Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 mars 2021, n° 19/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/1192
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 16/03/2021
Dossier : N° RG 19/01386 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHOG
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
Organisme URSSAF – AGENCE SSI AQUITAINE
C/
X-C D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 janvier 2021, devant :
Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y Z, Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Organisme URSSAF – AGENCE SSI AQUITAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur X-C D
né le […] à SOUSTONS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2019
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
Exposé des faits et procédure :
Le 14 novembre 2012, la RSI a émis une contrainte à l’encontre de X C D pour un montant de 9651 euros.
Le 18 juillet 2014, la RSI a émis une nouvelle contrainte à l’encontre de X C D pour un montant de 7639 euros. Cette contrainte a été signifiée à X C D le 11 août 2014.
Le 5 septembre 2018, l’URSSAF venant aux droits du RSI a fait délivrer à X C D un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 7544,01 euros sur le fondement de ladite contrainte.
Le 11 septembre 2018, l’URSSAF a fait procéder à l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé DG 683 XF au nom de X
C D.
Le procès verbal d’indisponibilité a été signifié le 14 septembre 2018.
Le 8 novembre 2018, il a été procédé à l’enlèvement du véhicule.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2018, X C D a saisi le juge de l’exécution (JEX) aux fins de voir déclarer irrégulière la procédure de saisie vente du véhicule et condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3000 euros de dommages et intérêts outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
L’ affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2019, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Par jugement du 9 avril 2019, le juge de l’exécution de Dax a :
— constaté que l’action en exécution de la contrainte du 18 juillet 2014 est prescrite,
En conséquence, annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 septembre 2018 et l’ensemble des actes d’indisponibilité et de saisie du véhicule automobile,
— ordonné la mainlevée immédiate du procès verbal d’indisponibilité et de la saisie du véhicule automobile de marque Peugeot immatriculé DG 683 XF, aux frais exclusifs de l’Urssaf,
— débouté X C D du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision,
— condamné l’Urssaf au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 23 avril 2019, l’Urssaf agence SSI Aquitaine a relevé appel du jugement.
L’affaire fixée le 4 février 2020 a été renvoyée à la demande des avocats pour raison de grève au 19 janvier 2021 à 14 heures.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Urssaf agence SSI Aquitaine demandant de :
— réformer le jugement rendu par le JEX de Dax le 9 avril 2019 en ce qu’il a déclaré l’action en exécution diligentée par l’Urssaf prescrite.
Au visa des dispositions de l’article 2240 du code civil,
— dire que la reconnaissance par X C D de sa qualité de débiteur est établie dans son assignation mais également dans les paiements effectués.
En conséquence,
— débouter X C D de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion.
— condamner X C D au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc
— condamner X C D aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de X C D demandant, au visa des articles L111-2 à 4, L121-2, L223-2, R223-7, R223-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L244-3 du code de la sécurité sociale , 1343-5 code civil, 2276 du code civil, 223, 1404, 1414 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le JEX du tribunal de grande instance de Dax le 9 avril 2019.
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant,
— déclarer nulle et irrégulière la contrainte en date du 18 juillet 2014.
— juger que le véhicule Peugeot 5008 DG-683-XF est insaisissable.
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie par immobilisation du véhicule.
— dire n’y avoir lieu à condamner X C D au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause:
— condamner l’Urssaf à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Motifs du jugement :
— sur la prescription de l’action :
Le JEX de Dax a rappelé que l’action de l’Urssaf était régie par les dispositions de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale (CSS) qui prévoit un délai de prescription de 3 ans applicable dans la mesure où cet article concerne le recouvrement des cotisations destinées au financement du régime général de la sécurité sociale.
Il a ensuite appliqué cette règle aux deux contraintes litigieuses et a constaté que l’interruption de la prescription, par le jeu de l’article 2240 du code civil, n’est intervenue que pour la première contrainte par le versement régulier de fonds entre janvier 2014 et novembre 2018 pour un montant total de 9.650 euros. En revanche, il a constaté qu’aucun acte interruptif n’a été établi pour la seconde contrainte du 18 juillet 2014 qui est la seule contrainte qui fonde les actes de saisie du véhicule automobile litigieux.
L’Urssaf conteste le jugement sur l’application des dispositions légales. Elle précise que l’article L244-3 du CSS ne s’applique pas au cas de l’espèce car les dispositions de cet article issu de la loi du 23 décembre 2016 ne s’appliquent qu’aux contraintes dont les mises en demeure ont été adressées avant (' elle a voulu dire «'après'», apparemment) le 1er janvier 2017 ; et pour les mises en demeure adressées avant, il faut appliquer la jurisprudence de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 31 mars 2016 qui veut que «'l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi'». Elle en déduit que la contrainte ayant été signifiée le 11 août 2014, la prescription triennale était donc acquise au 31 décembre de l’année N+3 soit 31 décembre 2017.
