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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 13 avr. 2021, n° 18/27764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27764 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BREZILLON c/ SARL EUROCOUSTIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
chambre commerciale internationale
ARRET DU 13 AVRIL 2021
RECOURS EN ANNULATION DE SENTENCE ARBITRALE
(n° /2021, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27764 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64L2
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 15 Octobre 2018 à Créteil, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur Z X, arbitre unique statuant en amiable compositeur.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Compiègne sous le numéro 925 520 108
Ayant son siège social: […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 -Ayant pour avocat plaidant Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0721
DEFENDERESSE AU RECOURS :
La SARL EUROCOUSTIQUE
Société immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Bobigny sous le numéro : 534 947 932
Ayant son siège social: […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 038
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me C D, en qualité de liquidateur judiciaire désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 2 avril 2019, de la SARL EUROCOUSTIQUE,
Ayant son siège social: […]
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Fabienne SCHALLER, et Laure ALDEBERT, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A B, président
Fabienne SCHALLER, conseiller
Laure ALDEBERT, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I-FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par deux contrats en date du le 31 mai 2016, la société Brézillon a confié à la société Eurocoustique en qualité de sous-traitante des travaux correspondants au lot « cloisons -doublages et faux-plafonds » dans le cadre de la réalisation de deux opérations de construction de logements situées respectivement aux numéros 10-18 et […].
2. Les travaux faisant l’objet des deux contrats devaient être réalisés conformément aux documents contractuels dans un délai convenu pour un montant global et forfaitaire de 330 000 euros et 200 000 euros HT.
3. Selon les conditions particulières des contrats de sous traitance rédigés dans des termes identiques, les parties avaient convenu de soumettre tout litige en relation avec les contrats à une procédure d’arbitrage prévoyant que le tribunal arbitral serait constitué par un arbitre unique désigné parmi une liste d’arbitres figurant dans les conditions particulières des contrats ( Article 11) avec pour mission de statuer comme amiable compositeur et en dernier ressort( article 30.1).
4. Suite au constat de retards dans l’exécution des travaux sur l’origine desquels les sociétés Eurocoustique et Brézillon n’ont pas trouvé d’accord, la société Brézillon a substitué à la société Eurocoustique, la société Isolon sur le chantier situé […].
5. C’est dans ce contexte que la société Eurocoustique a saisi le 6 novembre 2017 sur la liste des
arbitres M. Z X, ingénieur, en qualité d’arbitre unique, de deux demandes d’arbitrage, en application de la clause compromissoire des contrats de sous traitance précitée pour obtenir le paiement de factures dues au titre des chantiers et des dommages et intérêts.
6. Deux actes de missions ont été établis le 15 mai 2018, l’un concernant les travaux […], l’autre ceux du […], les deux procédures étant jointes le 8 décembre 2017.
7. L’arbitrage s’est tenu sur le chantier puis dans les locaux professionnels de l’arbitre à Créteil ou en salle.
8.Le 15 octobre 2018 l’arbitre unique a rendu sa sentence au terme de laquelle statuant en amiable compositeur sur les demandes de la société Eurocoustique et de la société Brézillon, il a:
— pris acte qu’il n’y a eu aucune entente intervenue entre les parties au cours des opérations d’arbitrage .
— ordonné à la société Brézillon de payer à la société Eurocoustique la somme de145.562,61 € (cent quarante cinq mille cinq cent soixante deux euros et soixante et un centimes), au titre de l’état de compte du sous-traité et des réclamations des parties,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre partie une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais et honoraires de l’arbitrage de la présente instance seront partagés par moitié entre chacune des parties,
— ordonné à la société Brézillon et à la société Eurocoustique de s’acquitter du solde des frais d’arbitrage, soit 2.400 € TTC par partie.
9. Le 20 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à la demande d’exequatur de la sentence.
10. Le 10 décembre 2018, la société Brézillon a formé un recours en annulation de la sentence assortie de l’exequatur sur le fondement de l’article 1492 du code de procédure civile.
