Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 septembre 2021, n° 21/00416
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Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du droit de l'Union européenne

    La cour a estimé que les questions soulevées par Doctipharma sont pertinentes pour l'interprétation du droit de l'Union et qu'il est nécessaire de les transmettre à la CJUE pour obtenir des clarifications.

  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a jugé que les conclusions de l'UDGPO étaient irrecevables, car elles avaient déjà été déclarées irrecevables par une ordonnance devenue irrévocable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a décidé de surseoir à statuer sur l'affaire concernant la société Doctipharma, qui a conçu le site internet « www.doctipharma.fr » permettant l'achat de médicaments sans ordonnance auprès de pharmacies, et a transmis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE). La question juridique centrale est de savoir si l'activité de Doctipharma doit être qualifiée de « service de la société de l'information » et si elle est autorisée par l'article 85 quarter de la directive européenne du 6 novembre 2001, modifiée par la directive du 8 juin 2011, malgré les interdictions des articles L. 5125-25 et L. 5125-26 du Code de la santé publique français. La juridiction de première instance avait jugé le site illicite pour la vente de médicaments, décision infirmée par la cour d'appel de Versailles, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir considéré Doctipharma comme un intermédiaire dans la vente de médicaments bien qu'elle ne soit pas pharmacien. La Cour d'Appel de Paris a jugé les conclusions de l'UDGPO irrecevables et a estimé nécessaire de solliciter l'interprétation de la CJUE pour résoudre le litige, en attendant sa décision pour statuer sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 sept. 2021, n° 21/00416
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00416
Sur renvoi de : Cour de cassation, 19 juin 2019, N° G18-12.292;586FS@-@P+B
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

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