Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 avr. 2021, n° 19/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 20 décembre 2018, N° 17/00986 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA c/ Organisme CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, Mutuelle MUTUELLE HARMONIE |
Texte intégral
N° RG 19/00730 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFI6
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 20 décembre 2018
Chambre civile
RG : 17/00986
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Avril 2021
APPELANTS :
M. B X
né le […] à
La Grange d’en Bas
[…]
[…]
[…]
Représentés par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMES :
M. D Z
né le […] à BOURGOIN-JALLIEU (ISERE)
[…]
[…]
Représenté par la SELARL A & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
Mutuelle MUTUELLE HARMONIE Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège.
[…]
[…]
Non constituée
CPAM du Puy de Dôme venant aux droits et obligations de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
[…]
RCT
[…]
Représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2075
Et ayant pour avocat plaidant Me Angélique DI CURZIO, avocat au barreau de LYON, toque : T.2171
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2021
Date de mise à disposition : 29 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— F G, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur X, Y, a vendu à Monsieur Z un tractopelle.
Le 10 décembre 2011, ce dernier s’est rendu chez Monsieur X afin de récupérer l’engin avec un ami disposant d’un camion benne équipé d’une bâche.
Dans un premier temps, il a été procédé au chargement du tractopelle sans le godet dans la benne du camion, à l’aide d’une pelle mécanique de marque Mecalac appartenant à Monsieur X.
Puis ce dernier a placé et attaché à l’intérieur de la pelle mécanique le godet du tractopelle et il s’est approché du camion benne ; guidé par Monsieur Z, Monsieur X a actionné le bras de la pelle mécanique pour déposer le godet et ce faisant a alors accroché un câble situé sur le côté droit de la benne du camion, entraînant une tension qui a eu pour effet de faire céder le ressort attachant le câble à la porte arrière.
Ce ressort est venu percuter l''il gauche de Monsieur Z qui a été transporté à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon et opéré d’une plaie sclérale de l''il.
Le 3 avril 2012, Monsieur Z a subi une éviscération de l''il gauche et une prothèse a été installée.
Par actes d’huissier de justice des 17, 20 et 27 mars 2017, Monsieur Z a fait citer Monsieur X et son assureur la société Pacifica, ainsi que l’organisme RSI du Rhône et la mutuelle Harmonie devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sollicitant la condamnation in solidum de Monsieur X et de son assureur à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident, sur le fondement principal de la responsabilité du fait des choses ou à titre subsidiaire celui de la responsabilité délictuelle.
Par jugement rendu le 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevable la demande en intervention de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Alpes,
— déclaré Monsieur X responsable du préjudice causé à Monsieur Z sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— dit qu’en conséquence Monsieur X sera tenu in solidum avec son assureur la société Pacifica à indemniser Monsieur Z des préjudices subis ensuite de l’accident du 10 décembre 2011,
— débouté Monsieur Z de sa demande de provision,
— ordonné avant-dire droit l’expertise médicale de ce dernier en renvoyant l’affaire après dépôt du rapport, à la mise en état,
— ordonné l’exécution provisoire en réservant les dépens.
Selon déclaration du 29 janvier 2019, Monsieur X et la société Pacifica ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2020 par Monsieur X et la société Pacifica qui concluent en substance à la réformation du jugement et demandent à la cour de débouter Monsieur Z et la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme de l’intégralité de leurs demandes en les condamnant in solidum aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité procédure de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2020 par Monsieur Z qui conclut d’une part à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation in solidum de Monsieur X et de son assureur la société Pacifica à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute et d’autre part à sa réformation en ce qu’il a été débouté de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle, réclamant de ce chef l’octroi d’une indemnité de 50'000 euros et demandant à la cour de déclarer la décision à intervenir commune et opposable au RSI du Rhône et à la mutuelle Harmonie, en ordonnant le renvoi du dossier à une prochaine mise en état pour la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d’expertise médical définitif, sollicitant enfin la condamnation des « défendeurs » aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me A et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2020, par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui conclut en substance, à la condamnation in solidum de la société Pacifica et de Monsieur X, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui payer les sommes de 97'161,53 euros au titre de sa créance de débours, 1 091 euros à titre d’indemnité forfaitaire et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Reymond, avocat,
Vu les significations à la mutuelle Harmonie, à personne habilitée à recevoir l’acte, de la déclaration d’appel et des conclusions déposées par les parties, selon actes d’ huissier de justice délivrés à personne habilitée à recevoir les actes les 6 et 12 mars, 2 mai, 4 juillet et 16 juillet 2019,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 3 novembre 2020.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Monsieur X et la société Pacifica contestent toute possibilité de responsabilité de Monsieur X sur le fondement de la responsabilité du fait les choses dans la mesure où seul le camion benne a été l’instrument du dommage par le biais du ressort qui s’en est détaché, sans que le bras de la pelle mécanique Mecalac n’entre en contact avec le câble; ils ajoutent que Monsieur Z et Monsieur X dirigeaient ensemble les opérations de chargement, Monsieur X levant ou abaissant le bras de la pelle mécanique sous les ordres de Monsieur Z.
