Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 24 juin 2021, n° 19/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 22 janvier 2019, N° 17/00266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/00925
N° Portalis DBVM-V-B7D-J42T
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00266)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 22 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 22 Février 2019
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
Lieu-dit Balissac
[…]
représenté par Me Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SARL EVONIK AEROSIL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marc PELLET de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant
et par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2021,
M. Frédéric BLANC, chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier , a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 Juin 2021.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur C X a été embauché par la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE en qualité d’opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er décembre 2002.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Depuis 2003, Monsieur C X s’est engagé en qualité de réserviste auprès de la Gendarmerie Nationale.
À compter du 1er juillet 2015, Monsieur C X a débuté l’exploitation indépendante d’un camion pizza en qualité d’auto-entrepreneur.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 25 août 2016 ensuite d’un courrier de convocation du 4 août 2016, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans un courrier recommandé en date du 1er septembre 2016.
Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de VIENNE (section industrie) le 20 octobre 2016 afin de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a été désigné pour connaître des affaires de la section industrie du conseil de prud’hommes de VIENNE.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU a :
— DIT et JUGE le licenciement de Monsieur C X pour cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— CONDAMNE la SARL EVONIK AEROSIL à lui payer les sommes suivantes :
— 5 864,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 586 euros au titre des congés payés afférents
— 12 314,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE Monsieur C X de toutes ses autres demandes aussi bien principales que subsidiaires
— DEBOUTE la SARL EVONIK AEROSIL de ses demandes reconventionnelles
— PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision
— CONDAMNE la SARL EVONIK AEROSIL aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er février 2019 par Monsieur C X et le 1er février 2019 également par la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE.
Appel de la décision a été interjeté par Monsieur C X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 février 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, Monsieur C X sollicite de la cour de':
— REFORMER partiellement le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN – JALLIEU
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE à payer à Monsieur X la sommes de 35 184,48 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil des prud’hommes de BOURGOIN – JALLIEU
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
' 5 864,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 586 € au titre de congés payés afférents,
' 12 314,57 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DONNER acte à Monsieur X du montant de son salaire moyen de 2 932,04 € (12 derniers mois de salaire bruts précédent le licenciement, soit de septembre 2015 à août 2016)
— DIRE que les intérêts au taux légal seront alloués, concernant les créances salariales, à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 28 novembre 2016, et, concernant les dommages et intérêts, à compter de l’arrêt à intervenir
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE en tous les dépens comprenant les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions,'Monsieur C X fait valoir que':
' Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Concernant le manque d’implication et de performance :
— l’employeur n’évoque strictement aucun fait précis ou aucune faute venant à l’appui de cet élément : il n’y a pas de précisions sur les tâches concernées par le manque d’implication et de performance mais la simple évocation d’un soi-disant endormissement du salarié sur son lieu de travail le 16 avril 2016.
— il avait d’une ancienneté de quatorze ans durant laquelle aucun reproche (ni écrit ni oral) ne lui a été fait : s’il lui était coutumier de s’endormir à son poste de travail, l’employeur n’aurait pas manqué de lui le faire remarquer
— il n’a jamais sollicité de « promotion » mais seulement une classification correspondant à ses réelles fonctions : ces faits datent de l’année 2007 et ne sauraient donc pouvoir justifier une quelconque sanction disciplinaire, cette demande ne pouvant, en tout état de cause, aucunement être considérée comme fautive.
