Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 févr. 2022, n° 18/17057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 2018, N° 16/06880 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17057 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ACH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/06880
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son nouveau syndic, la société FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 524 191 970
C/O Société FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 substituée par Me Alban ORNETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J104
Société D-E
SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 450 389 960
[…]
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme X est propriétaire non occupante du lot n°l9 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis […] à Vincennes.
Selon facture du 28 juin 2012, elle a confié à la société D-E les travaux de remplacement de ses fenêtres pour un montant TTC de 2.266,26 €.
Par acte du 30 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Vincennes, représenté par son syndic la société Nexity Lamy (le syndicat des copropriétaires), a fait citer Mme X devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Celle-ci a appelé en garantie la société D-E par exploit du 19 octobre 2016 et les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 9 mars 2017 ;
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné Mme X à procéder au remplacement de ses fenêtres par un modèle conforme à celui voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2006 dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
- condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société D-E à payer à Mme X la somme de 2.000 € sur le fcndement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la la société D-E à garantir Mme X des seules condamnations à paiement prononcées à son encontre,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme X aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juillet 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2021 par lesquelles Mme X, appelante, invite la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à procéder au remplacement de ses fenêtres par un modèle conforme,
- prendre acte que les fenêtres ont été changées en novembre 2018,
- dire n’y avoir lieu à astreinte,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- dire que la société D-E n’a pas livré une chose conforme,
- juger que la société D-E n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information,
à titre principal :
- condamner la société D-E à la garantir des travaux de mise en conformité des fenêtres pour une somme de 5.284,25 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er
décembre 2018,
à titre subsidiaire :
- condamner la société D-E à lui payer la somme de 5.284,25 € TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
en tout état de cause :
- condamner la société D-E à la garantir des condamnations à paiement qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société D-E à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 22 juillet 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 9, 14 et 25b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X et la société D-E de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tous succombants aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants à lui payer une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 2 novembre 2021 par lesquelles la société D-E, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement de première instance,
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société D-E,
en tout état de cause,
- dire les nouvelles demandes de Mme X sont irrecevables
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter à la somme de 2.266,26 € la somme que Mme X pourrait lui réclamer,
en tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à astreinte,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Devant la cour, Mme X ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à procéder au remplacement de ses fenêtres par un modéle conforme à celui voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2006 et précise avoir commandé les nouvelles fenêtres et les avoir fait installer ;
La société D-E conclut au débouté du syndicat des copropriétaire de sa demande en remplacement des fenêtres dès lors qu’il n’existe aucune harmonie de la façade ;
Le syndicat des copropriétaires répond que le remplacement des fenêtres anciennes se fait progressivement, que les fenêtres installées par la société D-E ne sont pas conformes au modèle voté en assemblée ;
En l’espèce, il est constant que lors de l’assemblée générale du 05 décembre 2006, aujourd’hui définitive, les copropriétaires ont validé un cahier des charges devant être respecté lors du remplacement des fenêtres (résolution n°16) ;
Il est également constant et résulte des pièces produites et notamment du courrier du syndic du 13 juillet 2012 et des procès-verbaux de constat de Maître Le Nan du 17 avril 2014 et de Maître Y du 18 décembre 2017, que les nouvelles fenêtres installées par Mme X dans son appartement ne sont pas conformes au modèle voté en assemblée générale (fenêtres en PVC et non en aluminium, meneau central et encadrements plus larges) ;
La demande du syndicat des copropriétaires en remplacement des fenêtres, non contestée devant la cour par Mme X, était donc bien fondée ;
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, l’astreinte prononcée par le tribunal apparaissait bien nécessaire également ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à procéder au remplacement de ses fenêtres par un modèle ccnforme à celui voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2006 dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
Sur la demande en garantie de Mme X
Devant la cour, Mme X sollicite la condamnation de la société D-E à la garantir du montant de la facture qu’elle a été contrainte de s’acquitter pour se mettre en conformité avec les règles de la copropriété à savoir la somme de 5.284,25 € TTC ou subsidiairement à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel qu’elle a subi ;
