Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 décembre 2021, n° 19/08623

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 15 déc. 2021, n° 19/08623
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08623
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2019, N° 17/13211
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 15 DECEMBRE 2021

(n° 2021/ , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08623 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13211

APPELANT

Monsieur E C

né le […] à […]

[…]

représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me Kenneth WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P46

INTIMES

Monsieur X C

né le […] à […]

San Ramon – CA209 NORHILL/ETATS-UNIS

représenté par Me Emmanuel RAVANAS de la SELURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318

ayant pour avocat plaidant Me Robinson LADREIT DE LACHARRIERE de la SELURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318

Monsieur G C

né le […] à […]

[…]

Madame Z C

née le […] à […]

[…]

Madame Y C

née le […] à […]

[…]

représentés par Me Mohsen ASSADOLLAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1745

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

I J N, dont le dernier domicile était fixé à Paris (8e arrondissement), est décédée le […], laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété établi le 17 juillet 2014 par Me Dominique Busson, notaire à Paris (75007) :

— ses fils, MM. X et E C,

— ses trois petits enfants venant par représentation de leur père H C pré-décédé le […] à Téhéran : Y, Z et G C.

Elle était veuve de O P A Q, décédé le […], dont elle n’avait pas eu d’enfant.

Selon testament authentique du 26 janvier 2006, I J N a légué la totalité de ses biens sis en France à M. E C dans les termes suivants :

« Je veux que tous mes biens en France reviennent à mon fils E C, demeurant actuellement en Floride ; c’était ce que mon mari voulait et que je veux aussi. Il pourra recevoir ces biens même si leur valeur dépasse ses droits légaux ».

Cette disposition a été confirmée par un testament olographe en date du 19 décembre 2012 rédigé dans les termes suivants :

« Je soussignée, I J veuve A née à […]) en 1924 lègue à mon fils E C, demeurant 159 Promenade Way Jupiter 33458 (Etats-Unis) l’ensemble de mes biens et immeubles situés en France. A ce titre, je lui lègue notamment mon appartement situé à Paris, 8ème arrondissement, […].

Fait à Paris

le 19 décembre 2012

(signature) ».

Les biens composant la succession situés en France consistent en des bijoux, des espèces, des soldes de comptes bancaires et un bien immobilier sis […] à Paris.

Par actes d’huissier des 2 juin et 26 septembre 2017, Mmes Y et Z C et M. G C ont assigné MM. B et X C devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de I J N.

Par jugement du 29 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

— déclaré recevables les demandes en partage et en réduction des consorts C et de X C,

— débouté les consorts C de leur demande tendant à :

* ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de I J N pour les biens situés en France,

* condamner E C à leur verser à chacun une indemnité de réduction de 67 548,33 euros,

*ordonner la licitation du bien immobilier,

* ordonner l’exécution provisoire,

* condamner E C à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté X C de ses demandes tendant à :

* ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de I J N pour les biens situés en France et en Suisse,

* condamner E C à lui verser une indemnité de réduction de 202 645 euros,

* ordonner l’exécution provisoire,

* condamner E C à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— fixé à 68,99 % le taux de réduction du legs consenti à E C par testament authentique du 26 janvier 2006 et confirmé par testament olographe du 19 décembre 2012 ;

— débouté M. E C de ses demandes tendant à :

* déclarer les consorts C et X C coupables de recel,

* les condamner solidairement à restituer les biens recelés,

* dire que la restitution se fera par prélèvement sur les biens sis en France et pour partie en règlement à E C d’une somme de 1 380 548 euros,

* condamner solidairement les consorts C et X C à lui verser une indemnité de réduction de 255 447,90 euros, ou très subsidiairement de 102 080,76 euros, en application de la loi iranienne,

* condamner solidairement les consorts C et X K à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour son préjudice moral et une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. E C aux dépens.

Par déclaration du 18 avril 2019 M. E C a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

— déclaré recevables les demandes en partage et en réduction des consorts C et de X C,

— fixé à 68,99 % le taux de réduction du legs consenti à M. E C par testament authentique du 26 janvier 2006 et confirmé par testament olographe du 19 décembre 2012 et à condamner M. E C aux dépens,

— débouté M. E C de toutes ses demandes.

M. X C a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2019. Il s’est désisté de son appel ce qui a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 janvier 2020.

Mmes Y et Z C et M. G C ont constitué avocat le […], et M. X C le 19 juillet 2019.

