Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 28 septembre 2020, N° 11-18-001097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00435
N° Portalis DBWA-V-B7E-CFW3
Caisse CCM ENSEIGNANT
C/
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 28 Septembre 2020, enregistré sous le n° 11-18-001097 ;
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés encette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e R é g i n e C E L C A L – D O R W L I N G – C A R T E R d e l a S E L A R L DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE,Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Avril 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE a consenti à Madame Y X divers crédits dans le courant de l’année 2014, à savoir:
1) Une autorisation de découvert par contrat du 02/10/2014 pour lequel elle est à ce jour redevable de la somme de 3.559,49 euros selon décompte arrêté au 04/09/2018 ;
2) Une offre de contrat de crédit personnel de 10.000 euros selon contrat du 17/10/2014 pour lequel elle est redevable de la somme cie 9.696,65 euros à la date du 04/09/2018 ;
3) Une offre de prêt personnel de 30.000 euros le 14/11/2014 pour laquelle elle est redevable de 29.824,91 euros selon décompte du 04/09/2018 ;
4) Un contrat dit de crédit plan 4 du 07/10/2011 pour lequel elle a demandé la réactivation à hauteur de 3 000 euros le 05/09/2014, ce qui lui a été accordé le 02/10/2014 et pour lequel elle reste redevable au 4 septembre 2018 dela somme de 3.287,05 euros.
Un prêt immobilier de 185 700 euros a été consenti en 2014 à Madame X. Par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 19 mars 2019 confirmé par la cour d’appel de Fort-de-France par arrêt du 27 avril 2021, Madame Y X a notamment été condamnée au paiement de la somme de 185.099,88 euros à compter du 07 juin 2016, date de déchéance du terme.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUEL expose que, suite à plusieurs impayés, elle a dénoncé les conventions et a prononcé la déchéance du terme des différents prêts et l’exigibilité immédiate des créances pour un montant global de 244.231,74 euros au 07/06/2016.
Le 27 juin 2016, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable le dossier déposé par Madame Y X et a procédé à son instruction. Le Crédit Mutuel ayant refusé la proposition amiable de plan, la commission a motivé les mesures imposées qui ont été soumises au juge du surendettement. Par jugement du 20 février 2018, le tribunal d’instance de Fort-de-France statuant en matière de surendettement a arrêté le passif de Madame X à la somme de 258 132,99 euros en annexant le tableau du passif intégrant les quatre crédits consentis par le Crédit Mutuel à la débitrice. Le tribunal d’instance de Fort-de-France a adopté les mesures suivantes: un rééchelonnement des dettes sur 238 mois au taux maximum de 0,90 % avec des mensualités maximums de 1 202 euros. Il a en outre rappelé que, à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne.
Madame X n’a pas respecté les échéances des 15 mai 2018 et 15 juin 2018 pour un montant de 2 270,54 euros. Par courrier du 21 juin 2018, le CREDIT MUTUEL a invité Madame X à régulariser sa situation dans un délai maximum de 15 jours et l’a informée qu’à défaut, il serait contraint de constater la caducité du plan. Par courrier du 17 août 2018, le CREDIT MUTUEL a informé la Commission de surendettement du non-respect par Madame X du plan de redressement.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE a assigné Madame Y X devant le tribunal d’instance de Fort-de-France aux fins d’obtenir :
- le prononcé de la caducité du plan de surendettement,
- la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 48.855,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2016,
- la condamnation de Madame X à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamnation de Madame X aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mars 2019 et elle bénéficie d’un nouveau plan de surendettement depuis le 29 janvier 2020.
