Confirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 22 oct. 2019, n° 17/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01104 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 15 novembre 2016, N° 16-000399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01104 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDWW
Jugement du 15 Novembre 2016
Tribunal d’Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 16-000399
ARRET DU 22 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13701624, et Me Olivier COTE, avocat plaidant au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur F X
né le […] à […]
'La Foucaudière'
[…]
Madame G H épouse X
née le […] à […]
'LA FOUCAUDIERE'
[…]
Représentés par Me RONDEAU substituant Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 116142
Madame I C
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Septembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 22 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 15 juillet 2014, M. F X et Mme G H épouse X ont donné à bail à Mme I C un logement situé […].
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le président du tribunal d’instance de Laval a constaté la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par Mme I C et l’a condamnée à payer un arriéré de loyers et frais.
Un certificat de non-opposition a été délivré le 7 janvier 2016 par le greffe du tribunal d’instance de Laval.
Un procès-verbal de reprise a été dressé le 4 février 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2016, le tribunal d’instance de Laval a :
— condamné Mme I C à payer à M. et Mme F X :
. la somme de 2 251,20 € au titre des indemnités d’occupation entre le 21 octobre 2015 et le 4 février 2016, échues et liquidées au 21 juin 2016,
. la somme de 751,73 € au titre des frais liés à la résiliation du bail et à la reprise des lieux,
. la somme de 5 687,96 € au titre des réparations locatives,
— condamné M. D Z solidairement avec Mme I C au paiement des sommes suivantes :
. la somme totale de 3 775,17 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et liquidés au 21 juin 2016,
. la somme de 1157,54 € au titre des frais liés à la résiliation du bail et à la reprise des lieux,
. la somme de 5 687,96 € au titre des réparations locatives,
— ordonné l’exécution provisoire de ladite décision,
— condamné solidairement Mme I C et M. D Z aux dépens et à verser à M. et Mme F X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 12 mai 2017 à M. D Z.
Suivant déclaration du 23 mai 2017, M. D Z a interjeté appel total de ce jugement.
Mme I C, à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée suivant acte du 29 août 2017, déposé en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
Seuls M. Z et les époux X ont conclu régulièrement. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre et la clôture de l’instruction a été prononcée le 21 août 2019.
*****
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 18 août 2017 pour M. Z,
— du 3 octobre 2017 pour M. et Mme X,
qui peuvent se résumer comme suit.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D Z a demandé à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— lui donner acte de ce qu’il se réserve la faculté de compléter ses moyens de défense et ses demandes lorsqu’il aura pris connaissance de la communication de l’engagement de caution qui lui est opposé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Laval le 15 novembre 2016 en ce qu’il a porté condamnation à son encontre au profit de M. et Mme F X,
— condamner M. et Mme F X à lui payer une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a contesté avoir souscrit un engagement de caution solidaire au profit de Mme I C avec laquelle il dit n’avoir aucun lien. Il a nié avoir personnellement rédigé et signé un tel acte de caution.
*****
M. et Mme F X ont demandé à la cour de :
— déclarer M. D Z mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer intégralement le jugement du tribunal d’instance de Laval du 15 novembre 2016,
— y ajoutant, condamner M. D Z à payer une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se sont prévalus d’un acte daté du 13 juillet 2014 par lequel M. D Z s’est engagé en qualité de caution solidaire de Mme I C dans la limite de 37 080 €.
Ils ont soutenu que c’est à tort que M. D Z conteste son engagement de caution en faisant observer qu’il s’était déjà porté caution solidaire de Mme I C au titre des loyers dus à Mme Ahomme, précédente propriétaire de cette dernière ; qu’à l’occasion du bail consenti à Mme I C, ils ont rencontré Mme B, qui s’est présentée comme étant la compagne de M. D Z ; que cette personne leur a remis son avis d’imposition pour justifier de la situation financière de celui-ci, ainsi qu’un chèque de 257,50 €, sur lequel elle figurait comme étant domiciliée avec ce dernier ; que M. D Z leur a en outre remis la copie de son passeport.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cautionnement de M. D Z
Par conclusions du 18 août 2017, M. D Z, qui n’avait pas comparu en première instance, a sollicité l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre au profit de M. et Mme F X en faisant valoir qu’il n’a jamais eu connaissance d’un engagement de caution qu’il aurait souscrit au profit de Mme C et en contestant avoir rédigé et signé un engagement de caution.
Postérieurement, M. et Mme F X ont produit notamment le bail et l’engagement de caution dont ils se prévalent.
Il y a lieu de relever que le bail d’habitation consenti à M. et Mme F X par acte du 15 juillet 2014 a été paraphé et signé au nom de M. D Z, la signature étant précédée de la mention suivante : «Lu et approuvé. Reconnais avoir reçu un exemplaire du présent bail pour lequel je me porte caution par acte séparé et annexé.»
En annexe de ce bail figure un acte de caution solidaire daté du 13 juillet 2014 au nom de M. D Z né le […] à […] et demeurant […]. Cet acte comporte une mention manuscrite au nom de M. D Z aux termes de laquelle celui-ci déclare se porter caution solidaire de Mme I C pour le
logement loué par M. et Mme F X situé à Neau (53) sans bénéfice de discussion et de division jusqu’au 14 juillet 2020 pour un montant de 37 080 € au titre des loyers, outre les révisions annuelles, et des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure. Cet acte est paraphé et signé au nom de M. D Z.
M. D Z n’a pas conclu à nouveau postérieurement à la production de ces pièces, et ce, alors même qu’il avait expressément indiqué dans ses conclusions du 18 août 2017 qu’il se réservait la faculté de compléter ses moyens de défense et ses demandes lorsqu’il aurait pris connaissance de la communication de l’engagement de caution qui lui était opposé.
Il n’a ainsi pas formellement contesté avoir signé le bail d’habitation, ni avoir rédigé et signé l’acte de cautionnement dont se prévalent les bailleurs.
Il y a donc lieu de considérer qu’il a bien signé ces actes et par conséquent qu’il a reconnu avoir reçu un exemplaire du bail faisant mention de son engagement de caution.
On peut constater que l’acte de cautionnement respecte les formes prévues par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte de cautionnement dont se prévalent M. et Mme F X peut dès lors être opposé à M. D Z.
M. D Z n’a développé aucun autre moyen de contestation, que ce soit sur le principe ou le montant des sommes mises à sa charge et à celle de Mme I C solidairement par le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 15 novembre 2016 en toutes ses dispositions au titre des loyers, indemnités d’occupation, frais liés à la résiliation du bail et à la reprise des lieux et réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
M. D Z, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. et Mme F X une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D Z aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. D Z à payer à M. F X et Mme G H épouse X une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en procédure d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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