Concernant la déloyauté :
**Refus de communiquer les plannings de travail :
— il a toujours, autant que possible, exercé ses missions de réserviste en dehors de ses horaires de travail. Aucune interférence n’ayant lieu avec son activité au sein de la société, le salarié n’avait donc pas à communiquer ses plannings de travail. En revanche, lorsqu’il a été amené, au cours des années 2008 et 2009 à être appelé durant ses jours de travail, il a parfaitement communiqué à son employeur les dates durant lesquelles il est intervenu
— il travaille en qualité d’auto-entrepreneur concernant son autre activité, bénéficiant ainsi d’une liberté absolue pour fixer ses horaires de travail : il ne dispose donc d’aucun « planning de travail », travaillant exclusivement en fonction des besoins de son activité qui varient selon la saison
**Refus de communiquer les autorisations administratives de ses activités professionnelles annexes:
— l’employeur n’est pas en droit d’exiger de son salarié la communication des autorisations administratives dont il bénéficie pour exploiter son camion pizza : l’obligation de loyauté du salarié n’exige en rien qu’il communique à son employeur des données administratives personnelles liées à une activité distincte, qui plus est non concurrente à celle de la société
Concernant l’exercice d’activités professionnelles annexes pendant ses arrêts de travail :
Il n’a jamais utilisé d’arrêts de maladie pour se « soustraire à ses obligations de présence », n’ayant aucunement travaillé durant tous les arrêts de travail cités par l’employeur.
**du 1er au 3 août 2016 (camion à pizza) :
— le gérant n’a pas hésité à faire plus 4 heures aller-retour depuis son domicile pour épier les moindres faits et gestes de son salarié en l’invectivant devant les clients. Il n’a cependant pas trouvé le salarié en train de travailler mais simplement présent afin de fêter son anniversaire avec les habitués. La mère et la conjointe du salarié exerçaient alors l’activité.
— l’huissier de justice s’étant présenté le 12 août au camion n’a pas trouvé le salarié afin de lui remettre des documents
— même à considérer qu’il y ait eu violation par le salarié de ses obligations légales à l’égard de la CPAM, le fait d’avoir travaillé ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur
— l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun préjudice propre,
— l’activité déployée par le salarié au sein du camion pizza n’est pas concurrente à celle de la société
**du 12 au 15 juillet 2016 (activités d’artificier):
— il n’a jamais tiré le moindre feu d’artifice
— aucune précision n’est donnée quant au lieu où le salarié aurait été vu en train de tirer un feu d’artifice
— il ne dispose d’aucun certificat lui permettant une activité d’artificier
Concernant l’accusation d’avoir privilégié ses activités annexes au détriment de ses fonctions au sein de la société en permutant ses horaires de travail avec d’autres salariés à plusieurs reprises:
— il accompli ses heures de travail de manière effective après autorisation de son employeur de permuter ses horaires du matin sur des horaires d’après-midi (formulaire à remplir et recevant trois signatures différentes). Aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
— il n’a jamais été « réquisitionné » soudainement par la gendarmerie, mais a toujours sollicité, 1 à 3 mois à l’avance, ses autorisations d’absence. Il n’a donc jamais été amené à « quitter son poste de travail » pour servir dans la réserve de la gendarmerie.
Les deux nouveaux griefs invoqués par l’employeur, ne figurant aucunement dans la lettre de licenciement, sont infondés :
Concernant les retards récurrents :
— il doit pointer tous les jours, s’il avait effectivement eu des « retards récurrents », l’employeur en
aurait nécessairement eu connaissance et l’aurait ainsi sanctionné. Seule une mention a été portée dans le compte rendu de l’entretien individuel du 7 avril 2016 sans que ce comportement ne fasse l’objet d’aucune sanction, ni même d’aucun courrier de reproche, voire d’un rappel à l’ordre.
