Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 26 mars 2019, n° 18/00132
CPH Strasbourg 14 décembre 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 26 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des fonctions exercées avec les critères de la classification cadre

    La cour a estimé que les fonctions exercées par Madame Y ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour être classée au niveau cadre selon la convention collective.

  • Accepté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur et a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant du harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Madame Y en raison du harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, Madame Y conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, demandant la reconnaissance de sa classification en tant que cadre et des dommages pour harcèlement moral. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas démontré l'exercice de fonctions de cadre. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que Madame Y a effectivement subi un harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle infirme donc le jugement en ce qui concerne le harcèlement et la résiliation du contrat, tout en rejetant la demande de classification en cadre et les demandes financières y afférentes. La Cour accorde des dommages-intérêts pour la perte d'emploi et le préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 26 mars 2019, n° 18/00132
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/00132
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 décembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 26 mars 2019, n° 18/00132