Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 26 janv. 2017, n° 16/08980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution, 8 avril 2016, N° 16/80057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
(n° 78/2017 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08980
Décision déférée à la cour : jugement du 08 avril 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/80057
APPELANTE
Office National Marocain du Tourisme, établissement public
XXX
XXX
représenté par la Scp Normand & Associés, avocats au barreau de Paris, toque : P0141
assisté de Me Caroline Martin, avocat au barreau de Paris, toque : P0141
INTIMÉE
Sas Ketchum agissant en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
assistée de l’AARPI Cohen Amir Aslani & Associés prise en la personne de Me Arnaud Albou, avocats au barreau de Paris, toque : L0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne Lacquemant, conseillère faisant fonction de présidente et M Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne Lacquemant, conseillère faisant fonction de présidente
M. Gilles Malfre, conseiller Mme Marie Mongin, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille Molina
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne Lacquemant, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris rendue par ordonnance du 25 novembre 2015, la Sas Ketchum a fait pratiquer le 27 novembre 2015 une saisie conservatoire de créances à l’encontre de l’Office National Marocain de Tourisme, entre les mains de la banque Bmce à Paris 8e, pour sûreté et garantie de la somme de 775 964,13 euros. Cette saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur de 142 252,44 euros.
Par jugement du 8 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées par l’Office National Marocain de Tourisme ainsi que sa demande au titre de l’insaisissabilité des comptes saisis, l’a débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 25 novembre 2015 et de mainlevée de la saisie conservatoire du 27 novembre 2015 et l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office National Marocain de Tourisme a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 18 avril 2016.
Dans ses conclusions signifiées le 31 mai 2016, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris, l’ordonnance du 25 novembre 2015 étant rétractée et la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 novembre 2015 ordonnée sur simple minute, la société Ketchum étant condamnée à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’incompétence territoriale, elle fait valoir que le contrat souscrit le 13 juillet 2011 entre l’Office National Marocain de Tourisme sis à Rabat et la partie adverse, contrat allégué à l’appui de la mesure conservatoire et concernant une campagne de relations publiques pour le développement du tourisme au Maroc, contient en son article 18 une clause attributive de compétence auprès des tribunaux administratifs marocains de sorte que le juge de l’exécution parisien n’était pas compétent pour autoriser la mesure conservatoire litigieuse. Si cette clause attributive de compétence était écartée, l’Office National Marocain de Tourisme fait valoir que le compte bancaire saisi est celui de la délégation parisienne de l’office, personne morale distincte de l’Office situé au Maroc et qui n’est pas le cocontractant de la société Ketchum, ce qui excluait l’application de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permettant au juge de l’exécution français d’autoriser une mesure conservatoire sur un bien situé en France, pour un débiteur étranger.
Sur l’incompétence matérielle, se fondant sur l’article 18 susvisé du contrat, l’Office National Marocain de Tourisme souligne que le juge de l’exécution ne pouvait autoriser une mesure conservatoire pour un litige au fond qui échappe à la compétence de l’ordre judiciaire français. Sur l’insaisissabilité des sommes saisies, l’appelante se fonde sur les dispositions de l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques s’appliquant aux biens des établissements publics.
Par conclusions signifiées le 29 juin 2016, la société Ketchum conclut à la confirmation du jugement, l’Office National Marocain de Tourisme étant condamné à lui payer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les règles de compétence territoriale du juge de l’exécution sont d’ordre public de sorte que l’article 18 du contrat ne peut y faire échec, que l’établissement parisien de l’Office National Marocain de Tourisme n’a pas la personnalité juridique car ce n’est pas un établissement public, que le juge de l’exécution peut autoriser une mesure conservatoire même si le litige au fond échappe à la compétence de l’ordre judiciaire.