11. Au cours de la procédure, la société Eurocoustique a été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny, puis en liquidation judiciaire le 24 Juillet 2019.
12. La SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître C D désigné en qualité de Mandataire judiciaire de la société Eurocoustique est intervenue volontairement en reprise d’instance.
13. La société Brezillon a déclaré les 26 avril et 5 décembre 2019 sa créance au passif de la société Eurocoustique.
II- PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2020, la société Brezillon demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1491 et 1492 du code de procédure civile,
— Constater que Monsieur X disposait contractuellement d’un de’lai expirant le 30 septembre
2018 pour de’poser sa Sentence Arbitrale.
— Dire et juger qu’il n’e'tait plus temporellement compe’tent lorsqu’il a de’pose’ sa Sentence Arbitrale le 15 octobre 2018.
— Annuler e n conse’quence en toutes ses dispositions la Sentence Arbitrale rendue le 15 octobre 2018 par Monsieur Z X.
Statuant sur le fond,
— Arrêter le montant des sommes dues a’ la société Eurocoustique au titre du sous-traite’ portant sur l’exe’cution des travaux dans les immeubles e’difie’s sur la parcelle situe’e 10/[…] a’ PANTIN a’ 2.665,62 € HT, soit 3.198,74 € TTC.
— Arrêter le montant des sommes dues a’ la société Eurocoustique au titre du sous-traite’ portant sur l’exe’cution des travaux dans les immeubles e’difie’s sur la parcelle situe’e 17/[…] a’ PANTIN a’ 1.729,65 € HT, soit 2.075,58 € TTC.
— Constater qu’elle se reconnaît en conse’quence de’bitrice de la société Eurocoustique a’ hauteur de la somme globale de 4.395,27 € HT, soit 5.274,32 € TTC.
— Condamner la société Eurocoustique en tous les de’pens, dont distraction au profit de Maître Ve’ronique DE LA TAILLE, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et a’ verser une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 décembre 2019, la SELAS MJS Partners, mandataire judiciaire de la société Eurocoustique prise en la personne de Me C D ( ci-après la société Eurocoustique) demande à la cour de :
— Débouter la société Brezillon de son recours en nullite’ et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, au visa de l’article 1493 du code de procédure civile, statuer au fond dans les limites de la mission de l’arbitre.
— Condamner la société Brezillon a’ lui régler :
Pour le marche’ 10/[…] : 79.678,95 € TTC
Pour le marche’ 17/[…] : 65.883.66 € TTC
Soit au total : 145.562,61 €
— Condamner la société Brezillon au paiement de la somme de 30.000 euros a’ titre de dommages et inte’re’ts, et au paiement de la somme de 12.000 euros au titre des frais irre’pe’tibles sur la base de l’article 700 du code de proce’dure civile, ainsi qu’en tous les de’pens, tenant compte de l’intervention de SELAS MJS PARTNERS.
16. L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2020.
III- MOYENS DES PARTIES
17. La société Brezillon invoque l’expiration du délai d’arbitrage et l’annulation de la sentence sur le
fondement de l’article 1492 (1) du code de procédure civile en faisant valoir que l’arbitre a rendu sa sentence le 15 octobre 2018 sans l’accord des parties après le délai convenu au 30 septembre 2018.
18. Sur le fond du litige elle se reconnaît débitrice de la somme globale de 5 274,32 euros TTC au titre des deux chantiers et conteste les sommes demandées par la société Eurocoustique fondée sur les conclusions de la sentence et l’arrêté des comptes établi qu’elle remet en cause sur certains chefs.
19. En réponse, la société la société Eurocoustique représentée par son mandataire liquidateur s’oppose à la demande en nullité de la sentence en faisant valoir que la société Brezillon qui a tout fait pour retarder la procédure est à l’origine du retard de la sentence dont elle ne peut se prévaloir.
20.Subsidiairement elle demande à la cour au visa de l’article 1493 du code de procédure civile de statuer au fond dans les limites de la mission de l’arbitre et de condamner la société Brézillon à lui payer la somme globale de 145 562, 61 euros TTC correspondant à l’arrêté de comptes entre les parties tel que retenu par l’arbitre et la somme additionnelle de 30.000€ pour résistance abusive.