Parjugement rendu le 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel enseignant de sa demande tendant au constat dela caducité du plan de surendettement dont a bénéficié Madame Y X à partir de 2018 ;
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel enseignant irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement du solde débiteur du compte n° 16159 05335 000 20 214102 ;
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel enseignant irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement du solde du prêt contracté le 07/10/2011 ;
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel enseignant irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement du solde du prêt contracté le 17 octobre 2014 ;
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel enseignant irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement du solde au prêt contracté le 14/11/2014 ;
- Constaté que la demande de Madame Y X tendant à l’octroi de délais de paiement est sans objet ;
- Débouté Madame Y X de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel enseignant, en sa qualité d’assureur, à prendre en charge les échéances des prêts contractés le 07 octobre 2011, le 17 octobre 2014 et le 14 novembre 2014 pour la période du 1er juillet 2013 au 24 octobre 2014 ;
- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel enseignant de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté Madame Y X de sa demande de dommages-intérêts ;
- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel enseignant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel enseignant aux dépens;
- Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE a critiqué les chefs du jugement rendu le 28 septembre 2020 en ce qu’il a :
- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel enseignant de sa demande tendant au constat dela caducité du plan de surendettement dont a bénéficié Madame Y X à partir de 2018 ;
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel enseignant irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement du solde débiteur du compte n° 16159 05335 000 20 214102 ;
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel enseignant irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement du solde du prêt contracté le 07/10/2011 ;
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel enseignant irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement du solde du prêt contracté le 17 octobre 2014 ;
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel enseignant irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement du solde au prêt contracté le 14/11/2014 ;
- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel enseignant de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel enseignant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel enseignant aux dépens.
Dans des conclusions n°4 en date du 04 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE demande à la cour d’appel de :
- Déclarer l’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE recevable et bien fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
- Fixer la créance de Madame X à l’égard de la CAISSE DE CREDlT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE à la somme totale de 49 981,76 euros telle que sus détaillée arrêtée au 04/09/2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, date dela mise en demeure avec déchéance du terme des prêts.
A toutes fins, condamner Madame X à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE à la somme totale de 49 981,76 euros telle que sus détaillée arrêtée au 04/09/2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, date de la mise en demeure avec déchéance du terme des prêts.
Condamner Madame X à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, outre celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’aux dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE expose que le premier plan de redressement était caduc. Elle fait valoir également qu’elle s’appuie sur la décision du tribunal d’instance de Fort-de-France du 20 février 2018 qui n’a pas été contestée par la débitrice, et qui a l’autorité de la chose jugée sur la nature, le principe et le quantum de la créance.
Elle rappelle que le juge du surendettement a validé un plan de redressement qui acceptait les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARTINIQUE à hauteur de 48.855,81 euros. Elle ajoute que, dans le cadre de la présente instance, elle ne souhaite qu’un titre exécutoire, la saisine du tribunal en vue du titre étant antérieure à la seconde saisine de la commission de surendettement.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE expose que les créances dont les prêts avaient été consentis moins de deux ans avant le prononcé de la déchéance du terme ne sont pas prescrites. Elle rappelle que l’article L. 721-5 du code de la consommation dispose que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. Elle fait valoir que, en sollicitant et en adhérant au plan de surendettement, Madame Y X a reconnu les différentes créances de la banque, de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l’article 2240 du code civil. Elle ajoute que la saisine de la commission de surendettement par Madame Y X est datée du 26 avril 2016, de sorte que le moyen tiré de la prescription soulevé par l’intimée devra être rejeté.
Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE expose que les manquements de la banque à son devoir de mise en garde, allégués par Madame Y X en cause d’appel, constituent une prétention nouvelle qui sera déclarée irrecevable. Elle indique que les manquements de la banque ne sont pas établis dès lors que Madame X a effectué en 2018 des versements pour régulariser partiellement les impayés du plan de redressement. Elle ajoute que Madame Y X n’a pas mis en oeuvre l’assurance emprunteur, alors que cette démarche lui incombait.
