Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 déc. 2019, n° 18/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 10 janvier 2018, N° 16-00867/P |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL RAY COIFFURE, SARL SARL RAY COIFFURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 18/00795
N° Portalis DBV3-V-B7C-SEPW
AFFAIRE :
SARL SARL RAY COIFFURE
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 16-00867/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Céline ATIK-ARIANE
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL SARL RAY COIFFURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SARL RAY COIFFURE
[…]
[…]
représentée par Me Céline ATIK-ARIANE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF
[…]
[…]
représenté par Mme X Y (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Le 23 février 2015, la SARL Ray Coiffure, exploitant un salon de coiffure situé à Cormeilles en Parisisis dans le Val d’Oise, a fait l’objet d’un contrôle inopiné par les services de police qui relevaient une infraction de travail dissimulé par dissimulation de l’emploi salarié de M. Z A.
Le 13 octobre 2015, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France (ci-après désignée l’Urssaf) a adressé à la Société une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait son redressement au regard du constat de délit de travail dissimulé. Elle rappelait que les fonctionnaires de police avaient constaté la présence d’une personne en situation de travail sans qu’elle n’ait préalablement fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (ci-après désignée 'DPAE') et qu’aucun élément probant ne lui avait été apporté afin de justifier de la date d’embauche de cette personne, de ses horaires de travail et de la rémunération versée.
L’Urssaf retenait alors l’évaluation forfaitaire prévue à l’article L. 242-2-1 du code de la sécurité sociale soit la somme de 3 919 euros (représentant six mois de salaire au SMIC) et procédait à l’annulation des réductions Fillon dont avait bénéficié la Société pour 140 euros. Elle appliquait enfin des majorations de retard pour un montant de 980 euros.
La Société a présenté ses observations par courrier du 19 octobre 2015, auxquelles l’Urssaf a répondu le 22 décembre 2015. Elle informait la Société qu’elle maintenait le principe et le montant du redressement faute pour celle-ci d’avoir fourni le moindre élément nouveau à l’appui de sa contestation.
Le 24 mars 2016, l’Urssaf a établi une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 5 435 euros qu’elle a notifiée à la Société le 25 mars suivant.
Le 19 avril 2016, la Société a adressé à l’Urssaf un courrier intitulé 'Rappel au secours' afin de l’informer de l’importance de ses difficultés financières et de son impossibilité de régler le redressement dans sa globalité. Elle proposait un paiement mensuel de 50 euros et joignait à son courrier un relevé d’identité bancaire afin qu’il soit procédé aux prélèvements.
Par courrier du même jour, la Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien fondé du redressement et de la taxation forfaitaire puis, par courrier du 21 juin 2016, elle adressait à l’Urssaf un courrier intitulé « arrangement à l’amiable comme convenu au téléphone le 21 juin 2016 ».
En l’absence de décision explicite de la commission, la Société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 24 juin 2016.
Finalement, par décision du 20 juillet 2016, la commission de recours amiable rejetait la requête de la Société en annulation du redressement, considérant qu’elle ne produisait aucun élément à l’appui de sa contestation et que le défaut de DPAE était, de fait, constitutif du délit de travail dissimulé. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 20 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Société a de nouveau contesté auprès de l’Urssaf le redressement, en lui rappelant qu’elle payait 50 euros mois « en attendant une meilleure décision ».
Le 11 juillet 2017, l’Urssaf a fait signifier à l’encontre de la Société une contrainte, établie le 5 juillet précédent, d’un montant de 5 385 euros, relatifs aux chefs de redressement précédemment communiquées dans la lettre d’observations et correspondant à la période du 1er trimestre 2015.
Le 13 décembre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, la Société a de nouveau saisi la commission de recours amiable d’une nouvelle demande en contestation et en révision du redressement.
Par jugement du 10 janvier 2018, notifié aux parties le 17 janvier suivant, le tribunal a relevé son incompétence pour accorder des délais de paiement.
La Société a relevé appel de cette décision par deux déclarations enregistrées au greffe les 31 janvier et 5 février 2018 et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2019, date à laquelle, représentées, elles ont plaidé.
