Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 juin 2021, n° 17/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00893 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 juin 2017, N° 15/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00893 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NH6C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG 15/00036
APPELANTE :
SCA COPAL
[…]
[…]
Représentée par Maître ALLEGRET Anne-Charlotte de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y Z
né le […] à ARRAS
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
A Z a été engagé le 8 février 2006 par la société coopérative agricole d’approvisionnement de Lunel (Copal), exploitant sous franchise une jardinerie Gamm Vert et employant habituellement au moins 11 salariés, en qualité de responsable de rayon, coefficient 230, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux.
A Z, dont le poste était basé à Lattes, a été promu responsable de rayon le 31 juillet 2008 avec le coefficient 270 et il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.153,41 '.
A partir du mois de septembre 2014, un conflit est né entre le salarié et l’employeur concernant les conditions de travail.
A Z a été convoqué le 4 novembre 2014 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2014.
Après une visite de la commission de sécurité du 12 novembre 2014, l’établissement a fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture.
Reprochant à A Z de ne pas l’avoir informée de la visite de la commission de sécurité et de ne pas avoir remis à celle-ci les documents et indications qui auraient pu éviter la fermeture administrative de l’établissement, la société Copal l’a convoqué le 14 novembre 2014 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2014 avec mise à pied conservatoire et annulation de la précédente convocation du 4 novembre 2014.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 28 novembre 2014.
A Z a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 13 janvier 2015 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 13 juin 2017 rendu en formation de départage, ce conseil a :
— dit que la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Copal à verser à A Z :
> 1.004 ' bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 100 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
> 10.000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
> 4.958 ' bruts à titre d’indemnité de licenciement,
> 4.378,62 ' bruts à titre d’indemnité de préavis outre 437,86 ' au titre des congés payés y afférents,
> 25.000 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
> 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées bénéficient de l’exécution provisoire de droit sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2.189,31 ',
— ordonné à la société Copal de remettre au demandeur les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10' par jour de retard courant à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Copal aux dépens.
La société Copal a relevé appel de ce jugement le 17 juillet 2017.
Vu les conclusions de la société Copal remises au greffe le 10 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de A Z remises au greffe le 10 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2020 ;
MOTIFS :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
La société Copal conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à A Z une somme de 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour manquements à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge :
— l’eau du forage a toujours été potable,
— des bouteilles d’eau minérale étaient mises à disposition des salariés dans le réfrigérateur de l’établissement,
— les traitements phytosanitaires étaient effectués conformément aux normes applicables,
— il existait une fosse septique régulièrement entretenue avant le raccordement au tout-à-l’égoût commandé dès avant le passage de la commission de sécurité,
— le diagnostic amiante a été effectué à la demande de la médecine du travail avant le passage de la commission,
— le document unique d’évaluation était réalisé et à jour dès avant le passage de la commission.
A Z conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige (avant 2017), 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 précise que 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.
4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, dans un courriel du 19 septembre 2014, A Z dénonçait auprès de son employeur :
— les traitements phytosanitaires effectués à proximité du puits permettant l’approvisionnement en eau des salariés en questionnant, en outre, le caractère potable de cette eau,
— le non raccordement de l’établissement au réseau d’eau potable en indiquant qu’en cas d’incendie et de panne électrique, l’établissement n’aurait aucun moyen d’utiliser l’eau du puits,
— le risque incendie du fait du stockage de produits inflammables en importante quantité,
— l’absence de raccordement au tout-à-l’égoût et de fosse septique et les écoulements nauséabonds observés non loin du puits,
— les fréquentes irritations aux yeux et dans la gorge faisant redouter la présence d’amiante dans les éléments de toiture et l’absence de diagnostic amiante.
N’ayant pas reçu de réponses à ses doléances, A Z a envoyé un nouveau courriel à l’employeur le 25 septembre 2014 avant d’avertir la société Copal par un courriel du 28 septembre 2014 de son intention de mettre en oeuvre des procédures faute de réaction de sa part et tenant l’absence de bouteilles d’eau minérale mises à disposition.
C’est dans ces conditions que A Z a signalé ces anomalies à l’inspection et à la médecine du travail ainsi qu’aux instances syndicales.
