Infirmation partielle 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2022, n° 21/11477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 13 juillet 2021, N° R21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/ 189
Rôle N° RG 21/11477 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4O7
[C] [F]
C/
S.A.S. CITYA SAINT HONORE CANNES
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES le 13 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00014.
APPELANT
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. CITYA SAINT HONORE CANNES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 août 2017, Monsieur [C] [F] a été engagé par la Sas Citya Saint Honoré Cannes en tant que gestionnaire copropriétés, statut cadre. Il a démissionné le 19 octobre 2020 et son contrat de travail a pris fin au terme de son préavis le 19 janvier 2021.
Le 22 mars 2020, l’employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cannes qui par ordonnance du 13 juillet 2021 a :
— dit et jugé que la clause de non-concurrence du contrat de travail de Monsieur [C] [F] devait s’appliquer;
— ordonné à Monsieur [C] [F] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme à son détachement au sein de l’agence Foncia Sogica de Grasse de la société Foncia Ad Immobilier de Cannes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31eme jour qui suivra la notification de cette ordonnance;
— débouté Monsieur [C] [F] de ses demandes reconventionnelles;
— condamné Monsieur [C] [F] à payer la somme de 1000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur [C] [F] aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2021, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 juillet 2021.
Par dernières conclusions du 16 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
le recevoir dans son appel, le déclarer recevable et fondé,
— juger que la rédaction de la clause de non-concurrence litigieuse ne permet pas de déterminer quelle est la portée géographique exacte de l’interdiction et que même en ne considérant qu’elle ne trouverait à s’appliquer qu’aux seuls départements du 06 et du 83, elle induit une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu’elle entend défendre;
— juger que compte tenu des arguments développés utilement par Monsieur [F], la clause de non-concurrence est sérieusement contestable puisqu’elle emporte une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu’elle entend défendre;
— juger que l’indemnité versée est insuffisante, compte tenu du secteur d’interdiction soit a minima deux départements limitrophes,
— juger que manifestement, il a été victime d’une inégalité de traitement salarial et social,
— juger que la clause de non-concurrence invoquée par Citya Saint Honoré Cannes n’est manifestement pas valable,
par voie de conséquence,
— réformer l’ordonnance frappée d’appel,
— l’infirmer et juger que le trouble manifestement invoqué par Citya Saint Honoré Cannes n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article R 1455-6 du code du travail,
— inviter la société Citya saint Honoré Cannes à mieux se pourvoir,
— condamner Citya Saint Honoré Cannes à lui régler sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5000 euros suite au préjudice professionnel subi par le salarié,
— condamner Citya Saint Honoré Cannes à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que:
— le premier juge motive sa décision sur l’article R 1455-5 du code du travail quand l’employeur ne justifiait pas de l’urgence et ne visait que l’article R 1455-6;
— la clause de non-concurrence n’est pas valable en ce qu’elle prévoit un secteur géographique d’application indéterminée étendu à ses interventions à venir ne lui permettant pas d’en connaître la portée ni l’étendue, portant ainsi une atteinte disproportionnée au regard des intérêts légitimes qu’elle entend défendre, alors que ses interventions ne sont pas limitées aux Alpes Maritimes, département où se situait l’agence cannoise à laquelle il était affecté; de plus, l’indemnité contractuelle de 25% sur le salaire brut de base correspond en réalité à moins de 20% de son salaire brut total, de sorte que cette indemnité est manifestement insuffisante pour compenser l’atteinte disproportionnée si l’on retient a minima deux départements entiers; la clause ne lui est pas opposable en raison d’une inégalité de traitement salarial et de l’existence de pressions de la part de l’employeur pour un travail en présentiel lors de la crise sanitaire alors qu’il percevait dans le même temps une indemnité de chômage partiel;
— l’employeur ne justifie pas du trouble manifestement illicite soutenant sa demande alors que la clause est sérieusement contestée dans sa validité et son opposabilité; de plus, la société ne prouve pas qu’il aurait tenté de récupérer des copropriétés de [Localité 3] faisant partie de son portefeuille pour opérer une tentative de captation ou de détournement de clientèle;
— il n’est justifié d’aucun préjudice puisqu’il gère des copropriétés situées à [Localité 4] dans un autre bassin d’emploi où la société Citya ne déploie aucune activité de gestion de copropriété.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Citya Saint Honoré Cannes demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
et y ajoutant,
— condamner Monsieur [F] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— compte tenu du trouble manifestement illicite créé par la violation par son ancien salarié de sa clause de non concurrence, la cour, faisant application des dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail, doit enjoindre à ce dernier de respecter son engagement sous astreinte puisqu’il travaille pour une entreprise concurrente dans le secteur géographique interdit;
— la clause est bien valable et opposable dès lors que la zone interdite était déterminable à l’embauche; elle était même déterminée pour correspondre aux deux départements où le salarié exerçait son activité et où étaient implantés les bien immobiliers concernés; elle n’a aucun caractère excessif du fait de son étendue sur deux départements limitrophes; aucune atteinte ne peut en résulter à sa liberté de travailler ou de résidence;
— la contrepartie financière correspondant à 25% du salaire de base n’est pas dérisoire;
— la demande indemnitaire du salarié excède les prérogatives du juge des référés.
