Confirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 juin 2020, n° 18/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mars 2018, N° 16/00709;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 18/02613 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LUIH
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Mars 2018
RG : 16/00709
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
APPELANTE :
173 Avenue X Jaurès 69007 LYON
Représentée par Me B-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X-B Y
né le […] à […]
Lieu-Dit LES AUGERES 71220 SIVIGNON
Représenté par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de
la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr X-B Y a été embauché à compter du 12 août 1996 par la société Logirel, devenue depuis Axiade puis Alliade Habitat, en qualité de magasinier.
Il a par la suite été promu, notamment en 2006 en qualité de chef d’équipe maintenance, fonction qu’il occupait dans le dernier état de la collaboration entre les parties en contrepartie de laquelle il percevait une rémunération mensuelle brute de 2.462,92 €.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM (commerce et réparation).
En 2009, Mr Y a créé une société JP Services ayant pour activité principale des travaux de peinture et de vitrerie et la fourniture de divers produits.
Le 1er juin 2015, Mr Y a reçu en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire.
L’entretien préalable s’est déroulé le 9 juin 2015.
Par courrier recommandé daté du 23 juin 2015, la société Alliade Habitat a notifié à Mr Y son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous avez été convoqué le lundi 1er juin 2015 à un entretien préalable par lettre remise en mains propres, laquelle vous notifiait le même jour une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Au cours de cet entretien, qui s’est tenu le mardi 9 juin 2015, en présence d’Amandine BOSTFAUCHER, Responsable RH Adjoint, et moi-même, nous vous avons exposé les griefs susceptibles de nous conduire à prendre à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, ainsi que le contexte dans lesquels ils s’inscrivent.
Vous avez été embauché le 12 août 1996 et exercez les fonctions de Chef d’équipe au sein du pôle locatif sud de la société. Vous assurez le fonctionnement et les activités de la régie, en encadrant l’équipe des ouvriers. A ce titre, vous gérez le budget annuel d’achat de matériel d’entretien de la régie et en assurez la gestion administrative (bons de commande et visa des factures). En tant que chef d’équipe régie, vous recevez les commandes ponctuelles de nos Gestionnaires habitat pour du matériel à destination des régisseurs d’immeubles ou nécessaires à l’entretien des résidences.
Le 23 avril 2015, suite à un contrôle de factures, lequel s’inscrivait dans notre processus de contrôle interne mis en oeuvre pas notre service « audit et organisation interne », nous avons eu connaissance d’un nombre très fréquent de commandes auprès d’une entreprise, domiciliée étonnamment à Saint Bonnet de Joux, en Saône et Loire, soit à une distance de 118 km. Par ailleurs, l’ensemble des commandes et factures passées à cette société a été réalisé exclusivement sous votre nom, à l’exception de 4 factures sur 173 passées sous le nom d’un de vos collaborateurs.
Après une première investigation, il est apparu que cette entreprise, dénommée « JP Services », était enregistrée depuis 2009 sur le registre des commerces sous le nom de X-B Y. En effet, la société – dont vous êtes d’après cette première constatation le dirigeant – est domiciliée à votre adresse personnelle.
Particulièrement intrigués par la découverte de ces éléments, nous avons donc poussé nos investigations et avons fait ressortir les factures visées par vos soins pour le compte de cette société depuis 2009 ; l’ensemble de ces factures correspond à un montant de plus de 194 190, 12 €.
Consécutivement à nos recherches, deux éléments ressortent plus particulièrement :
De nombreux matériels facturés à destination des résidences du pôle n’ont jamais été commandés et/ ou livrés sur les sites. Dans de nombreux cas, vous facturez un élément en quantité plus importante que la demande initiale du Gestionnaire habitat, ordonnateur des dites commandes.
Ainsi, à titre d’exemple, nous notons notamment 4 enrouleurs facturés 968 C pour le compte de « St-Etienne », sans plus de précisions, secteur pour lequel aucune demande n’a été formulée, et aucun enrouleur livré bien entendu (facture 18-2014).
