Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 avr. 2017, n° 16/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06346 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 15 décembre 2016, N° 11-16-0013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/04/2017
ARRÊT N° 350/2017
N° RG: 16/06346
XXX
Décision déférée du 15 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE CEDEX ( 11-16-0013)
Mme X
B Z
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté par Me Robert RIVES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BUFFET de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIME SA LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au siège de la société
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par la SCP ABG Elvire GRAVIER et Claude GRAVIER, avocats plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2016 par Monsieur B Z à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de TOULOUSE statuant en matière de saisie des rémunérations en date du 15 décembre 2016.
Vu les conclusions de Monsieur B Z en date du 17 janvier 2017.
Vu les conclusions de la SA LYONNAISE DE BANQUE en date du 6 mars 2017.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2017 pour l’audience de plaidoiries fixée au 20 mars 2017.
La SA LYONNAISE DE BANQUE expose que :
— à la suite d’un prêt notarié et inscription du privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle, elle a fait délivrer un commandement de saisie immobilière le 1er octobre 2009 à Monsieur B Z pour un montant de 206.752,12 euros selon décompte du 23 mars 2009,
— le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de PRIVAS prononçait un jugement d’orientation le 20 février 2010, signifié le 22 mars 2010 puis un jugement d’adjudication sur saisie immobilière le 20 mars 2010 pour un prix de vente de 122.000,00 euros, signifié le 15 juin 2010, définitif.
La banque explique que :
— deux erreurs affectaient le jugement d’orientation concernant les titres notariés ayant servi de fondement à la procédure du fait de la notification d’une déclaration de créance par la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche sur la base d’actes notariés des 20 juillet 2006 et 06 novembre 2007, alors que le titre exécutoire dont se prévalait la CIC LYONNAISE DE BANQUE est un acte de prêt dressé en la forme authentique par Maître Y le 8 mars 2006 entre la dite banque et Monsieur B Z.
— à la suite de la saisine le 25 octobre 2013 aux fins de saisie des rémunérations à laquelle était joint l’acte notarié du 08 mars 2006 à l’encontre du débiteur pour solde de sa créance, le tribunal d’instance d’ANGERS a rejeté la demande au motif que :
* l’action en recouvrement d’un crédit immobilier issu d’un tel acte est soumise à la prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation,
* la banque ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription entre octobre 2011 et octobre 2013 qui concerne l’acte authentique du 8 mars 2006, étant donné l’imprécision des décisions judiciaires transmises et l’existence apparente de plusieurs actes authentiques, à la lecture de la requête et du jugement d’orientation du 26 février 2010.
À la suite d’une requête aux fins de rectification matérielle et assignation à comparaître par signification du 24 juin 2015, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de PRIVAS prononçait le 10 décembre 2015 un jugement rectificatif du jugement d’orientation, aux termes duquel il était mentionné dans le dispositif : la procédure de saisie a pour fondement un acte de prêt dressé en la forme authentique par Maître Y, notaire associé de la SCP le 08 mars 2006 entre CIC LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur B Z. Le dit jugement a été notifié aux avocats le 10 décembre 2015 et signifié à partie le 08 janvier 2016. Publication du jugement rectificatif et du jugement rectifié a été établie le 10 décembre 2015.
Par requête, la SA LYONNAISE DE BANQUE a donc sollicité du juge d’instance de TOULOUSE d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur B Z pour un montant de 116.810,12 euros en principal, intérêts et frais.
Devant le premier juge, Monsieur B Z s’oppose aux demandes faisant valoir une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et subsidiairement la prescription de l’action. Il sollicite la condamnation de la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B Z s’appuie sur le jugement du tribunal d’instance de ANGERS en date du 25 octobre 2013, signifié le 03 décembre 2014, définitif qui a rejeté une précédente requête basée sur l’acte notarié de prêt du 08 mars 2006. Il considère par ailleurs qu’il n’y a pas eu acte interruptif de prescription dans le délai de 2 ans de la déchéance du terme antérieure à la date du commandement de payer valant saisie immobilière et que les développements relatifs à une procédure de rectification matérielle devant le juge de la saisie immobilière sont indifférents aux termes du litige.
La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut devant le premier juge, au débouté des fins de non recevoir soulevées par Monsieur Z et confirme la demande de saisie des rémunérations et sollicite de dire qu’elle a juridiquement la possibilité de recouvrer sa créance jusqu’au 25 février 2020 au visa des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. En outre elle réclame condamnation du débiteur au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque soutient que l’autorité de la chose jugée ne concerne que le seul dispositif en matière civile et qu’il n’y a pas identité d’objet en la présente instance puisqu’il y a modification de l’objet initial par rapport à la décision de rejet du tribunal d’instance d’ANGERS. La banque allègue également que la prescription de 2 ans de l’article L137-2 du code de la consommation joue pour obtenir un jugement de condamnation et non pour exécuter un jugement, la prescription étant actuellement de 10 ans. Elle ajoute que le jugement d’orientation du 26 février 2010 qui a arrêté le montant de la créance a à tout le moins interrompu la prescription.
