Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 23 nov. 2021, n° 19/06613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2018, N° 16/10600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06613 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/10600
APPELANT
Monsieur Saïd X Y né le […] à Salimani-Itsandra (Comores),
[…]
[…]
représenté par Me Joanes LOUIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G 749
assisté de Me C Hassane C MOHAMED, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1439
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2018 qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que M. C X Y, se disant né le […] à Salimani-Itsandra (Comores), n’est pas français, débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. C X Y aux dépens et laissé à celui-ci la charge de ses frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d’appel du 23 mars 2019 et les conclusions, notifiées le 20 octobre 2020, de M. C X Y qui demande à la cour de constater qu’il est Français par l’effet de la déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l’article 21-13, ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions, notifiées le 8 décembre 2020, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 8 décembre 2020 par le ministère de la Justice.
M. C X Y, se disant né le […] à Salimani-Itsandra (Comores), soutient être né d’un père français et être en conséquence lui-même français.
Il soutient être titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 8 avril 1981 par le tribunal d’instance de Paris (19ème arrondissement). Toutefois, le ministère public établit que ce certificat
produit aux débats, sous la forme d’une simple photocopie, est frauduleux car son numéro d’enregistrement correspond en réalité à un certificat délivré à un tiers le 26 octobre 1978 (pièce n° 1 du ministère public).
Dès lors que M. C X Y ne prouve pas être titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient, en application de l’article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
M. C X Y indique avoir souscrit une déclaration de nationalité française auprès du tribunal d’instance d’Aubervilliers en se prévalant de l’article 21-13 du code civil, qui dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».
Le 14 janvier 2016, le juge d’instance a refusé de procéder à son enregistrement, au motif que M. C X Y ne justifiait pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Devant la cour, M. C X Y soutient qu’il dispose d’un état civil fiable et produit les pièces suivantes :
— Un jugement du tribunal de première instance de Moroni (Comores) du 1er juin 2015 qui constate la destruction des archives de l’état civil comorien des années 1976-1977 ainsi que l’impossibilité de reconstituer l’acte de naissance n° 645 du 17 octobre 1965 de M. C X Y et qui dit que l’acte de naissance de celui-ci doit être rétabli en exécution d’un jugement déclaratif ;
— Un jugement déclaratif de naissance du tribunal de première instance de Moroni du 1er juillet 2015 qui constate que les archives de l’état civil comorien ont été détruites par le régime révolutionnaire des années 1976-1977, ordonne le rétablissement de l’acte de naissance de M. C X Y, dit notamment que ce dernier est né le […] à Salimani-Itsandra, de Z Y, né vers 1932 dans cette ville, cultivateur, et de A B, née vers 1935 dans cette ville, ménagère, et ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’état civil ;
— Un acte de naissance n° 220 dressé le 21 juillet 2015 indiquant notamment que M. C X Y est né le […]. Cette pièce mentionne le jugement déclaratif du 1er juillet 2015.
Toutefois, le jugement du 1er juillet 2015 reconstitue l’état civil de M. C X Y en se bornant à se référer aux « éléments du dossier », sans les mentionner ni les analyser. Ce jugement est
donc dépourvu de motivation et en conséquence contraire à l’ordre public international française.
De surcroit, ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Paris l’a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, ce jugement du 1er juillet 2015 a été transcrit sur les registres de l’état civil avant qu’il ne soit devenu définitif, alors que l’article 70 de la loi comorienne sur l’état civil n° 84-10 du 15 mai 1984 énonce que les jugements déclaratifs de naissance sont susceptibles d’appel.
Ainsi, M. C X Y n’établit pas disposer d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47. Or, nul ne peut prétendre être Français s’il ne dispose d’un tel état civil.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. C X Y n’est pas français.
M. C X Y, qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. C X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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