L’appelant a déposé ses premières conclusions le 13 septembre 2019.

Les conclusions d’intimés de Mmes Y, Z C et M. G C remises au greffe et notifiées le 14 février 2020 ont été déclarées irrecevables par une ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 30 juin 2020 non déférée à la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 4 octobre 2021, l’appelant demande à la cour :

— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 29 janvier 2019 en ce qu’il a

déclaré recevables les demandes en partage et en réduction des consorts C et de X C, fixé à 68,99 % le taux de réduction du legs qui lui a été consenti par testament authentique du 26 janvier 2006 et confirmé par testament olographe du 19 décembre 2012, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal,

— de juger l’action en partage et réduction de libéralités initiée par les consorts Y, Z et G C prescrite,

à titre subsidiaire,

— de juger que les consorts Y, Z et G C ne sont pas héritiers réservataires de la défunte et n’ont ni qualité ni intérêt à agir,

— de juger que l’assignation en partage ne respecte pas les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile,

— de juger qu’il n’existe aucune indivision successorale en France,

en conséquence,

— de juger irrecevable l’action en partage et réduction de legs intentée par les consorts Y, Z et G C,

et à titre reconventionnel et principal,

— de juger les consorts Y, Z et G C et M. X C coupables de recel successoral,

— de condamner solidairement les consorts Y, Z et G C et M. X C à restituer les biens recelés sans pouvoir y prendre aucune part, et juger que cette restitution se fera pour partie en prélèvement sur les biens situés en France dans leur totalité, et pour partie en règlement à M. E C de la somme de 1 380 548 euros,

à titre reconventionnel et subsidiaire,

— d’ordonner, en application de la loi iranienne, la réduction des libéralités consenties par la défunte aux consorts Y, Z et G C et à M. X C pour la portion excédant 1/3 de son patrimoine global,

en conséquence et alternativement,

1°) s’il est retenu que les consorts Y, Z et G C ne sont pas héritiers réservataires de la défunte :

— de condamner solidairement les consorts Y, Z et G C et M. X C à payer à M. E C une indemnité de réduction de 255 447,90 euros,

2°) s’il est retenu que les consorts Y, Z et G C sont héritiers réservataires de la défunte :

— de condamner solidairement les consorts Y, Z et G C et M. X C à payer à M. E C une indemnité de réduction de 102 080,76 euros,

en tout état de cause,

— de rejeter la demande en partage et la demande de licitation de l’immeuble sis en France faute d’indivision successorale,

— de juger que le legs consenti par la défunte en France, en faveur de son fils M. E C, ne porte pas atteinte à la part réservataire de(s) l’autre(s) héritier(s) légal(aux),

— de rejeter les demandes en réduction du legs consenti par la défunte en faveur de son fils M. E C,

— de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des consorts Y, Z et G C et de M. X C,

— de condamner solidairement les consorts Y, Z et G C et M. X C à payer à M. E C la somme de 15 000 euros au titre de l’abus de droit et en réparation de son préjudice moral,

— de condamner solidairement les consorts Y, Z et G C et M. X C à payer à M. E C la somme de 15 000 euros pour la procédure de première instance et 50 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2021, M. X C, intimé, demande à la cour de :

— débouter M. E C de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 janvier 2019 en ce qu’il a :

* déclaré recevables les demandes en partage et en réduction de M. X C et des consorts C,

* fixé à 68,99 % le taux de réduction du legs consenti à M. E C par testament authentique du 26 janvier 2006 et confirmé par testament olographe du 19 décembre 2012,

* débouté M. E C de ses demandes tendant à déclarer les consorts C et M. X C coupables de recel, à les condamner solidairement à restituer les biens recelés, à dire que la restitution se fera par prélèvement sur les biens sis en France et pour partie en règlement à M. E C d’une somme de 1 380 548 euros, à condamner solidairement les consorts C et M. X C à lui verser une indemnité de réduction de 255 447,90 euros, ou très subsidiairement de 102 080,76 euros, en application de la loi iranienne, à condamner solidairement les consorts C et M. X C à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour son préjudice moral et une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. E C aux dépens,

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 janvier 2019 en ce qu’il a débouté M. X C de ses demandes tendant à :

* ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de I J N pour les biens situés en France et en Suisse,

* condamner M. E C à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens meubles iraniens dépendant de la succession de I J N,

— désigner à cette fin le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation comme notaire en charge des opérations de compte liquidation-partage,

— commettre tout juge qu’il plaira au tribunal à l’effet de surveiller ces opérations,

— dire et juger que le notaire désigné devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

— dire et juger que le notaire désigné devra procéder au calcul et au versement de l’indemnité de réduction due par M. E C aux autres héritiers réservataires, à savoir d’une part M. X C et d’autre part Mesdames Y et Z C et M. G C en représentation de leur père prédécédé H C,

— rappeler que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

— dire et juger que le notaire désigné devra se mettre en relation avec le notaire iranien en vue du partage des biens meubles iraniens,

— condamner M. E C à verser à M. X C une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. E C aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.

