Infirmation partielle 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 27 mars 2019, n° 18/06672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2018, N° 17/01850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BAUDIN CHATEAUNEUF c/ SA SOCOTEC FRANCE, SARL EGIS CONSEIL BATIMENT, Société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL, Société SMABTP BLICS "SMABTP", SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MARS 2019
(n° , 36 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06672 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MUD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 février 2018 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 17/01850
APPELANTE
SA A B, agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
45110 B SUR LOIRE
N° SIRET : 085 780 534
Représentée et assistée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0061
INTIMÉS
VILLE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL ( SETE), prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 482 622 529
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Eve DEROUESNÉ et Cédr ic VANDERZANDEN, avocats au barreau de PARIS, toque : K110
SARL EGIS CONSEIL BATIMENT, prise en la personne de ses représentant légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 722 038 262
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SMABTP recherchée comme assureur de la Société A B prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
SAS X CONSTRUCTION, aux droits de la SA X FRANCE, anciennement dénommée X, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET: 834 157 513
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
Société ALLIANZ IARD recherchée comme assureur par police GENIE CIVIL et comme assureur de la Société EGIS , prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 325
INTERVENANTE
Société Y N O GMBH (Y), prise en la personne de ses représentants légaux
Casarstrasse 1
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me J KIRCH et Me Alexandre CABOSSIORAS de la Paul Hastings (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : P0177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme C D, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre d’une convention de délégation de service public conclue le 25 mai 1981, la ville de PARIS, propriétaire de la Tour Eiffel, a concédé à la SOCIETE NOUVELLE d’exploitation de la TOUR EIFFEL (Z) l’entretien et l’exploitation de la Tour pour une durée de 25 ans, entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 2005.
Deux campagnes de travaux sont en cause en l’espèce.
Après avoir courant 2000/2001 entrepris des travaux de remplacement des rails des ascenseurs des piliers Nord et Ouest de la Tour, la Z a courant 2003 engagé des travaux de remplacement des rails de la voie de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour, posés en 1964.
Sont ainsi notamment intervenues aux opérations :
— la SARL OTHEM, devenue SARL EGIS CONSEIL BATIMENT (exerçant sous le nom commercial IOSIS CONSEIL), maître d''uvre, assurée auprès de la SA E F, aux droits de laquelle est venue la SA ALLIANZ FRANCE en 2012,
— la SA A B, entreprise générale, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— la société G (aux droits de laquelle vient désormais la société ARCELORMITTAL SOLUSTIL), sous-traitante de la société A B qui a fabriqué en atelier et livré sur place les tronçons de rail à semelle litigieux,
— la société H OXYCOUPAGE, sous-traitante pour la préfabrication en atelier des sous-ensembles semelles, rails et crémaillères,
— la société luxembourgeoise METCO pour la pose des rails et les soudures sur site,
— la SA X, devenue SA X FRANCE puis X CONSTRUCTION, contrôleur technique.
Pour les besoins de l’opération, la Z a, par l’intermédiaire de la société DIOT, courtier, souscrit auprès de la SA ASSURANCES GENERALES de FRANCE IART (AGF), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SE (société européenne) ALLIANZ IARD, une assurance décennale "génie civil" (police n°067.952.970).
L’ordre de service de démarrage des travaux a été donné le 23 octobre 2003. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er juillet 2004 (avec prise d’effet au 15 mai 2004, les travaux confiés à la société A B incluant également le remplacement d’un "réducteur" dont la réception n’a pu intervenir qu’au mois de juin 2004). L’ascenseur aurait été remis en service le 17 mai 2004.
Par contrat du 16 décembre 2005 à effet au 1er janvier 2006 et pour une durée de 10 ans, l’entretien et l’exploitation de la Tour ont ensuite été confiés à la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE).
La SETE a courant 2010 commandé à la société de droit allemand Y N O GmbH (Y) des câbles, qui ont été livrés au mois de mai 2010 et posés, en remplacement des anciens câbles de l’ascenseur du pilier Nord, au mois de février 2012. Dès les premiers essais, le 24 février 2012, la SETE a constaté des glissements de câbles entraînant des mouvements de cabines incontrôlés.
Au mois de mars 2012, la SETE a confié à l’association Q-R, expert en mécanique et matériaux métalliques, des opérations de contrôle des structures et mécanismes principaux de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour. Ces contrôles ont mis en lumière des fissurations des rails de la voie de roulement du contrepoids de l’ascenseur (désordre "rails« ). L’association Q-R, dans un »Rapport succinct avec alerte« adressé par courrier électronique du 16 mars 2012 à la SETE, a classé le risque en »niveau R1 (Risque important)" et l’ascenseur a dû être arrêté pendant plusieurs mois à compter de cette date.
L’ascenseur a été fermé au public et man’uvré à vide seulement pour des essais. Lors de ces essais, après nettoyage des câbles, un incident est survenu le 20 mars 2012. La cabine de l’ascenseur a glissé d’environ 15 mètres dans la fosse (à faible vitesse) du fait d’un glissement des câbles récemment changés.
Saisi par la SETE, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a par ordonnance du 29 mars 2012 désigné Monsieur P I, expert, aux fins de constat des divers désordres. L’expert judiciaire a rendu son rapport de constat le 29 août 2012.
Parallèlement, la société A B et son assureur la SMABTP ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise, au contradictoire des sociétés SETE, EGIS, G et X, des compagnies E F et ALLIANZ et en présence de la Z, la VILLE de PARIS et la société Q-R. Monsieur S P I a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 11 mai 2012. Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes aux sociétés Y et DIOT et au liquidateur amiable de la société DIOT selon ordonnance du 25 juillet 2012, à la société FILHET M et Cie. (courtier d’assurance), aux compagnies CHUBB, AMLIN FRANCE et AXA FRANCE (co-assureurs de la SETE) selon ordonnance du 27 septembre 2013. La mission de l’expert a été étendue selon ordonnance du 26 mars 2014.
La SETE a de son côté saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise, au contradictoire des sociétés A B, EGIS, X, G H, Q-R, Y, Z, de la VILLE de PARIS et des compagnies SMABTP, E F, ALLIANZ. Monsieur I a à nouveau été désigné en qualité d’expert selon ordonnance du 3 juillet 2012. Monsieur J K, sapiteur financier, a été désigné par ordonnance du 25 février 2013 pour assister l’expert principal. L’expert a été autorisé à entendre comme sachants les compagnies CHUBB, AMLIN FRANCE et AXA FRANCE par ordonnance du 23 octobre 2013, "annulée" par ordonnance du 8 avril 2014 qui a rendu les opérations des experts communes à ces parties et à la société FILHET M.
L’expert judiciaire a mené conjointement ses opérations d’expertise dans le cadre des missions confiées par les juges administratif et judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise, des travaux provisoires ont été effectués sur les rails de la Tour, de nouveaux câbles ont été posés au mois de juillet 2012 et l’ascenseur du pilier Nord a été remis en exploitation le 6 août 2012 (première période d’indisponibilité, du 16 mars au 6 août 2012). Les travaux de reprise définitive des voies de roulement du contrepoids de l’ascenseur ont été exécutés entre le 4 novembre 2013 et le 3 avril 2014 (seconde période d’indisponibilité).
La SETE a par actes du 7 mai 2014 assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris l’association Q-R, la société EGIS, la compagnie GROUPAMA, la société A B, la SMABTP, les sociétés DIOT, X, Y, L M & Compagnie, les compagnies CHUBB, AMLIN et AXA FRANCE, la société NATIONALE IMMOBILIERE liquidatrice amiable de la Z et la société ARCELORMITTAL SOLUSTIL.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance du 7 octobre 2014 ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la SETE dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 26 juin 2015.
Il a clos son rapport d’expertise judiciaire le 16 juin 2016 et l’a déposé le 19 décembre 2016.
Le dossier a été rétabli au rôle du tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions du 15 décembre 2017, la SETE a saisi le juge de la mise en état du tribunal d’incidents relatifs à un désistement et des demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 février 2018, a :
— ordonné un sursis à statuer sur la demande de constat du désistement de SETE vis-à-vis de la compagnie GROUPAMA dans l’attente de la fixation d’un incident de désistement,
— condamné à titre provisionnel :
. la société A B à régler à la SETE la somme de 426.027,53 euros HT à valoir sur les préjudices matériels liés au désordre de ruine des rails de la voie de contrepoids de l’ascenseur Nord de la Tour Eiffel,
. in solidum la compagnie ALLIANZ au titre de sa police "génie civil" et la SMABTP, assureur responsabilité de la société A B à garantir celle-ci de cette condamnation,
. la société A B à régler à la SETE la somme de 1.118.150 euros à valoir sur ses préjudices immatériels de pertes d’exploitation sur l’année 2012 liés au désordre de ruine des rails de la voie de contrepoids de l’ascenseur Nord de la Tour,
. la SMABTP, assureur de la société A B, sous déduction de sa franchise contractuelle, à garantir son assurée de cette condamnation,
. la société Y à régler à la SETE la somme de 76.833,20 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels liés aux désordres des câbles de l’ascenseur Nord de la Tour,
. in solidum la société A B, la SMABTP et la compagnie ALLIANZ à régler à la SETE la somme de 60.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— débouté la SETE de ses demandes provisionnelles plus amples ou contraires, notamment dirigées contre les assureurs et contre les sociétés EGIS et X ou lorsqu’elles sont faites au titre des dépens,
— débouté l’association Q-R de sa demande de provision pour frais irrépétibles,
— condamné la SETE à verser aux sociétés X et EGIS la somme de 2.500 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— débouté l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de tout appel en garantie autres que ceux prévus dans le cadre de ce dispositif et de toute demande en indemnisation de frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
La société A B a par acte du 29 mars 2018 (enregistré le 9 avril 2018) interjeté appel de cette ordonnance, intimant devant la Cour la SETE, la VILLE de PARIS, la société EGIS, la SMABTP, la société X et la compagnie ALLIANZ.
La SETE a par conclusions signifiées le 11 juin 2018 répondu à l’appel principal de la société A B et formé appel incident également à l’encontre de la société Y.
