Confirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 17 janv. 2020, n° 18/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03039 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 25 juin 2018, N° 21700294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/01/2020
ARRÊT N°43/20
N° RG 18/03039
N° Portalis DBVI-V-B7C-MM3Y
CD/ND
Décision déférée du 25 Juin 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALBI (21700294)
Y Z
CIPAV
C/
A X
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
CIPAV
[…]
[…]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.020032 du 07/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. A X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 septembre 2017 de son opposition à une contrainte en date du 27 mai 2014, signifiée le 7 septembre 2017, à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, lui faisant obligation de payer la somme totale de 1 864.21 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010.
Par jugement en date du 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a:
* dit que la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ne peut en obtenir validation,
* dit que les frais de signification de la contrainte demeureront à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 27 mars 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de:
* dire que la signification de la contrainte en date du 7 septembre 2017 est parfaitement valable,
* valider la contrainte à hauteur de 1 864.21 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2010,
* débouter M. X de la totalité de ses demandes,
* condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 22 février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes.
Il sollicite la condamnation de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
MOTIFS
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation, en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Il résulte de l’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-898 du 20 août 2009, que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit mentionner à peine de nullité la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, l’acte de signification doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse soutient que la contrainte comme sa signification sont régulières, que la contrainte est motivée par référence à la mise en demeure laquelle détaille le montant et l’objet des cotisations demandées, celui des majorations de retard et la période litigieuse, et qu’elles ont été délivrées pour les mêmes montants M. X ayant eu ainsi connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Elle soutient que l’indication de cotisations réduites et de majorations réduites dans l’acte de
signification n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de celui-ci, qu’à la date de la contrainte la cessation d’activité de M. X n’avait pas été portée à sa connaissance, et que lorsqu’il l’a fait, elle lui a adressé le 25 juin 2015 un courrier l’invitant à se rapprocher de l’huissier de justice.
Elle soutient que l’acte de signification porte sur les sommes finalement dues par M. X du fait de sa radiation au 30 septembre 2010 et qu’il connaissait parfaitement l’étendue, la cause et l’objet de son obligation et que la signification correspond aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
M. X souligne dans ses conclusions la discordance des sommes dues entre la contrainte et sa signification, laquelle doit être justifiée, et soutient que l’absence de décompte expliquant la signification rend cette dernière irrégulière, les lignes renseignées désignées 'cotisations réduites’ et 'majorations de retard réduites’ ne permettant pas de l’éclairer sur la justification du restant réclamé par la caisse ni même sur la déduction implicitement opérée
En l’espèce, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a notifié à M. X une mise en demeure datée du 20 décembre 2013, concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 pour un montant total de 30 011.85 euros correspondant:
— à hauteur de 877 euros, à une cotisation provisionnelle au titre du régime de base 'tranche 1", à laquelle s’ajoutait 180.61 euros au titre des majorations, ainsi qu’à hauteur de 1 032 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire outre 268.32 euros de majorations, 76 euros de cotisations invalidité décès outre 19.76 euros, soit un total de 2 453.59 euros au titre de l’année d’exigibilité 2010,
— à hauteur de 872 euros, à une cotisation régularisation 2009 au titre du régime de base 'tranche 1", à laquelle s’ajoutait 85.44 euros au titre des majorations, 2 278 euros au titre de la régularisation 2009 des cotisations tranche 2 du régime de base, outre 359.96 euros de majorations, soit un total de 3 595.40 euros au titre de l’année d’exigibilité 2010,
— à hauteur de 2 584 euros, à une cotisation provisionnelle au titre du régime de base 'tranche 1", à laquelle s’ajoutait 408.29 euros au titre des majorations, ainsi qu’à hauteur de 2 347 euros au titre des cotisations provisionnelles tranche 2 du régime de base, outre 370.79 euros de majorations, 10 920 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire outre 2 184 euros de majorations, 76 euros de cotisations invalidité décès outre 15.20 euros, soit un total de 18 905.28 euros au titre de l’année d’exigibilité 2011,
— à hauteur de 1 207 euros, à une régularisation 2010 pour cotisation du régime de base 'tranche 1", à laquelle s’ajoutait 132.75 euros au titre des majorations, soit un total de 1 339.75 euros au titre de l’année d’exigibilité 2011,
— à hauteur de 2 084 euros, à une cotisation provisionnelle au titre du régime de base 'tranche 1", à laquelle s’ajoutait 229.75 euros au titre des majorations, ainsi qu’à hauteur de 1 156 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire outre 161.84 euros de majorations, 76 euros de cotisations invalidité décès outre 10.64 euros, soit un total de 3 717.73 euros au titre de l’année d’exigibilité 2012.
L’avis de réception concernant la notification de cette mise en demeure a été retourné à la caisse avec la case cochée: 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La caisse a ensuite fait signifier le 7 septembre 2017 à M. X une contrainte, datée du 27 mai 2014, concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour un montant total de 30 011.85 euros correspondant pour 25 585 euros à des cotisations et à 4 426.85 euros à des majorations de retard.
S’il est exact que le montant total des cotisations détaillées sur la mise en demeure, soit 25 585 euros, correspond rigoureusement au montant des cotisations, non détaillées, indiquées sur la contrainte et que le visa par la contrainte de la mise en demeure constitue en conséquence une motivation suffisante de la contrainte, pour autant force est de constater que l’acte de signification mentionne un montant de cotisations 'réduites’ de 1 507.75 euros et de majorations de retard 'réduites’ de 356.46 euros, et que l’acte précise que la période concernée est celle du 01/01/2010 au 30/09/2010 sans qu’il y soit précisé la nature des cotisations concernées, alors même que la mise en demeure visait au titre de l’ensemble de l’année 2010 des cotisations provisionnelles et d’autres de régularisation et de natures différentes.
L’absence de précision dans l’acte de signification de la contrainte de ce différentiel fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que cette signification est régulière pour avoir donné à M. X les précisions nécessaires sur la nature des cotisations ainsi demandées, qui n’y sont pas précisées ni dans leur nature ni pour leurs montants respectifs.
L’irrégularité affectant la validité de la signification de la contrainte fait en conséquence obstacle à la validation de la contrainte.
Le jugement entrepris qui a débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande de validation de la contrainte et jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit en conséquence être intégralement confirmé.
Compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens lesquels doivent être mis à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX .
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