L’affaire a été fixée pour être débattue à l’audience du 26 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne remettent pas en cause la compétence du juge français et l’application de la loi française, retenue par le tribunal eu égard au dernier domicile de la défunte situé en France, étant précisé que le décès de I J N étant survenu en 2014, le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 n’est pas applicable en l’espèce.

En outre, il sera rappelé qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aussi la cour ne statuera-t-elle pas distinctement sur « le rapport successoral » des biens situés en Iran ou sur « l’annulation des libéralités consenties en Iran » auxquels l’appelant consacre des développements dans la partie de ses conclusions relatives à la discussion, sans formuler de prétention à cet égard dans le dispositif.

Sur la prescription de l’action de Mmes Y et Z C et M. G C

L’article 921 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021, applicable en l’espèce, dispose :

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »

Alors que le tribunal a souligné le caractère alternatif de ces délais, l’appelant fait encore valoir, pour tenter d’établir que Mmes Y et Z C et M. G C ont agi tardivement, que l’action en réduction se prescrit par deux années à compter de la connaissance par les réservataires de l’atteinte à leur réserve et qu’il y a lieu de retenir qu’ils ont eu connaissance de l’atteinte prétendue avec la publication de son titre sur le bien immobilier le 22 octobre 2014.

Dans la mesure où le décès de I J N, qui a ouvert sa succession, est survenu le […], l’assignation en réduction de Mmes Y et Z C et M. G C en date des 2 juin et 26 septembre 2017 n’est nullement tardive et n’encourt pas la prescription.

Sur la recevabilité de l’action en partage

Sur le caractère nouveau de la demande portant sur les biens meubles situés en Iran

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 566 du même code précise toutefois que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Devant la cour, M. X C sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens meubles iraniens dépendant de la succession de I J N.

L’appelant souligne que le jugement entrepris a relevé qu’en première instance « ni les consorts C, ni X C ne sollicit[ai]ent le partage de la succession française en totalité puisqu’ils restreign[ai]ent leur demande aux biens situés en France et en Suisse ».

Dans la mesure où les premiers juges ont défini la succession française comme comprenant l’intégralité des biens meubles de la défunte, quelle que soit leur situation, il y a lieu de considérer que l’extension de la demande de M. X C aux biens meubles situés en Iran constitue

un accessoire de la demande initiale rendant recevable sa nouvelle prétention d’appel.

Sur l’irrecevabilité fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

M. E C soutient que l’assignation qui lui a été délivrée ne satisfait pas à ces conditions en ce qu’elle ne fait pas état des biens existant en Iran et dépendant de la masse partageable en France, en ce qu’elle ne précise ni les intentions des demandeurs quant au partage effectif des biens qu’ils prétendent être dans l’indivision successorale, ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’assignation délivrée sur requête de Mmes Y et Z C et M. G C, versée aux débats par M. X C, ne mentionne effectivement pas les biens situés en Iran, à tout le moins les biens meubles dont il est acquis qu’ils relèvent de la succession soumise au juge français. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les premiers juges ont estimé avoir été saisis d’une demande de partage partiel.

Néanmoins le caractère sommaire du descriptif exigé par l’article 1360 du code de procédure civile ne dispense pas d’une certaine exhaustivité dans les éléments d’actif et de passif mentionnés, même si leur valorisation est incertaine.

Mais dans la mesure où l’irrecevabilité encourue est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et où les biens iraniens sont désormais dans le débat en l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de ce chef.

De même, les intentions des demandeurs résultaient des prétentions exposées dans l’assignation elle-même ainsi que dans les nombreuses lettres d’avocats citées, échangées entre les conseils des parties ou avec le notaire en charge de la succession française.