Sur un incident soulevé par la SETE, le Président de la chambre 4-5 de la Cour saisie du litige, a par ordonnance du 27 novembre 2018, déclaré recevables les conclusions de la société A B signifiées le 23 juillet 2018, celles de la société EGIS signifiées le 25 juillet 2018 et celle de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société EGIS, signifiées le 9 août 2018, conformément aux dispositions de l’article 905-3 du code de procédure civile, rejeté à ce stade les
demandes d’indemnisation de frais irrépétibles et renvoyé pour nouvel examen le dossier devant le Président de la chambre.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2019, la société A B, entreprise principale au titre du remplacement des rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
A titre principal :
— dire et juger que la demande de condamnation dirigée contre elle pour le versement des sommes demandées à titre de provision doit être rejetée en raison de l’existence d’une contestation réelle et sérieuse sur chaque provision demandée concernant des désordres non réservés à la réception,
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il est impossible en l’état du dossier d’apprécier la part respective de responsabilité de chaque partie dans le sinistre, et notamment la sienne,
— juger que le montant des travaux réparatoires et des pertes d’exploitation est contesté,
— dire qu’en conséquence l’affaire doit être renvoyée au fond pour plus ample examen,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à aucune provision et débouter la SETE de l’ensemble de ses prétentions,
A titre très subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait ordonnée contre elle :
— condamner in solidum les sociétés EGIS, X FRANCE, X CONSTRUCTION et leur assureur la compagnie ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
— condamner la SMABTP et la compagnie ALLIANZ, ses assureurs de responsabilité décennale, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
— condamner la SMABTP, son assureur de responsabilité civile, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels,
Sur l’appel incident de la SETE :
— débouter la SETE de l’ensemble de ses prétentions dont l’examen relève du juge du fond,
— à défaut confirmer l’ordonnance sur les montants retenus,
— condamner la SETE à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société A B, dans ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2018, demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la responsabilité décennale de la société A B,
Statuant à nouveau :
— juger que les demandes de la SETE se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, celles-ci concernant des désordres apparents non réservés à la réception,
— juger que la garantie des dommages matériels ne peut être mobilisée en présence de dommages apparents et connus,
— rejeter les demandes de condamnations présentées contre elle,
— à tout le moins juger que cette appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état,
A titre subsidiaire, si la Cour vient à confirmer l’application de la responsabilité décennale :
— constater que les constructeurs n’apportent pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil,
— juger que l’appréciation des parts de responsabilité entre constructeurs ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
— retenir la responsabilité solidaire des constructeurs sur ce fondement et la garantie de leurs assureurs,
— en tant que de besoin, condamner la société EGIS, son assureur la compagnie ALLIANZ et la société X, in solidum, au visa de l’article 1240 du code civil, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait confirmée à son encontre,
Sur l’appel incident de la SETE :
— juger qu’il appartient à la SETE de rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité,
— juger que la proposition de partage des préjudices ne peut fonder une demande provisionnelle,
— débouter la SETE de l’ensemble de ses demandes, l’examen de celles-ci relevant uniquement de la compétence des juges du fond,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de la SETE au titre des pertes d’exploitation,
— renvoyer la SETE à mieux se pourvoir,
— à défaut, rejeter les demandes de condamnations provisionnelles complémentaires formées par la SETE,
— confirmer l’ordonnance sur les montants retenus,
Sur l’appel incident de la compagnie ALLIANZ :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu l’application des garanties de la police "génie civil" souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ,
— juger que le juge de la mise en état n’a pas [à] trancher la question du cumul d’assurance et d’un éventuel partage entre les assureurs,
— rejeter la demande de confirmation de la compagnie ALLIANZ de ce chef,
En tant que de besoin :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que les franchises et plafonds des polices souscrites auprès de la SMABTP étaient régulièrement opposables à tous, soit :
. sur les limites de garantie de la police PAC : faire application de la franchise égale à 20% du montant du sinistre avec un minimum de 15.245 euros et un maximum de 152.450 euros et faire application du plafond égal à 214.000 euros pour les dommages immatériels,
. sur la police dite "Artec" qui vise à couvrir les dommages immatériels : faire application du plafond de garantie égal à 4.574.000 euros avec une franchise de 140 statutaires, soit 22.120 euros,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
La société EGIS CONSEIL BATIMENT (IOSIS CONSEIL), maître d''uvre venant aux droits de la société OTHEM, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2019, demande à la Cour de :
— dire et juger les demandes présentées par la société A B, appelante, et les demandes articulées à l’encontre de la SETE irrecevables comme entachées d’une contestation sérieuse et ce faisant :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en ce qu’elle l’a mise hors de cause,
— débouter toutes les autres parties de leurs appels en garantie contre elle,
— renvoyer la SETE à se pourvoir devant le juge du fond et la débouter dans tous les cas de ses demandes complémentaires formulées devant la Cour,
— dire et juger en tout hypothèse que la mise en cause de sa responsabilité est entachée d’une contestation sérieuse et la rejeter au stade de l’incident de provision,
— dire et juger qu’une part de responsabilité doit être laissée à la charge de la SETE,
— dire et juger en toute hypothèse que la demande d’indemnisation du préjudice immatériel sur la période de 2013-2014 est entachée d’une contestation sérieuse et ne saurait prospérer au stade de l’incident de provision,
A titre subsidiaire :
— condamner la société A B in solidum avec la SMABTP et la société X à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et frais irrépétibles,
— condamner la compagnie ALLIANZ à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— condamner la SETE au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
La société X CONSTRUCTION, contrôleur technique, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2019, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société X FRANCE, anciennement X,
Puis :
— dire l’obligation de la société X, qui ne peut être tenue solidairement ou in solidum avec les autres intervenants aux travaux litigieux, très sérieusement contestable au regard de la nature et des limites de sa mission,
— dire la SMABTP infondée à rechercher l’implication de la responsabilité présumée du contrôleur technique sur un fondement décennal qui n’est offert qu’au maître d’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage,
— dire l’appréciation de la responsabilité du contrôleur technique en lien avec les limites de sa mission insusceptible de relever de l’appréciation du juge de l’évidence,
— confirmer dès lors l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a débouté la SETE de toute demande de condamnation provisionnelle à l’égard du contrôleur technique,
— débouter a fortiori la société A B et la SMABTP de leurs demandes en garantie dirigées contre elle, à défaut de démonstration d’une faute extra-contractuelle du contrôleur technique et d’un lien causal direct et certain avec les préjudices matériels et immatériels dont la réparation est demandée,
Subsidiairement :
— condamner in solidum la société A B, la SMABTP, la société EGIS et la compagnie SMABTP assureur des sociétés A B et EGIS à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
— condamner la société A B et tous succombants au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître FANET.
La compagnie ALLIANZ, assureur des travaux d’entretien de la SETE et assureur de la société EGIS, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2018, demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle forme appel incident de l’ordonnance,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit partiellement aux demandes de provision de la SETE,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre, prise en sa qualité d’assureur des travaux d’entretien de la Tour Eiffel,
— dire et juger qu’il existait en effet des contestations sérieuses à entrer en voie de condamnation à son encontre,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société A B sans retenir celle de la société X,
S’agissant des contestations sérieuses propres aux deux polices souscrites auprès d’elle :
— constater qu’elle ne peut être concernée que par les dommages résultant des défauts du contrepoids et non par les défauts des câbles et les fissurations des structures en anneaux,
— dire et juger qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état d’opérer cette ventilation entre les diverses causes,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse à entrer en voie de condamnation en totalité à l’encontre des parties défenderesses alors qu’une part de responsabilité doit être retenue à l’encontre de la Z maître d’ouvrage des travaux de gros entretien,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse à se prévaloir de la présomption de responsabilité tirée de l’article 1792 du code civil alors que les dommages proviennent de chantiers distincts et que les intervenants ne sauraient être tenus à une présomption de responsabilité que pour les ouvrages relevant de leur sphère d’intervention,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du montant au titre des travaux de reprise,
— constater en effet que l’expert a retenu au titre des reprises un montant inférieur à la provision demandée,
— constater que l’évaluation du préjudice subi ne relève pas du juge de la mise en état,
S’agissant des contestations sérieuses propres à la police travaux de gros entretien souscrite par la Z :
— constater que la police ne bénéficie, s’agissant des dommages affectant les travaux d’entretien, qu’aux seules entreprises et maîtres d''uvre, à l’exclusion du contrôleur technique et du maître d’ouvrage,
— constater que la police ne garantit que les travaux d’entretien réalisés avant la résiliation de la police survenue en 2005,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse à entrer en voie de condamnation en totalité alors qu’elle ne saurait supporter la part de responsabilité de la société X et du maître d’ouvrage,
— infirmer en conséquence l’ordonnance en rejetant les demandes de provision de la SETE comme se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l’article 809 du code de procédure civile,
A tout le moins :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis un cumul d’assurances au titre des préjudices matériels allégués entre la compagnie ALLIANZ et la SMABTP assureur RCD de la société A B,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a mise hors de cause au titre des préjudices immatériels allégués par la SETE,
— constater en effet que sa police ne comporte aucune garantie des dommages immatériels, le contrat d’assurance ayant été souscrit pour garantir les travaux exclusifs de gros entretien de la Tour Eiffel, à
hauteur des garanties et franchises souscrites,
— constater en outre que le paragraphe 2 des conditions particulières de sa police stipule qu’un seul type de garantie est accordé, la garantie de base, concernant les travaux de réparation des dommages,
— constater surabondamment que la réclamation date de 2012 alors que la police se trouvait déjà résiliée depuis huit ans,
— prononcer sa mise hors de cause au titre des préjudices immatériels,
— confirmer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société OTHEM devenue EGIS,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse à entrer en voie de condamnation à l’encontre de son assurée, sa responsabilité ne pouvant être retenue,
— à tout le moins, dire et juger qu’elle ne saurait, en sa qualité d’assureur de la société EGIS, être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles et notamment ses plafonds et franchises, opposables à tous s’agissant des préjudices immatériels,
Dans l’hypothèse d’une condamnation au titre de sa police travaux d’entretien de la Tour Eiffel :
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de sa police régulièrement communiquée et notamment de son plafond qui est de 1.430.871 euros sur lequel une franchise de 10% doit être déduite,
— rejeter ainsi toute demande complémentaire,
— condamner la société X à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Dans l’hypothèse d’une condamnation,
— condamner les sociétés X, A B et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge de la société A B, des compagnies ALLIANZ et SMABTP la somme de 60.000 au titre des frais irrépétibles,
— rejeter les demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles comme excessives et mal fondées,
— à tout le moins en limiter le montant à la somme de 4.000 euros,
— condamner toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Anne GRAPOTTE-BENETREAU.
La société Y N O, fournisseur des câbles de l’ascenseur du pilier Nord de la tour, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2019, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SETE de ses demandes provisionnelles plus amples ou contraires, notamment dirigées contre les assureurs et contre les sociétés EGIS et
X ou lorsqu’elles sont faites au titre des dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à régler à la SETE la somme de 76.833,20 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels liés aux désordres des câbles de l’ascenseur Nord de la Tour, par une déclaration qu’il y a contestation sérieuse sur l’ensemble du prétendu préjudice allégué par la SETE, y compris l’ensemble du prétendu préjudice matériel,
— dire et juger que la demande de condamnation présentée contre elle, au titre du versement de sommes provisionnelles doit être rejetée dans sa totalité en raison de contestations réelles et sérieuses sur chaque provision réclamée,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SETE de ses demandes provisionnelles plus amples ou contraires, notamment dirigées contre les assureurs et contre les sociétés EGIS et X ou lorsqu’elles sont faites au titre des dépens,
— confirmer l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions y compris la condamnation dirigée contre elle au paiement de la somme de 76.833,20 euros au titre du préjudice matériel non contestable sérieusement,
En tout état de cause :
— condamner la SETE au paiement de la somme de 30.000 euros, montant approximatif des honoraires versés à ses avocats dans le cadre de la présente procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE), dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2019, demande à la Cour de :
— déclarer la société A B mal fondée en son appel et en ses prétentions et l’en débouter,
— déclarer la SMABTP mal fondée en son appel incident et en ses prétentions et l’en débouter,
— déclarer la compagnie ALLIANZ mal fondée en son appel incident et en ses prétentions et l’en débouter,
— déclarer la société Y mal fondée en son appel incident et ses prétentions et l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel :
. la société A B à lui régler la somme de 426.027,53 euros HT à valoir sur les préjudices matériels liés au désordre de ruine des rails de la voie de contrepoids de l’ascenseur Nord de la Tour Eiffel,
. in solidum la compagnie ALLIANZ au titre de sa police "génie civil" et la SMABTP, assureur responsabilité de la société A B à garantir celle-ci de cette condamnation,
. la société A B à lui régler la somme de 1.118.150 euros à valoir sur ses préjudices immatériels de pertes d’exploitation sur l’année 2012 liés au désordre de ruine des rails de la voie de contrepoids de l’ascenseur Nord de la Tour,