Ils contestent également toute responsabilité pour faute en considérant que Monsieur X n’a fait qu’apporter son aide dans les opérations d’enlèvement et de chargement et ne saurait absolument pas être tenu pour responsable du matériel apporté et utilisé par l’acheteur.
À titre subsidiaire, ils considèrent que Monsieur X doit être exonéré de sa responsabilité dans la mesure où la pelle Mecalac n’a été qu’en partie l’instrument du dommage, que Monsieur Z a commis une faute en ne le mettant pas en garde sur la proximité du câble en ne lui demandant pas
d’arrêter la man’uvre.
Ils indiquent enfin que si le jugement devait être confirmé, la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie devra être examinée dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal afin de respecter le principe du double degré de juridiction, contestant en tout état cause le montant des dépenses de santé futures tel que présenté par cette dernière.
Monsieur Z soutient quant à lui que la responsabilité de Monsieur X est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dans la mesure où ce dernier se trouvait aux commandes de la pelle Mecalac et en cela seul gardien de cette dernière qui a été l’instrument du dommage par l’intermédiaire du ressort du camion benne ;
il ajoute qu’aucune exonération ne peut être retenue en la matière puisqu’il existe un rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, peu important l’absence de contact entre la chose et le siège du dommage et considère qu’aucune faute de sa part revêtant les caractères de la force majeure ne peut être retenue.
À titre subsidiaire, il conteste toute faute pouvant engager sa responsabilité puisqu’il n’est pas intervenu matériellement dans le chargement de l’appareil et n’a pu donner aucune indication quant aux mouvements du bras au niveau du côté droit du camion puisqu’il n’avait pas de visibilité.
Monsieur Z souligne enfin qu’il a été victime d’un très important préjudice corporel dans la mesure où il est atteint d’une cécité totale de l''il gauche, ne pouvant plus conduire dans le cadre de son activité professionnelle de taxi, situation justifiant l’indemnité provisionnelle qu’il réclame.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, soutient qu’il ne saurait être contesté que Monsieur X était le seul à conduire, manier et diriger la pelle mécanique Mecalac permettant le chargement du godet dans le camion benne ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la pelle mécanique dirigée par Monsieur X a eu un rôle actif dans la production du dommage de Monsieur Z.
Elle ajoute à titre subsidiaire que si la cour ne retenait pas la responsabilité de Monsieur X au titre de la responsabilité du fait des choses, la faute commise par ce dernier qui a reconnu ne pas disposer de visibilité pour le chargement du godet dans le camion, devra être retenue comme ayant participé à la réalisation du dommage.
Elle considère enfin justifié le montant de ses débours, compte tenu du rapport de l’expert Hullo et des documents produits au dossier.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1384 devenu 1242 du code civil, l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
C’est à la suite de motifs pertinents et qui répondent aux moyens des parties en cause d’appel, que la cour fait siens en les adoptant, que le premier juge a considéré que Monsieur X est responsable des dommages subis par Monsieur Z lors de l’accident survenu le 10 décembre 2011 et a condamné Monsieur X et son assureur la société Pacifica à indemniser ce dernier des préjudices subis.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime, il convient d’ordonner une expertise médicale, confirmant encore en cela la décision du tribunal.
Monsieur Z a perdu un oeil, subi deux interventions chirurgicales et été placé en arrêt de travail alors qu’il est artisan taxi ; les conclusions du rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire en cours d’instance d’appel (DFP 25 %, incidence professionnelle, souffrances endurées 3,5/7 et préjudice esthétique 3,5/7 notamment) permettent à la cour de fixer à la somme de 40 000 euros le montant de la provision qui doit être allouée à la victime, laquelle prend en compte le versement par l’organisme social d’une pension d’invalidité.
La liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur Z sera fixée dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de façon à respecter le double degré de juridiction et les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à la fixation de sa créance et condamnation in solidum de Monsieur X et de son assureur à lui payer les sommes de 97 161,53 euros au titre de ses débours et 1 091 euros à titre d’indemnité forfaitaire n’ont pas à être examinées par la cour.
Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et à la mutuelle Harmonie.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à Monsieur Z d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum de Monsieur X et de son assureur Pacifica.
Les demandes supplémentaires des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse seulement en ce qu’il a débouté monsieur Z de sa demande tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle,
Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur X et la société Pacifica à payer à Monsieur Z une somme de 40 000 euros à titre provisionnel,
Dit que la liquidation du préjudice corporel de Monsieur Z sera fixée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le cadre de l’instance pendante devant lui,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et à la mutuelle Harmonie,
Condamne in solidum Monsieur X et la société Pacifica aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me A avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur X et la société Pacifica à payer à Monsieur Z une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes supplémentaires des parties de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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