Enfin, il découle de ces lettres que l’action en partage a bien été précédée de démarches en vue de parvenir à un partage amiable même si les divergences initiales de position rendaient un accord peu probable.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande en partage initialement formée par Mmes Y et Z C et M. G C et encore portée en appel par M. X C pour défaut de conformité de l’assignation aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Sur l’existence d’une indivision successorale

L’appelant soutient qu’il n’y a pas lieu à partage puisque, selon lui, il n’existe pas d’indivision successorale en France dans la mesure où les biens situés en France lui ont été légués en intégralité. Il rappelle en effet qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire dès lors qu’en application des articles 924 et suivants du code civil, le legs est, en principe, réductible en valeur et non en nature.

Cependant, comme cela a déjà été rappelé, la masse successorale soumise au droit français et à la compétence du juge français en vertu des règles de droit international privé applicables en l’espèce est composée de tous les biens meubles de la défunte, y compris ceux situés à l’étranger et de tous les biens immobiliers situés en France.

Si M. E C a été institué légataire de tous les biens meubles et immeubles situés en France, M. X C, Mmes Y et Z C et M. G C sont en indivision avec lui sur les biens meubles situés hors de France, notamment les comptes bancaires iraniens, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges (« Les parties étant en indivision sur les comptes bancaires en Iran ») sans même qu’il soit utile de s’interroger sur la qualité de légataire universel ou à titre universel de M. E C ou sur une éventuelle intention de O P A Q de gratifier son épouse d’une libéralité graduelle au profit final de M. E C, au demeurant contestable.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en partage de M. X C, Mmes Y et Z C et M. G C.

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Le tribunal a rejeté la demande de partage en ce qu’il était saisi d’une demande de partage partiel sur le périmètre duquel les parties ne s’accordaient pas.

A hauteur de cour, la demande complémentaire de M. X C en partage des biens meubles iraniens dépendant de la succession de I J N étend le périmètre du partage sollicité à toute la masse successorale soumise au droit français et à la compétence du juge français.

Aussi, en application des dispositions précitées, compte tenu de l’impossibilité actuelle d’un partage amiable des biens relevant de la succession dite française, il convient désormais d’ordonner le partage. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande à cette fin.

En application de l’article 1361 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner un notaire chargé des opérations de compte liquidation partage.

A défaut d’accord des parties sur l’identité de ce notaire, la cour désignera Me L M, […].

Sur la licitation du bien immobilier parisien

Selon l’article 1377 du code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, le partage ordonné ne concerne pas seulement le bien immobilier situé […] à Paris mais l’ensemble des autres biens situés en France, étant précisé que les biens meubles et avoirs bancaires situés en France ont été valorisés dans l’exposé des faits du jugement entrepris à une somme totale de 60 000 euros environ, et l’ensemble des biens meubles iraniens, dont la valorisation n’est pas précisée dans la déclaration de succession signée le 17 novembre 2015 par l’ensemble des parties, qui mentionne à la fois des avoirs bancaires mais aussi des meubles meublant les biens immobiliers situés en Iran.

A défaut de précision sur la valeur des meubles relevant de la masse successorale à partager selon le

droit français, il n’est pas établi que cette masse ne peut être facilement partagée ou répartie. Dès lors qu’il n’est pas démontré que cette condition posée à l’article 1377 du code civil précité est remplie, il y a lieu de rejeter la demande de licitation du bien immobilier situé […] à Paris.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, avec substitution de motifs.

Sur le recel successoral de biens situés en Iran

Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral. Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un ou plusieurs biens de la succession, et un élément intentionnel.

Pour rejeter la demande formée par M. E C en première instance au titre du recel, le tribunal a considéré que les immeubles situés en Iran étant exclus de la « succession française », l’éventuelle dissimulation de libéralités portant sur ces immeubles n’aurait pu avoir pour effet de rompre l’égalité des copartageants dans la succession française et qu’il n’était par ailleurs pas établi que les consorts C ou M. X C aient bénéficié de libéralités de meubles situés en Iran et aient dissimulé des biens meubles iraniens.

Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour, l’appelant entend voir constater un recel successoral imputable aux intimés, dont il demande la condamnation solidaire à restituer les biens recelés sans pouvoir y prendre aucune part, pour partie en prélèvement sur les biens situés en France dans leur totalité, et pour partie en paiement de la somme de 1 380 548 euros.

