Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 janvier 2022, n° 19/08163
CA Montpellier
Infirmation partielle 13 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une promesse de vente

    La cour a constaté que les conditions de la promesse de vente étaient remplies et que la vente devait être déclarée parfaite.

  • Accepté
    Refus de signature de l'acte de vente

    La cour a jugé que le refus de signature de l'acte de vente par le Q Y H était injustifié et a ordonné la réitération de l'acte.

  • Accepté
    Indemnités dues pour prorogation de la promesse

    La cour a reconnu que les indemnités versées en exécution des prorogations étaient dues au Q Y H.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la non-réalisation de la vente

    La cour a estimé que le Q Y H n'avait pas prouvé le lien de causalité entre le préjudice allégué et les actions de la SAS Hectare.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a statué sur un litige opposant la SAS Hectare, une société spécialisée dans l'aménagement foncier, au Groupement Foncier Agricole Q Y H, concernant la validité d'une promesse unilatérale de vente d'un terrain. La question juridique centrale portait sur la capacité de la gérante du Q Y H à engager la société sans décision des associés, ainsi que sur la caducité de la promesse de vente en l'absence de signature de l'acte authentique dans les délais impartis. La juridiction de première instance avait prononcé la nullité de la promesse de vente pour défaut de pouvoir de la gérante, mais avait rejeté la demande de caducité de la promesse, tout en condamnant le Q Y H à verser 50 000 euros de dommages-intérêts à la SAS Hectare.

La Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement de première instance en déclarant que la vente était parfaite, considérant que la SAS Hectare pouvait se prévaloir d'un mandat apparent de la gérante du Q Y H. La Cour a également rejeté la demande de caducité de la promesse, confirmant que la SAS Hectare avait manifesté son intention d'acquérir dans les délais impartis. La Cour a ordonné la réitération de l'acte authentique de vente et a condamné la SAS Hectare à régler le prix convenu, déduction faite de l'indemnité d'immobilisation déjà versée. Concernant les indemnités de prorogation, la Cour a jugé qu'elles étaient acquises au Q Y H jusqu'au 30 mai 2019, à hauteur de 1 000 euros par mois. Enfin, la Cour a infirmé la condamnation du Q Y H à verser 50 000 euros de dommages-intérêts à la SAS Hectare, déboutant les parties de leurs autres demandes et condamnant le Q Y H aux dépens d'appel et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 janv. 2022, n° 19/08163
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/08163
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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