Infirmation 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 7 juin 2019, n° 18/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 23 avril 2018, N° 17/00063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 7 JUIN 2019
N° RG 18/01140 -
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EE5U
NHF/CA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
17/00063
23 avril 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Z X, non comparant
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Jacky YVON, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
SAS TRAPDID BIGONI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Angélique JEANNEY-MADRIAS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : B C,
D-E F,
Greffier lors des débats : AKREMANN Charlène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mars 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Mai 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 juin 2019 ;
Le 7 Juin 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été engagé, le 5 juin 2006, sous contrat à durée indéterminée (CDI) par la SAS Trapdid Bigoni en qualité de chauffeur.
Le 25 avril 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Vosges a informé la société Trapdid Bigoni d’une déclaration de maladie professionnelle établie par M. X qu’elle a acceptée de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 9 octobre 2016, par courrier remis en main propre, M. X a fait part à la société Trapdid Bigoni de sa demande pour mettre fin à son contrat de travail suggérant le recours une rupture conventionnelle.
Après deux entretiens ayant eu lieu les 19 et 28 octobre 2016, M. X et la société Trapdid Bigoni ont convenu d’une rupture conventionnelle avec effet au 7 décembre 2016.
Le 14 novembre 2016, la société Trapdid Bigoni a adressé à la Direccte une demande d’homologation de la rupture conventionnelle laquelle lui a notifié son refus d’homologation pour non respect du délai de rétractation de quinze jours calendaires.
Le 24 novembre 2016, la société Trapdid Bigoni a formulé une nouvelle demande d’homologation de rupture conventionnelle qui a été homologuée par la Direccte.
Le 6 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal pour contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par un jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X intervenue le 9 décembre 2016 est valable et exempte de tout vice de consentement,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la SAS Trapdid Bigoni la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des conclusions, reçues au greffe le 17 juillet 2018, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
et statuant à nouveau :
— juger nulle la rupture conventionnelle obtenu frauduleusement, sans son consentement et ce, en parfaite illégalité ;
— condamner la société Trapdid Bigoni à lui verser :
* 1 804,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3 609,74 euros à titre d’indemnité spéciale de préavis,
* 4 800 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 21 658,44 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement :
* 21 658,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Trapdid Bigoni aux entiers dépens, ainsi qu’aux intérêts légaux.
À l’appui de ses prétentions, M. X soutient que l’entreprise a unilatéralement modifié les dates d’effectivité de la rupture sans son accord pour faire des bénéfices sur les indemnités de préavis et de licenciement étant souligné qu’une rupture conventionnelle ne peut être signée en cas de maladie professionnelle et que cette rupture a été viciée en raison des pressions exercées à son égard par le service des relations humaines.
Selon ses conclusions, déposées par voie électronique le 19 septembre 2018, la société Trapdid Bigoni demande à la cour de :
à titre principal :
— vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, juger que l’appel de M. X n’a pas produit d’effet dévolutif ;
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation valable ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 23 avril 2018 ;
à titre subsidiaire :
— juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X intervenue le 9 décembre 2016 est valable et exempte de tout vice du consentement ;
— débouter M. X :
' de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
' de sa demande d’indemnité spéciale de préavis,
' de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
' de sa demande à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— en conséquence, confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 23 avril 2018 ;
en tout état de cause :
— condamner M. X à payer à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
À l’appui de ses prétentions la société Trapdid Bigoni soutient que :
— la déclaration d’appel ne comporte aucune précision sur les chefs de jugement critiqués et M. X n’a pas régularisé cette omission par une déclaration complémentaire établie dans le délai imparti de trois mois, l’appel ne produisant donc aucun effet dévolutif ;
— la Cour de Cassation valide la possibilité d’une rupture conventionnelle en cas de maladie professionnelle, étant souligné que M. X n’était, de toutes façons, pas en arrêt de travail pour maladie lors de la signature de la rupture conventionnelle le 28 octobre 2016 ;
— c’est M. X, lui-même, qui a pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail sans y avoir été forcé, après l’avoir rencontrée à deux reprises ;
— elle ignorait que lorsqu’un délai expirait un samedi, un dimanche ou jour férié, il était reporté le premier jour ouvrable suivant, cette erreur de décompte purement procédural n’étant pas de nature à vicier le consentement du salarié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2019 lequel délibéré a été prorogé au 7 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL
La société Trapdid Bigoni demande à la cour de constater que l’appel de M. X n’a pas produit d’effet dévolutif et que la cour n’a pas n’a pas été valablement saisie d’une demande de réformation.
Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la
connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Force est de constater que la déclaration d’appel de M. X ne comporte pas la désignation des chefs du jugement critiqué.
La sanction qui y est attachée est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, la société ne demande pas expressément cette nullité de sorte qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes formulées de ce chef.
SUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE :
Sur la validité de la rupture conventionnelle
Selon les dispositions de l’article L1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
L’article L1237-13 du même code prévoit que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci et à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation à l’issue duquel, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture
Une convention de rupture a été signée par les parties le 28 octobre 2016 qui a été transmise, pour homologation, à la Dirrecte avec le formulaire Cerfa indiquant notamment une fin de délai de rétractation au 12 novembre 2016.
La Dirrecte a réceptionné cette demande le 15 novembre 2016 et par courrier du 17 novembre 2016 a informé la société Trapdid Bigoni de ce qu’elle refusait l’homologation du fait d’une erreur dans le calcul du délai de rétraction et a précisé qu’elle en informait également M. X.
Aux termes de ce courrier, elle a clairement indiqué à la société Trapdid Bigoni qu’elle pouvait lui adresser une nouvelle demande respectant les prescriptions quant au délai de rétractation.
Il est de principe que lorsqu’une première convention a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, la seconde convention qui est alors signée par les parties doit prévoir, à peine de nullité, un nouveau un nouveau délai de rétractation.
Or, en l’espèce, la société Trapdid Bigoni a pris le parti de modifier unilatéralement sur l’imprimé Cerfa accompagnant la première demande d’homologation la date de fin du délai de rétractation sans qu’au préalable, M. X ait donnée son consentement à cette modification, les deux parties devant obligatoirement signer l’imprimé Cerfa.
C’est donc à juste titre que la société Trapdid Bigoni demande la nullité de la rupture conventionnelle.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle
Il est de principe qu’une annulation d’une convention de rupture fait produire à cette rupture les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Par application des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail, cette indemnité n’est pas due au regard de l’effectif de la société supérieur à 11 salariés.
M. X est donc débouté de cette demande.
Sur les demandes d’indemnité spéciale de préavis, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail
M. X soutient que ces indemnités lui sont dues dès lors qu’il était atteint d’une maladie professionnelle.
Toutefois, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié atteint d’une maladie professionnelle sauf cas de fraude ou de vice du consentement, que M. X n’invoquent pas.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ces demandes.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour le salarié qui a au moins deux ans d’ancienneté et qui travaillait dans une entreprise de plus de onze salariés.
Au regard de l’ancienneté de M. X, soit dix ans et de son salaire brut mensuel soit 1804,87 euros, il y a lieu de condamner la SAS Trapdid Bigoni à lui payer la somme de 15350 euros à ce titre.
SUR LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE :
Par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Trapdid Bigoni à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X, à compter de son licenciement, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Trapdid Bigoni aux dépens de la procédure de première instance, à payer à M. X la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Trapdid Bigoni de sa demande d’indemnité fondée sur ce même article.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner la société Trapdid Bigoni aux dépens, à payer à M. X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Trapdid Bigoni de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE la SAS Trapdid Bigoni de sa demande tendant à voir juger que l’appel de M. Z X n’a pas produit d’effet dévolutif ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 23 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DÉCIDE d’annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties signée le 28 octobre 2016 ;
CONDAMNE la SAS Trapdid Bigoni à payer à M. Z X la somme de 15 350 euros (quinze mille trois cent cinquante euros) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Trapdid Bigoni aux dépens de la procédure de première instance ;
CONDAMNE la SAS Trapdid Bigoni à payer à M. Z X la somme de 500 euros (cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Trapdid Bigoni de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. Z X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Trapdid Bigoni aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Trapdid Bigoni à payer à M. Z X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Trapdid Bigoni de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Trapdid Bigoni à rembourser à Pôle emploi, la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de trois mois et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre Noubel, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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