Infirmation partielle 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 mars 2019, n° 18/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/NB
MINUTE N° 19/527 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Mars 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/00132
N° Portalis DBVW-V-B7C-GU3O
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS GLOBE DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal
N° Siret 441 514 361 00209
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 14 décembre 2017, régulièrement frappé d’appel, le 11 janvier 2018, par voie électronique, par Mme Y ;
Vu les conclusions de Mme Y du 17 décembre 2018, transmises par voie électronique le 19 décembre 2018 ;
Vu les conclusions de la société Globe diffusion du 22 janvier 2019, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu la requête de Mme Y du 25 janvier 2019, transmise par voie électronique le même jour, demandant à ce que les conclusions de la société Globe diffusion du 22 janvier 2019 soient écartées des débats, et, subsidiairement, qu’il n’y a pas lieu à clôture et l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2019.
Lors de l’audience de plaidoiries, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la requête de Mme Y du 25 janvier 2019 :
Il convient de constater que, tandis que la société Globe diffusion a transmis ses conclusions
le 22 janvier 2019, le conseiller de la mise en état n’a pas clôturé la procédure à la date du 22 janvier 2019 comme il était prévu de le faire selon l’ordonnance du 7 novembre 2018 fixant le calendrier, mais a clôturé ladite procédure par ordonnance du 25 janvier 2019.
Lors de l’audience de plaidoiries du 25 janvier 2019, les parties, et notamment Mme Y, ont été autorisées à déposer une note en délibéré, notamment pour répliquer aux conclusions de la société Globe diffusion du 22 janvier 2019.
Aucune des parties n’a utilisé cette faculté. Il convient dès lors d’en déduire que le principe du contradictoire a été respecté et que les parties ont disposé d’un temps suffisant pour conclure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions du 22 janvier 2019 de la société Globe diffusion.
2. Sur la classification :
Il résulte des pièces produites que Mme Y a été engagée, à compter du 18 mars 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Globe diffusion, en qualité de coordinatrice opérationnelle presse. Suivant un avenant du 24 mars 2014, elle a été engagée en qualité de coordinatrice opérationnelle, statut agent de maîtrise, niveau 2.1, selon la convention collective de la distribution directe.
Elle demande à se voir reconnaître la classification 3.1. relevant du statut cadre selon la convention collective.
Il lui appartient ainsi de démontrer que, conformément à l’annexe I de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, elle possédait 'une compétence technique, administrative, juridique, commerciale et/ou financière’ et exerçait 'par délégation de l’employeur une responsabilité technique sur un secteur d’activité et/ou un commandement sur les collaborateurs de l’entreprise', qu’elle exerçait des fonctions réclamant 'des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de (son) secteur d’activité, un esprit de créativité et d’innovation’ et comportant 'une autonomie importante et l’obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre.'
Mme Y soutient, d’abord, qu’au vu des missions confiées par ledit avenant, elle aurait dû se voir proposer le poste de responsable d’agence. Cependant, aucune de ces missions ne relève du statut de cadre tel que précité. En particulier, le fait de devoir 'encadrer, former et assurer l’intérim du coordinateur presse en cas d’absence’ est insuffisant à cet égard.
Elle reconnaît d’ailleurs que les missions énumérées dans sa fiche de poste de coordinatrice opérationnelle, qui correspondent d’ailleurs à celles listées dans l’avenant du 24 mars 2014, correspondent à la classification agent de maîtrise, niveau 2.1 (p.18 de ses conclusions).
Elle invoque, ensuite, les fonctions qu’elle a réellement exercées et ses diplômes et en déduit qu’elle devait bénéficier de la classification 3.1. relevant du statut cadre selon la convention collective.
Mme Y ne s’explique cependant pas sur la concordance, qu’il lui incombe d’établir, devant exister entre les fonctions dont elle se prévaut et lesdits critères.
Le seul fait qu’elle soit restée seule dans l’agence de Strasbourg après le départ de la responsable de l’agence ne suffit pas à établir qu’elle exerçait toutes les fonctions de cette dernière et ce avec l’autonomie dont disposait cette dernière.
