Infirmation 22 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 22 déc. 2021, n° 21/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2021
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 21/04008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2RG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2021, à 15h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Anne Gailly, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Foulon, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Catherine SCOTTO du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y Z
né le […] à […]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2021 à 15h56 rejetant le premier moyen de nullité, faisant droit au second moyen de nullité soulevé tenant à l’absence d’interprète à l’audience, en conséquence disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X Y Z, en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 décembre 2021, à 18h40, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête préfectorale au motif que l’interprétariat en langue hindi était insatisfaisante et qu’il a été impossible de s’assurer que l’intéressé comprenait les débats en langue hindi , alors que ce n’est qu’en raison d’un défaut de diligence de la juridiction qu’il n’a pas été fait appel à un interprète en langue népalaise, rien ne venant expliquer ni justifier qu’il n’ait pas été fait recours à l’interprétariat par téléphone en langue népalaise , procédure utilisée au cours des auditions précédant la comparution de M. X Y Z devant le juge des libertés et de la détention, ou que, dans les délais impartis pour statuer, ce procédé se soit avéré impossible.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X Y Z en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021 à 12h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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