. la SMABTP, assureur de la société A B, sous déduction de sa franchise
contractuelle, à garantir son assurée de cette condamnation,
. la société Y à lui régler la somme de 76.833,20 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels liés aux désordres des câbles de l’ascenseur Nord de la Tour,
. in solidum la société A B, la SMABTP et la compagnie ALLIANZ à lui régler la somme de 60.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— la recevoir en son appel incident et son appel provoqué contre la société Y et y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes provisionnelles plus amples ou contraires, notamment dirigées contre les assureurs et contre les sociétés EGIS et X ou lorsqu’elles sont faites au titre des dépens, et plus particulièrement de ses demandes au titre :
. sur le désordre "rail" :
— des dépenses supplémentaires pour la première période d’indisponibilité de 2012,
— d’une partie de ses demandes au titre du préjudice immatériel de la première période d’indisponibilité de 2012,
— du préjudice immatériel de la seconde période d’exploitation de 2013-2014,
. sur le désordres "câbles" :
— d’une partie de sa demande provisionnelle au titre du préjudice matériel,
— de la totalité de sa demande provisionnelle au titre du préjudice immatériel sur la première période d’indisponibilité de 2012,
Statuant en conséquence à nouveau sur le désordre "rails" et à titre principal :
— constater et rectifier l’erreur matérielle commise par le juge quant à la base de calcul du préjudice immatériel de la première période (2012),
— dire et juger que le risque de double indemnisation est pris en compte par l’expert au titre de l’abattement de 20% opéré par le sapiteur et qu’il n’y a donc pas lieu d’opérer un nouvel abattement au titre des pertes d’exploitation de la première période (2012),
— dire et juger que le préjudice immatériel pour la seconde période d’indisponibilité (2013-2014) est incontestable et imputable au désordre "rails" dont la responsabilité incombe à la société A B,
— condamner en conséquence in solidum la société A B et la SMABTP son assureur au paiement de la somme provisionnelle de 2.327.850 euros au titre des préjudices immatériels reconnus par l’expert ou à hauteur de tout autre montant arrêté par la Cour se décomposant ainsi :
. 142.850 euros correspondant à la provision complémentaire au titre des pertes d’exploitation sur 2012 (soit 79.000 euros correspondant au reliquat dû au titre de la correction de l’erreur de calcul du juge de la mise en état et 63.050 euros correspondant à l’abattement de 5% surabondant réalisé par le juge de la mise en état),
. 288.000 euros au titre des dépenses supplémentaires au titre de la première période de 2012,
. 1.897.000 euros au titre des pertes d’exploitation pour l’année 2013-2014, soit la somme de 13.454 euros par jour d’arrêt d’exploitation sur cette seconde période,
A titre subsidiaire sur le désordre "rails", dans le cas où la Cour ferait droit à l’argumentation de la société A B en condamnant les sociétés EGIS et X et leurs assureurs :
— dire et juger qu’il y a alors concours de responsabilités entre les sociétés A B, EGIS, X et X CONSTRUCTION, et que chacune est tenue in solidum envers elle,
— condamner in solidum la société A B et son assureur la SMABTP, la société EGIS et son assureur la compagnie ALLIANZ (aux droits de la compagnie E F) et les sociétés X et X CONSTRUCTION ainsi que la compagnie ALLIANZ, au paiement de la somme provisionnelle de 426.027,53 euros au titre des préjudices matériels reconnus par l’expert ou à hauteur de tout autre montant arrêté par la Cour,
— condamner in solidum la société A B et son assureur la SMABTP, la société EGIS et son assureur la compagnie ALLIANZ (aux droits de la compagnie E F) et les sociétés X et X CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.446.000 euros au titre des préjudices immatériels reconnus par l’expert ou à hauteur de tout autre montant arrêté par la Cour se décomposant ainsi :
. 1.118.150 euros au titre de la provision déjà versée en première instance au titre des pertes d’exploitation subies pour la première période (2012),
. 142.850 euros correspondant à la provision complémentaire au titre des pertes d’exploitation sur 2012 (soit 79.800 correspondant au reliquat dû au titre de la correction de l’erreur de calcul du juge de la mise en état et 63.050 euros correspondant à l’abattement de 5% surabondant réalisé par le juge de la mise en état),
. 288.000 euros au titre des dépenses supplémentaires au titre de la première période de 2012,
. 1.897.000 euros au titre des pertes d’exploitation pour l’année 2013-2014, soit la somme de 13.454 euros par jour d’arrêt d’exploitation sur cette seconde période,
Statuant à nouveau sur le désordre "câbles" à titre principal :
— dire et juger que la responsabilité de la société Y est mise en cause en ce qu’elle a fourni des câbles non conformes, ce qu’elle a reconnu, et a donc manqué à ses obligations contractuelles,
— dire et juger que le nombre de jours d’arrêts d’exploitation imputé au désordre "câbles" et donc à la société Y est de 56 jours et qu’il n’y a pas lieu de la limiter à la période avant le 16 mars 2012,
— condamner en conséquence la société Y à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 70.782 euros à valoir sur le préjudice subi au titre des préjudices matériels, correspondant au coût des câbles (57.552 euros) et aux coûts de certains travaux de dégraissage (13.230 euros) reconnus par l’expert ou à hauteur de tout autre montant arrêté par la Cour,
— condamner la société Y à lui payer la somme de 1.446.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi au titre des préjudices immatériels reconnus par l’expert ou à hauteur de tout autre montant arrêté par la Cour se décomposant ainsi :
. 1.177.000 euros au titre des pertes d’exploitation (soit la somme de 21.017,86 euros par jour
d’indisponibilité de l’ascenseur sur la première période),
. 269.000 euros au titre des dépenses supplémentaires (soit la somme de 4.803,57 euros par jour d’indisponibilité de l’ascenseur sur la première période),
A titre subsidiaire sur le préjudice immatériel imputable au désordre "rails" :
— dire et juger que la période de 19 jours allant du 25 février au 14 mars inclus [sic] est incontestable,
— condamner en conséquence la société Y à lui payer la somme de 490.607 euros ainsi décomposée :
. 399.339 euros au titre des pertes d’exploitation sur la première période de 2012 (soit la somme de 21.017,86 euros par jour d’arrêt d’exploitation multiplié par 19 jours),
. 91.268 euros au titre des dépenses supplémentaires sur la première période (soit la somme de 4.803,57 euros par jour d’indisponibilité de l’ascenseur multiplié par 19 jours),
Sur les deux désordres "câbles« et »rails" :
— condamner in solidum la société A B et son assureur la SMABTP, la société Y ainsi que toute partie succombante et notamment la société EGIS et son assureur et les sociétés X et X CONSTRUCTION dans le cas où la Cour les condamnerait au titre du désordre "rails" à lui payer la somme de 203.563,38 euros à titre de provision au titre des dépens ou à hauteur de tout autre montant arrêté par la Cour,
En tout état de cause :
— condamner la société A B ainsi que toute autre partie succombante au paiement de la somme de 20.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— débouter les parties de leurs demandes à son encontre au titre des frais irrépétibles (et notamment les sociétés A B et EGIS) et condamner à ce titre tout succombant,
— condamner la société A B ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
La VILLE de PARIS, propriétaire de la Tour Eiffel, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2018, demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes de l’appelante,
En tout état de cause :
— condamner la société A B au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’expertise judiciaire a mis en lumière trois types de désordres majeurs ayant affecté l’ascenseur Nord de la Tour Eiffel au premier semestre 2012, dont chacun a nécessité l’arrêt complet d’exploitation de l’équipement :
« - des fissures multiples de la voie de roulement du contrepoids, présentant un risque de déraillement du contrepoids, ainsi que de chute d’éléments métalliques lourds, qui ont conduit à devoir déclarer cet équipement inexploitable le 16 mars 2012 ;
- des glissements des câbles de traction de la cabine, survenus le 24 février 2012, suite à l’installation d’une référence erronée de câbles, qui ont conduit à des tentatives de récupération de la situation par dégraissage des câbles, puis à un changement de ceux-ci par des câbles neufs appropriés ;
- des fissurations de l’une des structures en arceaux qui soutiennent la voie de contrepoids, qui ont conduit à une alerte interdisant l’exploitation de l’équipement le 29 mars 2012".
Seuls les deux premiers désordres, de fissuration des rails de roulement du contrepoids et de glissements des câbles, font l’objet du présent litige.
Sur la provision accordée au titre du désordre "rails"
Des fissurations ont été identifiées en 2012 au niveau des soudures des rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel.
Le juge de la mise en état de première instance a pris acte de ce que l’expert judiciaire, considérait que ces désordres correspondaient à 36,1% des causes de préjudices subis par la SETE. Il a avec l’expert retenu trois causes expliquant les dommages matériels : un défaut de parallélisme, des défauts de soudures et des défauts d’accostage. Le juge a considéré la garantie légale décennale des constructeurs engagée, les désordres n’étant pas apparents lors de la réception et affectant la destination de l’ouvrage. Il a ensuite estimé que les désordres étaient incontestablement imputables à la société A B, mais que les sociétés EGIS et X présentaient des contestations sérieuses, relatives à l’existence d’une cause étrangère pour la première et à sa participation effective aux désordres pour la seconde. Le juge de la mise en état a par ailleurs retenu la garantie de la compagnie ALLIANZ assureur "génie civil", pour dommages matériels, et de la SMABTP assureur de la société A B, pour les préjudices matériels et immatériels. Il a relevé, au titre du préjudice matériel, que certains travaux n’avaient pas été validés par l’expert et souffraient donc de contestations sérieuses, mais que d’autres n’étaient pas contestables (réparations provisoires à hauteur de 131.135,70 euros HT et restructuration définitive de la voie à hauteur de 294.891,83 euros HT). La société A B a donc été condamnée à payer à la SETE la somme provisionnelle totale de 426.027,53 euros HT en réparation du préjudice matériel, sous la garantie des compagnies ALLIANZ et SMABTP dans les limites de leurs polices respectives (franchises), et la somme de 1.118.150 euros à valoir sur ses préjudices immatériels d’exploitation sur l’année 2012, sous la garantie de la SMABTP, dans les limites de sa police. Aucune indemnisation provisionnelle n’a été accordée au titre des préjudices immatériels de 2013/2014, en présence d’une difficulté liée à l’existence de travaux concomitants en réaménagement de l’étage de la Tour. La SETE a été déboutée de toute demande présentée contre la société X.
La société A B critique cette ordonnance, soutenant que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer alors que les demandes de la SETE se heurtaient à l’existence de contestations sérieuses, s’agissant de désordres apparents lors de la réception que le maître d’ouvrage compétent était en mesure de relever, et vu l’avis suspendu non levé du bureau de contrôle. Subsidiairement, elle fait valoir la responsabilité du maître d''uvre la société EGIS et du contrôleur technique la société X. Subsidiairement encore, elle affirme n’avoir une responsabilité que limitée. Elle conteste infiniment subsidiairement les sommes retenues par le juge de la mise en état au titre des préjudices matériels et immatériels.
La compagnie ALLIANZ fait également valoir des contestations qu’elle estime sérieuses, et notamment la présence de trois types de causes de désordres, que le juge de la mise en état n’avait selon elle pas compétence pour ventiler. Elle ajoute que la police " génie civil« exclut comme bénéficiaires le bureau de contrôle et le maître d’ouvrage, conteste les montants retenus, rappelle les limites contractuelles de sa police, invoque la responsabilité de la société X, conteste le montant des » dépens" [ sic : des frais irrépétibles, en fait]. La compagnie ALLIANZ conclut ensuite à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a dite non tenue au titre des dommages immatériels, en ce qu’elle a retenu le cumul d’assurance qu’elle sollicitait et en ce qu’elle l’a mise hors de cause en qualité recherchée d’assureur de la société EGIS.
La SMABTP, assureur de la société A B, considère également que les désordres objets du litige étaient apparents à la réception et qu’en conséquence sa garantie au titre des dommages matériels ne peut être mobilisée. Subsidiairement, elle considère que les constructeurs n’apportent pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité décennale, que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour apprécier les parts de responsabilité de chacun et que la responsabilité solidaire des constructeurs doit être retenue. Elle appelle en tant que de besoin la garantie de la société EGIS, de son assureur la compagnie ALLIANZ et de la société X, in solidum, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle à son égard. Elle considère que les demandes de la SETE relèvent de la seule compétence des juges du fond (et à défaut conclut au rejet des demandes de provisions complémentaires). Elle demande la confirmation de la condamnation de la compagnie ALLIANZ ajoutant que le juge de la mise en état n’a pas à trancher la question du cumul d’assurance et du partage entre assureurs. Elle oppose les limites contractuelles de sa police (retenues par le juge de la mise en état).
La société EGIS, maître d''uvre, ne critique pas l’ordonnance du juge de la mise en état, les désordres ne pouvant être considérés comme apparents à la réception. Elle rappelle n’avoir pas reçu de mission de conception, ainsi que l’a retenu le juge. Ni le juge ni la Cour ne peuvent selon elle se livrer à une analyse des relations contractuelles entre les parties (à tout le moins, sa responsabilité ne pourrait être que résiduelle). La société EGIS oppose donc de ce fait, et également du fait de l’implication de la SETE elle-même dans la survenance du sinistre, une contestation à la demande de provision, qu’elle considère sérieuse.
La société X ne critique pas non plus l’ordonnance du juge de la mise en état, faisant valoir des contestations liées à la nature et aux limites de sa mission. Elle considère le juge de la mise en état incompétent pour rechercher l’implication de sa responsabilité présumée sur un fondement décennal et pour apprécier sa responsabilité au vu des limites de sa mission.
La VILLE de PARIS s’en rapporte à justice sur le recours de la société A B.
La SETE ne critique pas l’ordonnance s’agissant des responsabilités et condamnations posées, mais considère que la responsabilité des sociétés EGIS et X doit être retenue, ainsi que les dépenses supplémentaires au titre de la première période d’indisponibilité de 2012, une parties de ses demandes au titre de son préjudice immatériels de la première période, un préjudice immatériel sur la seconde période d’indisponibilité.
Sur ce,
Le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 771 point 3 du code de procédure civile).
Ainsi, à l’instar du juge des référés sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est dans le cadre d’une demande de provision le juge de l’évidence.
Le juge peut, lorsque les opérations d’expertise ont bien été menées contradictoirement, retenir à
l’examen du rapport d’expertise une obligation à indemnisation. Mais contrairement à ce qu’affirme la SETE, le caractère non sérieusement contestable d’une obligation ne peut résulter du seul rapport d’expertise rendu à l’issue d’opérations menées contradictoirement. Il est en effet rappelé que le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique (article 238 du code de procédure civile), seules qui peuvent cependant fonder une obligation à indemnisation. Les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le juge (article 246 du même code) ni, en conséquence les parties, qui peuvent contester, contrarier, amender ou compléter le rapport de l’expert, à charge pour elles de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (article 9 du code de procédure civile).