Pour justifier du caractère potable de l’eau du forage, alimentant tous les robinets de l’établissement, la société Copal produit un rapport d’analyse du 21 novembre 2014 (pièce 36 de l’appelante) montrant sa conformité à l’arrêté municipal du 11 janvier
2007.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir A Z, le résultat de cette analyse doit être questionné dès lors qu’il résulte de ce document que l’échantillon a été prélevé non par le laboratoire, ainsi que cela avait été prévu sur le devis, mais par la société Copal elle-même ce qui laisse subsister un doute légitime sur l’origine de l’eau analysée et sur le caractère potable de l’eau du puits.
Si l’existence d’une fosse septique ancienne résulte suffisamment des éléments produits (plan de situation architecte en pièce 57), il s’avère que celle-ci nécessitait un pompage qui n’a été réalisé que le 9 octobre 2014 (facture Somes en pièce 56) et que son état de vétusté a conduit la société Copal à entreprendre un raccordement au réseau d’eaux usées communal dès le 10 octobre 2014 (pièce 60).
La présence d’amiante dans la toiture et sur les façades de l’établissement (magasin, local de stockage et mezzanine) a été confirmée par le rapport de diagnostic du 13 octobre 2014.
S’agissant des matériaux dégradés constituant la toiture du magasin, le diagnostiqueur préconise une évaluation périodique.
Le rapport produit aux débats n’étant pas complet (8 pages sur 40), la cour ne peut prendre connaissance des préconisations du technicien concernant l’amiante contenue dans la toiture de la réserve et de la mezzanine ou dans le bardage extérieur de l’établissement.
Enfin, le risque incendie était réel puisque l’arrêté municipal de fermeture administrative a été prononcé après que la commission de sécurité a constaté, notamment :
— le stockage de produits dangereux sans protections adéquates,
— l’absence de défense incendie,
— l’absence d’alarme pour avertir le public d’un sinistre,
— l’absence de désenfumage pour une surface de vente de plus de 300m2,
— l’absence de plan d’évacuation conforme,
— l’absence de dégagement ne permettant pas l’évacuation rapide du public.
Il est vain de la part de la société Copal de soutenir que les motifs ayant conduit à l’arrêté de fermeture étaient erronés et que celle-ci aurait été évitée si elle avait été prévenue du passage de la commission puisqu’elle a reconnu le bien fondé de nombreux griefs de son courrier adressé au maire de Lattes le 12 décembre 2014 (pièce 23 de l’intimé).
En effet, dans ce courrier, la société Copal fait savoir au président de la commission de sécurité qu’elle a mis en place une alarme incendie conforme le 14 novembre 2014, qu’elle a prévu une formation du personnel par un organisme agréé pour le 9 janvier 2015, qu’elle a fait établir et afficher des plans d’évacuation actualisés et conformes à la réglementation en vigueur et qu’elle a fait établir un diagnostic de sécurité le 21 novembre 2014 par l’Apave dont il résulte diverses non-conformités qui ont été
corrigées à savoir :
— mise au norme des sorties de secours,
— suppression de la cabine d’essayage,
— comblage des vides du mur coupe-feu,
— installation d’une porte coupe-feu entre le stockage agricole et le magasin,
— déplacement du stockage des bouteilles de gaz,
— vérifications des dégagements dans le magasin,
— désenfumage de la partie agricole prévue pour le 17 et le 18 décembre 2014,
— modification des éclairages de sécurité,
— mise en place d’un poteau incendie,
— séparation des stockage de chlore et d’acide depuis le 14 novembre 2014 et mise en place de panneaux de repérage.
Même si la société Copal a réagi rapidement après la fermeture administrative de son établissement de Lattes pour mettre celui-ci en conformité avec les règles en vigueur, il n’en reste pas moins vrai qu’elle a manqué gravement à son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, et donc de A Z, en ne faisant pas analyser régulièrement l’eau du puits servant à leur consommation et en ne raccordant pas le magasin au réseau d’eau potable, en ne mettant pas en oeuvre les travaux d’assainissement de nature à éviter les débordements de matières de la fosse septique ancienne et vétuste, en ne recherchant pas de sa propre initiative la présence éventuelle d’amiante dans les toitures et façades en fibro-ciment des locaux afin de prendre les mesures de surveillance, de confinement ou de désamiantage nécessaires et en ne mettant pas ses locaux commerciaux et agricoles en règle avec les normes incendie.
