Irrecevabilité 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er avr. 2021, n° 21/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00112 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2020, N° 2020032727 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WYCOMBE INVESTMENTS LIMITED, Société DAYSHAPE LIMITED c/ S.A.S. AMG INTERNATIONAL ET/OU AGENCE MONOD GAUVIN INTERN ATIONAL, S.A.S. VANEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 AVRIL 2021
(n° 142 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00112 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3PF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 décembre 2020 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020032727
APPELANTES
Société DAYSHAPE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Weybridge Surrey KT13 OST (Royaume-Uni)
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Société WYCOMBE INVESTMENTS LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Weybridge Surrey KT13 OST (Royaume-Uni)
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMES
Mme X Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
M. Z Y
L’Heure Bleue, […]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Mme A Y
15 avenue de la Motte-Picquet
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. VANEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. AMG INTERNATIONAL ET/OU AGENCE Y GAUVIN INTERN ATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
Par déclaration du 20 octobre 2020, les sociétés Dayshape Limited et Wycombe Investments Limited ont interjeté appel de deux ordonnance de référé rendues respectivement les 27 novembre et 17 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à Mme X Y, M. Z Y, Mme A Y, la société Vaneau, et la société AMG International et/ou Agence Y Gauvin International.
Suivant conclusions du 8 février 2021, les sociétés Dayshape Limited et Wycombe Investments Limited ont déclaré se désister de leur appel et de l’instance.
Les sociétés Dayshape Limited et Wycombe Investments Limited ont sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions du 9 février 2021, Mme X Y, M. Z Y, Mme A Y, la société Vaneau, et la société AMG International et/ou Agence Y Gauvin International ont accepté ce désistement sans réserve. Mme X Y, M. Z Y, Mme A Y, la société Vaneau, et la société AMG International et/ou Agence Y Gauvin International ont accepté que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
A l’audience, il a été constaté que les parties appelantes n’ont pas justifié de l’acquittement du droit prévu par l’article 963 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont
pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, les sociétés appelantes n’ont pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et se sont abstenues de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt.
L’avis de fixation du 9 février 2021 a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière.
Nonobstant la volonté de désistement, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
Les appelantes supporteront les dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel des sociétés Dayshape Limited et Wycombe Investments Limited irrecevable ;
Condamne, sauf meilleur accord des parties, les sociétés Dayshape Limited et Wycombe Investments Limited aux dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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- Message
Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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