IV- MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation de la sentence arbitrale
21. La demande est fondée sur l’article 1492 du code de procédure civile qui énonce que le recours en annulation n’est ouvert que si:
1o Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ou
2o Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou
3o Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou
4o Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ou
5o La sentence est contraire à l’ordre public ou
6o La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix.
22. En l’espèce la demande de la société Brezillon fondée sur ces dispositions vise spécifiquement l’alinéa 1 dés lors qu’elle estime que le tribunal arbitral en statuant hors délai était incompétent temporellement.
23. Toutefois le fait de statuer après l’expiration du délai d’arbitrage relève de la mission du tribunal et en conséquence de l’hypothèse de l’alinéa 3 de l’article 1492.
24. C’est donc au regard de cette disposition sans que cela modifie le débat que la cour examinera le recours.
25. Aux termes de l’article 30 intitulé « Litiges » des contrats de sous traitance, les parties sont convenues que :
'Tout litige découlant du présent Contrat ou en relation avec celui-ci quelles qu’en soient la nature et la date de survenance, relatif notamment et sans que cette énumération ne soit exhaustive, à l’interprétation, à la validité, ou l’exécution notamment aux droits de paiement du Sous Traitant ou à la résiliation du Contrat, jusque et y compris Réception des travaux. levée des réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des comptes sera soumis à une procédure d’arbitrage (L’Arbitrage) conformément aux dispositions du présent article et des articles 1442 et suivants du Code de procédure civile complétés ou amendés des stipulations du présent article 30 et des stipulations de l’article 11 des Conditions Particulières.
L’arbitre unique constituant le tribunal arbitral (l’ Arbitre) est désigné parmi la liste des arbitres figurant à l’article l l des Conditions Particulières.
(…)
En aucun cas l’existence d’un différend entre les Parties ne pourra justifier l’arrêt des études,prestations ou travaux, même momentané, par une ou l’autre des Parties.
30.2 Procédure
Saisine de l’arbitre et constitution du tribunal arbitral
La Partie qui soumettra un litige a l’Arbitrage doit adresser à un des arbitres désignés aux Conditions Particulières une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (appelée Lettre de Saisine) précisant l’exposé du litige et la demande qu’elle formule, en joignant à ce courrier les pièces justificatives .(Contrat, avenants. correspondances, comptes rendus utiles ').
(')
Une fois qu’il a accepté sa mission, l’arbitre établit un calendrier de procédure qui comporte toutes les indications nécessaires au bon déroulement de la procédure.
La date à laquelle la sentence motivée sera rendue ne peut être postérieure a l’expiration d’un délai de huit moisa compter de la date à laquelle l’arbitre a accepté sa mission, sauf prorogation dans les termes de l’article 1463 alinéa 2 du Code de procédure civile.'
26. L’article 1463 du code de procédure civile énonce que « si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d’appui. »
27. Selon l’article 1477 du code précité auquel renvoie la clause compromissoire en visant les articles 1442 et suivants énonce que « L’expiration du délai d’arbitrage entraîne la fin de l’instance arbitrale. »
28.En l’espèce il n’est pas contesté que la demande d’arbitrage a été formée le 6 novembre 2017 par la société Eurocoustique conformément aux dispositions convenues et que le tribunal arbitral constitué d’un arbitre unique en la personne de M. Z X a été régulièrement saisi du litige opposant les parties dans le cadre de l’exécution des deux contrats de sous traitance.
29.Le dépôt de la sentence fixé initialement selon le calendrier de la procédure au 15 mai 2018 a, par avenant du 28 juin 2018, été reporté au 30 septembre 2018, date à laquelle l’Arbitre n’a pas rendu sa sentence.