Ces manquements de l’employeur ont causé un préjudice certain à A Z puisqu’ils l’ont contraint à travailler dans un environnement objectivement très insécure au plan de l’hygiène et de la sécurité et qu’ils l’ont obligé à signaler les nombreuses et graves anomalies et non-conformités relevées auprès des instances extérieures afin de contraindre la société Copal à se conformer à ses obligations.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé devoir allouer à A Z une indemnité de 10.000 ' en réparation de son préjudice et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
La société Copal conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de dire bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à A Z. Elle soutient que celui-ci a manqué à son devoir de loyauté en ne la prévenant pas, ni le jour-même ni le lendemain, de la visite de la commission, en faisant état auprès de la commission d’une surface au sol supérieure à 300m2 (alors que l’acte notarié indique une surface de 296m2) afin que soient appliquées les règles des ERP de catégorie 4 au lieu de la catégorie 5, en
s’abstenant volontairement de présenter à la commission les documents qui auraient pu éviter la fermeture (classeur sécurité sur le stockage des produits dangereux, agrément pour la vente de produits phytosanitaires, registre de sécurité, plan d’évacuation affiché, rapports de vérifications techniques électriques, chaudière), en entreposant délibérément une palette de javel à côté d’une palette d’acide et en omettant sciemment de montrer aux membres de la commission les extincteurs d’incendie.
A Z conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué les sommes de:
> 1.004 ' bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
> 100 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
> 4.958 ' bruts à titre d’indemnité de licenciement,
> 4.378,62 ' bruts à titre d’indemnité de préavis,
> 437,86 ' au titre des congés payés y afférents,
> 25.000 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la société Copal a licencié A Z en ces termes :
'Monsieur,
Le présent courrier fait suite à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire du mardi 25 novembre 2014 14h00, auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé en date du 14 novembre 2014. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, de sorte que nous n’avons pas pu entendre d’explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Ce qui est dommage, car contrairement à ce que vous indiquez dans votre courriel du samedi 22 novembre 2017 à 7h44, les explications et l’ensemble des griefs pour lesquels nous envisagions une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave à votre encontre n’ont pas été exposés lors de nos rencontres précédentes.
Quant à votre appréciation sur les éventuels mouvements d’humeur de la part du président ou de moi-même, elle révèle votre état d’esprit polémique dont vous faites preuve depuis septembre 2014 à l’encontre de la société qui vous emploie. En effet compte tenu de votre susceptibilité exarcerbée, vous n’avez pas supporté les remarques de la direction sur la mauvaise tenue de l’espace de vente dont vous êtes responsable et encore moins l’opération nettoyage que la direction a été contrainte de diligenter face à votre inertie, les 16 et 19 septembre 2014.
Une équipe de Lunel a en effet été sollicitée pour une opération nettoyage de la jardinerie et pour trier, jeter les plantes que vous refusiez de nettoyer, opération à laquelle vous n’avez d’ailleurs pas voulu participer.
Dès le 19 septembre 2014, soudainement vous dénonciez dans un courriel plusieurs graves manquements aux règles d’hygiène et de sécurité qui seraient apparus à la suite d’une opération de traitement de dévitalisation sur des végétaux grimpants qui envahissaient l’espace.
Le 27 septembre 2014 vous poursuiviez avec un courrier signalant encore des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité et le 29 septembre la cfdt nous signalait que nos négligences pouvaient aboutir à une fermeture administrative de notre magasin…
Et ce sont ces faits-là qui ont été évoqués lors de nos rencontres précédentes.
Or compte tenu des faits qui se sont produits le 12 novembre dernier, nous avons décidé de prendre une sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciements et de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision qui nous allions prendre.
Vous n’avez pas souhaité venir à l’entretien auquel nous vous avions convoqué. Nous avons donc pris le temps de la réflexion et avons maintenant décidé de vous liencier pour les motifs suivants:
A la suite du courrier que vous avez envoyé à la commune de Lattes le 27 septembre 2014, la mairie a diligenté une demande d’inspection auprès du SDIS du magasin de Lattes.
Une lettre de convocation a été envoyée au magasin par la mairie de Lattes, afin qu’un responsable de la société soit présent le mercredi 12 novembre à 9h30 pour recevoir et accompagner la commission de sécurité.