Concernant une perte de ses connaissances techniques du métier d’opérateur :
— il est curieux qu’après 14 ans d’ancienneté il ait pu soudainement « perdre ses connaissances techniques » et ne plus être à même de réaliser correctement le « contrôle QHSE »
— l’employeur l’avait lui-même promu, en 2007, au poste de tableautiste'; ce qui montre qu’il était parfaitement satisfait de ses compétences professionnelles
— il bénéficiait d’une solide expérience dans l’industrie chimique depuis 1996, bien avant d’intégrer l’entreprise (emploi dans une société avec des produits bien plus dangereux et des contrôles à effectuer sans machine)
— le poste d’opérateur ne comporte pas de compétences techniques de haut niveau, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que le salarié aurait « perdu » ces compétences-là (par exemple prélèvement du produit et lecture du résultat sur une machine) : le poste nécessite davantage des opérations de manipulation et de lecture des données techniques sur les appareils de contrôle que de réelles performances intellectuelles pouvant éventuellement être perdues avec le temps. D’ailleurs, l’entreprise a eu souvent recours à des salariés intérimaires qui étaient parfaitement formés et opérationnels au poste d’opérateur après seulement 15 jours de travail
— les comptes-rendus d’appréciation annuels pour les années 2014 et 2015 démontrent qu’il remplissait parfaitement les critères de compétences exigées par son poste
— des attestations de collègues montrent son sérieux et son implication
Concernant les prétendus endormissements couverts par des collègues :
— l’employeur ne rapporte aucunement la preuve de ce que son salarié se serait régulièrement endormi sur son poste de travail. Seul un épisode de quelques minutes est relaté.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, des demandes indemnitaires sont formulées:
— selon la convention collective, il est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 864,08 € et 586,40 € de congés payés afférents
— selon la convention collective, il est en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 12 314,57€.
— il a subi un préjudice important :
' sur le plan professionnel : perte de son ancienneté de 14 ans et de conditions de rémunérations avantageuses, impossibilité de retrouver un emploi dans le même domaine, perte de revenus, il a retrouvé un poste d’intérimaire moins bien payé
' sur le plan personnel : père de deux enfants, le camion à pizza ne rapporte que peu de revenus et a engendré des frais (crédits à la consommation pour lancer l’activité).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2019, la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE sollicite de la cour de':
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Monsieur X à payer à la société EVONIK AEROSIL FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE, l’employeur fait valoir que':
— Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse :
Concernant le manque de performance, d’implication et de motivation :
— plusieurs remarques verbales ont été formulées
— le salarié a été alerté par deux fois :
— lors d’un entretien le 19 avril 2016 au cours duquel il lui était rappelé que son niveau restait depuis deux ans inférieur à la moyenne des autres opérateurs
— lors d’un entretien le 22 juillet 2016 au cours duquel la société l’alertait une nouvelle fois sur la nécessité de se ressaisir
— le bilan de l’entretien professionnel d’évaluation de 2016 a été négatif.
Concernant le refus de communiquer les horaires de ses activités annexes :
— il a sollicité à plusieurs reprises la communication des plannings des activités annexes du salarié afin de s’assurer du respect de la législation en matière de temps de repos et de durée maximale de travail mais celui-ci n’a jamais communiqué un seul planning
— le salarié était coutumier de s’endormir sur son lieu de travail en demandant à ses collègues de le «couvrir »
Concernant le comportement consistant à privilégier ses activités professionnelles personnelles au détriment de la régularité de ses fonctions au sein de la société :
— le salarié a exploité son activité de camion pizza au cours de périodes durant lesquelles il devait travailler au sein de la société, du 8 au 10 avril 2016 et du 12 au 15 juillet 2016
— le salarié a permuté ses horaires de travail avec d’autres salariés sans en aviser son supérieur hiérarchique afin de se consacrer à son affaire personnelle
— cette attitude porte préjudice à la société qui a dû remanier ses plannings de nombreuses fois.
Concernant le comportement déloyal consistant à exercer une activité professionnelle pour son propre compte durant un arrêt maladie :
— le salarié a été surpris en train de travailler dans son camion pizza le 1er août 2016 alors qu’il était en arrêt maladie
— les attestations de la mère et de la concubine du salarié sont à apprécier avec des réserves et celle de la cliente ne précise pas si le salarié travaillait ou non
— le fait de bénéficier d’une autorisation d’absence de son poste de travail pour se livrer à une activité professionnelle pour son compte constitue une man’uvre déloyale puisqu’elle trompe l’employeur sur le véritable motif d’absence et entraine un préjudice à ce dernier, qui doit remplacer le salarié.
