Infirmation 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 9 mars 2020, n° 18/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2017, N° 15/10925 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 MARS 2020
(n°2020 / 47 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04973 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10925
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
PONT NEUF
[…]
né le […] à […]
représenté par Me K TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Frédérique GAMBINI substituant Me Jacques Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMÉS
Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES,
[…]
[…]
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[…]
[…]
[…]
SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
[…]
[…]
représentés par Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistés de Me Marine ROUPIE, avocat au barreau de PARIS,
LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSS DE LA REUNION), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme N-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme N-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 février 2020, prorogé au 09 mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par N-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er août 2008 à Saint-Louis de la Réunion, M. Z X, né le […] et alors âgé de 18 ans, a été victime, alors qu’il circulait à bicyclette, d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un autobus conduit par M. J-K L et assuré par la Mutuelle des transports assurances, qui n’a pas contesté le droit à entière indemnisation de la victime.
La passagère de M. X, B C, est décédée le […] des suites de l’accident.
M. X a été expertisé extra-judiciairement par le docteur Y qui a clos son rapport le 14 octobre 2013.
Par jugement du 24 octobre 2017 (instance n°15/10925), le tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté et reçu les interventions volontaires de Maître D E, mandataire liquidateur de la Mutuelle des transports assurances en liquidation judiciaire, et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO),
— dit que le droit à indemnisation de M. Z X du fait de l’accident de la circulation survenu le 1er août 2008 est entier sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
— sursis à statuer sur le poste de préjudice assistance tierce personne définitive,
— réservé les postes de préjudice dépenses de santé futures et frais d’aménagement du logement,
— condamné la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D E, à payer à M. Z X la somme de 1 317 780,20 € en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions de 400 000 € non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D E, à payer la somme de 15 000 € chacun à M. F X et à Mme N-O H X, ainsi que celle de 7 000 € à chacun de ses frères et soeur, G H, J-M X et I X,
— dit que M. Z X a commis une faute de conduite à l’origine du décès de B C,
— condamné M. Z X à payer à la Mutuelle des transports assurances la somme de 58 000 € qu’elle a versée aux ayants droit de B C,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— déclaré le jugement commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au FGAO,
— condamné la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D E, à verser à chacun des six demandeurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant le droit des sûretés,
— dit qu’en cas d’exécution forcée du présent jugement, les frais de recouvrement seront supportés par la Mutuelle des transports assurances conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 7 mars 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2018, M. Z X demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à prendre en compte la prestation de compensation du handicap quant à l’évaluation et à l’indemnisation du poste relatif à l’assistance humaine définitive,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer quant à l’indemnisation du chef de préjudice précité,
— statuant à nouveau, condamner la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D E, à lui payer, au titre de l’assistance humaine définitive, les sommes suivantes :
> au titre des arrérages échus du 16 avril 2013 au 16 octobre 2018 : 646 415,22 €, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir sur la base de 322 € par jour,
> au titre des arrérages à échoir : une rente mensuelle de 9 794,17 € qui correspond à un capital représentatif de 5 206 931,59 €,
— débouter la Mutuelle des transports assurances, Maître D E et le FGAO de leur appel incident concernant le poste relatif à l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au concluant la somme de 100 000 € en réparation de l’incidence professionnelle,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D E, à payer à M. X une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur, Maître D E, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Teytaud, avocat,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au FGAO.
Selon dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2018, la Mutuelle des transports assurances (ci-après la MTA), Maître E en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demandent à la cour, sur appel incident, de :
— juger que l’indemnisation de la tierce personne définitive se fera sous forme de rente viagère revalorisée sur la base des articles 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L.434-17 du code de la sécurité sociale, dont le paiement sera suspendu en cas de placement, d’institutionnalisation ou d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours,
— surseoir à statuer sur la tierce personne définitive dans l’attente de la communication des pièces relatives aux 'prestations de compensation du handicap’ servies à M. Z X,
— débouter M. Z X de sa réclamation formulée au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter M. Z X de sa demande relative aux intérêts à compter de la demande initiale et plus encore à leur capitalisation,
— débouter M. Z X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre,
— à titre subsidiaire, allouer à M. Z X, s’agissant de la tierce personne définitive, la somme de 313 040 € pour les arrérages échus au 31 décembre 2017, et s’agissant des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2018, une rente viagère trimestrielle payable à terme échu d’un montant de 19 162,50 € à compter du 1er janvier 2018, revalorisée sur la base des articles 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L.434-17 du code de la sécurité sociale, dont le dont le paiement sera suspendu en cas de placement, d’institutionnalisation ou d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours,
— débouter M. Z X de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 6 novembre 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 8 novembre 2018, que le décompte définitif des prestations servies à M. X ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 163 824,13 € au titre des prestations en nature et frais futurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’appel est circonscrit à deux postes de préjudice : l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente et l’incidence professionnelle.