Elle soutient que cette demande nouvelle se rattache aux prétentions de première instance dès lors qu’elle a toujours sollicité la condamnation de la société D-E à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
La société D-E fait valoir qu’elle n’a pu proposer que le changement à l’identique des fenêtres dès lors que Mme X ne l’avait pas informée de ce qu’il existait des règles spécifiques quant au changement des fenêtres issues de l’assemblée générale de 2006 ;
Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas proposer un type de fenêtre plutôt qu’un autre dès lors qu’il n’existait aucune harmonie ;
Enfin, elle fait valoir que les demandes indemnitaires formulées par Mme X en cause d’appel sont nouvelles et irrecevables ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Le juge d’appel doit vérifier au besoin d’office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l’irrecevabilité d’une demande nouvelle ;
En l’espèce, Mme X a sollicité en première instance la garantie de la société D-E à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Elle a été condamnée à remplacer ses fenêtres et justifie en appel avoir sollicité l’entreprise B C pour se mettre en conformité ;
Ses demandes en garantie ou en paiement de la somme de 5.284,25 € tendent donc aux mêmes fins que celles présentées en première instance et doivent être déclarées recevables ;
A l’appui de sa demande principale, Mme X fait valoir que la société D-E a manqué à ses obligations, qu’il lui appartenait en sa qualité d’entrepreneur général et professionnel de la conseiller et de la renseigner, notamment sur la conformité de son choix au cahier des charges de la copropriété, que ce défaut d’information lui cause un préjudice en ce qu’elle s’est trouvée contrainte de remplacer une seconde fois ses fenêtres en novembre 2018 ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
En l’espèce, la société D-E qui a procédé au remplacement des fenêtres de Mme X était bien tenue d’un devoir de conseil et d’information ;
S’il est exact que le devis présenté a été accepté sans réserve par Mme X, ce devis ne précise pas qu’il s’agit d’un changement de fenêtre à l’identique ;
Egalement, l’attestation signée par Mme X le 20 juin 2012, ne concerne que les normes de sécurité et non la règlementation applicable aux immeubles en copropriété ;
Il apparaît en tout état de cause, que les fenêtres posées ne sont pas en harmonie avec les autres fenêtres de l’immeuble ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat produit par la société D-E daté du 5 novembre 2014 et des photographies annexées à la pièce 5 ;
En effet, si l’huissier a mentionné que toutes les fenêtres ne sont pas identiques, il apparaît néanmoins que les fenêtres présentent une harmonie s’agissant des encadrements, notamment la baguette entre les deux vantaux de la fenêtre de la pièce à vivre, qui est fine en aluminium ;
Ce procès-verbal de 2014, est corroboré par celui de Maître Y du 18 décembre 2017, qui reproduit en sa page 3 une photographie de la façade de l’immeuble ;
S’agissant de la fenêtre de la pièce à vivre, l’huissier a constaté que le bâti de cette fenêtre présente une largeur plus importante que sur les autres fenêtres situées à l’aplomb, aux étages supérieurs du bâtiment, qu’en partie centrale des deux vantaux, la baguette est également plus épaisse qu’aux autres étages, qu’elle est de couleur marron, alors qu’aux autres étages, la baguette entre les deux vantaux est fine en aluminium ;
S’agissant de la deuxième fenêtre, l’huissier a constaté que son encadrement présente une largeur plus importante que les autres encadrements de fenêtres situées à l’aplomb de celle-ci, et ce, à tous les étages du bâtiment ;
Dans ces conditions, la société D-E échoue à démontrer qu’elle a réalisé un changement à l’identique des fenêtres de Mme X et qu’elle lui a proposé un modèle conforme à l’existant dans la copropriété ;
S’il n’est pas contesté que Mme X n’a pas informé la société D-E de ce qu’il existait un cahier des charges devant être respecté lors du remplacement des fenêtres alors qu’elle était présente à l’assemblée générale du 05 décembre 2006, cette circonstance n’exonère pas la société D-E de sa responsabilité dès lors qu’il lui incombait de la conseiller utilement et donc se renseigner sur les règles applicables dans la copropriété au sein de laquelle l’appartement est situé, ainsi que l’a justement énoncé le tribunal ;
Il sera observé que la société D-E a proposé à Mme X de prendre à sa charge une somme de 1.000 €, lorsqu’elle lui a adressé un nouveau devis pour le changement des fenêtres qu’elle avait posées ;
La société D-E a manqué à son devoir de conseil et d’information ;
Le tribunal a justement retenu sa responsabilité pour les préjudices en résultant ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il fait droit à l’appel en garantie de Mme X au titre des condamnations à paiement prononcées à son encontre ;
En cause d’appel, Mme X sollicite une somme de 5.284,25 € correspondant à la facture de la société C ;
Son préjudice est toutefois constitué à hauteur de 2.266,26 €, soit le prix qu’elle a réglé inutilement à la société D-E pour le changement de ses fenêtres ;
Il sera donc ajouté au jugement que la société D-E est condamnée à payer à Mme X la somme de 2.266,26 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Sur le préjudice moral
Devant la cour, Mme X sollicite une somme de 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Cette demande nouvelle formée en appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société D-E, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X et au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société D-E ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société D-E à payer à Mme X la somme de 2.266,26 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société D-E aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme X et au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 € chacun en application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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