Votre pratique de ne pas émettre de bon de commande avant d’engager une facturation ne nous a pas permis d’effectuer dans le délai préfixe prévu dans le Code du Travail un recoupement complet des factures pour les années 2009 à 2012, l’ancienneté de certains matériels empêchant une analyse parfaitement exhaustive.
Or, malgré cela, il ressort de nos investigations que le total du matériel facturé à Alliade Habitat, émanant de votre société, pour des fournitures effectivement non commandées et non livrées s’élève à 7024 €.
Sur ce premier point, durant l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir commandé ce matériel, en expliquant toutefois que vous aviez décidé que ces fournitures, bien que non commandées et non livrées, étaient destinées à être stockées, puis distribuées à chaque demande ponctuelle des Gestionnaires habitat, au gré des besoins.
Nous vous rappelons que cette « pratique » visant à constituer des stocks n’a jamais été admise dans notre société. Quand bien même vous auriez réellement constitué ces stocks, personne ne connaissait l’existence d’un lieu de stockage pour ce type de matériel au sein du pôle, cette pratique douteuse empêchait quoi qu’il en soit totalement la traçabilité des commandes et factures afférentes. Vous avez reconnu le caractère très opaque de ce procédé.
Par ailleurs, vous avez ainsi admis constituer un stock, qui reste à ce jour hypothétique, par le biais de fausses factures sur lesquelles étaient indiqués des libellés de résidence de réception erronés. A l’évidence, vous avez créé ici un système de surfacturation de matériels en leur affectant des dépenses fictives (A titre d’exemple, nous pouvons notamment citer la facture 06-2015 datée du 24/03/2015 sur laquelle apparaissent 2 diables, non commandés et non livrés sur l’HP L039 « Résidence les Acacias » à Saint Etienne).
Ainsi, vous avez cherché à dissimuler les stocks invoqués au moyen de faux libellés de factures.
Nous avons également relevé sur de très nombreuses factures, des prix de fournitures particulièrement fluctuants d’une part (par exemple, les escabeaux ou les seaux voient leur prix changer de multiples fois), mais également des prix pratiqués beaucoup plus élevés, pour la grande majorité des éléments facturés, que ceux pratiqués par les entreprises avec lesquelles nous avons l’habitude d’effectuer nos commandes sur ces types de produits.
Ainsi, à titre d’exemple, les escabeaux 3 marches sont affichés à 143 € auprès de JP Services, alors que chez un autre fournisseur d’Alliade Habitat (Gedimat), le prix unitaire TTC est de 66.98C.
De la même manière, les enrouleurs tuyau d’arrosage facturés par vos soins 340 € pièce, sont au prix TTC de 255,44€ auprès de notre autre fournisseur (Lyon Industrie Bâtiment).
La multiplicité de ces écarts de facturation emporte un préjudice de 8 933,56 €.
Au cours de notre entretien, vous avez là encore reconnu sans peine les prix élevés pratiqués, arguant toutefois d’une meilleure « qualité » de vos produits en comparaison de celle des autres entreprises habituelles.
Il est à noter que cette volonté de recherche d’une meilleure qualité, qui vous a étrangement orienté vers votre propre entreprise, ne relève que de votre opinion seule, et vous avez reconnu qu’en aucun cas l’entreprise n’avait donné de directives dans ce sens.
Au surplus, puisque nous n’avons par ailleurs jamais eu en main les dits matériels, il est pour le moins difficile de juger de la qualité réelle ou présumée de ces matériels !
Plus globalement, durant l’entretien, vous avez admis selon vos propres termes que « vous n’étiez pas clean », et que vous aviez monté cette société en 2009 alors que vous rencontriez des difficultés financières, ce que nous pouvons certes entendre, mais qui ne justifient en rien vos agissements, pas plus que cela ne permet de retirer quoi que ce soit à la gravité des faits reprochés.
Vos agissements constituent en effet un manquement très grave à vos obligations professionnelles. Le recours à votre propre entreprise pour fournir nos résidences sans avoir cherché à en informer vos supérieurs, voire en dissimulant sciemment cela, système rendu possible par votre position au sein de la société, ces nombreuses fournitures facturées et non livrées, ces écarts de prix conséquents réalisés à votre profit, ainsi que la dissimulation de matériels et la fausse facturation, emportent un préjudice considérable pour notre société.
