Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 18 mars 2021, n° 20/16004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 27 août 2020, N° 19/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREME NT SPÉCIALISÉ DU VAL DE MARNE, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, Etablissement Public TRESOR PUBLIC, Etablissement Public LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMP OTS DES PARTICULIERS - SIP - DE CHARENTON LE PONT, Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE VERDUN LIBERTE SIS A CHARENTON LE PONT 41/43 RUE DE VERDUN, S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16004 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTJR
Décision déférée à la cour : jugement du 27 août 2020 -juge de l’exécution de Créteil – RG n° 19/00107
APPELANTS
Monsieur Z X divorcé de Mme B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753,
ayant pour avocat plaidant Me Charles Bouaziz, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 323
Madame B Y divorcée X
née le […] à Casablanca
[…]
[…]
représenté par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753,
ayant pour avocat plaidant Me Charles Bouaziz, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 323
INTIMÉES
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
représentée par Me Florence Fricaudet de la SCP Fricaudet & Larroumet, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : C0510,
ayant pour avocat plaidant Me Laurine Salomoni, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 192
TRESOR PUBLIC
représentée par Madame ou Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement spécialisée du Val de Marne
[…]
[…]
non représenté
N° SIRET : 552 120 222 00013
[…]
[…]
représentée par Me Loren Maquin-Joffre de la Selarl A.k.p.r., avocat au barreau de Val-de-Marne,
ayant pour avocat plaidant Me Francis Raimon, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 112
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à […], et représenté par la société MCS et ASSOCIÉS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à […], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,venant aux droits de la société générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
C/O MCS & ASSOCIES
N° SIRET : 334 537 206 00099
[…]
[…]
représentée par Me Loren Maquin-Joffre de la Selarl A.k.p.r., avocat au barreau de Val-de-Marne,
ayant pour avocat plaidant Me Francis Raimon, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 112
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE VERDUN LIBERTE située à […]
Représenté par son syndic en exercice, la société COFEGI GESTION,
lui même représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 304 367 568 00041
[…]
[…]
non représenté
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS – SIP – DE CHARENTON LE PONT
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
En exécution de rôles portant sur les impôts sur les revenus des années 2013 et 2015 et leur majoration, les taxes foncières et d’habitation des années 2013 à 2016 et les impôts sur la fortune des années 2012 à 2016, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a fait signifier à M. X et à Mme Y, le 26 février 2019, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sur des biens immobiliers situés à Charenton-le-Pont.
Par acte du 14 juin 2019, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 27 août 2020 signifié à M. X et à Mme Y le 18 novembre 2020, le juge de l’exécution a déclaré recevable et régulière l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cerdus, aux droits de la Société Générale, créancier inscrit, a rejeté les demandes incidentes formées à l’encontre du fonds par les débiteurs, a dit n’y avoir lieu à subrogation du fonds dans les poursuites, a fait droit à la demande de subrogation du créancier poursuivant, a fixé sa créance à la somme de 135 661,26 euros au 3 février 2020, a autorisé la vente amiable du bien objet des poursuites pour un prix minimum de 375 000 euros, a taxé les frais d’ores et déjà engagés par le créancier poursuivant à la somme de 2 474,81 euros, a condamné les débiteurs à payer au créancier poursuivant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et a rejeté le surplus des demandes.
M. X et Mme Y ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 9 novembre 2020. Par ordonnance du délégataire du premier président de la cour du 25 novembre 2020, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 24 février 2021.
Par actes des 10 et 11 décembre 2020 et 4 janvier 2021, ils ont fait assigner à jour fixe les intimés. Ils entendent être reçus en leur appel, poursuivent l’infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de dire irrégulière la notification du jugement dont appel, de dire caduc le commandement de payer du 26 février 2019 et, en conséquence, de dire éteintes les poursuites. Subsidiairement, ils sollicitent également l’infirmation du jugement et entendent qu’il soit dit et jugé que la Société Générale ne pouvait pas être subrogée dans les poursuites, que le quantum de la créance du fonds commun de titrisation Cerdus n’est pas établi, que l’intervention volontaire de ce fonds est irrégulière et non fondée, en conséquence, demandent à la cour d’enjoindre au fonds commun de titrisation Cerdus de produire le justificatif du prix réel de la cession de créance, de renvoyer l’instance, à défaut de rejeter la subrogation dans les poursuites au profit du fonds commun de titrisation Cerdus et de condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne et le fonds commun de titrisation Cerdus à payer,'chacun, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 20 janvier 2021, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne sollicite la confirmation du jugement et la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 février 2021, la Société Générale poursuit la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2021, le fonds commun de titrisation Cerdus sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné le 10 décembre 2020 par dépôt de l’acte à personne habilitée, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Charenton-le-Pont n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné le 11 décembre 2020 par dépôt de l’acte à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de la résidence Verdun Liberté, sise 41/43 rue de Verdun à Charenton-le-Pont n’a pas constitué avocat.
SUR CE
C’est en vain que les appelants concluent sur la recevabilité de leur appel et poursuivent la nullité de la notification du jugement dont appel, alors que cette recevabilité n’est pas contestée et que leur appel, formé antérieurement à la signification du jugement entrepris, est recevable.