Nous n’avons curieusement jamais reçu ce courrier, de sorte que nous n’étions pas présents le mercredi 12 novembre 2014 et Monsieur X, responsable du site, était en repos ce mercredi-là.
Vous avez donc reçu seul la commission de sécurité le mercredi 12 novembre 2014.
Lorsque la commission s’est présentée, vous n’avez pas téléphoné au siège de Lunel pour avertir la direction de sa présence et solliciter la venue immédiate de la directrice C D ou du président E F.
Vous avez intentionnellement reçu ces personnes, sans la présence des dirigeants de la Copal, et, aux questions posées par le préventionniste, vous avez sciemment donné des réponses floues ou erronées.
Ainsi, à titre d’exemple, le procès-verbal établi montre notamment que :
- présentation du registre de sécurité : vous n’avez pas présenté le registre alors que vous savez parfaitement qu’il existe et où il se trouve dans le magasin,
- présentation des diagnostics techniques électriques : vous avez dit ne pas les avoir,
- présentation des rapports de maintenance et d’entretien : vous ne les avez pas présentés,
- présentation des comptes-rendus de visite des extincteurs : vous ne les avez pas fournis,
- plan d’évacuation et consignes de sécurité : non fournis alors qu’ils étaient dans le magasin,
- l’éclairage de sécurité est conforme mais l’essai que vous avez simulé n’a pas déclenché les BAES,
- contrôle du stockage : une palette de javel se trouvait à côté d’une palette d’acide et d’un roll de cartons vides entreposés pour soit-disant les besoins des clients. Vous savez pertinemment que ces deux produits sont incompatibles et ne peuvent en aucun cas se situer côte à côte.
Vous n’avez pas non plus appelé la direction de Lunel, après la visite, pour la tenir informée de l’existence et du déroulement de cette visite. Mieux encore le lendemain, quand le responsable du magasin dont vous dépendez est rentré de repos, vous ne lui avez pas signalé ce contrôle pas plus qu’à la direction.
Il a ainsi fallu que la police municipale nous contacte le 13 novembre 2014 à 15h30 pour nous signifier la fermeture administrative du magasin pour que nous apprenions qu’une commission de sécurité s’était réunie à Lattes la veille!
Vous avez donc tout mis en oeuvre pour que le direction de la Copal soit absente lors du passage de la commission de sécurité. Puis vous avez donné des informations erronées et vous êtes sciemment abstenu de communiquer les documents demandés, dans le but de nuire à l’entreprise, alors que documents, comptes-rendus, rapports etc… sont pour certains validés et signés par vous et qu’ils se trouvaient dans le magasin de Lattes.
Si vous nous aviez appelés pour participer à la réunion de la commission, ou même informés du passage de la commission, nous aurions sans doute évité la fermeture administrative qui nous a été notifiée le 13 novembre 2014.
Nous considérons que ces agissements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise même pendant le temps du préavis.
La présente lettre constitue la notification de votre licenciement qui prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Légitimement soucieux du respect des règles d’hygiènes et de sécurité au sein de son entreprise et dûment conseillé par les instances syndicales auxquelles il s’était adressé pour contraindre l’employeur à respecter ses obligations (pièce 10 de l’appelante), A Z savait, ce qu’il ne discute pas, que la visite de la commission de sécurité du 12 novembre 2014 était susceptible d’entraîner des conséquences lourdes pour la société Copal pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement.
Or, contrairement à ce qu’il soutient, A Z s’est abstenu de signaler cette visite à son responsable, absent le mercredi, ainsi qu’en atteste I-J X, ni n’a pris la peine d’en avertir la directrice basée au siège de Lunel laquelle n’a appris l’existence de cette inspection et de la fermeture administrative du site que le 13 novembre 2014 par la police municipale ainsi que cela résulte du témoignage de G H, assistante commerciale et déléguée du personnel, présente ce jour-là avec la directrice (pièce 19 de l’appelante).
I-J X précise que A Z ne l’a pas davantage prévenu de la visite de la commission de contrôle lors de son retour dans l’entreprise, le lendemain de la visite.
En n’ayant pas prévenu ses responsables hiérarchiques de la visite de la commission de sécurité alors qu’il savait qu’une telle inspection pouvait avoir des conséquences lourdes pour l’entreprise, A Z a manqué à son devoir de loyauté envers son employeur ce qui constitue un premier manquement fautif.