Par jugement en date du 23 décembre 2016, le tribunal d’instance de TOULOUSE statuant en matière de saisie des rémunérations a :
— débouté Monsieur B Z de sa contestation et de ses demandes,
— ordonné à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE la saisie des rémunérations de Monsieur B Z pour la somme de 116.810,12 euros, selon décompte joint,
— rejeté la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Monsieur B Z supportera les dépens de la présente instance.
— rappelé que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Monsieur B Z demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— réformer le jugement entrepris
— constater l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’ANGERS ayant statué le 4 novembre 2014 sur la demande formulée identiquement à celle de la présente instance par la société LYONNAISE DE BANQUE.
— constater que cette fin de non-recevoir s’oppose à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE, au sens de l’article 1351 du Code Civil.
— en conséquence débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes et la condamner à payer à Monsieur B Z la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris.
— débouter Monsieur B Z de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et juridiquement infondées ;
— condamner Monsieur B Z à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur B Z aux entiers dépens.
la société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que :
— l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif, et le tribunal d’instance a rejeté la demande en raison d’erreurs affectant les décisions judiciaires depuis lors rectifiées.
— la prescription pour obtenir l’exécution d’un jugement est de dix ans, elle n’est pas acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION. Aux termes de l’article R 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code de procédure civile d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
La procédure d’exécution entreprise est fondée sur les pièces produites suivantes :
— un acte authentique de prêt en date du 8 mars 2006.
— les actes d’une procédure de saisie immobilière initiée par un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 1er octobre 2009 et comprenant :
*un jugement d’orientation du tribunal de grande instance de PRIVAS en date du 26 février 2010 visant un acte authentique de prêt en date du 20 juillet 2006, et un acte authentique de prêt en date du 6 novembre 2006 et plus précisément en page 2 paragraphe 4 des motifs 'la procédure de saisie a pour fondement un acte de prêt dressé en la forme authentique par Maître Y et A notaires à VALS LES BAINS le 20 juillet 2006, et un acte de prêt dressé en la forme authentique par Maître Y le 6 novembre 2007 entre le CIC LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur B F G Z'
* un jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du 20 mai 2010.
* un jugement rectificatif du tribunal de grande instance de PRIVAS en date du 10 décembre 2015 qui dit que les dispositions du jugement du 26 février 2010 en page seconde quatrième paragraphe des motifs sont remplacées par les dispositions suivantes : 'la procédure de saisie a pour fondement un acte de prêt dressé en la forme authentique par Maître Y notaire associé de la SCP dénommée SCP François Régis MASSEBEUF et D E Y titulaire d’un office notarial à VALS LES BAINS avec la participation de Maître C A notaire à AUBENAS le 8 mars 2006 entre le CIC LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur B F G Z'
Au vu de ces éléments le premier juge a justement rejeté :
— le moyen tiré de l’autorité de chose jugée attachée à un jugement du tribunal d’instance d’ANGERS devant lequel le CIC LYONNAISE DE BANQUE avait produit non le jugement d’orientation du 26 février 2010 mais des jugements du tribunal de grande instance de PRIVAS du 8 décembre 2011 et du 28 octobre 2011 qui ne constataient pas de créance liquide est exigible entre la banque et Monsieur Z et ne mentionnait donc pas l’acte authentique du 8 mars 2006 fondant les présentes poursuites.
Devant le tribunal d’instance de TOULOUSE la banque justifie par la production du jugement d’orientation du 26 février 2010 et du jugement rectificatif du 10 décembre 2015, d’un titre exécutoire délivré aux fins de recouvrer la créance fondée sur ledit acte authentique du 8 mas 2006, et qui dit que le montant retenu pour la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE s’élève au 23 juillet 2009 en principal frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 206.752,12 euros.
— le moyen tiré de la prescription acquise au profit de l’emprunteur, par le motif suivant que la cour adopte : la prescription biennale attachée à la nature du prêt souscrit dans un acte notarié ne s’applique plus lorsque le créancier s’appuie sur des décisions judiciaires qui ont reconnu la validité du titre servant de fondement aux poursuites ayant abouti à la vente immobilière et ayant fixé le montant de la créance. Ces décisions ont autorité de la chose jugée et il convient de rappeler qu’en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires, ainsi des décisions judiciaires, se prescrit par 10 ans.
Le jugement d’orientation fixant la créance de la banque est en date du 26 février 2010 la présente demande aux fins de saisie des rémunérations a été introduite en octobre 2013, la prescription n’est donc pas acquise.
Le montant de la créance de la banque n’est pas contesté, il prend en compte le produit de l’adjudication, reste due la somme de 116.810,12 euros arrêtée au 14 novembre 2016.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur Z succombe, il supportera la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Monsieur B Z à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur B Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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