Le docteur Y, expert extra-judiciaire, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X, s’agissant des postes opposant les parties :
— blessures provoquées par l’accident : polytraumatisme associant :
> une fracture pariétale gauche avec contusion frontale,
> un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire et contusion myocardique,
> une fracture de l’omoplate gauche,
> une fracture diaphysaire du fémur,
— consolidation fixée au 16 avril 2013 (à l’âge de 22 ans),
— assistance par tierce personne permanente : 14 heures par jour,
— il existe des répercussions professionnelles compte tenu des troubles cognitifs, néanmoins M. X pourrait intégrer un programme de réinsertion sur un projet adapté, avec une aide active, permettant un emploi spécialisé s’intégrant dans un projet social global, la vie associative apparaissant la mieux adaptée,
— déficit fonctionnel permanent : 65 % en raison des déficits mixtes cognitifs et sensitivomoteurs.
* sur l’assistance par tierce personne permanente
Le tribunal a sursis à statuer sur ce poste de préjudice aux motifs que M. X présente un
handicap susceptible de lui permettre d’obtenir la prestation de compensation du handicap versée par le conseil départemental, et que les sommes éventuellement versées n’étant pas connues, elles ne permettent pas de liquider ce poste de préjudice puisque la prestation compensatoire du handicap a un caractère indemnitaire qui viendra en déduction de la somme susceptible d’être allouée à la victime ; qu’il convient donc de prévenir un risque de double indemnisation de la victime.
M. X soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la prestation compensatoire du handicap pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, en faisant valoir:
— que le tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l’absence de recours subrogatoire exclut l’imputation de la prestation compensatoire du handicap,
— que le conseil général, organisme débiteur de cette prestation, ne figure pas sur la liste limitative des organismes tiers payeurs susceptibles d’exercer un recours, édictée par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, et que la prestation compensatoire du handicap ne se retrouve pas plus sur la liste des prestations énumérées par ces textes et ouvrant droit à recours,
— que s’agissant d’une prestation révisable, donc provisoire et non définitive, son imputation contreviendrait au principe de réparation intégrale du préjudice, qui commande de liquider de manière définitive tous les chefs de préjudice d’une victime (sauf aggravation),
— que la jurisprudence de la Cour de cassation est également constante sur l’absence d’obligation pour la victime de solliciter le versement de cette prestation.
Sur la liquidation de ce poste de préjudice, M. X souligne qu’il n’était pas employeur de tierce personne avant l’accident et qu’il n’a pas à le devenir après ; qu’il est donc en droit de faire appel à des prestataires de services d’aide à domicile qui supportent la charge et le risque d’être employeur, d’autant plus en raison de ses séquelles, et notamment de ses troubles cognitifs incompatibles avec la gestion de l’emploi d’une tierce personne.
Il indique que n’ayant pas été en mesure de mettre en place une organisation sur le long terme, il a été assisté par les membres de sa famille, et plus particulièrement sa mère, mais verse aux débats un devis de l’association de services à la personne Proxim’ Services Réunion, qui fait apparaître un coût horaire local de 18,65 € les jours ouvrés et de 23,31 € les dimanches et jours fériés, outre une grille des tarifs de l’association Serena et de l’association de services à domicile Domiserve, qui permettent d’apprécier la réalité du coût de l’aide humaine sur le marché du travail. Il sollicite par conséquent un coût horaire moyen d’indemnisation fixé à 23 €, soit une dépense annuelle de 117 530 € (14h x 365 j x 23 €) ou mensuelle de 9 794,17 €.
Il réclame par conséquent :
— au titre des arrérages échus du 16 avril 2013 au 16 octobre 2018, la somme de
646 415,22 € (soit 9 794,17 € x 66 mois), à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir sur la base de 322 € par jour (117 530 € /365),
— au titre des arrérages à échoir : une rente mensuelle indexée de 9 794,17 €, représentant un capital de 117 530 € x 44,303* = 5 206 931,59 €.