Dans ses conclusions d’intimé récapitulatives et responsives n° 3 en date du 22 novembre 2021, Madame Y X demande à la cour d’appel de :
- DIRE et JUGER l’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT
MARTINIQUE irrecevable et mal fondé;
En conséquence,
- CONSTATER la prescription de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE ;
- CONSTATER l’absence de preuve rapportée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE quant à l’exigibilité de sa dette ;
- CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il déclare que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE est irrecevable en son action et la déboute de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, et si par l’extraordinaire la cour venait à déclarer l’action de l’appelante recevable ;
Sur la défaillance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE de son obligation d’information et de conseil :
- CONSTATER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE n’a pas satisfait à l’égard de Madame X à son obligation d’information et de conseil ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE à payer à Madame Y X la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Sur la mise en 'uvre des garanties de l’assurance emprunteur:
- CONSTATER que les prêts litigieux sont tous assortis d’une assurance couvrant le risque incapacité temporaire de travail et invalidité permanente ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE à garantir le paiement des prêts à partir du 1 er juillet 2013 ;
Et à titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait juger recevable en ses demandes et prétentions et condamner Madame Y X au paiement :
- Lui accorder les plus larges délais pour procéder au paiement.
EN TOUTES HYPOTHESES,
- DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE à payer à Madame Y X somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSER à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MARTINIQUE la charge des dépens de l’instance. Madame Y X expose que l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE est irrecevable, sa créance étant prescrite et l’appelante n’ayant jamais versé aux débats les relevés de compte de Madame X afin d’établir la date du premier incident de paiement non régularisé s’agissant des prêts, ni la date du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du découvert en compte et du crédit renouvelable. Elle soutient que l’appelante ne démontre pas la réalité de l’envoi de la lettre de déchéance du terme, en l’absence de production de l’original du pli en recommandé cacheté et d’un accusé de réception, de sorte que sa créance n’est pas exigible. Elle fait valoir que l’article L. 721-5 du code de la consommation est entré en vigueur le 1er juillet 2016, alors que la débitrice a déposé son dossier de surendettement le 26 avril 2016. Madame Y X ajoute que la saisine de la commission n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-52, alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, et que la reconnaissance de dette qui intervient après l’expiration du délai de prescription ne produit aucun effet interruptif sur la prescription déjà acquise.
Par ailleurs, Madame Y X expose que, dans le cadre de la procédure de première instance, elle avait déjà sollicité la condamnation de la banque à lui payer 6.000 euros de dommages et intérêts en raison de son manquement au devoir d’information, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle. Elle prétend que le prêteur a commis une faute en octroyant à l’emprunteur ces financements de manière légère, obérant plus encore sa situation. Madame Y X indique que la banque s’est abstenue de mettre en oeuvre la garantie offerte par l’assurance, alors qu’elle avait adressé le 23 juillet 2015 à son gestionnaire de compte un courriel en ce sens. Enfin, Madame Y X sollicite, à titre infiniment subsidaire, que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, au regard de sa situation personnelle et financière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été plaidée le 11 février 2022. La décision a été mise en délibéré au 05 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la caducité du plan de surendettement.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE tendant au constat de la caducité du plan de surendettement de 2018. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l’interruption de la forclusion.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE invoque l’article L.721-5 du code de la consommation selon lequel la demande du débiteur de mise en place des mesures recommandées auprès de la commission de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir, disposition issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 qui n’est toutefois applicable qu’aux dossiers de surendettement déposés depuis le 1er janvier 2018, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Madame Y X soutient, sans circonstancier sa demande et en omettant de constater les effets interruptifs du délai de forclusion qui découlent de la procédure de surendettement qu’elle a initiée, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE est prescrite. Elle opère également une confusion entre délai de prescription et délai de forclusion.
Or, en l’occurrence, ce sont les anciens articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation qui s’appliquent au présent litige.
En l’état du droit applicable au cas d’espèce, la jurisprudence a admis que si le dépôt d’un dossier de surendettement et lasaisine de la commission de surendettement n’interrompent pas le délai de forclusion, en revanche la demande par laquelle le débiteur sollicite la mise en oeuvre du plan conventionnel par lequel sa dette a été aménagée constitue une reconnaissance de la dette de la banque. Ainsi, la reconnaissance par l’emprunteur de l’action en paiement du prêteur interrompt le délai de forclusion.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige, que la banque peut se voir opposer la forclusion à son action en paiement si la reconnaissance par l’emprunteur de sa dette est intervenue après l’expiration du délai de forclusion de deux ans.
