalisation de la direction administrative et juridique de la société.
Les conditions d’application de la clause de résiliation anticipée ne sont donc pas réunies, de sorte que l’argumentation de Me Y sur la qualification juridique de cette clause est dépourvue de pertinence.
Il y a donc lieu de débouter Me Y de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Me B Y à payer à la SAS Intégrale Prépa la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Enfin, Me B Y, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 17 septembre 2019 sur la nullité de la convention d’assistance juridique et administrative du 14 juin 2016 ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
Disons que cette convention doit recevoir application ;
Déboutons Me B Y de sa demande en fixation d’honoraires et en paiement de la somme de 98 000 euros HT à ce titre ;
Déboutons Me B Y de sa demande en paiement de la somme de 56 000 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamnons Me B Y à payer à la SAS Intégrale Prépa la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamnons Me B Y aux dépens de la présente instance ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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