30. Par courrier du 2 octobre 2018, l’arbitre a en effet écrit aux parties « qu’en raison d’un contretemps indépendant de sa volonté » dont il souhaitait s’excuser, la sentence serait rendue le 19 octobre 2018, ce à quoi la société Brézillon s’est opposée par courrier du 4 octobre 2018 en lui faisant observer qu’en raison de l’expiration du délai il n’était plus procéduralement investi.
31.L’arbitre a néanmoins déposé sa sentence le 15 octobre 2018 en y joignant un avenant de mission que la société Brezillon a refusé de signer.
32.La sentence a donc été rendue sans qu’aucune des modalités de prorogation n’ait été observée.
33.La circonstance selon laquelle le retard de la procédure serait dû au comportement de la société Brézillon est inopérante dés lors que l’arbitre a reconnu lui même que le report était de son fait.
34.Il résulte ainsi de ce qui précède que l’arbitre a statué après l’expiration de l’instance arbitrale en dehors de sa mission de sorte que la sentence arbitrale rendue encourt l’annulation.
35.Il convient donc d’annuler la sentence arbitrale rendue le 15 octobre 2018.
Sur le fond
36. Selon l’article 1493 du code de procédure civile, l orsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties.
37.Lorsque ayant annulé la sentence, elle statue sur le fond, la cour d’appel doit rester dans les limites de la mission confiée à l’arbitre par la convention d’arbitrage.
38.Selon les dispositions contractuelles les parties ont prévu que « L’Arbitre statue comme amiable compositeur, sans pour autant pouvoir exclure les conséquences des conventions librement consenties entre les Parties ».
39.Ayant confié à l’arbitre la mission de statuer en tant qu’amiable compositeur, la cour d’appel doit donc statuer en cette qualité , ce qui n’est pas contesté.
40.Le litige oppose les parties sur l’arrêté des comptes des travaux réalisés par la société Eurocoustique sur les bâtiments situés à Pantin 17/[…] et […] confiés par la société Brézillon dont une partie a fait l’objet d’une substitution.
41.La société Eurocoustique sollicite pour sa part de retenir l’appréciation faite par l’arbitre comme suit :
— Contrat portant sur les travaux […] à PANTIN : (en HT)
Montant du marché 330 000,00 €
Substitution – 186 457,60 €
Montant des acomptes payés – 66 993,93 €
Travaux sur malfaçons, non-façons – 4 677,63 €
Pénalités – 5 471 71 €
Total Restant dû : 66 399,13 € HT ( soit 79 678,95 euros TTC)
— Contrat portant sur les travaux 17/[…] à PANTIN : (en HT)
Montant du marché 200 000,00 €
Montant des acomptes payés – 168 511,75 €
Travaux sur malfaçons non-façons 33 014,80 €
Pénalités – 9 600,00 €
Total Restant dû : 54 903,05 HT ( soit 65 883,66 euros TTC)
42.Les acomptes payés, soit respectivement pour chaque marché la somme de 66 993,03 euros et celle de 168 511,75 euros ne sont pas contestés.
43.La société Brézillon conteste les plus values et moins values retenues selon l’avis de l’arbitre sur lesquelles il convient de statuer.
Sur les substitutions du marché […]
44.La société Brézillon a remplacé la société Eurocoustique par la société Isolon pour les bâtiments A1, A2 et A3 de l’ensemble immobilier situé […].
45.Les parties ont convenu au chapitre 7 des contrats intitulé- non respect des obligations contractuelles- l’article 26 intitulé « Substitution » ainsi rédigé:
« L’entreprise Principale peut, après mise en demeure indiquant les manquements auxquels il doit être mis fin et le délai accordé sous peine de substitution, réaliser elle-même ou faire réaliser une partie des travaux du Sous Traitant en cas de défaillance de ce denier dans l’exécution de ses obligations. Tous les coûts retards et conséquences dommageables dus a cette intervention sont supportés par le Sous traitant, qui conserve l’entière responsabilité des Travaux concernés. »
46.Les parties ne contestent pas le droit à substitution mais sa valorisation.