MOTIFS:
Pour faire droit à la demande de la société Citya Saint Honoré Cannes d’enjoindre à son ancien salarié de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat, sous astreinte, à l’emploi occupé au sein de la société Foncia Ad Immobilier, le premier juge a considéré que le salarié occupait des fonctions de même nature dans les deux sociétés et sur un bassin de population proche et, sans plus de précision, que la contestation de celui-ci sur la validité de la clause de non-concurrence n’était pas suffisamment établie pour pouvoir s’opposer à son application.
La clause de non-concurrence conclue entre les parties est ainsi rédigée:
' Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le Salarié, celui-ci s’engage, en cas de rupture du présent contrat, à l’issue de la période d’essai, pour quelques causes et à quelque époque que ce soit :
— à ne pas entrer au service d’une société concurrente;
— à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d’activité de l’Employeur.
Cette interdiction est limitée :
— Dans le temps, à une durée de deux années à compter du départ du Salarié;
— Géographiquement, aux département(s) de Province ou aux arrondissement(s) de Paris sur lesquels le Salarié sera amené à intervenir.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le Salarié percevra pendant la durée de cette interdiction une indemnité brute mensuelle d’un montant correspondant à 25% du salaire brut de base, tel que défini au 1er alinéa de l’article 6 ci avant.
En cas de violation de cette interdiction, l’Employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le Salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
L’employeur se réserver toutefois la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire.'
L’Employeur peut également décider, selon la même procédure, de réduire la durée de l’interdiction. L’indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions.'
Il relève des pouvoirs du juge des référés, saisi d’une demande visant à voir juger que la violation d’une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, d’apprécier avec l’évidence requise en référé si cette clause peut recevoir application.
A cet égard, il est de principe que la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. L’absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence est sanctionnée par la nullité de celle-ci; une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie.
Or, avec l’évidence requise en référé, la clause de non-concurrence imposée à Monsieur [F] apparaît : justifiée par un motif légitime tenant à la nature spécifique de la fonction de gestionnaire de copropriétés qu’il a exercée au service de l’intimée, et des relations particulières qu’il a nouées dans ce cadre avec la clientèle; clairement et précisément limitée dans un espace aisément déterminable, soit dans le périmètre d’activité du salarié comprenant les départements des Alpes Maritimes et du Var; enfin, précisément limitée dans la durée, soit pendant deux ans à compter du départ du salarié.
Pareillement, la clause litigieuse prévoit en faveur de Monsieur [F] une contrepartie qui ne peut pas être tenue pour dérisoire et apparaît proportionnée aux restrictions fonctionnelles et géographiques qu’elle énonce, s’agissant, pour toute sa durée, d’une indemnité spéciale forfaitaire versée chaque mois, égale à 25% de la rémunération mensuelle brute de 2308 euros, versée sur treize mois, soit environ 20% de la rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois de la relation contractuelle.
Par ailleurs, Monsieur [F] ne présente aucun élément suffisant de nature à rendre inopposable la clause de non-concurrence.
Ainsi, dès lors qu’il est constant qu’à la date de la saisine prud’homale, soit dans le délai de son engagement de non-concurrence, Monsieur [F] occupait, pour une autre société, un poste de gestionnaire de copropriétés dans les Alpes Maritimes, l’un des départements où il exerçait auparavant des fonctions de même nature en tant que salarié de la société Citya Saint Honoré, le trouble manifestement illicite, au sens de l’article R 1455-6 du code du travail, est avéré, et, conformément à la demande de l’intimée et dans les limites de celle-ci, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que, pour faire cesser ce trouble, elle ordonne à Monsieur [C] [F] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme à son détachement au sein de l’agence Foncia Sogica de Grasse de la société Foncia Ad Immobilier de Cannes, sauf à réduire le montant de l’astreinte eu égard aux circonstances de la cause, à une somme de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de l’ordonnance déférée, et ce, durant un délai de cent jours.
La demande de Monsieur [F] en paiement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel subi ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, le préjudice n’étant pas plus établi dans son existence. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point, les parties étant renvoyées à se pourvoir au fond.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en première instance et en appel. L’ordonnance déférée est infirmée de ce chef.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par Monsieur [F] en tant que partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne à Monsieur [C] [F] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme à son détachement au sein de l’agence Foncia Sogica de Grasse de la société Foncia Ad Immobilier de Cannes, sauf à réduire le montant de l’astreinte à 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de l’ordonnance, et ce, durant un délai de cent jours.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir au fond quant à la demande de Monsieur [C] [F] en paiement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Condamne Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le GreffierLe Président
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