Par ailleurs, elle se prévaut de l’article 2240 du code civil qui veut que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, pour dire que dans son assignation X C D admet avoir reçu l’état de dette de 2015 dans lequel il était débiteur de 13.179 euros de cotisations dont celle du 4e trimestre de 2012 litigieuse et a versé ensuite 150 euros par mois pour solder cet état de 2013 à 2018.
Enfin, concernant l’affectation des versements sur les différentes contraintes, l’Urssaf explique que la contrainte du 14 novembre 2012 pour 9.651 euros a été soldée au cours de l’année 2017 et les versements suivants ont été affectés à la contrainte litigieuse.
De son coté, JB D fait observer qu’il a versé diverses sommes dont ne justifie pas l’Urssaf qui a affecté les sommes à une contrainte ancienne de 2012 pour un montant de 9.650 euros ; or, il fait observer que l’état des débits du 29 avril 2015 comportant les cotisations impayées du 4e trimestre 2011 au 4e trimestre 2012 s’élevait à 13.179 euros et qu’il lui est demandé de régler 7.636 euros pour la seule contrainte du 18 juillet 2014, l’Urssaf expose que JB D a versé sur la période 9.651 euros qui a couvert la première contrainte du 14 décembre 2012 relative au dernier trimestre 2011 et aux 2 premiers trimestre 2012.
Il sollicite l’annulation du commandement de payer en application de l’article R.223-10 du cpce au vu du caractère erroné des décomptes distincts des sommes réclamées.
En droit et selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés au 1° à 3° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance , à la prescription de 3 ans prévue par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale .
Selon l’article L244-9, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dernières dispositions relatives à la prescription s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
L’article L244-3 du CSS, applicable avant le 1er janvier 2017 au cas d’espèce, disposait que «' l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail
illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.'»
Cependant, comme le relève exactement le jugement, le délai de prescription de la créance de l’organisme social,(trois ans de cotisations plus celles de l’année de mise en demeure), ne doit pas être confondu avec le délai de prescription de trois ans de l’action en exécution du titre exécutoire que constitue la contrainte, lequel court à compter de la date de signification de cette décision, à défaut de disposition prévoyant un point de départ différent.
A l’examen des pièces, il apparaît que la contrainte du 14 novembre 2012 portait sur des cotisations des 4e trimestre 2011, 1er et 2e trimestres 2012 pour 9.651 euros et la date de sa signification n’est pas justifiée.
La contrainte du 18 juillet 2014 portait sur le 4e trimestre 2012 et a été signifiée à personne par acte du 11 août 2014.
La cour constate que la contrainte litigieuse du 18 juillet 2014 de 7.639 euros, seule contrainte qui fonde la saisie vente du véhicule litigieuse, a été signifiée le 11 août 2014.
Le délai de prescription de cette seconde contrainte expirait donc le 11 août 2017.
Pour contester la fin de non recevoir, l’Urssaf expose que JB D a reconnu sa dette et a effectué divers versements de sommes sans donner le détail des versements et de leur affectation précise mais elle précise que la première contrainte a été réglée pour 9.651 euros et se borne à indiquer que les autres sommes ont réglé les cotisations suivantes.
Il convient de relever que la contrainte du 14 novembre 2012 ne visait que des cotisations trimestrielles avant le 3e trimestre 2012 mais pas le 3e trimestre 2012 et que la contrainte du 18 juillet 2012 ne visait que le 4e trimestre 2012.
Dès lors que l’Urssaf ne démontre pas une reconnaissance de la dette par JB D sans aucune équivoque sur la contrainte liée à la cotisation du 4e trimestre 2012 ni l’interruption de la prescription par le versement à une date précise et affecté à cette contrainte alors que la charge de la preuve de l’interruption de prescription lui incombe, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la prescription soulevée, le 1er acte interruptif n’intervenant que le 5 septembre 2018 alors que la prescription était acquise à cette date.
Comme l’a jugé le premier juge, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 septembre 2018 et l’ensemble des actes d’indisponibilité et de saisie du véhicule automobile sont annulés. Et il a ordonné à bon droit la mainlevée immédiate du procès-verbal
d’indisponibilité et de la saisie du véhicule automobile de marque Peugeot DG-683-XF aux frais exclusifs de l’Urssaf.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
— sur les demandes accessoires :
L’Urssaf qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et versera 500 euros à JB D en cause d’appel en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— condamne l’Urssaf aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’Urssaf à payer à X C D la somme de 500 euros
Le présent arrêt a été signé par Madame Z, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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