Reprenant oralement le bénéfice de ses écritures préalablement déposées au greffe le 21 août 2019, la Société demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, en conséquence de :
— annuler le redressement notifié par l’Urssaf à son encontre ainsi que les sanctions administratives attachées (annulation des exonérations ou des réductions de cotisations sociales, mainlevée de fichages banque de France ;
— déclarer l’Urssaf mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— condamner l’Urssaf à payer à la SARL Ray coiffure la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la part, l’Urssaf demande oralement à la cour de constater que le recours devant la cour d’appel est entaché de deux irrégularités. La première tient au fait qu’est contesté le redressement opéré par l’organisme à la suite d’une constatation de travail dissimulé alors que le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne concernait que des délais de paiement. La seconde, liée à l’émission d’une contrainte, qui n’a pas été contestée dans les 15 jours et qui emporte donc tous les effets d’un jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la jonction des procédures
La Société a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise le 10 janvier 2018 à deux reprises, la première le 31 janvier 2018, enregistrée sous le n° 18/795, et la seconde le 5 février 2018, enregistrée sous le n° 18/00885.
Il n’est pas contesté que ces appels concernent le même litige et les mêmes parties.
Dès lors, pour une meilleure administration de la justice, et conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro unique du Répertoire Général 18/00795.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal et la recevabilité de l’appel
Au soutien de son appel, la Société fait valoir que ses demandes ont été mal interprétées par le tribunal lequel n’a retenu que celle relative aux délais de paiement alors qu’en réalité, elle contestait également le bien fondé du redressement.
A l’audience, la Société ne conteste pas que l’acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n’évoque pas explicitement le redressement mais indique que son gérant parle mal le français et qu’il n’a pas su se faire comprendre.
La cour constate en effet que l’acte de saisine du tribunal n’évoque pas le travail dissimulé et qu’il est rédigé avec difficultés.
Pour autant, il n’est pas contestable que la Société avait préalablement saisi la commission de recours amiable d’un recours portant tant sur le redressement opéré à la suite de la constatation d’un travail dissimulé que sur un échelonnement des paiements. Dès lors, en indiquant, dans son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que l’Urssaf demandait ' la sommes 5385,00e pour une erreur que l’on a jamais commise et c’est pas notre pratique chez la SARL RAY COIFFURE on a étais obligé de trouver un moyens de payer (….) (sic), la cour considère qu’elle avait entendu soumettre au juge de première instance, une contestation du bien fondé du redressement.
En cela, le recours de la Société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’action de la Société
L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de la demande faute pour la Société d’avoir contesté dans le délai de 15 jours la contrainte délivrée à la suite du contrôle et de la mise en demeure, titre qui lui a été signifié le 11 juillet 2017. En l’absence d’opposition, la contrainte a acquis un caractère exécutoire en application de l’article L. 224 -9 du code de la sécurité sociale.
La Société ne conteste pas ce fait mais l’explique par une absence de connaissance des procédures et par les difficultés de compréhension du gérant.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Il n’est nullement remis en cause, en l’espèce, que la Société a contesté la mise en demeure que lui avait adressée l’Urssaf ainsi que la décision de la CRA qui avait implicitement rejeté sa contestation.
Mais pour autant, il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable laquelle d’ailleurs ne suspend pas le délai de prescription de l’action civile en recouvrement.
Si l’alinéa 1er de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5 (…) (souligné par la cour), il est fait référence au paiement des sommes appelées et non à la saisine de la commission de recours amiable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été régulièrement signifiée à la Société le 11 juillet 2017 et que celle-ci ne l’a pas contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 244-9 précité, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu’à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Il convient donc de constater que la contrainte est définitive et que la Société est dès lors irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. Celle-ci doit produire les effets d’un jugement sans que l’on puisse par ailleurs reprocher à l’Urssaf, qui a fait une stricte application des textes, un comportement susceptible d’ouvrir droit à indemnisation au profit du cotisant.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Ordonne la jonction des procédures n° 18/00795 et n° 18/00885 sous le numéro unique du Répertoire Général 18/00795.
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, sauf en sa disposition ayant relevé l’incompétence de la juridiction pour accorder des délais de paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans objet la contestation de la SARL Ray Coiffure portant sur le redressement opéré par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France ;
Déboute la SARL Ray Coiffure de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL Ray Coiffure aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-José BOU, Présidente, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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