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Sont notamment tenus à garantie à ce titre l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, le maître d''uvre et les entreprises liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage visés par l’article 1792-1-1° du code civil, le contrôleur technique dans les conditions posées par l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation et dans les limites de la mission qui lui a été confiée.
Pour les dommages affectant l’ouvrage mais ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par l’article 1792 du code civil précité, ou encore les dommages apparents à la réception, l’indemnisation des divers intervenants peut être recherchée sur le terrain de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Il ne s’agit plus alors de mettre en 'uvre un régime de garantie, mais un régime de responsabilité, pour faute prouvée. Selon ces dispositions en effet les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
La solidarité ne se présumant pas (article 1202 ancien du code civil), en l’absence de solidarité expresse, légale ou conventionnelle, aucune responsabilité solidaire ne saurait être retenue ni, partant, de condamnation solidaire prononcée. Tout au plus les intervenants à l’opération de construction qui ont, chacun de son propre fait, concouru ensemble à la réalisation d’un même dommage peuvent voir leur garantie, ou responsabilité, engagée, et sont alors tenus in solidum à réparation.
1. sur la garantie légale décennale des constructeurs
(1) sur l’existence d’un ouvrage de construction
Il n’est contesté d’aucune part que les travaux de remplacement des rails de la voie de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel constituent des prestations de construction d’un ouvrage.
(2) sur l’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage
Les désordres litigieux affectent les rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur électrique du pilier Nord de la Tour Eiffel. Ils consistent en des fissurations desdits rails, mises en évidence lors de contrôles réalisés entre les 13 et 15 mars 2012 par le bureau de contrôle Q-R. Celui-ci a par courrier électronique du 16 mars 2012 adressé à un représentant de la SETE un " Rapport succinct avec alerte« , faisant état de » fissures transversales à la direction principale du rail côté gauche", fissures "à trajectoire simple ou ramifiées ou en réseaux (') réparties sur la longueur totale du rail« . Certaines fissures sont apparues traverser les rails et se propager » longitudinalement dans les cordons de soudure d’angle de liaison des rails avec les U de crémaillère« . » Nous avons donc des segments de rails fissurés transversalement et non solidaires de la structure porteuse à la base. Vous pouvez craindre un éclatement local de rail pouvant entraîner une déstabilisation du chariot voire un déraillement. Il s’agit d’un risque que nous considérons comme majeur" poursuit le rapport (caractères gras dans le texte). Ces constatations ont entraîné le classement du risque associé par le bureau d’études en niveau R1 (risque important en référence à la norme NF E 83100-1 relative à la construction des assemblages soudés) et en conséquence l’arrêt de l’exploitation de l’ascenseur concerné.
De tels désordres affectent la destination de l’ouvrage qui reçoit quotidiennement des milliers de visiteurs utilisateurs de l’ascenseur, qui ne peut plus être utilisé en toute sécurité. Ce point n’est pas contestable. Il n’est pas contesté.
(3) sur le caractère non apparent des désordres à la réception
Les désordres de fissuration affectant les rails du contrepoids de l’ascenseur Nord de la Tour Eiffel, compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, ne peuvent engager la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels qu’à condition de n’avoir été apparents à la réception des travaux de remplacement des rails, à la date du 15 mai 2004 (date de l’effet de la réception) ni dans leur manifestation, ni dans leurs conséquences dommageables, ni encore dans leurs causes.
Les manifestations visibles des désordres et leurs conséquences dommageables ont été mises en lumière par le bureau d’études Q-R au mois de mars 2012. Il est apparu "certain« à l’expert judiciaire que, »compte tenu de l’état avancé des désordres en mars 2012 ('), les premières fissurations sont apparues plusieurs mois auparavant« . L’expert ne date pas cette apparition du mois de mai 2004, mais estime que la SETE avait probablement décelé les premières fissurations avant de solliciter le bureau Q-R, au mois de juin 2011, pour un examen complet de la voie. Il indique ainsi qu' »en conséquence, les premiers désordres sont très certainement apparus au plus tard en juin 2011, soit environ 7 ans après la mise en service de la voie (17 mai 2004)" (souligné par l’expert).
Pour identifier et comprendre les causes des désordres, l’expert judiciaire a fait procéder à différents essais de roulage sur site et en laboratoire, des modélisations et calculs, des examens métallurgiques, des analyses métrologiques, des mesures sur site et des essais de pesées. La nature et le caractère extrêmement technique, poussé et précis des examens ainsi réalisés, confiés à des bureaux d’études techniques spécialisés, laisse entendre que l’appréhension des causes des désordres n’était pas évidente.
L’expert judiciaire précise au début de ses travaux que "l’origine de ces désordres est susceptible de relever d’un ou plusieurs des éventuels facteurs suivants :
- Mauvaise qualité de fabrication et/ou d’assemblage des rails ;
- Insuffisance de conception des liaisons soudées ;
- Surcharge des soudures en service ;
- Défauts géométriques de la voie".
Chacun de ces facteurs a longuement et techniquement été discuté devant l’expert judiciaire.
Ce n’est qu’à l’issue d’examens et de discussions poussées que l’expert judiciaire a indiqué que les fissurations affectant les rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel résultaient de trois causes :
— "présence de nombreux défauts de soudage" au niveau des raccordements permettant le raboutage des éléments de voie, exécutés par la société A B,
— "présence de défauts d’accostage très significatifs aux assemblages soudés de raccordement des rails", ayant entraîné des chocs répétés au passage des galets de contrepoids et une destruction prématurée des soudures de raboutage,
— "présence de défaut de parallélisme de la voie telle que construite par A B« , défauts atteignant parfois »cinq fois la valeur de tolérance maximale contractuellement demandée".
La société A B affirme que ces trois défauts étaient visibles dans toutes leurs conséquences à la réception des travaux, en 2004.
La SETE n’auraient cependant pu accepter des défauts visibles en 2004 sans prendre un risque considérable concernant la sécurité des usagers de l’ascenseur de la Tour Eiffel.
Les soudures ont avant réception des travaux au mois de mai 2004 (date d’effets de la réception) fait l’objet de contrôles au mois de février 2004 commandés auprès de l’INSTITUT DE SOUDURE. Il a été demandé à cet institut de contrôle sur "environ 10 à 20% des soudures de rails« sur la base d’un devis (non daté). L’institut a le 12 février 2004 déclaré les soudures contrôlées non conformes. Des reprises ont été réalisées et l’institut a le 17 février 2004 indiqué que lors des »contrôles par ressuage, réalisés après réparations suites aux contrôlées du 12 février 2004 (') aucune non-conformité n’a été signalée« . L’expert relève l’imprécision du rapport de l’institut qui ne permet pas d’identifier les soudures effectivement contrôlées, correspondant à 18% des soudures, et se dit »choqué« qu’alors que toutes les soudures contrôlées sont apparues défaillantes, aucun contrôle de l’intégralité des autres soudures, susceptibles de présenter des non-conformités (et qui n’ont pas fait l’objet de réparation avant réception), n’ait été effectué. L’expert a pris note, en réponse au dire récapitulatif de la SETE en fin d’expertise, que celle-ci »convient que les désordres auraient pu être évités si le processus de contrôle des soudures des rails avait été efficace« . L’expert considère »que le personnel de la SETE aurait pu s’étonner de l’absence d’un contrôle plus large des soudures réalisées sur le site« , mais rappelle qu' »il ne revenait pas à la SETE, en tant que maître d’ouvrage assisté d’un maître d''uvre et d’un bureau de contrôle, de s’emparer de cette mission de contrôle« . La société A B affirme que la SETE disposait des moyens et compétences techniques »en interne", rappelant sa mission de maintenance de la Tour et la compétence de son personnel. La SETE conteste la position de l’entreprise. Il n’est par ailleurs pas établi que la société EGIS, maître d''uvre, ait été tenue informée des résultats de vérifications effectuées par l’INSTITUT de SOUDURE. Au vu de ces éléments, le caractère visible, ou à tout le moins décelable par la SETE, maître d’ouvrage, prête à débats. Le caractère apparent ou non à la réception des défauts de soudure n’est pas évident et nécessite un examen approfondi des éléments du dossier et de l’expertise.
Les défauts d’accostage résultent, du fait de l’existence d’une "marche« à la jonction de deux rails, d’une difficulté d’approche jusqu’au contact des pièces. L’expert évoque des »défauts d’accostage significatifs au niveau des semelles et du raccordement des rails avec les tronçons de raboutage de 500 mm« . Ses photographies, prises en 2012, laissent apparaître le caractère visible de ces défauts. Ceux-ci ont entraîné des chocs et surcharges répétées au passage des galets du contrepoids à l’origine de la détérioration, voire destruction, des soudures de raboutement entre les rails. Il n’est cependant pas établi que ces défauts aient été signalés pendant les travaux ni au moment de la réception et aient été visibles en 2004. La SETE constate en outre que l’expert a effectué son examen »après nettoyage« , ce qui est exact pour les examens morphologiques des rails en laboratoire, mais ne l’est pas nécessairement pour les examens sur place. Le caractère évident, visible, des défauts en 2004 se heurte à des contestations, n’ayant été mis en évidence par l’expert qu’à l’issue de contrôles destructifs et d’examen en laboratoire. Les défauts concernent en outre des portions de rails non nécessairement accessibles (l’expert évoque mêmes des » zones totalement inaccessibles"). Ainsi, un examen approfondi est nécessaire pour conclure au caractère apparent ou non du désordre, examen constituant une contestation sérieuse de l’obligation de garantie décennale.
Le défaut de parallélisme des rails à la réception, quand bien même important, puisqu’il a été mesuré jusqu’à 15 mm et se trouvait donc supérieur aux jeux autorisés admissibles, n’était cependant pas apparent à l''il nu non averti, et n’a pu être mis en lumière qu’à l’aune de mesurages. Un débat porte sur les éléments alors effectivement connus ou portés à la connaissance de la Z, au regard :
— des fiches déposées par la société X en suite de contrôles,
— de l’avis suspendu ("S") émis par l’organisme le 15 janvier 2004,
— de l’indication par celui-ci qu’en l’absence de documents plus précis un avis défavorable ("D") serait émis après vérification des travaux réalisés,
— des documents communiqués par la société A B le 23 mars 2004 et de leurs énonciations précises (qui selon l’expert judiciaire ne sont pas "de nature à dissiper les doutes qu’avait émis X à propos des écarts de géométrie et de montage de la voie", souligné dans le rapport),
— des comptes-rendus de réunions de chantier dressés par la société OTHEM,
— de l’absence d’avis défavorable de la société X ou à tout le moins de l’absence de communication à l’expert judiciaire de tout document émis postérieurement au 23 mars 2004 concernant les points soulignés auparavant par la société X,
— etc.
Sans examen minutieux de ces éléments par la formation collégiale de jugement du tribunal, le caractère apparent ou non du défaut de parallélisme des rails, ou "écart d’entraxe", n’est évident ni dans un sens ni dans l’autre. Les contestations soulevées quant à l’état de connaissance par la SETE de ce défaut, à l’origine des désordres, apparaissent sérieuses et demandent des débats au fond. Est ainsi écartée, en l’état de la procédure et dans le cadre d’une demande de provision devant le juge de la mise en état, la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels.
(4) sur l’imputabilité des désordres aux prestations des constructeurs
L’imputabilité des désordres aux prestations des constructeurs et réputés tels est également en jeu. Cette notion doit être distinguée des notions de manquement à une obligation contractuelle ou de faute. Pour engager la garantie légale décennale d’un constructeur ou réputé tel, le désordre doit être imputable à ses prestations, l’apparition du désordre doit pouvoir être rapproché de ses travaux et missions, indépendamment de toute faute ou inexécution contractuelle.
Le juge de la mise en état a retenu l’imputabilité des désordres affectant les rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel aux prestations de la société A B, à laquelle le remplacement desdits rails avait été confié et ce point sera confirmé, sans cependant qu’il y ait à ce stade lieu de se prononcer sur les défaillances de l’entreprise, inopérantes ici.
La société OTHEM est intervenue dans le cadre d’un marché de maîtrise d''uvre de l’entretien de la Tour Eiffel prévoyant trois tranches de diagnostic de travaux, moyennant une rémunération de 7%, 8,5% ou 10% selon la complexité de la maîtrise d''uvre. Le CCTP des travaux en cause prévoyait que "la fabrication, la fourniture et la pose des éléments« devait se faire »dans le respect de l’ouvrage existant, tant sur les types de sections, d’assemblages, de matériaux et de teinte« , ce qui semble induire une réfection à l’identique des rails de roulement en cause. La société OTHEM a le 31 mai 2004 facturé ses prestations à la Z à hauteur de 7% du montant global des travaux, selon un »taux de complexité normal". Ces éléments nécessitent un examen approfondi de l’étendue exacte de la mission de conception confiée au maître d''uvre, sans lequel les désordres ne peuvent en l’état être imputés aux prestations assurées celui-ci. L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la SETE de ses demandes présentées contre la société EGIS, venant aux droits de la société OTHEM, sur le fondement de sa garantie légale décennale.