Les demandes indemnitaires formulées par le salarié ne peuvent être octroyées comme telles :
**Sur la demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents :
— si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que le licenciement ne repose que sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, alors il faut souligner que le calcul proposé est erroné car le salaire de référence ne doit pas prendre en compte les sommes versées par l’employeur au titre de l’intéressement collectif du personnel aux résultats de l’entreprise, le salaire de référence est donc de 2932,04 €.
**Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— la somme demandée représente 15 mois de salaire alors même que l’article L. 1253-3 du Code du travail prévoit une indemnité minimale de 6 mois de salaire (17 586, 24 euros bruts en l’espèce) en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté et que l’obtention d’une somme supérieure à ce plancher légal suppose la preuve d’un préjudice, preuve non rapportée par le salarié, en l’espèce.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 445 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le licenciement :'
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, il convient d’analyser chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement afin de déterminer s’ils sont matériellement établis par l’employeur et dans l’affirmative, s’ils constituent une faute grave, ou, à tout le moins, une faute disciplinaire de nature à justifier un licenciement, étant relevé qu’il n’est pas pris en compte les retards allégués de Monsieur X dans sa prise de
poste dès lors que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement et qu’au demeurant, l’employeur ne reprend pas ce reproche à l’appui du licenciement dans ses conclusions.
Il n’est, en revanche, pas exclu de l’étude des griefs, comme le sollicite Monsieur X, la perte alléguée de ses connaissances techniques du métier d’opérateur qui peut parfaitement s’intégrer au reproche fait dans la lettre de licenciement tenant à un manque de performance.
D’une première part, s’agissant du manque de performance et d’implication, nonobstant les attestations de Messieurs Y, Z et A, collègues de travail de Monsieur X, qui témoignent de ses compétences professionnelles dans des termes qui restent pour le moins généraux, l’employeur établit certes de manière plus spécifique par la production d’un bilan d’évaluation de compétence du 8 février 2016 que suite à une évaluation des compétences, il a été jugé que Monsieur X n’avait pas «'les compétences requises pour le contrôle QHSE dans le cadre de sa fonction. (peu de réponses et les réponses données sont majoritairement fausses). A améliorer rapidement. Nouvelle évaluation le 3 mars 2016.'» et que lors de la nouvelle évaluation du 3 mars 2016, l’évaluateur note que Monsieur X reste «'dans l’ensemble encore fragile sur le contrôle QHSE'».
Lors de l’entretien annuel d’évaluation, qui s’est déroulé le 7 avril 2016, il a été noté comme points à améliorer': «'SNCC/connaissance laboratoire QHSE (recyclage laboratoire) et le SRAP'».
Lors de l’entretien mi-parcours du 22 juillet 2016, il a été fait référence à des insuffisances constatées le 5 juillet 2016 sur la conduite sur SNCC et des lacunes théoriques et pratiques persistantes s’agissant des analyses laboratoires mais avec comme commentaire «'un progrès par rapport à la dernière évaluation du 3 mars 2017'».
Toutefois, l’employeur ne prouve aucunement que ces insuffisances constatées de Monsieur X dans ses compétences professionnelles résulteraient d’un comportement volontaire, seul de nature à permettre de retenir une faute disciplinaire puisqu’il est, par ailleurs, noté, s’agissant du comportement et de l’attitude de travail du salarié dans l’entretien professionnel annuel du 7 avril 2016, au titre des points forts pour le QHSE «'fiabilité, rigueur contrôle de son travail'», et concernant le SRAP «'responsabilité et flexibilité (un sens de l’équipe)'», étant relevé que le salarié est en désaccord sur la note faible donnée par l’évaluateur sur «'la ponctualité/flexibilité'» mais que ce dernier justifie celle-ci par des retards constatés en 2015, qui ne sont pas dans le périmètre de la lettre de licenciement et qui sont au demeurant qualifiés de réglés depuis le 1/10/2015.