En l’espèce, si la date à laquelle Madame X a sollicité la mise en oeuvre du plan auprès de la commission n’est pas connue, elle ne saurait être postérieure au 22 février 2017, date à laquelle la commission a imposé aux créanciers les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame X. Dans ses dernières conclusions, l’appelante reconnaît que la décision de la commission de surendettement du 22 février 2017 constitue l’évènement qui a interrompu le délai biennal de forclusion. Dès lors, il appartient à la banque de démontrer que la reconnaissance de sa dette par l’emprunteur est intervenue moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé qui constitue le point de départ du délai de forclusion.
Sur l’autorité de la chose jugée.
Dans ses dernières conclusions, l’appelante prétend que, dès lors que, par jugement du 20 février 2018, le juge du surendettement a validé un plan qui acceptait les créances du CREDIT MUTUEL, le juge des contentieux et de la protection ne pouvait statuer en irrecevabilité de ces mêmes créances deux ans après l’échec du plan de redressement. Elle fait valoir que le jugement du 20 février 2018 a l’autorité de la chose jugée. Elle soutient que, à aucun moment, l’intimée n’a contesté le montant de la créance du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT. Elle ajoute que la demande de mise en oeuvre par Madame X et son adhésion au plan de surendettement valent dès lors reconnaissance de la créance de la banque.
Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge, lorsqu’il est amené à statuer sur les contestations relatives aux mesures recommandées par la commission, peut vérifier, même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, cette vérification portant sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires conformément aux dispositions de l’article R 723-7 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article R 723-7 du code de la consommation (qui a repris à ce titre l’article R. 332-4 ancien du même code), la vérification de la validité des créances , des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission et elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Il découle de ces dispositions que la vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et ne s’impose pas au juge lui-même, qui peut à nouveau statuer sur la validité des créances sans être lié par une précédente décision qu’il aurait lui-même rendu.
Ainsi, la décision rendue le 20 février 2018 par le juge du surendettement près le tribunal d’instance de Fort-de-France, qui a fixé la créance de la banque à la somme totale de 245.181,74 euros, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal et elle n’a pas conféré à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE un titre exécutoire, celui-ci ne pouvant être obtenu qu’auprès du juge du contrat. La décision par laquelle le juge vérifie une créance à l’occasion d’une contestation de mesure recommandée ou imposée n’a pas autorité de la chose jugée. Elle ne permet que d’écarter ou valider, partiellement ou totalement, la créance de la procédure de surendettement mais n’empêche nullement le créancier de se constituer un titre au fond.
En l’espèce, l’appelante a indiqué dans ses dernières conclusions qu’elle ne souhaite obtenir qu’un titre exécutoire, pour un montant total de 49.981,76 euros, dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel, et, à toutes fins, la condamnation de Madame Y X au paiement de cette somme.
Dès lors, le juge du fond est compétent pour statuer, dans le cadre de l’action en paiement engagée par la banque, sur le principe et le montant de la créance, ainsi que sur son caractère certain, liquide et exigible.
Sur l’action en paiement.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation :
« le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93."
La cour relève que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARTINIQUE n’a pas produit en cause d’appel les documents qui avaient été sollicités en vain par le premier juge et notamment :
- s’agissant du solde débiteur du compte courant: la production des relevés de compte,
- s’agissant des contrats de prêt conclus les 07 octobre 2011, 17 octobre 2014 et 14 novembre 2014: la production d’un historique de compte pour chacun des contrats en cause.
Sur le solde débiteur du compte courant.