Il affirme que sa mère était propriétaire en Iran d’un appartement situé à Téhéran, […], Hormozan St. Shahrak-e-Ghods, qu’il évalue à 435 000 euros, qu’elle aurait donné à M. X C, et d’une ferme, dotée d’un puits, où serait produit du safran, se trouvant dans le Nord-Est de l’Iran, entre les villes de Salami et de Torbat Heydarieh, qu’il évalue à 1 099 660 euros, et qu’elle aurait donné à son fils H C. Il ajoute qu’outre les comptes bancaires, l’appartement de Téhéran était garni de meubles de valeur et que l’étendue du patrimoine mobilier de I J N en Iran comportait d’autres actifs mobiliers (une voiture notamment).

Il soutient, comme en première instance, que les enfants de H C et M. X C ont dissimulé l’existence de biens en Iran en ne les mentionnant pas dans la déclaration de succession française.

Un tel grief, alors que la juridiction de première instance elle-même a distingué la « succession iranienne » de la « succession française » et a considéré que les biens immobiliers situés en Iran devaient être exclus des éléments d’actif à prendre en considération pour l’appréciation du litige successoral soumis au juge français, conduit à tout le moins à considérer que l’appelant ne peut caractériser l’élément intentionnel du recel, même à le supposer par ailleurs établi au plan matériel, et nonobstant la résistance opposée par M. X C notamment à la procédure de discovery engagée par M. E C devant les juridictions de l’État de Californie aux États-Unis.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. E C de sa demande au titre du recel. Les demandes subséquentes de l’appelant tendant à voir condamner solidairement les consorts Y, Z et G C et M. X C à restituer les biens recelés sans pouvoir y prendre aucune part, et à voir juger que cette restitution se fera pour partie en prélèvement sur les biens situés en France dans leur totalité, et pour partie en règlement de la somme de 1 380 548 euros, seront donc rejetées.

Sur la recevabilité de l’action en réduction de M. G C et de Mmes Y et Z C

L’appelant conteste la qualité et l’intérêt à agir des enfants de H C, M. G C et de Mmes Y et Z C, venant en représentation de leur père, décédé le […].

Il soutient d’abord que, celui-ci ayant été exhérédé avant son décès par sa mère, ses enfants n’auraient pas la qualité d’héritiers réservataires.

Or, outre que l’exhérédation ne prive pas de la qualité d’héritier mais seulement de l’émolument, en présence d’héritiers réservataires et par application de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire relevant de l’ordre public, l’exhérédation ne produit effet que dans la mesure de la quotité disponible.

Les termes du testament de I J N, qui attribuent à M. E C tous ses biens situés en France, à supposer qu’ils puissent être assimilés à une exhérédation partielle de ses autres enfants, s’agissant des biens de la succession situés en France, ne sauraient avoir privé son fils H de sa part réservataire, la réserve héréditaire relevant de l’ordre public. L’appelant le reconnaît d’ailleurs pour son autre frère, M. X C.

Par conséquent, si la loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament, M. G C et de Mmes Y et Z C bénéficie du mécanisme de représentation des articles 752 et 754 du code civil du fait du prédécès de leur père H C, lequel avait conservé le bénéfice de la réserve et sa qualité d’héritier réservataire.

L’appelant fait ensuite valoir que son frère H C, en 2002, aurait renoncé par anticipation à ses droits, s’estimant déjà suffisamment gratifié.

Il cite des documents manuscrits, qu’il produit, avec une traduction libre, où H C, à la suite de la donation d’un bien immobilier en Iran remercie sa mère dans les termes suivants : « Après cette énorme gentillesse de ta part envers moi, je ne te demanderai plus jamais aucune aide », « après avoir obtenu ce bien, je n’aurai plus aucune attente de sa part ».

Non seulement on ne peut renoncer à ses droits dans une succession qui n’est pas encore ouverte mais les termes cités ne caractérisent nullement une renonciation à une éventuelle future action en réduction dont ni le principe ni l’étendue n’étaient alors connus.

Enfin, M. E C se prévaut de la loi iranienne qui dispose, de façon constante, que « si le défunt a des fils ou des filles, même une seule personne, ses petits-enfants n’héritent pas » et exclut dans cette hypothèse le mécanisme de la représentation.

Mais dès lors que la loi française est reconnue applicable, un tel moyen est inopérant nonobstant les prévisions contraires du droit iranien qui prévoit que les lois relatives aux successions, comme celles relatives au statut personnel (mariage, divorce, capacité) s’appliquent à tous les Iraniens, même s’ils résident à l’étranger.

Le jugement dont il est fait appel sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en réduction de M. G C et de Mmes Y et Z C.