Par ailleurs, le fait, pour un salarié, de solliciter, dans le cadre de son entretien professionnel, une promotion alors même qu’il s’agit d’un sujet qu’il est prévu d’aborder à cette occasion, d’après’le formulaire, ne peut en aucune manière constituer un manquement fautif, peu important que l’évaluateur puisse juger que le salarié n’a pas les compétences nécessaires.
Enfin, le caractère intentionnel des insuffisances constatées ne saurait être déduit d’un motif purement hypothétique et subjectif tenant au fait que Monsieur X aurait privilégié son activité professionnelle indépendante de vente ambulante de pizzas et de gendarme réserviste dès lors que l’employeur n’objective pas un comportement inadapté du salarié dans le temps de son travail.
Il s’ensuit que le premier grief tenant au manque d’implication et de performance est matériellement établi s’agissant, à tout le moins, des insuffisances sur les compétences mais ne revêt aucun caractère fautif dès lors que l’élément intentionnel fait défaut, l’employeur ne rapportant aucunement la preuve de la volonté délibérée de mal exercer ses missions telle qu’affirmée dans ses conclusions.
D’une seconde part, s’agissant du fait allégué d’avoir exercé son activité professionnelle indépendante de vente ambulante de pizzas lors d’arrêts maladie pendant un arrêt de travail du 1er au 3 août 2016
et celle d’avoir assuré le feu d’artifice du 14 juillet 2016 en tant qu’artificier alors qu’il était en arrêt maladie du 12 au 15 juillet 2016, il convient de rappeler que l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.
Concernant les faits du 14 juillet 2016, la société EVONIK AEROSIL FRANCE ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles Monsieur X aurait exercé l’activité d’artificier ce jour-là de sorte que le grief n’est pas matériellement établi.
S’agissant des faits du 1er août 2016, si la présence de Monsieur X au camion à pizzas qu’il exploite est avérée puisque reconnue par le salarié, l’employeur, qui a la charge exclusive de la preuve de la faute grave qu’il allègue, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les témoignages de Madame D E, F G, H I, qui émanent certes de proches de Monsieur X,'indiquant qu’à cette occasion ce dernier ne travaillait pas mais était venu fêter son anniversaire avec des clients.
Le grief n’est, dès lors, pas établi de manière suffisante.
D’une troisième part, l’employeur ne justifie d’aucune faute s’agissant des demandes de permutation de service effectuées par Monsieur X du 8 au 10 avril 2016 et du 12 au 15 juillet 2016, dès lors qu’il ne produit aucune pièce utile et n’en vise, en tous cas, aucune dans ses conclusions permettant de contredire l’affirmation du salarié selon laquelle ces permutations avaient été autorisées par son supérieur hiérarchique.
Le grief n’est pas établi.
D’une quatrième part, l’employeur établit certes par l’attestation de Monsieur B et le courriel que ce dernier a adressé au gérant le 16 avril 2016 que Monsieur X a été trouvé assoupi à son poste de travail.
Toutefois, il s’agit de faits dont l’employeur a été informé immédiatement, dont la réitération n’est absolument pas établie, et qui sont antérieurs de plus de 2 mois par rapport à l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire par courrier du 4 août 2016.
L’ancienneté et le caractère isolé des faits ne permettent pas de retenir l’existence d’une faute de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire et a fortiori une faute grave.
D’une cinquième part, l’employeur se prévaut d’un manquement du salarié au respect des règles de sécurité.
La SARL EVONIK AEROSIL FRANCE produit un courriel qu’elle a adressé le 21 avril 2016 à Monsieur X afin que celui-ci lui remette un planning de ses activités annexes à celles de l’entreprise (société de restauration rapide/réserve de gendarmerie) auquel il est constant que le salarié n’a pas donné suite.