En outre, l’avenant au contrat de travail signé par A Z le 31 juillet 2008 lui attribue les fonctions de responsable de rayon et définit son poste de la manière suivante : 'Le chef de rayon anime, gère et suit l’exploitation des rayons dont il est responsable. Il participe à l’exécution des activités des conseillers vendeurs des rayons concernés. Il peut participer aux commissions de référencement, seconder et remplacer occasionnellement le responsable de magasin. Il effectue par délégation une partie des activités du responsable du magasin.'
Occupant ce poste dans l’établissement depuis six ans à la date de son licenciement, A Z a eu l’occasion à de nombreuses reprises de seconder ou de remplacer ponctuellement son responsable, I-J X, et d’être ainsi informé de l’existence et de l’emplacement du registre de sécurité, des rapports techniques de l’APAVE et des contrats de maintenance du matériel qu’il lui arrivait de signer lorsque le responsable était occupé ou absent ainsi qu’en atteste ce dernier (cf pièce 27 de l’appelante).
C’est d’ailleurs A Z qui a accompagné le contrôleur de l’APAVE lors de ses visites de vérification de l’installation électrique du 24 juillet 2012 et du 3 septembre 2013 (cf pièces 34 et 35 de l’appelante).
Ainsi, et contrairement à ce qu’il tente de faire croire dans ses écritures, A Z, du fait de son statut et de son expérience, connaissait parfaitement l’établissement ainsi que la nature et l’emplacement des divers registres et documents afférents à l’hygiène et la sécurité qui y étaient entreposés.
C’est donc par pure morosité qu’il a fait mine d’ignorer l’emplacement des documents réclamés (registre de sécurité, rapports techniques et de maintenance), du plan
d’évacuation affiché et des extincteurs lorsqu’il a été interrogé par les membres de la commission de sécurité sur ces points ce qui constitue un deuxième manquement fautif à son devoir de loyauté envers l’employeur.
Toutefois, compte tenu du contexte très particulier dans lequel ces manquements ont été commis, l’employeur ayant feint d’ignorer la réalité et la gravité des anomalies dénoncées par A Z (cf courrier en réponse de la société Copal du 1er octobre 2014 contestant tous les manquements reprochés) en n’annonçant aucune autre mesure que le raccordement au réseau d’eau potable (cf courrier de la société Copal du 2 octobre 2014 adressé aux instances syndicales) ce que A Z a pris pour du mépris, et tenant l’absence de passé disciplinaire du salarié, ces manquements ne constituaient pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Contrairement à ce que soutient à tort A Z, l’employeur était en droit d’annuler, par son courrier recommandé envoyé le 14 novembre 2014 (pièce 14 de l’appelante), la précédente convocation à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2014 afin de le convoquer à nouveau pour le 25 novembre 2014 et aucune irrégularité n’est établie de ce chef.
A Z a droit à l’indemnisation de sa mise à pied conservatoire et de son préavis et au bénéfice de l’indemnité de licenciement.
Les montants et calculs n’étant pas utilement critiqués par l’appelante, la société Copal sera condamnée à payer à A Z les sommes de :
> 1.004 ' bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
> 100 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
> 4.958 ' bruts à titre d’indemnité de licenciement,
> 4.378,62 ' bruts à titre d’indemnité de préavis,
> 437,86 ' au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
En revanche, A Z sera débouté de sa demande d’indemnité pour rupture abusive et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement confirmé.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Succombant partiellement en son appel, la société Copal supportera les dépens de l’appel et sera condamnée à payer à A Z une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Copal à payer à A Z une indemnité de 25.000 ' pour rupture abusive et assorti l’injonction de remettre les documents sociaux d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Dit en conséquence que A Z a droit à l’indemnisation de sa mise à pied conservatoire, de son préavis, des congés payés y afférents et à l’indemnité de licenciement pour les montants fixés par le jugement ;
Déboute A Z de sa demande de 25.000 ' de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement confirmé ;
Dit que la société Copal devra transmettre à A Z dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte et déboute A Z de cette demande ;
Condamne la société coopérative agricole d’approvisionnement de Lunel aux dépens d’appel et à payer à A Z la somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes payées dans le cadre de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’ordonner expressément leur restitution.
la greffière, le président,
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