Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 24 juin 2021, n° 19/00925
CPH Bourgoin-Jallieu 22 janvier 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 24 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les éléments avancés par l'employeur ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, et que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment établis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur C X a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que, comme le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Monsieur C X avait droit à l'indemnité pour congés payés afférents.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur C X a droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'indemnité de procédure était justifiée et a accordé une indemnité complémentaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur C X conteste son licenciement pour faute grave par la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement justifié, mais la Cour d'appel de Grenoble, après avoir examiné les griefs, a infirmé cette décision. Elle a conclu que l'employeur n'avait pas prouvé la faute grave, notamment en raison de l'absence de preuves concrètes des manquements reprochés. La Cour a donc déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser 25 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur C X, tout en confirmant les autres condamnations financières initiales.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 24 juin 2021, n° 19/00925
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/00925
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 22 janvier 2019, N° 17/00266
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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