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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 sept. 2021, n° 19/20014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20014 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 6 août 2019, N° OPP18-1676 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | lil |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4424729 ; 017874220 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL34 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20210220 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | KT & G Corp. (Corée du sud) c/ PHILIP MORRIS PRODUCTS SA (Suisse), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 septembre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 145/2021) Numéro d’inscription au répertoire général :19/20014 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4QC Décision déférée à la Cour : Décision du 06 août 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP18-1676 DÉCLARANTE AU RECOURS Société KT & G CORPORATION, Société de droit sud-coréen, dont la forme sociale est Chusik Hoesa ('société à responsabilité publique’ ou 'Corporation') et dont le siège social est 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, République de Corée, représentée par son président M. B I B domicilié en cette qualité audit siège Elisant domicile chez Me C W A K & WEIL Avocats à la cour 19 rue du Colisée 75008 PARIS Représentée par Me C W de l’AARPI KERN & WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0251 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme M J, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel SUISSE Non représentée COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I D, Présidente de chambre et Mme D B , conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D, présidente Mme F B, conseil ère Mme D B, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par M F , avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : Réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par I D , Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision rendue le 6 août 2019 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) a reconnu partiel ement justifiée l’opposition formée le 23 avril 2018 par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 18 4 424 729 déposée le 1er février 2018 par la société KT & G CORPORATION portant sur un signe complexe, Vu le recours formé le 5 novembre 2019 contre cette décision par la société KT & G CORPORATION; Vu la convocation à l’audience du 26 janvier 2021 adressée au directeur général de l’INPI, à la société KT & G CORPORATION et à la société PHILIP MORRIS PRODUCTS par lettres recommandées adressées du 12 mars 2020, l’affaire étant renvoyée à la demande des parties à la date du 22 juin 2021 ; Vu le courrier du conseil de la requérante du 16 juin 2021 indiquant que le recours était devenu sans objet, suite à l’accord intervenu
entre les parties et à la décision de retrait de l’INPI intervenue le 15 juin 2021, La représentante de l’INPI et les conseils des parties entendus en leurs observations orales et le ministère public en ses observations ; SUR CE : La cour constate que la décision du directeur général de l’INPI du 6 août 2019, objet du recours, a été rapportée. Il sera par conséquent constaté que le recours formé par la société KT & G CORPORATION contre cette décision est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Dit que le recours formé par la société KT & G CORPORATION à l’encontre de la décision rendue le 7 mars 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) est devenu sans objet, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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