Le juge de la mise en état a ensuite relevé que la SETE ne recherchait pas la garantie légale décennale de la société X, le maître d’ouvrage n’appuyant pas sa demande contre le contrôleur technique sur les dispositions de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation. La société A B ne peut appeler la garantie du contrôleur technique sur le fondement de sa garantie décennale, à laquelle il n’est pas tenu à son égard.
(5) sur la propre responsabilité de la Z et de la SETE
Un débat, sérieux, porte ensuite sur les compétences de la Z et de la SETE, maîtres d’ouvrage successifs, auxquelles était confiés non seulement l’exploitation de la Tour Eiffel, mais également son entretien, et leur capacité à appréhender dès la réception les conséquences prévisibles des défauts qu’elles auraient pu constater.
La Z et la SETE font certes appel à un maître d''uvre d’exécution et des bureaux d’études techniques lors de leurs campagnes de travaux dépassant le cadre de prestations d’entretien, ce qui laisse entendre qu’elles ne disposent alors pas de personnel technique suffisamment compétent. Sur ce point cependant, la société A B soutient que la SETE est capable de rester maître d''uvre de conception, ayant notamment effectivement conservé cette mission lors de la modernisation de l’ascenseur Nord de la Tour Eiffel en 2012. Elle communique un cahier des clauses particulières non daté, laissant entendre la réalité des compétences de la SETE. Celle-ci conteste ce point et affirme avoir, en 2012, confié cette maîtrise d''uvre à la société C&E INGENIERIE, sans produire le contrat (l’expert judiciaire reprend dans son rapport les explications de la SETE sans qu’il soit établi qu’il ait reçu communication du contrat).
L’entretien de la dame de fer, âgée de 132 ans, haute de plus 300 mètres, d’un poids de plus de 10.000 tonnes, "merveille de précision« , qui accueille plus de 7 millions de visiteurs par an ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde, n’est en outre jamais un »simple entretien" et ne peut être confié à une société qui ne dispose pas de personnel qualifié et compétent, incluant des ingénieurs et un encadrement technique spécialisé. Le juge de la mise en état, juge de l’évidence, ne peut entrer dans ce débat et se prononcer sur le niveau de compétence du personnel de la Z et de la SETE. Or le niveau de compétence technique du maître d’ouvrage entre en ligne de compte pour apprécier le caractère apparent ou non des désordres ou de leurs causes (et de leurs conséquences prévisibles) à la réception.
*
En présence d’éléments techniques et motivés, relatifs au caractère apparent au mois de mai 2004, non des désordres eux-mêmes bel et bien apparus en 2012, mais des causes des désordres et de leurs conséquences prévisibles, et à l’imputabilité des désordres aux missions confiées, sinon à l’entreprise (ce point étant indéniable), mais au maître d''uvre et au contrôleur technique, l’existence des obligations au titre de la garantie légale décennale de la société A B,
entreprise principale, de la société EGIS venant aux droits de la société OTHEM, maître d''uvre, ou de la société X, contrôleur technique, se heurte à des contestations sérieuses. Aucune provision ne saurait donc en l’état être accordée à la SETE, à la charge des constructeurs ou réputés tels, ou de l’un seul d’entre eux (la société A B) sur ce premier fondement.
2. sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
Si la SETE fonde ses demandes de provision contre les sociétés A B, EGIS et X sur le fondement principal de leur garantie légale décennale, elle soutient également à titre subsidiaire la responsabilité civile contractuelle de droit commun de ces trois intervenants sur le chantier, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, en leur rédaction applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Doivent sur ce fondement être démontrés le manquement de chacune de ces parties à ses obligations contractuelles à l’origine directe des désordres et préjudices s’en suivant dont la SETE réclame l’indemnisation.
(1) sur la responsabilité de la société A B, entreprise principale
La société A B, chargée du remplacement des rails en cause, était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de la SETE, maître d’ouvrage. Elle devait donc livrer une prestation exempte de tout défaut.
La société A B ne peut reprocher à la Z, aux droits de laquelle vient son successeur la SETE, de ne pas lui avoir adressé lors de la définition des travaux de 2004 "les éléments complets permettant de connaître exactement les conditions de la construction initiale de 1964 en omettant, en particulier, de communiquer le plan de détail du contrepoids ainsi que sa masse réelle" (caractères gras des conclusions de l’entreprise) qui lui aurait permis de respecter son cahier des charges et notamment le tolérances en matière de parallélisme. L’entreprise ne justifie en premier lieu pas de la nécessaire prise de connaissance de tels documents pour la bonne réalisation de ses prestations et l’expert judiciaire indique quant à lui que la connaissance de la masse réelle du contrepoids n’aurait rien changé à la chronologie et la causalité des désordres. Si ensuite et en tout état de cause de tels éléments lui apparaissaient nécessaires à la réalisation des travaux, il appartenait à l’entreprise elle-même, société de travaux publics spécialisée en matière de charpentes métalliques, d’en solliciter la communication ou, à tout le moins, dans le cadre de son devoir de conseil, de réclamer des éléments, des nouveaux plans et calculs sur ce point, alors que le plan du contrepoids semble avoir, selon l’expert judiciaire, disparu.
Ce point constitue en l’état le seul argument de la société A B visant à limiter sa responsabilité à l’origine des désordres affectant les rails de roulement.
La propre responsabilité d’autres intervenants, telles les sociétés EGIS, maître d''uvre, et X, contrôleur technique, ne peut en effet limiter la responsabilité de la société A B vis-à-vis de la SETE, maître d’ouvrage, à laquelle tout partage de responsabilité est inopposable, et ne joue donc que dans le cadre des recours entre les parties, au titre duquel le juge de la mise en état, juge de l’évidence, ne peut statuer et n’a d’ailleurs en l’espèce justement pas pris position.
La société A B ne présente donc pas d’éléments suffisants pour écarter, sans conteste, toute responsabilité contractuelle de sa part.
Il apparaît ainsi qu’à ce stade de la procédure et en l’état des débats, aucun élément définitif incontestable ne permet d’écarter la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société
A B.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu l’obligation d’indemnisation de la société A B mais par substitution de motifs en retenant, à ce stade de la procédure, sa responsabilité contractuelle au regard des contestations sérieuses concernant sa garantie décennale qu’il reviendra au seul juge du fond de trancher.
(2) sur la responsabilité de la société EGIS, aux droits de la société OTHEM, maître d''uvre
La société OTHEM, aux droits de laquelle vient désormais la société EGIS, était en sa qualité de maître d''uvre tenue d’une obligation de moyens vis-à-vis de la SETE, maître d’ouvrage : elle devait mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à sa disposition pour remplir ses obligations.
Intervenant dans le cadre d’un marché de maîtrise d''uvre de l’entretien de la Tour, la société OTHEM a facturé ses prestations à hauteur de 7% du montant global des travaux, selon un "taux de complexité normal« . Alors que le CCTP des travaux prévoyait que »la fabrication, la fourniture et la pose des éléments« devait se faire »dans le respect de l’ouvrage existant, tant sur les types de sections, d’assemblages, de matériaux et de teinte", l’étendue et le contenu exacts de la mission de la société OTHEM doivent être examinés au fond afin de déterminer si le maître d''uvre a manqué ou non à ses obligations contractuelles, notamment au titre de la conception des travaux en cause. En l’absence de faute incontestablement établie en l’état des débats, cet examen ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, juge de l’évidence.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc également confirmée en ce qu’elle a débouté la SETE de toute demande d’indemnité provisionnelle présentée contre la société EGIS, venant aux droits de la société OTHEM, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
(3) sur la responsabilité de la société X, contrôleur technique
La société X, était en sa qualité de contrôleur technique également tenue d’une obligation de moyens vis-à-vis de la SETE, maître d’ouvrage.
La responsabilité contractuelle de la société X doit être examinée à l’aune des termes de la convention de contrôle technique conclue le 15 avril 2003 avec la Z. Seules les missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (mission "L« ) et à la sécurité des personnes dans les constructions, applicable aux ERP et IGH (mission »SEI« ) lui ont été confiées. Au regard des avis suspendus ( »S« ) émis par la société X dès le 15 janvier 2004, des réserves rappelées dans son courrier adressé à la Z le 2 mars 2004, de l’absence de communication à l’expert du rapport final du contrôleur technique, de l’absence de levée expresse des avis suspendus, de l’absence d’une mission »F« relative au bon fonctionnement des installations, de l’absence d’élément incontestable établissant que le contrôle en cause relevait de sa mission »S" relative à la solidité et en l’absence d’élément précis sur la connaissance qu’il pouvait avoir du contrôle des soudures, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être retenue sans examen plus avant des juges du fond. Le juge de la mise en état, juge de l’évidence, a donc à bon droit débouté la SETE de toute demande provisionnelle formulée contre la société X.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la SETE de toute demande d’indemnité provisionnelle présentée contre la société X.
***
Ainsi, au terme de l’ensemble de ces développements, l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la seule société A B à
indemnisation provisionnelle au profit de la SETE, mais par substitution de motifs, ne retenant à ce stade de la procédure que sa responsabilité civile contractuelle de droit commun.
3. sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrages
La Z a au mois d’avril 1997 souscrit auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie ALLIANZ, une assurance de responsabilité professionnelle des constructeurs pour les dommages aux constructions (contrat n°67.952.970).
Ce contrat contient une garantie de base au titre de la responsabilité civile décennale et des garanties complémentaires au titre des "travaux de bâtiment« et les »travaux de génie civil".
L’article 1 des conditions particulières prévoient que le contrat a pour objet de garantir l’assuré pour le compte des intervenants particuliers aux travaux de génie civil de gros entretien de la Tour Eiffel à l’exclusion des travaux à caractère spécial ou exceptionnel.
La garantie des travaux de génie civil est définie par l’article 1.12 des conditions générales qui stipule que "la garantie s’applique en cas de dommages matériels à des travaux de génie civil engageant la responsabilité de l’Assurée en qualité de locateur d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil".
L’article 1.22 des conditions générales énonce que la garantie "travaux de génie civil« couvre »le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les existants pendant les dix années qui suivent la réception, lorsque la responsabilité en incombe à l’Assuré, sous la conditions qu’il soit établi :
- d’une part, que ces dommages sont la conséquence directe de l’exécution de travaux neufs et non celle des propres défauts des parties préexistantes,
- et d’autre part, qu’ils nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité de ses occupants".
Contrairement à ce qu’affirme la compagnie ALLIANZ, qui confond les désordres objets du litige et les dommages consécutifs à ces désordres, le juge de la mise en état n’a pas considéré que les dommages affectant les rails n’avaient qu’une seule cause. Le magistrat a à juste titre examiné la garantie de l’assureur au seul titre des fissurations de la voie de roulement du contrepoids, et non au titre des glissements des câbles ou des fissurations d’une structure en arceaux, ne concernant pas la compagnie ALLIANZ, estimant la ventilation proposée par l’expert incontestable.
Aussi, en l’état, alors qu’il apparaît prématuré de retenir, sans débats au fond, la garantie légale décennale de la société A B, locateur d’ouvrage, la garantie de la compagnie ALLIANZ se heurte à ce jour à une contestation sérieuse.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a retenu la garantie de la compagnie ALLIANZ et l’a condamnée à garantir la société A B.
La garantie dommages-ouvrages de la compagnie ALLIANZ doit être distinguée de la garantie décennale de la SMABTP au profit de la société A B. La première garantie, dommages-ouvrages, reste une assurance de préfinancement et n’a pas vocation à indemniser les préjudices définitivement, l’assureur DO disposant de recours intégraux contre les parties responsables ou leurs assureurs. La SETE bénéficie de l’assurance dommages-ouvrages et dispose d’une action directe contre les assureurs des parties responsables. Les deux garanties ayant un objet et un régime distincts, la compagnie ALLIANZ ne peut évoquer un "cumul" de garanties, ce à quoi le juge de la mise en état a justement répondu que l’assuré peut s’adresser à l’assureur de son choix. Il
appartiendra aux juges du fond de statuer sur les recours de la compagnie ALLIANZ.