Le fait qu’il lui ait été demandé de participer à des visio-conférences au même titre que des responsables régionaux ou qu’il lui ait été indiqué qu’elle devait déclarer un accident de trajet d’une salariée puisque cela relève du responsable d’agence, alors même qu’elle ne se considérait pas comme telle, sont insuffisants à démontrer qu’elle remplit les conditions posées par la convention collective pour obtenir le statut de cadre. Il en est de même du fait que le périmètre de ses fonctions s’étendait au Grand Est.
Au demeurant, dans son auto-évaluation de 2015, qui contrairement à celle de 2014, se rapporte aux fonctions qu’elle a exercées en qualité de coordinatrice opérationnelle Est, elle ne se qualifie pas de responsable d’agence, n’indique pas exercer de telles fonctions et précise, au contraire, prendre des initiatives avec son responsable, ce qui tend à démontrer qu’elle n’exerce pas ses fonctions avec l’autonomie dont doit disposer un cadre.
A cet égard, elle ne démontre pas, alors qu’elle en a la charge, de la fictivité, qu’elle invoque, de la mention de l’avenant précisant qu’elle était rattachée hiérarchiquement à M. Z, responsable régional, auquel elle devra rendre compte, le fait que ce dernier ne soit pas présent à l’agence de Strasbourg ne suffisant pas à démontrer cette fictivité.
D’ailleurs, pour tenter de démontrer cette fictivité, elle invoque l’attestation, produite par l’intimée, de Mme A selon laquelle Mme Y 'était sous la responsabilité de M. H C au siège'.
En outre, il résulte des échanges par courriels, par exemple avec Mme B le 30 juin 2014, que c’est son responsable qui prendra les mesures nécessaires pour pallier son absence pour congés et faire face au fait que l’agence 'sera vide', mais également et surtout des échanges de mail avec M. C, que ce dernier vérifiait si elle effectuait les remontées de chiffres, outre qu’il validait sa proposition d’engager un stagiaire ou décidait si elle pouvait engager.
De plus et surtout, ce dernier atteste que la gestion de l’agence de Strasbourg s’effectuait à distance et qu’il a accompagné Mme Y dans sa fonction de coordinatrice opérationnelle.
Les autres pièces qu’elle invoque sont insuffisantes à démontrer qu’elle exerçait des fonctions répondant aux conditions posées par la convention collective pour obtenir la classification qu’elle revendique.
Elle ne démontre dès lors pas qu’elle disposait de l’autonomie dont doit disposer un salarié pour être admis au statut de cadre selon la convention collective précitée.
Enfin, elle invoque de manière inopérante ses diplômes, ceux-ci ne constituant pas une condition nécessaire et suffisante pour se voir reconnaître ladite classification.
Sa demande portant sur sa classification et ses demandes financières en résultant seront dès lors rejetées.
3. Sur le principe 'à travail égal, salaire égal’ et la discrimination salariale :
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Pour que la comparaison soit pertinente, il faut que le travail soit d’égale
valeur, ce qui suppose que les travaux exigent des salariés un ensemble
comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ainsi, des responsabilités ou des tâches différentes peuvent justifier une différence de salaire puisqu’il n’y a pas alors situation identique.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, ne démontrant pas avoir exercé les fonctions de responsable d’agence, elle n’est pas fondée à comparer son salaire avec celui perçu par une personne occupant de telles fonctions.
Mme Y invoque, en outre, le salaire perçu par Mme D, qui a été engagée en octobre 2015 pour la remplacer, après qu’elle ait été placée en arrêt de travail.
L’employeur justifie la différence de salaire par le fait que Mme D disposait d’un diplôme de l’Australian College of English, et dès lors d’une particulière connaissance de la langue anglaise, ce dont ne disposait pas Mme Y, alors que l’usage de cette langue est utile à l’exercice des fonctions de coordinatrice opérationnelle presse à Strasbourg et dont le périmètre d’activité s’étend au Grand Est, situé en zone frontalière.