En terme financier, le montant global du préjudice connu à ce jour s’élève à 15 957, 56 €.
Dans ce contexte et pour l’ensemble des motifs exposés, compte tenu de la gravité des faits et du comportement fautif d’une toute particulière déloyauté, nous nous trouvons ainsi contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d’indemnité de licenciement.
Le licenciement étant justifié par une faute grave, la mise à pied conservatoire notifiée et ayant pris effet le 1er juin 2015, ne sera pas rémunérée.
Votre contrat de travail prend fin à ce jour, date d’envoi de la présente lettre.
(…)'
Le 22 février 2016, Mr Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 5 mars 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mr X-B Y est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Alliade Habitat à payer à Mr X-B Y les sommes suivantes :
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4.923,70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de prévis,
— 492,37 € bruts au titre des congés payés y afférent,
— 16.750,48 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.891,58 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
— 189,16 € nets à titre de congés payés y afférents,
— 1.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que
l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’exécution provisoire au delà de celle de droit,
— fixé le salaire mensuel moyen brut de Mr X-B Y à 2.461,85 € servant à l’application de l’article R 1454-28 du code du travail,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
— condamné la société Alliade Habitat aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 6 avril 2018, la société Alliade Habitat a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 juillet 2018, la société Alliade Habitat demande à la cour de :
infirmant le jugement entrepris,
— débouter Mr Y de l’intégralité de sa demande,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er octobre 2018, Mr Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 5 mars 2018 en ce qu’il a :
'- dit et jugé que la rupture de son contrat de travail est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société Alliade Habitat à lui payer les sommes suivantes :
- 4.923,70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de prévis,
- 492,37 € bruts au titre des congés payés y afférent,
- 16.750,48 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
- 1.891,58 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
- 189,16 € nets à titre de congés payés y afférents,
- 1.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que
l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
- fixé son salaire mensuel moyen brut à 2 461,85 € servant à l’application de l’article R 1454-28 du code du travail,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- condamné la société Alliade Habitat aux entiers dépens de l’instance,
- dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Alliade Habitat au paiement de la somme de seulement 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
statuant à nouveau,
— condamner la société Alliade Habitat au paiement de la somme de 44.565,60 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Alliade Habitat au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal,
— condamner la société Alliade Habitat au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2020.
Les parties ont été informées que l’affaire, fixée à l’audience du 28 mai 2020, ne pourrait se tenir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qu’il était convenu de la faire examiner sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont fait valoir leur accord pour que l’affaire soit jugée sans audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Par ailleurs, selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance et la prescription des faits fautifs prive le licenciement de cause.
En l’espèce, Mr Y soutient que les faits sont prescrits en faisant valoir que la société Alliade Habitat connaissait depuis son origine en 2009 l’existence de la société JP Services créée par son salarié avec laquelle elle entretenait des relations commerciales sans aucune dissimulation.
La société Alliade Habitat déclare en réplique que Mr Y ne rapporte pas le moindre élément
de preuve au soutien de son argumentation.
Il convient toutefois de rappeler que lorsqu’un fait fautif a lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Alliade Habitat reproche à Mr Y :
— d’avoir en sa qualité de chef d’équipe régie passé de nombreuses commandes auprès de la société JP Services dont il est le dirigeant, sans avoir cherché à en informer ses supérieurs
— d’avoir facturé de nombreux matériels à destination des résidences du pôle qui n’ont jamais été commandés et/ou livrés sur les sites ou d’avoir facturé des éléments en quantité plus importante que la demande initiale du gestionnaire habitat, ordonnateur des commandes,
— de ne pas avoir émis de bons de commande avant d’engager une facturation ce qui n’a pas permis le recoupement des factures pour les année 2009 à 2012,
— d’avoir commandé du matériel dans le but de constituer des stocks alors qu’une telle pratique n’est pas admise dans la société et d’avoir ainsi mis en place un procédé opaque et ne permettant pas d’assurer la traçabilité des commandes et des factures,
— d’avoir constitué ces stocks et cherché à les dissimuler par le biais de fausses factures en libellant des résidences de réception erronées et d’avoir créé un système de facturation de matériels en leur affectant des dépenses fictives,
— d’avoir pratiqué des prix de fournitures fluctuants et des prix beaucoup plus élevés que ceux pratiqués par les entreprises habituelles.