4. sur la garantie des assureurs
La SETE dispose à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
(1) sur la garantie de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société EGIS
La société OTHEM, aux droits de laquelle vient désormais la société EGIS, a souscrit auprès de la compagnie E F un contrat de responsabilité décennale des bureaux d’études et ingénieurs conseil (police n°M34 173 002). Le transfert, avec droits et obligations, d’une partie du portefeuille de la compagnie E F au profit de la compagnie ALLIANZ a été approuvé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (sous-collège sectoriel de l’assurance), le 14 septembre 2012.
Alors que l’assureur ne couvre la société EGIS qu’au titre des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance des articles L241-1 (assurance décennale) et L242-2 [sic, assurance dommages-ouvrages de l’article L242-1] du code des assurances et que des contestations, sérieuses, s’élèvent du chef de la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels, et notamment de la société EGIS, aux droits de la société OTHEM, du fait du caractère discuté de l’apparence à la réception des causes des désordres, aucune condamnation provisionnelle ne saurait être prononcée contre la compagnie ALLIANZ, assureur décennal de la société EGIS.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la SETE et toute partie de toute demande provisionnelle présentée contre la compagnie ALLIANZ assureur de la société EGIS.
(2) sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société A B
La société A B a souscrit auprès de la SMABTP une assurance décennale, imposée par l’article L241-1 du code des assurances. Mais sa garantie légale décennale n’étant pas incontestablement en cause à ce stade de la procédure, alors que des débats subsistent quant au caractère apparent ou non des causes des désordres, cette assurance n’est pas mobilisable en l’espèce.
La société A B a souscrit auprès de la SMABTP une police assurance construction n°154.714.Q.1201.004, dite "PAC« , ainsi qu’un contrat n°454.744.Q.4808.001 dit »ARTEC« . La police »PAC« couvre les garanties obligatoires, ainsi que les garanties complémentaires (dommages matériel avant réception »garantie effondrement« , dommages matériels après réception – garantie de parfait achèvement, garantie aux existants, garantie solidarité du fabricant vendeur – , dommages immatériel après réception). La police »ARTEC" couvre les missions de maîtrise d''uvre générale, la fabrication-vente, le risque fluvial, la responsabilité du comité d’entreprise, la responsabilité résultant de la convention passée avec la SNCF, les vêtements du personnel, les atteintes accidentelles à l’environnement.
Si en l’état des débats devant le juge de la mise en état, juge de l’évidence, la garantie légale décennale de la société A B ne peut pour l’heure être engagée, l’entreprise peut à tout le moins voir sa responsabilité contractuelle engagée, au regard notamment de son obligation de résultat. La SMABTP sera donc tenue in fine à garantie sur l’un ou l’autre des volets de ses contrats. Elle n’oppose aucune non-garantie ni exclusion de garantie, mais uniquement les limites contractuelles de ses polices, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie facultative.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu la garantie de la SMABTP au profit de la société A B. A ce stade, la garantie décennale ne pouvant être mobilisée, la SMABTP n’est tenue que dans les limites contractuelles de ses polices (plafond et franchise), s’agissant de la mise en 'uvre de garanties facultatives. Seule la police "ARTEC" couvre les dommages immatériels.
5. sur l’indemnisation des dommages
(1) sur la réparation du préjudice matériel au titre des réparations provisoires
L’expert judiciaire a pu examiner les factures présentées par la SETE pour les travaux de reprise provisoires effectués dès 2012. Il estime que les frais engagés sont justifiés et conséquences directes des désordres à hauteur de 44.746 euros HT pour les travaux de réparation à proprement parler, auxquels il convient d’ajouter les frais de contrôles (à 100%) des rails et soudures, des études et les mesures de protection et de sécurité, conduisant à une somme totale de 131.135,70 euros HT, somme retenue par le juge de la mise en état.
Les travaux concernés et leur évaluation par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation d’aucune part.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société A B, sous la garantie de la SMABTP, à payer à la SETE ladite somme de 131.135,70 euros HT.
(2) sur la réparation du préjudice matériel au titre des travaux définitifs
La SETE, alors que les opérations d’expertise judiciaire étaient en cours, a entrepris les travaux définitifs de réparation des rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel. Elle a justifié devant l’expert de frais à hauteur de 610.390 euros HT. Selon l’expert cependant, de tels frais "ne correspondent pas à une reconstruction de la voie à l’identique« , étant rappelé que »la SETE a adopté de nouvelles dispositions constructives, dont notamment l’utilisation d’un profilé permettant d’intégrer la semelle et le rail« et que »les coûts associés à cette reconstruction relèvent pour partie d’une amélioration de l’existant« . Il n’a donc pas »validé« les coûts associés à ladite amélioration, »dans la mesure où le marché confié à la société A B en 2003 consistait en une « simple » reconstruction à l’identique de la voie, sans étude particulière".
L’expert propose ainsi de retenir une dépense globale de 227.591,16 euros HT, hors actualisation, puis, pour tenir compte de l’évolution des coûts de fabrication, évalue la dépense à hauteur de 294.891,83 euros HT. Cette somme correspond au coût de remplacement à l’identique de la voie d’origine et, partant, exclut toute amélioration.
La société A B ne peut donc contester l’évaluation de l’expert, qui tient compte des améliorations apportées au projet d’origine par la SETE, non seulement du chef de l’utilisation d’un profilé, mais également du chef du redimensionnement des rails pour les adapter aux caractéristiques d’un nouveau contrepoids plus lourd pour tenir compte de futurs travaux de modernisation de la cabine d’ascenseur dans le cadre d’une campagne de travaux mis en 'uvre en 2013-2014. Ses contestations ne sont pas sérieuses.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société A B, sous la garantie de la SMABTP, à payer à la SETE ladite somme de 294.891,83 euros HT, correspondant, sans contestation sérieuse, aux seuls travaux de reprise définitifs à l’identique des rails.
(3) sur l’indemnisation du préjudice immatériel au titre de la première période d’indisponibilité
L’appréciation d’un préjudice immatériel n’excède pas les compétences du juge de la mise en état dans la mesure où seuls les dommages incontestables sont retenus.
L’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel a été immobilisé une première fois, en suite de la découverte des fissurations des rails de roulement du contrepoids, entre le 25 février et le 5 août 2012, sur 166 jours. L’expert judiciaire a déterminé l’incidence des différents désordres (changement de variateur, problèmes d’isolement du moteur, glissement des câbles, fissurations des rails de la voie de roulement du contrepoids, fissurations de l’arceau, essais réglementaire avant le redémarrage) sur la disponibilité de l’ascenseur pour conclure que les désordres attachés à la seule fissuration des rails de roulement du contrepoids ont eu un impact sur les pertes d’exploitation, pendant cette première période d’indisponibilité, sur une durée de 60 jours sur 166 (soit une part de 36,1%). Cette ventilation, retenue par le juge de la mise en état, est cependant contestée par les entreprises et leurs assureurs. Dans cette hypothèse, il n’appartient pas au juge de l’évidence de procéder à un partage de l’incidence des désordres.
Le sapiteur financier de l’expert a apprécié le préjudice de la SETE, au titre de ses pertes d’exploitation, sur la base d’une simulation du nombre journalier de visiteurs (à partir des fréquentations des exercices antérieurs), "par régression linéaire à cinq paramètres" (ajustement par moindres carrés) permettant de tenir compte des facteurs de températures, vacances scolaires, taux d’occupation des hôtels (reflétant le taux de fréquentation des visiteurs non parisiens), taux de disponibilité nominale des ascenseurs et saisonnalité (méthode d’ajustement linéaire des moindres carrés). Ces paramètres sont selon l’expert les cinq facteurs dont l’incidence sur le taux de fréquentation de la Tour est la plus lourde. D’autres facteurs peuvent cependant intervenir, telle la capacité d’absorption des autres ascenseurs. La contestation est sérieuse si sont comparées la fréquentation réelle de la Tour Eiffel lors des périodes d’indisponibilité et la fréquentation normative de chaque ascenseur (capacités de transports) et lorsque les chiffres de fréquentation peuvent laisser apparaître un report des visiteurs vers les autres ascenseurs, minimisant d’autant les pertes d’exploitation réelles de la SETE.
Le sapiteur de l’expert évalue le préjudice d’exploitation certain, du fait de la "ruine des rails de la voie de contrepoids", subi par la SETE au titre de la première période d’indisponibilité à hauteur de 1.261.000 euros. Le juge de la mise en état a retenu un préjudice de 1.177.000 euros, ce qui constitue une erreur purement matérielle de lecture, cette évaluation correspondant, dans le tableau présenté par le sapiteur, au préjudice du fait des désordres dus aux câbles de remplacement inappropriés.
L’expert indique que si son sapiteur n’a pas tenu compte des désordres ayant affecté, pendant une période concomitante de cinq jours, un autre ascenseur de la Tour (le Duolift, ascenseur constituée de deux cabines s’équilibrant entre elles sans contrepoids, qui fait l’objet d’un litige distinct devant les tribunaux), ce risque de double indemnisation du préjudice d’exploitation de la SETE (qui ne correspondrait en fait qu’à un surplus de 8.510 euros) est largement couvert par l’abattement de 20% opéré par ce sapiteur et "destiné à prendre en compte ce type d’événement contemporain de l’arrêt de l’ascenseur Nord« . Le juge de la mise en état n’a pas pleinement entériné le rapport d’expertise sans vérification, ayant opéré lui-même une réfaction supplémentaire de 5% de l’évaluation des préjudices proposé par l’expert, permettant ainsi »de laisser celle-ci à hauteur d’un montant non sérieusement contestable". Mais ce cumul d’abattement n’est pas justifié plus avant par le magistrat.
En outre, si l’abattement de 20% précité, proposé par l’expert, permet de couvrir d’autres événements contemporains de l’arrêt de l’ascenseur du pilier Nord intéressant le présent litige, et notamment de l’arrêt du Duolift, il n’est pas incontestablement établi qu’il tienne compte de l’impact de la prolongation imprévue de l’arrêt de l’exploitation d’un autre ascenseur, celui du pilier Ouest, depuis 2010 et jusqu’au mois de mai 2014. L’expert indique en effet qu'"il est exact que si l’ascenseur Ouest avait été remis en service en 2010 comme prévu, le préjudice attribué dans le présent rapport aux désordres survenus à l’ascenseur Nord en 2012, puis de novembre 2013 à début avril 2014, aurait été significativement réduit« , ajoutant que la SETE n’avait communiqué aucun détail sur les retards à l’origine du chantier de l’ascenseur Ouest et concluant ainsi : » en conséquence, je laisse au Juge du fond qui sera éventuellement saisi de la question, le soin de se prononcer sur la question de l’imputabilité du préjudice ainsi examiné pour l’ascenseur Nord vis-à-vis de la stricte indisponibilité de ce seul équipement". Il n’est en l’espèce pas établi, sans débats plus approfondis sur ce point, que l’impact significatif de la prolongation de l’arrêt de l’ascenseur du pilier Ouest sur les pertes d’exploitation subies par la SETE en 2012 soit suffisamment corrigé par l’abattement de 20% précité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation à ce stade de la procédure du préjudice immatériel subi par la SETE du fait du premier arrêt de l’ascenseur du pilier Nord aux fins de travaux provisoires nécessaires, se heurte à plusieurs objections, telles le nombre de jours d’arrêt strictement causé par lesdits travaux, le mode de calcul opéré par le sapiteur et les paramètres et facteurs retenus, l’impact de l’arrêts d’autres ascenseurs et notamment le Duolift et l’ascenseur du pilier Ouest, les abattements justifiés, etc.
Ces objections ouvrent la voie à des débats plus approfondis et constituent en conséquence des objections sérieuses faisant obstacle à l’évaluation provisionnelle du préjudice immatériel de pertes d’exploitation dont peut se prévaloir la SETE. Toute condamnation à ce titre apparaît à ce stade de la procédure prématurée.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société A B, sous la garantie de la SMABTP, à payer à la SETE la somme de 1.177.000 – 5% = 1.118.150 euros.
(4) sur l’indemnisation du préjudice immatériel au titre de la seconde période d’indisponibilité
Les travaux définitifs concernant les rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel ont été effectués à partir de la fin de l’année 2013, entraînant une seconde période d’indisponibilité de l’ascenseur, entre le 4 novembre 2013 et le 3 avril 2014.
L’expert judiciaire, assisté de son sapiteur, a évalué à 141 jours l’arrêt de l’ascenseur imputable aux seuls travaux de remise en état définitive de la voie de roulement du contrepoids de l’ascenseur. Il évalue les pertes d’exploitation sur cette période 2013/204 liés à l’arrêt de l’ascenseur du fait du désordre de fissurations découvert en 2012 à la somme de 1.879.000 euros (et non 1.897.000 euros comme repris par la SETE dans ses conclusions).