Il démontre, dès lors, l’existence d’éléments objectifs justifiant la différence de salaire.
Mme Y produit en outre une liste de salariés, mais affectés dans d’autres établissement que celui où elle travaillait, de sorte qu’elle ne présente pas des situations comparables à la sienne.
En outre, elle ne présente aucun autre fait de nature à faire présumer l’existence de la discrimination salariale qu’elle invoque.
Sa demande fondée sur ces principes et ses demandes financières en résultant seront rejetées.
4. Sur le harcèlement et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Il résulte de l’article L.1154-1 du code du travail, qu’il convient d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y justifie, notamment par des échanges de courriels (ses pièces 8 et suivantes), avoir, depuis le départ de Mme E, responsable d’agence, en mars 2014, travaillé au sein de l’agence de Strasbourg, en exerçant les nouvelles fonctions qui venaient de lui être confiées selon l’avenant du 23 mars 2014, ainsi que des fonctions supplémentaires résultant de la vacance du poste de responsable d’agence, comme par exemple le bilan de caisse, tout en étant supervisée par des responsables situés à distance. Elle justifie en outre
que sur certaines périodes, elle travaillait seule au sein de l’agence, tandis que sur des périodes ponctuelles, elle bénéficiait du concours de personnes recrutées pour une période limitée, telle des aides de bureau ou de stagiaires, qu’elle devait néanmoins prendre le temps de former.
Elle justifie de plusieurs courriels (notamment ceux des 9, 24, 27, 30 octobre 2014, mais aussi 24 juin 2015 ) par lesquels elle avait informé l’employeur de sa très importante charge de travail, du fait qu’elle avait l’impression qu’elle n’arriverait pas à y faire face, qu’elle avait besoin de l’aide d’une personne à temps plein et autonome, ainsi que de la dégradation de son état de santé sur l’année 2014-2015.
Elle justifie en outre de la lettre du 29 décembre 2015 adressée par son avocat à l’employeur faisant état d’un appel téléphonique menaçant de ce dernier le 3 décembre 2015, qu’il qualifie d’agissements constitutifs de harcèlement, en rappelant qu’il s’insert dans un contexte de surcharge de travail totalement anormale pour laquelle elle n’a jamais été rémunérée.
Enfin, elle a fait l’objet d’arrêt de travail pour maladie au mois de juin 2014, à la suite duquel le médecin du travail la déclarait apte '35h par semaine temps de pause (horaires) à préciser.' A la suite d’un autre arrêt de travail, le médecin du travail avait, le 21 septembre 2015, rendu un avis d’aptitude 'à un travail de 35 heures et une charge de travail compatible avec un travail de 35 heures'. Elle a, en outre, été placée en arrêt de travail sur plusieurs périodes en 2015 et début 2016. Suite à son dernier arrêt de travail, le médecin du travail a, le 15 février 2016, émis un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail, contre-indiquant tout poste en contact avec l’employeur et précisant que ses capacités restantes résidaient dans un travail identique avec une autre entreprise.
Il résulte de ce qui précède que Mme Y présente et établit la matérialité de faits, consistant en une surcharge particulière de travail pendant plusieurs mois et une dégradation de son état de santé, conduisant à une inaptitude uniquement à tout poste au sein de l’entreprise, et non d’une autre entreprise, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral imputable à l’employeur.
L’employeur se borne à contester l’existence d’un harcèlement et d’une surcharge de travail, sans apporter d’éléments suffisamment probants. Ainsi, le fait qu’elle était très régulièrement félicitée par l’employeur n’exclut pas le fait qu’elle était soumise à une surcharge particulièrement importante de travail. De même, le fait que Mme Y ait indiqué, le 30 juin 2014, en faisant référence à ses échanges avec le médecin du travail, qu’elle travaillerait dorénavant 35 heures ne suffit pas à établir qu’elle ait, en réalité, pu s’y tenir.
