Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 mai 2021, n° 18/12554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12554 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur B Y-Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 460
INTIMEE
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 janvier 2002, M. Y-Z a été engagé en qualité de surveillant par la société Hermès Sellier, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale de la maroquinerie.
A compter du 27 janvier 2010, M. Y-Z a été classé en invalidité de première catégorie en raison de graves problèmes de santé survenus entre 2007 et 2009.
Selon avenant en date du 24 octobre 2014, M. Y-Z a repris son activité à temps plein après l’avoir exercée pendant près de quatre ans à raison de 21 heures 30 hebdomadaires réparties sur trois jours.
M. Y-Z a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 juillet 2016 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 8 juillet 2016 pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé d’effectuer son préavis de deux mois.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y-Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 février 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Hermès Sellier au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. Y-Z de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Hermès Sellier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. Y-Z.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Y-Z justifié en ce qu’il lui a été reproché d’avoir récupéré un vase le 6 juin 2016 sans accord verbal ou écrit, des extraits de vidéosurveillances permettant d’établir la matérialité de ce fait d’ailleurs reconnu par le salarié.
Le 2 novembre 2018, M. Y-Z a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 novembre 2018, M. Y-Z conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner la société Hermès Sellier à lui payer la somme de 55 000 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour conclure ainsi, il fait valoir que le vase n’appartenait pas à la société Hermès Sellier mais à une société tierce chargée de disposer des compositions florales au sein des magasins, de sorte que la défenderesse était mal fondée à se prévaloir d’un quelconque préjudice lié à la prétendue soustraction de ce vase.
Il précise, au regard des propres pièces de l’employeur, que le vase avait été déposé au sol dans la partie réservée au personnel près de la pointeuse, de sorte que l’objet n’était nullement destiné à être restitué à son propriétaire ni à être utilisé par la société, celui-ci étant cassé et déposé en remise afin d’être destiné au rebus.
Il ajoute qu’il était connu et admis de l’employeur que le personnel pouvait récupérer des objets abimés ou inutilisables, ainsi qu’en atteste M. X, agent de sécurité, surtout qu’il n’a pas cherché à se dissimuler comme cela est revélé par les extraits enregistrés par la caméra vidéo ni à se cacher du contrôle sécurité.
Le salarié affirme que son contrat de travail ne mentionnait nullement l’heure à laquelle il devait se présenter sur son lieu de travail d’autant qu’il avait pour habitude connue et appréciée de son employeur de se rendre tôt sur son lieu de travail.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 février 2019, la société Hermès Sellier conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de:
— déclarer M. Y-Z tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que le licenciement de M. Y-Z est bien fondé, que la matérialité des faits de vol est rapportée au regard des caméras de surveillance qui attestent de la soustraction du vase par le salarié, sans y avoir été autorisé mais sans davantage le contester notamment lors de l’entretien préalable.
La société précise que rien ne permettait en revanche de retenir que le vase litigieux était endommagé au moment où M. Y-Z se l’est frauduleusement approprié.
Elle indique ensuite que la gravité du fait reproché au salarié est justifiée, d’autant que ce dernier était chargé de la sécurité et avait pour mission d’empêcher de tels agissements. Elle ajoute également que ce vase de créateur possédait une réelle valeur.
Elle invoque le courrier produit par l’appelant lui-même témoignant de sa conscience de ce qu’il n’avait absolument pas le droit de s’approprier l’objet en question d’autant que si ce vase avait réellement été destiné au rebus, il aurait logiquement été placé dans une poubelle au préalable.
La société Hermès Sellier conteste l’argument de M. Y-Z selon lequel il prenait les transports en commun très tôt le matin pour éviter la foule en raison de ses problèmes de santé en 2009 et elle relève que le vol a été commis en 2016, soit sept années plus tard, d’autant qu’il était parfaitement rétabli depuis 2014.
Pour conclure, la société précise qu’une mesure de licenciement pour faute grave a été envisagée
mais qu’elle a finalement décidé d’octroyer au salarié, lequel avait reconnu les faits et disposait de 14 ans d’ancienneté, son indemnité de licenciement ainsi que son préavis.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été clôturée le 10 février 2021.
Lors de l’audience, le représentant de l’appelant ne s’est pas présenté et n’a pas déféré aux trois demandes qui lui ont été adressées par le greffe afin de transmettre ses pièces à la cour avant le 29 mars 2021, l’audience datant du 10 mars précédent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire reposer sur des faits objectifs et vérifiables, les événements étant appréciés concrètement selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise et le comportement du salarié au sein de l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Par courrier du 8 juillet 2015, la société Hermès Sellier précise que le 13 juin 2016, elle a été alertée par l’entreprise '7 avril fleuristes’ de la disparition d’un vase et qu’elle a découvert quelques jours plus tard en visionnant les enregistrements de la vidéo surveillance que le 6 juin à 7 heures 13, M. Y-Z était passé dans le couloir et l’avait emporté, ce qu’il a reconnu le 23 juin suivant en présence du représentant du personnel et du responsable de la sécurité. Elle indique que lors de l’entretien préalable, M. Y-Z s’est excusé et a restitué le vase, expliquant qu’il ne souhaitait pas porté préjudice à la société et qu’il pensait que le vase, légèrement fêlé, était destiné à être jeté. Elle a indiqué que si elle a accepté ses excuses, il aurait dû s’assurer que le vase était destiné au rebus et solliciter le cas échéant l’autorisation de l’emporter. Elle a relevé que sa façon de procéder était d’autant moins adminissible qu’il était chargé de la sécurité et que la société avait multiplié depuis deux ans les alertes et les mises en garde sur le comportement irréprochable attendu de chaque collaborateur.
La société Hermès Sellier produit le courriel de l’entreprise chargée de fleurir les locaux l’informant de la disparition d’un vase le 6 juin 2016. Sur demande de la société intimée, l’entreprise a produit une photographie du vase et précisé qu’il avait une valeur de 400 à 500 €. Elle verse également aux débats la restranscription de la vidéo surveillance de la journée du 6 juin 2016 permettant de constater que ce jour-là à 7 heures 13, M. Y-Z s’est penché pour ramasser un vase qui se trouvait dans le couloir sur le sol, qu’il s’est assuré à plusieurs reprises qu’il était bien seul dans le couloir et qu’il a glissé l’objet dans le sac qu’il portait. La vidéo surveillance permet également de le voir le soir quitter les locaux de la société avec le sac contenant le vase en question.
M. Y-Z reconnaît s’être approprié le vase et s’il prétend qu’il était permis de récupérer les objets endommagés sans accord, aucune pièce n’en atteste, l’attestation de M. X, bien
que visée dans ses conclusions et figurant sur le bordereau de ses pièces, n’étant pas produite malgré les multiples demandes de la cour aux fins de production de ses pièces. Dès lors, il ne justifie d’aucun usage l’autorisant à prendre possession d’objets endommagés.
Or, M. Y-Z était chargé d’assurer la sécurité des locaux et bénéficiait d’une ancienneté conséquente pour avoir été engagé en janvier 2002 de sorte que le fait reproché constitue un manquement justifiant la rupture du contrat de travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. Y-Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y-Z au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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