Les contestations émises et retenues au titre des pertes d’exploitation alléguées pour la première période d’arrêt de l’ascenseur pendant les travaux provisoires conservatoires (la méthode de calcul retenue et les facteurs et paramètres utilisés, le nombre exact et précis d’arrêt de l’ascenseur exclusivement justifié par les travaux de reprise des rails de roulement du contrepoids, etc.) sont a fortiori valables au titre des pertes d’exploitation subies par la SETE sur la seconde période d’indisponibilité de l’ascenseur, pendant les travaux définitifs.
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’impact de la prolongation imprévue de l’arrêt de l’exploitation d’un autre ascenseur, celui du pilier Ouest, à partir de 2010 et jusqu’au mois de mai 2014, non seulement sur les pertes d’exploitation subies par la SETE en 2012 (au titre des travaux provisoires) mais également sur les pertes subies en 2013 et 2014.
D’autres débats nécessitent un examen approfondi par les juges du fond, relatifs à l’existence et la concomitance de campagnes de travaux distinctes, au lancement d’appels d’offres en 2012 et 2013 relatifs à la modernisation globale de l’ascenseur Nord ou au réaménagement du premier étage de la tour, à l’inscription ou non de ces travaux dans le programme contractuel d’investissements de la SETE, à la nature réelle de ces travaux et leur impact sur les pertes d’exploitation. Il est également
nécessaire de distinguer l’impact de travaux de modernisation et d’amélioration, concernant les voies de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord, des travaux répondant strictement aux désordres de fissurations relevés en 2012. L’expert indique notamment qu’il lui apparaît que l’intervention de la société BATEG sur la pagode Nord a été programmée pour profiter de l’arrêt de l’ascenseur, et non que ces travaux étaient prévus et nécessitaient l’arrêt de l’ascenseur à ce moment. L’expert n’est pas définitif sur ce point et ses conclusions ne lient ni le juge (article 246 du code de procédure civile), ni, par conséquent, les parties.
Ainsi, le juge de la mise en état a justement précisé que "c’est également à bon droit que plusieurs défenderesses soulèvent que l’existence de travaux concomitants sur cette seconde période d’exploitation mettent un doute sérieux sur l’imputabilité entière de l’arrêt de l’ascenseur Nord aux désordres litigieux, à savoir l’existence d’un projet de réaménagement au premier étage de la Tour sur la période 2013-2014" et qu’il appartient aux juges du fond de se prononcer, au regard des contestations sérieuses émises sur ce point, sur l’évaluation de l’abattement proposé par l’expert.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SETE de sa demande d’indemnisation provisionnelle de son préjudice immatériel de pertes d’exploitation subies sur la période 2013/2014.
(5) sur les dépenses supplémentaires
La SETE fait enfin valoir des dépenses supplémentaires à hauteur de 288.000 euros HT, correspondant aux dépenses (hors dépenses matérielles) induites par la période d’indisponibilité de l’ascenseur en 2012, comprenant les heures supplémentaires ou complémentaires qu’elle a supportées pour son personnel, les dépassements de nuit non programmés (correspondant à des primes importantes), des charges de personnel intérimaire et le coût des animations du parvis.
Quand bien même ces dépenses ont été vérifiées et analysées dans le cadre de débats contradictoires par le sapiteur financier de l’expert judiciaire, au vu de justificatifs, et quand bien même le sapiteur a rectifié les demandes de la SETE et évalué les préjudices certains de celle-ci relatifs à ses diverses charges de personnel (heures supplémentaires et complémentaires, dépassements non programmés, intérimaires) et à l'"animation parvis" (non définie plus avant), il existe à ce stade de l’instance un débat sérieux concernant le lien entre ces préjudices allégués sur 2012 (et non sur la période de 2013/2014) et les seuls et stricts désordres de fissurations des rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SETE au titre des dépenses supplémentaires.
Sur la provision accordée au titre du désordre « câbles »
Des désordres affectant les câbles de levage de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel sont survenus à l’occasion de leur changement au mois de février 2012.
Le juge de la mise en état de première instance a pris acte de ce que l’expert judiciaire considérait que ces désordres correspondaient à 36,1% des causes de préjudices subis par la SETE. Il a rappelé l’obligation de résultat de la société Y, fournisseur des câbles en cause, et retenu sa responsabilité contractuelle. Il a rappelé que les désordres étaient issus d’un graissage non adapté desdits câbles, puis retenu que la SETE avait seule écarté la possibilité de changer les câbles proposée par la société Y pour choisir la solution de dégraissage des câbles, limitant ainsi la responsabilité du fournisseur. Le juge a ensuite retenu qu’il existait des contestations, sérieuses, quant à l’imputabilité des préjudices subis par la SETE à compter du 16 mars 2012, date à laquelle l’ascenseur était à l’arrêt pour une autre raison, et quant à l’évaluation des pertes d’exploitation. S’agissant des préjudices matériels seuls retenus, le juge de la mise en état a condamné la société
Y à payer à la SETE une provision totale de 76.833,20 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux travaux de dégraissage des câbles et à la fourniture d’un jeu de quatre nouveaux câbles.
La société Y approuve cette décision concernant le rejet de toute demande d’indemnisation provisionnelle du chef d’un préjudice immatériel, contestable sur la période concernée et quant à son évaluation et son montant. Mais il critique l’étendue du préjudice matériel retenu, opposant un partage de responsabilité entre le fournisseur de câbles et le maître d’ouvrage, rappelant avoir proposé dès le 13 mars 2012 une solution rejetée par la SETE qui aurait pourtant définitivement mis un terme aux désordres et considérablement réduit la période d’indisponibilité de l’ascenseur liée à ces seuls désordres. Elle estime en conséquence qu’aucune indemnisation provisionnelle ne saurait être accordée à la SETE, à sa charge.
La SETE considère que les désordres affectant les câbles de l’ascenseur résultent de la seule faute contractuelle de la société Y, qui l’aurait en outre reconnue, et qu’ainsi celle-ci est tenue à réparation. Elle ajoute l’existence d’un préjudice immatériel du fait de la société Y est incontestable.
Sur ce,
Le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 771 point 3 du code de procédure civile).
La société Y, fournisseur des câbles en cause n’est pas un constructeur et n’est donc pas tenu, vis-à-vis de la SETE maître d’ouvrage, de la garantie légale décennale. Les débats portent donc sur sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, posée par les articles 1134 et 1147 du code civil, en leur lecture applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Selon ces dispositions, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
1. sur les manquements de la société Y
Seuls les préjudices subis par la SETE imputables aux manquements de la société Y à ses obligations, en lien direct avec ces manquements, peuvent donner lieu à indemnisation par cette dernière.
Or si le sinistre "câbles" trouve incontestablement son origine dans un manquement de la société Y à son obligation de fabriquer et livrer des biens exempts de tout défaut (des câbles graissés avec un produit adapté à leur utilisation), certains dommages nés à l’occasion de ce sinistre voient leur imputabilité directe aux manquements du fournisseur de câbles contestée.
Le responsable du service ascenseur de la Tour Eiffel (SETE) a par courrier électronique du 9 octobre 2008 pris attache avec la société Y pour savoir si elle pouvait lui fournir des câbles pour l’un des ascenseurs. La société Y, après visite sur le site, a par courrier électronique en réponse du 28 janvier 2009 proposé des câbles spéciaux Y TURBOPLAST en acier galvanisé. La SETE a finalisé un bon de commande n°003313 auprès de la société Y le 6 janvier 2010, concernant quatre câbles tels que proposés. D’après l’expert judiciaire, la société Y aurait accusé réception de la commande le 17 février 2010 annonçant un délai de 8 à 10 semaines, puis facturé la livraison le 25 mai 2010 et effectivement livré les câbles le 27 mai 2010. Ceux-ci ont alors été entreposés dans les locaux de la SETE.
La SETE a mis en 'uvre le changement des anciens câbles de l’ascenseur du pilier Nord au mois de
janvier 26 janvier 2012, près d’un an et demi après la livraison desdits câbles. Le tirage des câbles a été opéré à partir du 6 février 2012 et s’est terminé le 18 février 2012, après une visite sur place du représentant de la société Y. Des essais ont été effectués le 24 février 2012 et un glissement des câbles sur les poulies du treuil dès le début de la mise en charge est immédiatement survenu.
Dès le 27 février 2012, la société Y a par courrier électronique adressé à la SETE un protocole pour pallier ce problème ("the steps to solve the lubricant problem« ), ajoutant qu’il restait un risque que cela ne fonctionne pas ( »keep our fingers crossed ! Il remains still a high risk that it doesn’t work« ) et précisant qu’il s’agissait de la seule chose qu’elle pouvait proposer à titre immédiat ( »That is the only thing we can do now under this time pressure« ). La société Y dans un courrier plus formel, non daté mais faisant référence à sa »visite du 27/2/12« impute les difficultés de fonctionnement des câbles à un probable »graissage trop important et inadapté au fonctionnement de l’installation" et confirme une des solutions correctrices par nettoyage et regraissage des câbles. La société Y a ainsi dans ce courrier reconnu sous sa responsabilité technique un problème de graissage des câbles initialement fabriqués et livrés à la SETE. Les opérations d’expertise ont confirmé le problème de graissage inapproprié à l’origine des glissements de câbles.
Le manquement de la société Y à l’origine immédiate et initiale du désordre "câbles" est indéniable, et l’obligation à réparation du fournisseur des câbles incontestable dans son principe.
Le juge de la mise en état a en conséquence à juste titre retenu la responsabilité de la société Y, qui a incontestablement manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la SETE en fabricant et livrant des câbles dont le graissage n’était pas adapté à leur utilisation.
Si l’obligation à réparation de la société Y est incontestable, l’étendue de cette obligation apparaît quant à elle contestée et contestable.
Le manquement du fournisseur de câbles à l’origine des glissements et des dommages subséquents est indéniable, mais d’autres causes doivent en effet être examinées par les juges du fond à l’origine du préjudice subi par la SETE du fait des désordres affectant ces câbles. Ainsi, si le manquement contractuel de la société Y ne peut être contesté dans son principe, il apparaît souffrir des contestations quant aux limites de cette responsabilité et l’intervention d’autres facteurs.
Dans son courrier précité adressé à la SETE faisant suite à sa visite du 27 février 2012, la société Y proposait en effet deux solutions correctrices, la première par nettoyage et regraissage des câbles, citée plus haut, la seconde par remplacement des câbles, indiquant livrer "au plus tôt un jeu de câbles de rechange à [ses] frais avec le type de graisse appropriée« . Ce courrier lu en son entier laisse apparaître que la première solution devait permettre de pallier temporairement la difficulté et devait être suivie, rapidement, d’une solution définitive par changement de câbles. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SETE a engagé une opération de graissage des câbles dès le 29 février 2012. Dans un courrier du 6 mars 2012, la SETE reconnaît que la solution de dégraissage a été proposée par la société Y »à titre de solution temporaire pouvant rapidement être mise en 'uvre", solution transitoire, et qu’elle restait dans l’attente de la fourniture de nouveaux câbles adaptés. Aucun élément du dossier n’indique que la société Y se soit engagée sur la pérennité de la première solution, de regraissage des câbles.
Le 8 mars 2012 est survenu un nouveau glissement des câbles. La société Y, ensuite de ses visites sur site des 27 février et 13 mars 2012, a indiqué dans un courrier adressé à la SETE avoir "effectivement noté que cette opération [de graissage] n’a pas donné les résultats espérés". Les débats restent ici ouverts, concernant la qualité et l’efficacité de ce graissage, relativement aux responsabilités respectives de la société Y, qui a donné des instructions qui peuvent être remises en cause, et de la SETE, qui l’a effectué et qui peut donc être également mise en cause à ce titre. Ces éléments devront être débattus pour être tranchés par les juges du fond.
Dans son courrier précité faisant suite à ses visites des 27 février et 13 mars 2012, la société Y a également rappelé avoir entre-temps "mis en fabrication un nouveau jeu de câbles« et indiqué que celui-ci était »actuellement prêt pour expédition". Ces points sont confirmés par un nouveau courrier de la société Y en suite de sa visite du 14 mars 2012. Dans un courrier du 5 avril 2012, la société Y a rappelé à la SETE avoir à sa disposition en son usine un jeu de câbles prêt à être expédié. Il apparaît ainsi que la SETE a été informée de la mise à sa disposition par la société Y de nouveaux câbles dès le 13 mars 2012. Leur pose dès cette date était susceptible de mettre fin aux désordres de ce chef sans frais pour la SETE, les câbles étant mis à sa disposition gratuitement, aux frais de la société Y.