La banque produit des relevés de compte se rapportant à la période comprise entre le 04 janvier 2016 et le 11 juillet 2018. Toutefois, il résulte de l’examen des extraits de compte que, au 04 janvier 2016, le compte bancaire de Madame X présentait déjà un solde débiteur, de sorte que la cour d’appel, comme le premier juge, n’est pas en mesure de vérifier à partir de quelle date le compte courant de Madame X aprésenté de manière définitive un solde débiteur et si le montant du découvert autorisé à titre provisoire pour une durée de neuf mois a été dépassé. Faute pour la cour de pouvoir vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et si la forclusion est encourue, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 3.559,49 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le solde du crédit renouvelable contracté le 07 octobre 2011.
L’appelante n’a pas produit dans le cadre de la présente procédure un historique de compte. Dès lors, la cour ne peut vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, la date de dépassement non régularisé du découvert autorisé, ainsi que le montant des versements effectués par la débitrice et leur imputation sur le montant du capital, des intérêts et des frais.
D a n s c e s c o n d i t i o n s , l a C A I S S E D E C R E D I T M U T U E L E N S E I G N A N T D E MARTINIQUE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 3.302,14 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le solde du prêt contracté le 17 octobre 2014.
L’appelante n’a pas produit dans le cadre de la présente procédure un historique de compte. Dès lors, la cour ne peut vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et le montant total des remboursements effectués par la débitrice, ainsi que leur imputation sur le montant du capital, des intérêts et des frais. La cour relève également qu’il n’est pas démontré par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé soit intervenu moins de deux ans avant la décision de la commission de surendettement en date du 22 février 2017.
D a n s c e s c o n d i t i o n s , l a C A I S S E D E C R E D I T M U T U E L E N S E I G N A N T D E MARTINIQUE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 9.979,41 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le solde du prêt contracté le 14 novembre 2014.
L’appelante n’a pas produit dans le cadre de la présente procédure un historique de compte. Dans ces conditions, la cour ne peut vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et le montant total des remboursements effectués par la débitrice, ainsi que leur imputation sur le montant du capital, des intérêts et des frais. La cour relève qu’il n’est pas démontré par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé soit intervenu moins de deux ans avant la décision de la commission de surendettement en date du 22 février 2017.
D a n s c e s c o n d i t i o n s , l a C A I S S E D E C R E D I T M U T U E L E N S E I G N A N T D E MARTINIQUE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 33.140,72 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la preuve de la déchéance du terme.
L’action en paiement de la banque ayant été déclarée irrecevable, le moyen soulevé par Madame X est donc inopérant.
Sur la mise en oeuvre des garanties de l’assurance emprunteur.
Madame Y X produit en cause d’appel les notices d’information relatives à l’assurance des prêts souscrits les 17 octobre et 14 novembre 2014.
La cour relève que l’article 17-2 de la notice d’information remise le 17 octobre 2014 à Madame X et que l’article 18-2 de la notice d’information remise le 14 novembre 2014 à l’assurée disposent que l’arrêt de travail doit être déclaré à l’assureur par l’emprunteur dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de franchise contractuel, accompagné des pièces justificatives énoncées à l’article précédent.
En l’espèce, Madame Y X ne justifie pas avoir effectué des démarches en ce sens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE à garantir le paiement des prêts à partir du 1er juillet 2013. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
Sur ce point, l’appelante ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance a b u s i v e p r é s e n t é e p a r l a C A I S S E D E C R E D I T M U T U E L E N S E I G N A N T D E MARTINIQUE. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes incidentes présentées à titre subsidiaire.
L’action en paiement de l’appelante ayant été déclaré irrecevable et sa demande de dommages et intérêts ayant été rejetée, les demandes incidentes présentées par l’intimée à titre subsidiaire seront déclarées sans objet.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera allloué à Madame Y X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE à payer à Madame Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MARTINIQUE aux dépens de la présente instance.
S i g n é p a r M m e C h r i s t i n e P A R I S , P r é s i d e n t e d e C h a m b r e e t M m e B é a t r i c e PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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