47.La société Eurocoustique soutient au vu de ses pièces et notamment de ses factures relatives à la période du chantier émises le 19 juillet 2017 et son décompte quantitatif (143 542, 40 euros pour les bâtiments A4 et A5) que le coût de la substitution doit être arrêté à la somme de 186 457,60 euros HT, ce que la société Brézillon conteste en faisant valoir que le coût qu’elle a exposée vis à vis de la société Isolon intervenue est en réalité de de 213 856,50 euros HT selon le tableau coût de substitution qu’elle produit.
48.Toutefois la cour retiendra qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur réelle des travaux tel qu’il peut en être déduit des factures de la société Eurocoustique et de son décompte (soit comme calculé par l’arbitre 330 000 euros ' 143 542,40 euros = 186 457, 60 euros HT) et non de l’offre faite par la société remplaçante de sorte que la somme de 186 457,60 euros HT sera retenue au crédit de la société Brézillon au titre des travaux substitués.
Sur les travaux supplémentaires, malfaçons et non façons
49.Concernant les sommes mises au crédit de la société Eurocoustique ou plus values, la société Brézillon conteste la prise en compte des ordres de service de 5750 euros HT et de 4 993, 00 HT au motif qu’il s’agirait d’ordres d’exécution et non d’ordres de service qu’elle n’a jamais acceptés, qu’il en est de même pour la somme de 18.623,40 euros HT au titre des travaux supplémentaires ainsi que la facture 12/2017 du 19 juillet 2017 pour un montant de 1500 euros HT correspondant à un travail commandé mais jamais exécuté.
50.La société Eurocoustique à qui incombe la charge de la preuve des sommes mises à son crédit se contente en grande partie de s’en rapporter à la sentence arbitrale et à l’avis de l’arbitre.
51.Concernant la somme de 1500 euros HT, elle ne vise aucune pièce à l’appui de cette demande qui sera en conséquence écartée et retirée des plus values telle qu’elle apparaît dans le bilan de la parcelle du 17/[…] récapitulé par l’arbitre.
52.Concernant les autres points, l’arbitre a pris en compte deux devis n° 023/2017 et 021/2017 suite aux ordres de service n°1 du 28 avril 2017 d’un montant de 5 750 euros HT pour la parcelle 17/[…], de 4 993, 00 euros HT pour la parcelle […] en faveur de la société Eurocoustique dont elle demande le bénéfice.
53.La cour relève que parmi les pièces produites dans la procédure ne se trouvent pas les devis de la société Eurocoustique à partir desquels l’arbitre a retenu les plus values au crédit de la société Eurocoustique mais seulement deux ordres d’exécution produits par la société Brézillon qui au sens de l’article 12.6 des conditions spécifiques des contrats ne font que rappeler au sous traitant ses obligations.
54.Faute de justificatif des sommes de 5 750 euros HT pour la parcelle 17/[…], de 4 993,00 euros HT pour la parcelle […] mises au crédit de la société Eurocoustique seront également retirées des comptes.
55.La société Eurocoustique ne justifie pas davantage de sa créance au titre des travaux supplémentaires qui sera ramenée à la somme de 12 016,40 euros acceptée par la société Brezillon.
56.Concernant les moins values retenues par l’arbitre dans la sentence, la société Brézillon conteste le fait qu’il n’ait pas pris en compte les montants des Dossiers Ouvrages Exécutés- DOE- exposés, et de ne pas avoir imputé à la société Eurocoustique la somme de 13 900 euros et de 20 474,50 euros HT au titre des travaux confiés à la société Isolon pour reprendre des défauts constatés dans certains bâtiments.
57.Cependant la cour relève que pour les motifs retenus par l’arbitre qui ont conduit à écarter ces demandes la société Brézillon n’explique pas pourquoi il faudrait déduire le coût des DOE à la société Eurocoustique qui a présenté des plans d’exécution antérieurs à la signature des contrat et ne justifie pas non plus suffisamment des malfaçons et non façons ou reprise de défauts qu’elle impute à la société Eurocoustique de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
58.Au vu de ces éléments, il convient de retenir un solde des travaux supplémentaires , malfaçons et non façons de 9 670,63 € HT en faveur de la société Brezillon et 7141,40 € HT en faveur de la société Eurocoustique comme indiqués ci-après.