A cette époque même, la SETE s’est trouvée confrontée à d’autres problèmes, puisque la fissuration des rails de roulement du contrepoids de l’ascenseur Nord venait d’être découverte. Ce nouveau facteur a des incidences sur la responsabilité de la société Y à origine des préjudices subis par la SETE, mais également sur la possibilité ou l’opportunité pour cette dernière de mettre en 'uvre dès le 13 mars 2012 le remplacement des câbles. Il est en tout état de cause établi qu’à cette date, la décision de ne pas poser les nouveaux câbles n’est pas imputable à la société Y, qui tenait des nouveaux câbles à dispositions de la SETE.
Le 20 mars 2012, la cabine d’ascenseur a au cours d’un nouvel essai chuté de 15 mètres. L’expert explique que les griffes de sécurité ne se sont pas déclenchées et que la cabine a heurté le fond de la fosse située en partie inférieure de la voie. Les médias ont relayé cette information. En l’état, les débats ne portent pas sur la cause du non déclenchement des griffes de sécurité et sur les responsabilités, techniques puis juridiques, encourues de ce fait, points susceptibles d’affecter la discussion relative aux désordres liés aux câbles.
La SETE a selon l’expert entrepris des opérations de cimentage au début du mois d’avril 2012, qui ont été concluantes et "validées par les essais réalisés les 12, 13 et 14 mai 2012« . Une seconde opération de cimentage a été effectuée »pour pomper les résidus de graisse« . L’expert ne se prononce pas sur la »paternité" de la SETE ou de la société Y de ces opérations de cimentage, qu’il estime secondaire. Ce point n’est cependant pas négligeable dans la mesure où il met en lumière les compétences et connaissances techniques propres de la SETE et sa capacité à prendre des décisions, concernant les câbles, hors préconisations et conseils de tiers et de la société Y. A ce titre, la société Y évoque des difficultés qu’aurait antérieurement rencontrées la SETE avec les câbles d’un autre ascenseur, provenant d’un autre fournisseur, difficultés citées par l’expert judiciaire dans son rapport, susceptibles de constituer pour l’exploitant de la Tour Eiffel une expérience et un antécédent lui permettant d’agir de son propre chef.
L’ensemble de ces développements révèle qu’à ce jour, devant le juge de la mise en état et sans débats approfondis, l’imputabilité de l’intégralité des dommages subis par la SETE du chef du désordre "câbles" et de la responsabilité de la société Y, n’est pas incontestable.
2. sur l’obligation à réparation de la société Y
L’étendue de l’obligation à réparation de la société Y est limitée par à l’indemnisation des seuls désordres effectivement et directement imputables aux manquements de l’entreprise, impliquant un lien direct et certain entre les manquements et les dommages.
(1) sur l’indemnisation des dommages matériels
L’expert judiciaire a évalué à la somme totale de 147.615,20 euros le montant des réparations des désordres "câbles", incluant des frais de contrôle, d’installation de chantier et de nacelles, filets, échafaudages, d’achat d’un jeu de quatre câbles, de dépose et pose, de dégraissage des voies et de nettoyage des poulies.
La société Y ne peut être provisionnellement condamnée, sans débats au fond, au paiement de câbles de remplacement, alors qu’elle-même proposait la mise à disposition gratuite, dès le 13 mars 2012, de nouveaux câbles graissés correctement. Le remboursement de la commande effectuée le 7 juin 2012 par la SETE auprès de la société Y pour un prix de 57.552 euros HT, réglée au mois de juillet 2012, qui semble comporter, au-delà d’un graissage adapté, des modifications, voire améliorations, de la commande initiale, souffre de ce fait une contestation sérieuse. Les câbles commandés au mois de juin 2012 par la SETE ne semblent pas correspondre aux câbles initialement commandés auprès de la société Y, ni aux câbles proposés gratuitement en remplacement au mois de mars 2012. Or la société Y ne peut être tenue qu’à la stricte réparation des dommages issus de ses manquements, et donc au seul remplacement des câbles à l’identique (mais correctement graissés). Ces points méritent débats au fond. La condamnation de la société Y de ce chef a à juste titre été écartée par le juge de la mise en état.
La société Y ne saurait non plus être tenue, sans de plus amples débats au fond compte tenu des développements tenant à l’imputabilité des préjudices aux manquements de l’entreprise, à la propre responsabilité éventuelle de la SETE et à la survenance d’autres facteurs indépendants de la société Y, au remboursement des frais de dégraissage des voies et de nettoyage des poulies commandés et engagés postérieurement à la mise à disposition de nouveaux câbles au mois de mars 2013, alors que ces frais sont susceptibles d’avoir été engagés par décision unilatérale de la SETE. Celle-ci affirme mais n’établit pas que les opérations, décrites par l’expert judiciaire comme commandées les 6 avril et 7 juillet 2012, aient en fait été commandées antérieurement, avant le 16 mars 2012. Le juge de la mise en état a donc à juste titre, en l’état des débats, rejeté la demande de la SETE à hauteur de la somme de 4.800 + 8.430 = 13.230 euros HT à ce titre.
Le fournisseur de câbles ne peut en revanche sérieusement échapper aux frais de contrôle des rails et du "point zéro pour les deux jeux de câbles" à hauteur de 7.400 + 2.825 = 10.225 euros HT, ou encore aux frais d’installation et de sécurisation du chantier à hauteur de la somme totale de 20.764,20 euros HT, nécessités du seul fait de la survenance des désordres mettant en cause le graissage des câbles.
La société Y est ensuite incontestablement tenue au remboursement des frais de dépose et repose des nouveaux câbles, alors que la seule solution pérenne pour pallier aux désordres dus au graissage inadapté des premiers câbles s’avère incontestablement avoir été leur remplacement. Elle a donc à juste titre été condamnée, à titre provisionnel, à payer à la SETE la somme de 45.844 euros HT de ce chef.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société Y à payer à la SETE la somme totale provisionnelle de 10.225 + 20.764,20 + 45.844 = 76.833,20 euros, mais corrigée en ce qu’elle a prononcé la condamnation toutes taxes comprises (TTC) alors que les sommes retenues correspondent à des estimations hors taxes (HT).
(2) sur l’indemnisation du préjudice immatériel
L’expert judiciaire a déterminé l’incidence des différents désordres (changement de variateur, problèmes d’isolement du moteur, glissement des câbles, fissurations des rails de la voie de roulement du contrepoids, fissurations de l’arceau, essais réglementaire avant le redémarrage) sur la disponibilité de l’ascenseur pour conclure que les désordres attachés au seul problème de glissement des câbles ont eu un impact sur les pertes d’exploitation, pendant cette première période d’indisponibilité, sur une durée de 56 jours sur 166 (soit une part de 33,7%).
Ainsi qu’il l’a été vu plus haut au titre du désordre "rails« , la méthode d’appréciation utilisée par le sapiteur financier de l’expert judiciaire pour évaluer les pertes d’exploitation de la SETE, »par régression linéaire à cinq paramètres" (ajustement par moindres carrés) prend en considération les paramètres les plus importants pesant sur le taux de fréquentation de la Tour, mais non l’ensemble des paramètres envisageables. La méthode n’opère pas non plus de comparaison entre la fréquentation réelle du site touristique, la capacité d’absorption des autres ascenseurs et le report réel des visiteurs sur ceux-ci. Il est ensuite rappelé que d’autres ascenseurs et d’autres événements ont pu avoir un impact sur les recettes d’exploitation de la tour, tel l’arrêt de l’ascenseur Duolift, la prolongation imprévue de l’arrêt de l’ascenseur Ouest, d’autres campagnes de travaux (incluant les travaux d’aménagement du premier étage de la Tour), etc.
Il n’est donc pas incontestablement établi que l’abattement de 20% opéré par le sapiteur pour tenir compte d’autres événements contemporains de l’arrêt de l’ascenseur du pilier Nord couvre intégralement les pertes d’exploitation non imputables au seul désordre "câbles".
Des objections subsistent par ailleurs, appelant des débats au fond, concernant la propre responsabilité de la SETE à l’origine de son préjudice, après que de nouveaux câbles aient été mis à sa disposition dès le 13 mars 2012 et, par voie de conséquence, sur la période de pertes d’exploitation imputable à la seule responsabilité de la société Y.
Le juge de la mise en état a donc à juste titre retenu l’existence de contestations sérieuses quant à la provision demandée à la société Y au titre des pertes d’exploitation.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SETE de sa demande de ce chef à l’encontre du fournisseur de câbles.
(3) sur l’indemnisation des dépenses supplémentaires
La SETE sollicite enfin l’indemnisation de dépenses supplémentaires à hauteur de 269.000 euros, correspondant aux dépenses (hors dépenses matérielles) induites par la période d’indisponibilité de l’ascenseur en 2012, comprenant les heures supplémentaires ou complémentaires qu’elle a supportées pour son personnel, les dépassements de nuit non programmés, les charges de personnel intérimaire et le coût des animations du parvis.
Ces dépenses ont certes été vérifiées et analysées dans le cadre de débats contradictoires par le sapiteur financier de l’expert judiciaire, au vu de justificatifs. Le sapiteur a certes rectifié les demandes de la SETE et évalué les préjudices certains de celle-ci relatifs à ses diverses charges de personnel et à l'"animation parvis" (non définie). Mais il existe à ce stade de l’instance un débat sérieux concernant le lien entre ces préjudices allégués et les seuls désordres résultant du défaut de graissage des câbles de l’ascenseur de la Tour Eiffel imputables à la société Y.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SETE au titre des dépenses supplémentaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’instance incidente devant le juge de la mise en état ont été réservés. Ce point sera confirmé.
La société A B, la SETE, la SMABTP et la société Y, qui toutes succombent partiellement en leur appel, seront condamnées, chacune pour un quart, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, la société A B, la SETE et la SMABTP seront également condamnées in solidum à payer aux sociétés EGIS et X et à la compagnie ALLIANZ, la somme équitable de 2.500 euros, chacune, en indemnisation des frais engagés en cause d’appel pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, la société A B sera condamnée à payer à la VILLE de PARIS la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
La SETE sera enfin condamnée à payer à la société Y la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2018 (RG n°17/1850),
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Sur le désordre "rails" :
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné :
— la SA A B à payer à la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) les sommes provisionnelles de 131.135,70 euros HT au titre des reprises provisoires et de 294.891,83 euros HT au titre des reprises définitives, soit la somme provisionnelle totale de 426.027,53 euros HT à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices matériels,
— la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à garantir son assurée la SA A B, dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchise), de la condamnation ainsi prononcée contre elle au titre des préjudices matériels,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a débouté :
— la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) de sa demande d’indemnisation provisionnelle de ses dépenses supplémentaires au titre de l’année 2012 et de son préjudice immatériel d’exploitation au titre de la période 2013/2014,
— la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) et tout appelant en garantie de leurs demandes provisionnelles contre la SARL EGIS CONSEIL BATIMENT (IOSIS CONSEIL) et son assureur la SA ALLIANZ FRANCE IARD ainsi que la SA X FRANCE (désormais SA X CONSTRUCTION),
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné :
— la SA ALLIANZ IARD au titre de sa police "génie civil" à garantir la SA A B de la condamnation prononcée contre elle,
— la SA A B à payer à la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) la somme provisionnelle de 1.118.150 euros à valoir sur l’indemnisation définitive
de son préjudice immatériel de pertes d’exploitation sur l’année 2012,
— la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à garantir la SA A B, dans les limites contractuelles de sa police, de la condamnation ainsi prononcée contre elle au titre du préjudice immatériel,
Statuant à nouveau sur ces points :
DEBOUTE la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) de toute demande d’indemnisation provisionnelle présentée en réparation du préjudice immatériel de pertes d’exploitation au titre la période 2013/2014, et DIT tout appel en garantie de ce chef sans objet,
Sur les désordres « câbles » :
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Y N O GmbH à payer à la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) la somme de 76.833,20 euros mais la corrigeant, DIT que cette somme doit s’entendre HT,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) de sa demande d’indemnisation provisionnelle de ses dépenses supplémentaires au titre de l’année 2012 et de son préjudice immatériel de pertes d’exploitation,
Ensuite :
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions non contraires,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a réservé le sort des dépens de première instance,
CONDAMNE la SA A B, la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE), la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société Y N O GmbH, chacune pour un quart, aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE in solidum la SA A B, la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) et la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la SARL EGIS CONSEIL BATIMENT (IOSIS CONSEIL), la SA X CONSTRUCTION et à la SA ALLIANZ IARD, la somme de 2.500 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SA A B à payer à la VILLE de PARIS la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SA SOCIETE D’EXPLOITATION de la TOUR EIFFEL (SETE) à payer à la société Y N O GmbH la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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