L’employeur n’établit pas avoir pris en compte les signalements de Mme Y quant à sa surcharge de travail, sauf à l’autoriser à recruter du personnel qu’elle devait former. Il n’établit pas avoir pris des mesures pour organiser l’absence de la responsable d’agence autrement que par une intervention à distance d’autres responsables, ni avoir aidé Mme Y à organiser et répartir son travail avec d’autres salariés, ce d’autant qu’elle n’avait pas la qualité de cadre, et ce alors même qu’il avait connaissance de la situation difficile à laquelle elle devait faire face.
L’employeur n’établit pas non plus que la dégradation de son état de santé n’était pas imputable aux agissements précités.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’établit pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il convient de dire que Mme Y a été victime d’un harcèlement moral imputable à l’employeur.
Les motifs précités conduisent également à retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme Y.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées de ces chefs devant le conseil de prud’hommes.
5. Sur la demande de résiliation du contrat de travail et ses conséquences financières :
Il résulte de ce qui précède que Mme Y justifie d’un manquement particulièrement grave de son employeur rendant impossible la poursuite de son contrat de travail et justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Celle-ci prendra effet au 6 avril 2016, date du licenciement.
Dès lors que la résiliation, en ce qu’elle résulte d’un harcèlement, produit les effets d’un licenciement nul, la société Globe diffusion est, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, tenue de payer à Mme Y une indemnité, à la charge de l’employeur, que le juge fixe et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de Mme Y (née en 1989), de sa rémunération, de son ancienneté, de son parcours professionnel et des justificatifs sur sa situation ultérieure, il convient d’évaluer le préjudice qu’elle subi du fait de ce licenciement nul à une somme de 12 000 euros.
La société Globe diffusion sera condamnée à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Mme Y justifie, en outre, avoir subi un préjudice moral distinct de celui indemnisé pour la perte injustifiée de son emploi, et résultant du fait d’avoir été soumise pendant plusieurs mois à une situation de harcèlement moral et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Compte tenu de la situation décrite précédemment, son préjudice sera évalué à une somme de 5 000 euros.
La société Globe diffusion sera condamnée à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat et rejeté les demandes de dommages-intérêts.
6. Sur les demandes accessoires :
Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’arrêt n’étant pas susceptible de voies de recours suspensives, il est exécutoire, de sorte que les demandes fondées sur les articles R1454-28 et R.1454-15 du code du travail et 515 du code de procédure civile seront rejetées.
7. Sur les frais et dépens :
La société Globe diffusion succombant, il convient de la condamner à payer à Mme Y la
somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter ses demandes à ce titre et, infirmant également le jugement sur ce point, de la condamner à supporter les dépens de première instance, ainsi que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la requête tendant à écarter les conclusions du 22 janvier 2019 de la société Globe diffusion ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 14 décembre 2017, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme Y tendant à reconnaître une rupture d’égalité de traitement et de discrimination salariale ;
— rejeté la demande de Mme Y au titre d’un rappel de salaire fondé sur la rupture de l’égalité de traitement ;
— rejeté la demande de Mme Y tendant à condamner la société Globe diffusion à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que Mme Y a été victime d’un harcèlement moral imputable à la société Globe diffusion ;
DIT que la société Globe diffusion a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme Y ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme Y aux torts de la société Globe diffusion ;
DIT que cette résiliation a produit, le 6 avril 2016, les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Globe diffusion à payer à Mme Y la somme de 12 000 euros (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Globe diffusion à payer à Mme Y la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral distinct résultant du harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité qu’elle a subis, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de classification au niveau cadre, niveau 3.1 de la convention collective applicable ;
REJETTE les demandes financières de Mme Y relatives à la régularisation salariale due au titre de la différence entre le salaire perçu et les minima conventionnels obligatoires, à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, à l’indemnité compensatrice de congés payés pour cadre, à la non-affiliation et non-cotisation aux caisses de retraite, à la
réduction des indemnités Pôle emploi et au préjudice de carrière ;
REJETTE les demandes de Mme Y portant sur le rappel et le prononcé de l’exécution provisoire de la décision au titre des articles R1454-28 et R.1454-15 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Globe diffusion à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Globe diffusion au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Globe diffusion à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Magistrat,
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