Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 21 sept. 2017, n° 14/05108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 mai 2014, N° 09/05308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05108
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/05308
APPELANT :
Monsieur K-O C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Diane BRETON de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Madame M-N C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
2 plan de la Tramontane
[…]
représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de Montpellier
Madame B C épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de Montpellier
Madame A C divorcée Z
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Fanny JOUSSARD de la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier
Monsieur H C
de nationalité Française
[…]
[…]
assigné le 30/12/2014 (dépôt étude)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE Conseiller chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de I J et de K L C sont issus quatre enfants : A, M-N, K-O et B.
I J est décédée le […] à la survivance de ses enfants et de son époux bénéficiaire d’une donation en date du 26 mars 1970.
Les époux C avaient consenti à leur fils K-O donation par préciput et hors part de la nue-propriété d’un terrain avec maison […] à […] suivant acte du 7 mars 1980.
K L C est décédé le […] laissant pour lui succéder ses quatre enfants ainsi que H C, enfant naturel issu de sa liaison avec Maryvonne Joe.
Par testament olographe K L C a légué la quotité disponible à son fils K-O.
À la suite d’une expertise judiciaire ordonnée le 15 juin 2006, M-N C épouse X et B C épouse Y ont assigné A, K-O et H C devant le tribunal de Grande instance de Montpellier en partage de la succession de leur père.
Par jugement du 16 mars 2011 ce tribunal a ordonné le partage judiciaire de cette succession et, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise graphologique portant sur la signature manuscrite apposée sur le bordereau d’opération du 17 janvier 2000 de retrait de la somme de 104'000 Fr. et sur les bordereaux de retrait des 11 septembre et 25 septembre 2002 d’un montant respectif de 83'846,96 € et 36'900 €.
Par ailleurs le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 février 2012, a fait injonction au CHU de Montpellier de communiquer à M-N et B C les dates d’hospitalisation de K L C depuis l’année 2000 jusqu’à son décès avec l’indication précise du mode d’hospitalisation ainsi que des dates d’entrée et de sortie de l’établissement.
Par jugement du 30 mai 2014 le tribunal a :
' dit que K-O C doit le rapport à la succession de K L C de la somme de 7704 € au titre des retraits effectués sur le compte crédit agricole du défunt
' dit que K-O C doit rapporter à la succession de son père la somme de 120'746,96 €au titre des retraits effectués sur le compte Z de Parseval du défunt
' dit que K-O C s’est rendu coupable de recel sur cette dernière somme et qu’en conséquence il n’y aura aucun droit et qu’il devra à la succession les intérêts au taux légal à compter du […]
' dit que la détermination de l’atteinte à la réserve et le calcul de l’indemnité de réduction seront faits en considération des valeurs les plus actuelles dégagées par le rapport d’expertise de Monsieur F relativement à l’immeuble objet de la donation du 7 mars 1980 dont a bénéficié K-O C
' débouté les parties du surplus de leurs demandes
' renvoyé les parties devant le notaire désigné conformément au jugement du 16 mars 2011 aux fins d’établissement de l’acte de partage et de liquidation de la succession
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' déclaré les dépens frais privilégiés de partage à l’exclusion du coût du rapport d’expertise de Monsieur F qui sera supporté par moitié par K-O C et à parts égales par les autres parties pour l’autre moitié.
K-O C a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2014 et assigné H C le 9 octobre 2014.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 5 février 2015,
Vu les conclusions de A C remises au greffe le 5 décembre 2014 et signifiées à H C le 5 janvier 2015,
Vu l’assignation portant appel incident signifiée par M-N et B C à H C le 5 décembre 2014,
Vu les conclusions de M-N et B C remises au greffe le 18 janvier 2017,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2017,
MOTIFS
À titre liminaire il convient de rappeler aux parties que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les retraits effectués sur les comptes bancaires du défunt :
L’appelant ne conteste pas devoir rapporter à la succession de son père, K-L C, la somme de 7704 €au titre des retraits effectués sur le compte crédit agricole du défunt et cette disposition sera donc confirmée.
Le premier juge, à juste titre, a écarté la sanction du recel dans la mesure où les cohéritiers n’ont rapporté la preuve par aucun élément concret et objectif de l’intention de l’appelant de frauder leurs droits.
En revanche K-O C s’oppose au rapport à la succession de la somme de 120'746,96 €dont il affirme ne pas avoir été bénéficiaire.