Sur les pénalités de retard
59.Le coût des pénalités de retard a été calculé par l’arbitre à la lecture du planning contractuel et des comptes rendus de chantier.
60.L’arbitre a proposé d’appliquer les pénalités de retard calculées comme suit:
*Pour le chantier […], 24 jours de pénalité de retard soit :
24 x 200 000 x 0,2% = 9 600 euros.
* Pour le chantier […], 20 jours de pénalité de retard soit :
20 x (330 000-186 457,09) x 0,2% = 5 741,71 euros.
* Pour le chantier […], la société Brézillon conteste le nombre de jours qui est selon
elle de 45 jours. Elle ne conteste pas la date d’achèvement des travaux calculée par l’arbitre au 13 mars 2017 mais estime que la société Eurocoustique a accusé un retard jusqu’au 25 avril 2017, soit un décompte de 45 jours de retard.
61.Cependant, comme l’arbitre l’a retenu, la commune intention des parties était que le chantier devait se terminer le 1er avril 2017 dés lors qu’elles ont convenu contractuellement dans leur planning « démarrage des travaux : septembre 2016- durée d’intervention 8 mois- ».
62.La demande de la société Brézillon d’augmenter le nombre de jours de retard sera en conséquence rejetée.
[…] si le nombre de jours n’est pas discuté, la société Brézillon conteste l’assiette de la pénalité au motif que l’arbitre aurait déduit à tort du marché le coût des travaux de substitution.
64.La société Brezillon estime au vu de l’article 26 des conditions spécifiques du contrat qu’il est légitime de calculer la pénalité sur le prix total du marché.
65.Cependant la clause contractuelle précitée ne contient pas de disposition spécifique sur le sort des pénalités de retard en cas de remplacement de sorte qu’ il convient de ne pas appliquer la pénalité sur la substitution.
66.Pour l’ensemble de ces motifs le montant des pénalités de retard tel qu’il a été calculé dans la sentence, sera retenu.
67.Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir l’arrêté des comptes comme suit:
Contrat portant sur les travaux […] à PANTIN : (en HT)
Montant du marché 330 000,00 €
Substitution – 186 457,60 €
Montant des acomptes payés – 66 993,93 €
Travaux sur malfaçons, non-façons – 9 670,63 €
Pénalités – 5 471,71 €
Total restant dû par la société Brezillon : 61 406,13 euros HT
Contrat portant sur les travaux 17/[…] à PANTIN : (en HT)
Montant du marché 200 000,00 €
Montant des acomptes payés – 168 511,75 €
Travaux supplémentaires malfaçons non-façons :7141,40 €
Pénalités – 9 600,00 €
Total restant dû par la société Brezillon : 29 029,65 € HT
68. La société Brézillon sera condamnée à payer à la société Eurocoustique la somme de 61 406,13€
HT, plus la somme de 29 529,65 € HT, soit au total la somme de 90 435,78 € HT soit la somme de 108 522,93 euros TTC.
Sur les autres demandes
69.La société Brézillon dont la demande a été partiellement accueillie, ne peut pas être condamnée pour résistance abusive.
70.Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
71.Les dépens seront mis à la charge de la société Brézillon qui succombe principalement.
72.L’équité commande de la condamner à verser à la société Eurocoustique la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
1- Annule la sentence arbitrale interne rendue le 15 octobre 2018 à Créteil par M. X ;
Statuant sur le fond,
2- Condamne la société Brezillon a’ payer a’ la société Eurocoustique repre’sente’e par la SELAS MJS PARTNERS la somme de 108 522,93 euros (TTC);
3- Déboute la société Eurocoustique repre’sente’e par la SELAS MJS PARTNERS de sa demande de dommages et inte’rêts ;
4- Condamne la société Brézillon à payer à la société Eurocoustique repre’sente’e par la SELAS MJS PARTNERS, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Condamne la société Brézillon aux dépens.
La Greffière Le Président
C. Glémet F. B
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