Sur le bien-fondé des actions en réduction

Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; les biens dont il a été disposé par donation entre

vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Alors que le tribunal a affirmé que « l’indemnité de réduction doit se calculer sur la succession française » et écarté en conséquence de la masse de calcul de la réserve tant les soldes créanciers des comptes ouverts dans les livres de banque libanaises que les libéralités alléguées portant sur des immeubles situés en Iran, il résulte de la combinaison des principes régissant les successions internationales et de l’article 924 du code civil que l’action en réduction exercée par un héritier réservataire contre le donataire d’un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l’immeuble mais au paiement d’une indemnité de réduction présente, dès lors, un caractère mobilier et relève donc de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile.

Ainsi, il convient d’examiner l’action en réduction formée par M. X C relativement à ce que les premiers juges ont appelé la « succession française » comme l’action en réduction formée par M. E C, sur le fondement du droit iranien, au titre des libéralités qui auraient été consenties sur des biens situés en Iran.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’article 922 du code civil, qui ne traite pas du partage, ne distingue pas entre les biens situés en France et ceux situés à l’étranger, ou entre les biens relevant d’une masse partageable en France et les autres, de sorte qu’il convient de prendre en compte tous les biens qui faisaient partie du patrimoine de la testatrice au jour de son décès, quels que soient leur nature et leur lieu de situation, auxquels sont fictivement réunis les biens dont elle a pu disposer par donation entre vifs.

Cependant, les seules pièces produites par l’appelant sont insuffisantes à établir tant la consistance précise du patrimoine dont I J N était propriétaire en Iran à son décès que la teneur exacte des libéralités consenties.

En outre, la valorisation des biens immobiliers situés en Iran est incertaine, et n’a pas été actualisée.

Dans la mesure où il appartenait à chacune des parties de rapporter la preuve que la valeur des libéralités consenties à M. E C d’une part et à MM. X et D d’autre part excède ce que la loi autorise, il y a lieu de rejeter les actions en réduction respectives des parties.

Sur les demandes indemnitaires

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont les premiers juges ont considéré qu’elles n’étaient pas caractérisées en l’espèce.

L’appelant sollicite, indépendamment des dommages et intérêts d’un montant de 1 380 548 euros qu’il réclame en réparation du recel successoral qui n’est pas retenu, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par « les remises en cause injustifiées des dernières volontés de sa mère », les « revendications malhonnêtes » de son frère et de ses neveu et nièces, qu’il assimile à un « abus de droit ».

M. X C, appelant incident, justifie sa propre demande indemnitaire par l’imputabilité du blocage successoral qu’il attribue à son frère, et par l’absence de réponse de ce

dernier aux propositions amiables qui lui ont été faites.

Le tribunal, pour rejeter la demande que M. X C seul avait formé en première instance, a retenu que M. E C avait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.

L a cour relève à son tour que la complexité des règles régissant une succession à caractère international, dans une situation qui met en outre en 'uvre le mécanisme de la représentation, inconnu dans l’une des deux lois susceptibles de recevoir application en l’espèce, est effectivement de nature à avoir pu justifier les positions de chacune des parties, en première instance et en appel, et à retirer tout caractère abusif à leur action.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires respectives des parties.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la nature de la procédure et à son caractère familial, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.

L’équité commande pour les mêmes motifs de ne pas faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. E C sur ce fondement, comme celle de M. X C, sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de M. X C tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens meubles iraniens dépendant de la succession de I J N ;

Infirme le jugement prononcé le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :

— rejeté la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de I J N pour les biens situés en France,

— fixé à 68,99 % le taux de réduction du legs consenti à M. E C par testament authentique du 26 janvier 2006 et confirmé par testament olographe du 19 décembre 2012 ;

Statuant à nouveau,

Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des biens immobiliers situés en France et de tous les biens meubles quel que soit leur lieu de situation, relevant de la succession de I J N, décédée le […] ;

Désigne pour procéder aux opérations de liquidation et de partage le notaire désigné d’un commun accord par les parties et à défaut d’accord Me L M, notaire à […]) ;

Désigne tout magistrat du tribunal judiciaire de Paris en qualité de juge commis pour surveiller le

déroulement des opérations de liquidation ;

Rejette la demande en réduction de MM. X et G C et de Mmes Y et Z C ;

Rejette la demande en réduction de M. E C ;

Confirme le jugement en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;

Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;

Rejette la demande de M. E C au titre l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. X C au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 décembre 2021, n° 19/08623