La société EVONIK AEROSIL FRANCE ne saurait déduire un manquement du salarié tenant au non-respect allégué des règles de sécurité dans l’entreprise de son seul refus de lui fournir le détail de son temps de travail dans le cadre de ses autres activités, qui ne sont pas salariées, l’employeur n’invoquant aucunement la nécessité pour lui de vérifier le respect des durées maximales de travail qui ne concerne au demeurant que le cumul d’activités salariées au visa des articles L 8261-1 et suivants du code du travail, ainsi que des autorisations administratives pour l’exercice de ces autres activités non concurrentes et extérieures à l’entreprise dès lors que l’employeur, qui ne se prévaut
d’aucune clause d’exclusivité, n’allègue et encore moins ne justifie de l’existence de la moindre obligation spécifique d’information de ce deux chefs qui serait imposée par la loi ou les règlements à Monsieur X.
Alors que les parties ont la possibilité de convenir sous certaines conditions d’une clause d’exclusivité qui profite exclusivement à l’employeur, de telles exigences de l’entreprise à l’égard de ses salariés sur des activités non salariées et non-concurrentes ne sauraient être admises sous couvert de l’obligation pour l’employeur de garantir la santé et la sécurité de ses salariés dès lors qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre du salarié, garantie constitutionnellement, et à son droit protégé constitutionnellement et par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à une vie privée et personnelle s’agissant de sa collaboration ponctuelle à des activités de service public.
Par ailleurs, l’employeur, qui aurait rassemblé des éléments objectifs de nature à lui laisser penser que les activités externes du salarié, seraient de nature à entraîner un risque dans l’entreprise à raison d’un excès de travail se traduisant par une baisse de vigilance et/ou une fatigue, peut toujours prendre l’initiative de faire convoquer le salarié à une visite à la médecine du travail afin que le médecin du travail vérifie l’aptitude physique du salarié à tenir son poste ; ce qu’il n’allègue pas avoir fait.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 1er septembre 2016 par la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE à Monsieur C X.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D’une première part, dès lors que le licenciement pour faute grave est jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur C X est fondé à obtenir l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, de sorte que les condamnations de la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE de ces chefs sont confirmées, Monsieur X ne contestant plus le salaire de référence retenu par le Conseil de Prud’hommes de 2932,04 euros tel que proposé par l’employeur.
Y ajoutant, il convient de dire que les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter du 28 novembre 2016.
D’une seconde part, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X avait près de 14 ans d’ancienneté, un salaire de l’ordre de 2932,04 euros, justifie avoir été indemnisé par PÔLE EMPLOI à compter du 15 novembre 2016, du fait que son activité indépendante lui a rapportée en 2016 7129 euros et en 2017 6676 euros et d’avoir effectué diverses missions d’intérim en 2018 avant de signer un contrat à durée indéterminée intérimaire le 22 octobre 2018 moyennant une rémunération minimale garantie de 1498,47 euros bruts.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’accorder à Monsieur X la somme de 25000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée en première instance à hauteur de 1500 euros à Monsieur X et lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— condamné la SARL EVONIK AEROSIL à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 5 864,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 586 euros au titre des congés payés afférents
— 12 314,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SARL EVONIK AEROSIL de ses demandes reconventionnelles
— condamné la SARL EVONIK AEROSIL aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 1er septembre 2016 à Monsieur C X par la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE
CONDAMNE la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE à payer à Monsieur C X la somme de vingt-cinq mille euros (25000 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
DEBOUTE Monsieur C X du surplus de ses prétentions financières au principal
DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes accordées au principal (hors article 700 du code de procédure civile) par les premiers juges courront à compter du 28 novembre 2016
CONDAMNE la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE à payer à Monsieur C X une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL EVONIK AEROSIL FRANCE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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