Sur la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne :
Le juge de l’exécution a estimé, après avoir tranché une question sur l’imputation des paiements, que les causes du commandement de payer avaient été réglées mais que restaient à payer les frais et émoluments de la saisie immobilière, soit une somme de 2 474,81 euros. Il a donc rejeté la demande de caducité du commandement, relevant que le créancier poursuivant n’entendait pas se désister de sa demande de saisie, outre sa demande de subrogation dans le cadre de sa déclaration de créance du 3 février 2020.
Les appelants font valoir qu’ils ont payé les frais et émoluments de 2 474,81 euros et considèrent que le créancier poursuivant n’est pas fondé à faire état de créances supplémentaires,'alors que l’affaire a fait l’objet de renvois devant le juge de l’exécution uniquement du fait de la crise sanitaire. Ils estiment que ces sommes supplémentaires ne sont pas exigibles, du fait des recours gracieux et contentieux qu’ils ont formés et en concluent que les poursuites ne sont plus justifiées.
Cependant, ainsi que le soutient justement le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, en sa qualité de créancier hypothécaire, il est fondé à demander à tout stade de la procédure’à être subrogé dans les poursuites qu’il a initiées en qualité de créancier poursuivant,'étant précisé qu’il ne conteste pas que les causes du commandement, dont les frais, ont été réglées par les débiteurs.
Sa déclaration de créance du 3 février 2020, qui se fonde sur l’hypothèque légale du 24 janvier 2020, vise des impayés de taxes foncières des années 2017 à 2019 et impôt sur les revenus de l’année 2013, de sorte qu’il est fondé à solliciter sa subrogation dans les poursuites, en sa qualité de créancier inscrit. Contrairement à ce que soutiennent les appelants ces autres impositions n’ont pas fait l’objet de contestations. En effet, ils produisent sur ce point un mémoire adressé au tribunal administratif de Melun et enregistré le 4 juin 2019 qui, compte tenu de sa date, ne peut pas valoir contestations de la créance déclarée, outre que ce mémoire ne vise pas expressément les dettes en question. Il en est de même des lettres de réclamation des 26 mars 2019 adressées au centre des finances publiques de Créteil, outre qu’elles visent des créances de Tva non concernées par la déclaration de créances. La lettre de réclamation contentieuse du 26 février 2020 adressée au centre des finances publiques de Créteil le 26 février 2020 mentionne des rehaussements au titre des revenus fonciers d’un montant de 97 999 euros et l’examen du contenu de cette lettre ne permet pas de le rattacher aux créances déclarées le 3 février 2020.
Par ailleurs, si l’audience devant le premier juge devant se tenir le 7 mai 2020 a été annulée du fait de la crise sanitaire, l’affaire étant renvoyée au 25 juin 2020, ce seul renvoi n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la demande de subrogation du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne qui se fonde sur une déclaration de créance du 3 février 2020.
Il convient donc de débouter les débiteurs de ces contestations.
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cerdus :
Le juge de l’exécution a relevé que les pourparlers entre les débiteurs et le cédant, avant la cession de créance du 29 novembre 2019 de la Société Générale au profit du fonds, n’ont pas donné lieu à un apurement de la créance ou une transaction et qu’en présence d’une créance non litigieuse,'les débiteurs ne justifient pas d’un caractère aléatoire de la cession de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de la faculté de retrait de l’article 1699 du code civil. Il en a conclut que le débiteurs ne pouvaient pas exiger communication du prix de cession de la créance.
Les appelants estiment qu’ils sont en droit, en leur qualité de retrayants, de se faire tenir quitte de la cession en remboursant le prix réel de la cession, que cette cession est abusive,'irrégulière et déloyale car portant sur une créance faisant l’objet de négociations sur le point d’aboutir. Ils estiment par conséquent qu’ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1699 du code civil.
Cependant, la cour adopte les motifs du premier juge, étant ajouté qu’il résulte du dernier courriel de la Société Générale du 28 novembre 2019 avant la cession de créances, que la banque n’a pas accepté les dernières propositions transactionnelles de M. X quant au paiement des causes du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 mars 2016, objet de la cession. Si ce courriel mentionne que le débiteur avait la possibilité de faire de nouvelles propositions de paiement de sa dette, M. X ne justifie pas en avoir formé avant d’avoir reçu notification de la cession de créance,'par Lrar du 15 janvier 2020.
Les appelants ne sont donc pas fondés à exercer la faculté de retrait de l’article 1699 du code civil.
Par ailleurs, la demande des appelants aux fins de rejet de la subrogation dans les poursuites du fonds commun de titrisation Cerdus est sans objet puisque le créancier poursuivant a déjà été subrogé dans les poursuites.
Sur les autres demandes':
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés à payer au pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne et au fonds commun de titrisation Cerdus, chacun, la somme de 3 000 euros, cette condamnation étant solidaire au profit du comptable public, et à la Société Générale la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. D X et Mme B Y à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. D X et Mme B Y à payer au fonds commun de titrisation Cerdus, ayant pour société de gestion la Sas Equitis Gestion, la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. D X et Mme B Y à payer à la Sa Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. D X et Mme B Y aux dépens d’appel.
la greffière le président
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