Cette somme a été prélevée sur le compte ouvert au nom de K L C auprès de la banque Z de Parseval au moyen de deux bordereaux de retrait en espèces :
83'846,96 €le 11 septembre 2002 et 36'900 € le 25 septembre 2002.
K-O C était titulaire d’une procuration générale sur ce compte bancaire.
L’expert en écritures a déterminé que la signature figurant sur ces deux bordereaux n’était pas celle de K-O C et que leur aspect dégradé était compatible avec le graphisme d’une personne âgée de 84 ans. L’expert a donc conclu que ces signatures étaient imputables à K L C.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, le défunt a été hospitalisé en urgence le 23 septembre 2002 pour un hépatocarcinome multifocal sur une cirrhose alcoolique sevrée imposant une gastroscopie montrant la présence de deux cordons de varices 'sophagiennes et il a quitté l’hôpital le 30 septembre 2002.
Ainsi il n’a pu signer le bordereau de retrait en espèces du 25 septembre 2002 qu’en milieu hospitalier mais n’a pas recueilli les fonds correspondants.
Or la somme totale de 120'746 € n’apparaît plus dans le patrimoine du défunt à son décès le […].
L’expert F n’a relevé aucune dépense importante entre le mois de septembre 2002 et le mois de janvier 2003.
L’expert déclare que K-O C lui a dissimulé l’existence du compte ouvert auprès de la banque Z de Parseval et a mis tout en 'uvre pendant les deux premières années de l’expertise afin qu’il n’investigue pas sur les événements concernant ce compte.
Le juge de la mise en état a été dans l’obligation de rendre une troisième ordonnance afin de permettre à l’expert de rechercher le sort de la somme litigieuse.
Par ailleurs l’appelant n’a pas déclaré au notaire chargé de la liquidation de la succession l’existence de ce compte, ne faisant état que de celui ouvert auprès du Crédit Agricole.
Or « ces oublis » ne peuvent qu’être volontaires puisque K-O C a participé activement à l’ouverture du compte auprès de la banque Z de Parseval le 5 septembre 2002, 4 mois avant le décès de son père et qu’il bénéficiait d’une procuration générale.
Une dissimulation de biens successoraux ou une abstention destinées à briser l’égalité du partage peuvent être constitutives de recel comme le fait, en l’espèce, de n’avoir pas déclaré au notaire chargé du règlement de la succession et à l’expert judiciaire l’existence du compte bancaire.
La preuve du recel peut se faire pour tout moyen et donc par présomptions.
En l’espèce la dissimulation volontaire de l’existence du compte ouvert auprès de la banque Z de Parseval tant au notaire qu’à l’expert judiciaire pendant les deux premières années de l’expertise ainsi que l’obstruction et les pressions exercées pendant les opérations de Monsieur F afin que ce dernier n’enquête pas sur les mouvements dudit compte constituent des présomptions suffisamment précises et concordantes pour dire que K-O
C a soustrait cette somme de la succession de son père afin de rompre l’égalité du partage.
Au regard des man’uvres employées et des dissimulations volontaires l’élément intentionnel du recel est démontré et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait application de la sanction du recel.
Sur le retrait effectué sur le plan épargne logement :
Un retrait de 104'279 Fr. a été effectué le 17 janvier 2001 sur ce compte, deux ans avant le décès de K L C.
L’expert en écritures attribue la signature sur le bordereau de l’opération à ce dernier, lequel n’était pas hospitalisé à ce moment-là.
Ainsi que le relève le premier juge, aucun élément complémentaire ne permet de démontrer que les fonds retirés n’ont pas été utilisés par le défunt à des fins personnelles ou au bénéfice de plusieurs autres personnes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes sur ce point.
Sur les demandes de dommages intérêts :
La sanction du recel répare le préjudice subi par les cohéritières en raison de la dissimulation par K-O C d’informations nécessaires au règlement égalitaire de la succession.
Cependant A, M-N et B C subissent un préjudice complémentaire, matériel et moral, dans la mesure où le comportement de leur frère a allongé de manière importante les opérations d’expertise et entraîné l’impossibilité depuis de nombreuses années de partager la succession de leur père.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 € chacune à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté A, M-N et B C de leur demande de dommages intérêts.
Et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Condamne K-O C à payer à A, M-N et B C la somme de 5000 € chacune à titre de dommages et intérêts.
Condamne K-O C à payer à M-N, B et A C la somme de 3000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Condamne K-O C aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD
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