Il est constant que la société JP Services a été créée par Mr Y le 11 mai 2009 et que les bons de commande et listings de factures que l’appelante verse aux débats se réfèrent à des factures établies entre le 14 août 2009 et le 8 avril 2015, soit pour la quasi intégralité (111 sur 112) plus de deux mois avant le 1er juin 2015, date de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Il apparaît bien surprenant que la société Alliade Habitat qui entretient des relations commerciales avec l’entreprise personnelle de Mr Y depuis 2009 n’ait pas fait le rapprochement avec son salarié et qu’elle ait attendu le 23 avril 2015 pour effectuer un contrôle de factures dont elle évoque par ailleurs le montant excessif.
Il convient en tout état de cause de noter qu’il n’est mis en évidence, ni même allégué, par la société Alliade Habitat, d’aucune manoeuvre de la part de Mr Y pour tenter de dissimuler l’existence de son entreprise et son intervention dans les prestations qui lui étaient facturées.
L’entreprise JP Services est régulièrement enregistrée et le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements versé aux débats, correspondant au N° Siret figurant sur les factures établies par la société JP Services, fait ressortir qu’elle est au nom de Mr X-B Y.
Ce dernier indique d’ailleurs, sans avoir été contredit sur ce point, que le numéro de téléphone figurant sur les factures correspond à son numéro personnel.
La société Alliade Habitat se prévaut en tout et pour tout d’une seule et unique attestation de son responsable des ressources humaines, Mr A Z.
Outre le fait que ce document émane d’un membre, ou ancien membre, de la direction de la société Alliade Habitat ce qui limite la valeur probatoire de son témoignage, la cour relève que ce salarié n’a exercé ses fonctions qu’à compter de l’année 2015 et ne peut donc témoigner de la connaissance qu’aurait pu avoir l’entreprise des agissements de Mr Y pour la période antérieure.
Il ne précise au demeurant pas la date à laquelle des contrôles plus accrus auraient été diligentés dans les facturations.
Le témoignage de Mr Z n’est corroboré par aucun autre élément et notamment des documents attestant des contrôles et investigations qui auraient amenée la société Alliade Habitat à connaître
des faits reprochés à son salarié.
En l’état des éléments très parcellaires produits par l’appelante, la cour constate que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés à son salarié que deux mois avant l’introduction des poursuites disciplinaires.
Par application des principes susvisés, il convient de dire que les faits à l’origine du licenciement notifié à Mr Y sont prescrits et de dire en conséquence que le licenciement qui est exclusivement fondé sur ces faits est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
2. sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
La cour relève que la société Alliade Habitat ne remet pas en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Mr Y au titre de son salaire pendant la période de mise à pied et des indemnités de rupture de sorte que le jugement est également confirmé de ce chef.
Mr Y a droit également en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité mise à la charge de la société Alliade Habitat qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La cour constate là encore que la société Alliade Habitat n’émet aucune critique sur l’évaluation par le premier juge des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, ni les circonstances de la rupture ni les justifications versées aux débats par le salarié ne conduisent la cour à augmenter le montant de ces dommages et intérêts.
Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
3. sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal :
Il n’est pas démontré l’existence d’une résistance abusive de la part de la société Alliade Habitat ni d’un préjudice découlant de l’absence d’exécution spontanée du jugement de première instance, les pièces produites étant insuffisantes à établir que la cause de la vente de sa maison soient dues à des difficultés financières ou qu’un règlement plus précoce des condamnations visées par l’exécution provisoire aurait permis d’éviter cette vente.
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter Mr Y de sa demande à ce titre.
4. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr Y en cause d’appel et il convient de lui allouer la somme de 1.000 €.
Les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de la société Alliade Habitat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Déboute Mr X-B Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal.
Condamne la société Alliade Habitat à payer à Mr X-B Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Alliade Habitat aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
D E F G
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