* euro de rente viagère issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 pour un homme de 28 ans en 2018, année prévisible de l’arrêt à intervenir.
En réponse, les intimés concluent à titre principal à la confirmation du jugement, aux motifs que l’indemnisation doit être effectuée in concreto, qu’elle n’est pas dépendante d’un éventuel recours du
conseil général de l’île de la Réunion et qu’il convient de prendre en compte la prestation compensatoire du handicap dès lors qu’elle présente un caractère indemnitaire.
Subsidiairement, ils font valoir :
— que pour la période échue du 16 avril 2013 au 31 décembre 2017, le besoin d’assistance par tierce personne s’évalue à 24 080 heures (1 720 jours x 14h) et que son coût doit être apprécié in concreto au vu de celui réellement exposé par la victime ; que dès lors qu’elle ne justifie pas d’une embauche salariée ou du recours à un prestataire de services, il y a lieu de retenir un coût horaire de 13 €, soit 24 080 h x 13 € = 313 040 €,
— que pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2018, le coût horaire de 23 € est purement spéculatif et ne correspond pas à la situation de M. X, puisque plus de dix ans après l’accident et malgré les 400 000 € versés à titre provisionnel et l’exécution provisoire du jugement, il n’a jamais embauché une tierce personne ; qu’il convient donc de retenir un coût horaire de 15 €, soit sur une dépense annuelle s’élevant à 76 650 € (365 jours x 14 h x 15 €) ; qu’il sera donc alloué à compter du 1er janvier 2018 une rente viagère trimestrielle payable à terme échu d’un montant de 19 162,50 €, avec revalorisation sur la base des article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L.434-17 du code de la sécurité sociale, et qui sera suspendue en cas de placement, d’institutionnalisation ou d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours.
Ce poste de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie résultant du fait dommageable.
Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime, l’indemnisation n’étant pas subordonnée à la production de justificatifs et ne pouvant être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En premier lieu, les parties s’opposent sur la déduction ou non de l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne de la prestation compensatoire du handicap versée à la victime.
L’éventuelle perception de cette prestation par M. X est sans incidence sur la fixation de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne.
Il résulte en effet des articles 29 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, et que la prestation compensatoire du handicap, non mentionnée par le premier de ces textes, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Il s’en déduit qu’une imputation de la prestation compensatoire du handicap de l’indemnisation de droit commun susceptible de revenir à M. X porterait atteinte au principe de la réparation intégrale de son préjudice, puisqu’elle aboutirait à amputer son droit à indemnisation alors qu’il n’a aucunement été transmis à un tiers payeur en vertu d’une subrogation légale inexistante s’agissant de la dite prestation.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
En second lieu, si les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par les parties, en ce qu’il retient la nécessité d’une présence à temps plein d’une tierce personne fixée à 14 heures par jour, celles-ci s’opposent en revanche sur le coût horaire d’indemnisation, M. X réclamant 23 € de l’heure et les intimés 13 € au titre des arrérages échus puis 15 € pour la période future.
Le jugement n’est pas critiqué par M. X en ce qu’il a liquidé le poste de tierce personne avant consolidation sur la base d’un coût horaire fixé à 16 € et il ne justifie pas avoir recouru effectivement à une assistance rémunérée, en employant une tierce personne salariée et en assurant la charge de congés payés.
L’expert n’ayant pas retenu la nécessité d’une assistance médicale ou spécialisée, l’indemnisation du besoin pour la période de la consolidation à la liquidation sera fixée sur une base horaire de 18 € afin de tenir compte de l’érosion monétaire et une durée annuelle de 365 jours.
Pour la période future, et afin de permettre à M. X de faire appel à un service prestataire sans avoir à prendre lui-même la qualité d’employeur, le coût horaire d’indemnisation sera fixé comme réclamé à 23 € et sur la même durée annuelle de 365 jours, étant souligné que les parties s’accordent pour indemniser la tierce personne future sous la forme d’une rente viagère indexée.
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, les sommes suivantes seront allouées à M. X :
— période échue du 17 avril 2013 au 29 février 2020 : 2 510 jours x 14 € x 18 € = 632 520 €,
— période à échoir à compter du 1er mars 2020, sur la base d’une dépense annuelle de 117 530 € (365 j x 14h x 23 €) : une rente mensuelle de 9 794,17 € (117 530 € /12), indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, correspondant à un capital de 5 120 076,92 €, soit 117 530 € x 43,564 (euro de rente viagère pour un homme de 29 ans, issu du barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 réclamé par la victime).
* sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 100 000 € à la victime, en considérant que ce poste de préjudice ne fait pas double emploi avec le poste de perte de gains professionnels futurs, par ailleurs indemnisé, puisque M. X a perdu la chance de pouvoir exercer un jour un emploi.
Sur appel incident, les intimés concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande, en contestant, dans son principe, l’existence d’un préjudice indemnisable.
Ils rappellent qu’étant sans emploi ni projet professionnel au moment de l’accident, M. X n’avait pas débuté sa vie professionnelle, et qu’étant définitivement inapte à toute activité professionnelle, le tribunal a indemnisé sa perte de gains professionnels futurs totale ; que dès lors :
— n’étant jamais entré dans la vie active et ne pouvant plus prétendre à l’exercice d’une activité professionnelle rémunératrice de gains, il ne peut être victime d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, d’une pénibilité accrue au travail, d’une perte de chance de promotion de carrière, ou encore d’un préjudice de réorientation professionnelle,
— que le fait de ne pouvoir exercer une activité professionnelle génératrice de gains et la perte de chance d’obtenir un prétendu épanouissement par le travail ne peuvent être des éléments constitutifs d’une incidence professionnelle, d’autant que le tribunal a rappelé que la victime était sans qualification et que, tout au plus, elle aurait pu prétendre à un revenu mensuel de 1 500 €.
M. X maintient en cause d’appel sa réclamation à hauteur de 100 000 €, en soulignant :
— que ce poste de préjudice vise à indemniser les incidences périphériques du dommage, distinctes de la perte de revenus imputable à l’accident et touchant à la sphère professionnelle,
— que les séquelles de l’accident le privent de toute intégration professionnelle, et dès lors d’un élément majeur d’épanouissement dont toute personne doit pouvoir bénéficier,
— que cette abdication à l’exercice de tout emploi doit être indemnisée et que cette indemnisation est compatible avec celle allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle tend à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a indemnisé la perte totale de gains professionnels futurs subie par M. X sur la base d’un salaire mensuel de 1 500 € tenant compte de la situation économique de l’île de la Réunion, avec capitalisation viagère pour un homme de 22 ans à la date de la consolidation, en appliquant toutefois un coefficient de perte de chance d’avoir une activité professionnelle pérenne fixé à 70 % (l’île de la Réunion connaissant un fort taux de chômage), soit une somme de 521 892 € allouée à la victime.
S’il est établi que M. X n’exerçait aucun emploi au moment de l’accident, il résulte des séquelles de celui-ci qu’il se trouve privé de la possibilité d’exercer un emploi et que dès lors, il ne peut espérer une quelconque insertion dans le monde du travail, facteur d’intégration sociale.
Ce préjudice étant distinct de la perte totale de gains professionnels futurs déjà indemnisée, est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle et justifie, pour un jeune homme âgé de 22 ans à la date de la consolidation, une indemnisation à hauteur de 50 000 €.
* sur la capitalisation des intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’ancien article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Les dépens d’appel incombent à la MTA représentée par son liquidateur judiciaire, partie débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de M. X, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est accueillie en cause d’appel dans son principe et dans son montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans les limites de l’appel, soit sur les postes d’assistance par tierce personne permanente et d’incidence professionnelle et par voie de conséquence sur la condamnation au paiement de la somme de 1 317 780,20 €, et sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. Z X au passif de la liquidation judiciaire de la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D E, aux sommes suivantes, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
> au titre de l’assistance par tierce personne permanente :
— 632 520 € correspondant aux arrérages échus au 29 février 2020,
— une rente viagère mensuelle d’un montant de 9 794,17 €, correspondant à un capital de 5 120 076,92 €, payable à terme échu à compter du 1er mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, ladite rente étant révisable au 1er mars de chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et devant être suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge de M. Z X en milieu médical pour une durée supérieure à 45 jours,
> au titre de l’incidence professionnelle : 50 000 €,
> au titre des autres postes de préjudice :
— frais divers
3 665,72 €
— assistance par tierce personne
272 160,00 €
— perte de gains professionnels futurs
521 892,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
27 762,50 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
326 300,00 €
— préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
— préjudice d’établissement
30 000,00 €
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamne la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D E, aux dépens d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Teytaud, avocat,
Condamne la Mutuelle des transports assurances prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D E, à payer à M. Z X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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