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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 20 janv. 2021, n° 20/16050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 juillet 2020, N° 2019066915 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16050 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTOB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019066915
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurie MALLEJAC collaboratrice de Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
à
DEFENDEUR
S.A.S. CINE-MAG BODARD
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Décembre 2020 :
Vu l’ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire prononcée le 23 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant pour l’essentiel selon les termes de son dispositif :
— condamné la société Ciné-Mag-Bodard à payer à M. X Y la somme de 52.724 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019,
— condamné la société Ciné-Mag-Bodard à payer à M. X Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
vu l’appel interjeté par la société Ciné-Mag-Bodard par déclaration d’appel du 7 septembre 2020 ;
Par acte d’huissier du 12 novembre 2020, M. X Y a saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande tendant à voir ordonner à titre principal la radiation du rôle de l’affaire au motif que la société Ciné-Mag-Bodard n’a pas exécuté la décision dont elle a fait appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que bien qu’il ait entrepris de faire exécuter l’ordonnance de référé, il n’a pu obtenir aucune somme à valoir sur les condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions remises à l’audience des débats et soutenues oralement, la société Ciné-Mag-Bodard demande le débouté de la demande de la radiation.
Elle expose être spécialisée dans la production et la commercialisation de films, faisant partie du groupe les Editions Montparnasse et être entrée en relation avec M. X Y gérant et associé majoritaire de la société Anapi devenue EM Studio, que dans le perspective d’une croissance interne de ce groupe, elle a acquis les parts sociales de la société EM Studio détenues par M. X Y et Mme Champagne au prix de 52.724 € mais qu’après la cession, les compte de la société se sont révélés être faux, les actifs ayant été artificiellement gonflés et des dettes n’ayant pas été payées, de sorte qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société cédée. Elle précise qu’une action aux fins de sanctions dans le cadre de la procédure collective à l’encontre de M. X Y est très probable.
Elle se réfère au rapport du mandataire judiciaire qui pointe les fautes de gestion de M. X Y et l’importance du passif de la société EM Studio qui avoisine les 538.000 € ; elle fait valoir que la radiation de l’affaire aboutirait à lui faire supporter le passif de sa filiale et à allouer à M. X Y une indemnisation pour les fautes qu’il a lui-même commises ; elle prétend qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance, elle n’aurait aucune chance de se faire restituer les fonds versés du fait de l’importance du passif de la société EM Studio.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours
L’action ayant été introduite par la société Ciné-Mag-Bodard devant le président du tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier du 2 décembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur des dispositions de la section 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 relatives à l’instauration de l’exécution provisoire de droit, la radiation de la décision dont appel est régie par les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
Cet article dans sa version applicable au présent litige dispose que «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'»
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de restitution du bénéficiaire des condamnations assorties de l’exécution provisoire pour le cas où la décision dont appel serait annulée ou réformée.
Le rappel du contexte du litige global opposant la société Ciné-Mag-Bodard à M. X Y à l’occasion de la cession des parts sociales de la société EM Studio est impuissant à caractériser les risques de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution provisoire dont appel ; la production par la société Ciné-Mag-Bodard de la copie l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris constatant l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial portant sur des locaux qu’elle a pris en location sans être accompagnée des documents comptables de cette société permettant de traduire ses difficultés financières, ne permet pas d’établir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel
Si la société Ciné-Mag-Bodard reproche à M. X Y des malversations et fautes de gestion commises en sa qualité dirigeant de la société EM Studio, il est relevé que ce dernier à ce jour apparemment ne fait l’objet dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société EM Studio, d’aucune action aux fins de de sanctions personnelle ou patrimoniale ; il ne saurait a priori être suspecté de vouloir se soustraire à l’exécution d’une décision de justice. Aucun renseignement n’est fourni sur sa situation financière et il ne peut à ce stade être présumé qu’il devra supporter tout ou partie du passif de la société qu’il dirigeait.
Pour les raisons qui précèdent, le risque de non restitution par M. X Y du montant des condamnations en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé n’est pas suffisamment caractérisé.
Par ailleurs, en application du principe de l’autonomie de la personnalité morale et sauf extension de procédure collective de la société EM Studio à la société Ciné-Mag-Bodard, et qui est soumise à des conditions strictes, cette société contrairement à ce qu’elle indique n’aura pas à supporter le passif de sa filiale.
La société Ciné-Mag-Bodard n’ayant pas démontré les conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire de la décision dont appel ou être dans l’impossibilité de l’exécuter, il convient de faire droit à la demande de l’intimé en ordonnant la radiation du rôle de l’affaire n° RG 20/12753.
La société Ciné-Mag-Bodard qui succombe en ses prétentions supporte les dépens de la présente instance ; il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n° RG 20/12753 ;
disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnons la société Ciné-Mag-Bodard aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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