Il a été demandé aux parties de produire en cours de délibéré l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire litigieuse. Cette pièce a été adressée à la cour, via le Rpva, par courrier du 23 novembre 2016.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il est rappelé à titre liminaire que le contrat sur lequel s’est fondée la société Ketchum pour solliciter une saisie conservatoire de créances a été conclu le 13 juillet 2011 avec l’Office National Marocain de Tourisme situé à Rabat. Cette saisie a été pratiquée le 27 novembre 2015 à l’encontre de l’Office National Marocain de Tourisme «'et encore en son établissement sis 161 rue Saint-Honoré à Paris 1er'», et dénoncée par acte du 14 décembre 2015 à l’Office National Marocain de Tourisme à Rabat.
L’appelante ne rapporte pas la preuve que l’établissement situé à Paris constituerait une personne morale distincte de l’Office National Marocain de Tourisme et que les sommes saisies n’appartiendraient pas au signataire du contrat du 13 juillet 2011. En effet, il résulte de la situation au répertoire Sirene qu’elle verse au débat que l’Office est enregistré sous la catégorie «'Etat, collectivité ou établissement public étranger'» et qu’il est donc une personne morale de droit étranger, qui dispose d’un simple établissement au 161 rue Saint-Honoré à Paris 1er. Cette seule pièce ne démontre pas que cet établissement constituerait un établissement public de droit étranger bénéficiant de la personnalité morale. Si elle fait valoir que cet établissement a acquis sa personnalité morale par le texte qui l’a institué, elle ne produit aucun élément en ce sens.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur l’incompétence territoriale, l’Office National Marocain de Tourisme fait valoir en premier lieu que l’article 18 du contrat du 13 juillet 2011 attribue compétence aux tribunaux de Rabat statuant en matière administrative pour les litiges pouvant survenir entre les parties. Cependant, l’action relative à une saisie conservatoire ne concerne pas le fond de la créance et relève par conséquent de la compétence des juridictions de l’Etat sur le territoire duquel la saisie a été pratiquée, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
En outre et ainsi que cela a été rappelé, la saisie conservatoire litigieuse vise un débiteur demeurant à l’étranger. Dès lors, le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du lieu d’exécution de la saisie, soit en l’espèce le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, la banque Bmce, tiers saisi, ayant son adresse 6 rue Cambacéres à Paris 8e. Ce second moyen d’incompétence territoriale sera donc rejeté.
C’est également en vain que l’Office National Marocain de Tourisme soulève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution, aux motifs que l’article 18 du contrat du 13 juillet 2011 attribue compétence aux juridictions administratives marocaines et non aux juridictions judiciaires et que l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ne reconnaît pas la compétence du juge de l’exécution pour les contestations échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En effet, aucune disposition n’interdit au juge de l’exécution d’autoriser une mesure conservatoire, alors même que les juridictions de l’ordre judiciaire ou les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de l’action au fond que le saisissant doit engager dans le mois qui suit l’exécution de ladite mesure. Il sera relevé qu’en l’espèce, à la suite de la saisie conservatoire pratiquée le 27 novembre 2015, la société Ketchum a déposé une requête aux fins de paiement devant le président du tribunal administratif de Rabat, le 8 décembre 2015.
L’appelante ne saurait par ailleurs se fonder sur les dispositions de l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour conclure à l’insaisissabilité des sommes saisies. En effet, cette insaisissabilité concerne les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements, soit des personnes morales de droit public français, et ne saurait être étendue à l’Office National Marocain de Tourisme, personne morale de droit public étranger soumise à des règles qui lui sont propres.
L’Office National Marocain de Tourisme ne conteste pas le principe de créance pas plus que les menaces dans son recouvrement, tels que repris dans la requête présentée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 25 novembre 2015. Il sera rappelé à cet égard que le principe de créance d’un montant de 775 964,13 euros résulte de factures impayées en exécution du contrat du 13 juillet 2011 et que malgré plusieurs mises en demeure, le cocontractant n’a effectué aucun versement alors qu’il n’a pas contesté le bien fondé de ces factures. La saisie conservatoire litigieuse est par conséquent justifiée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’Office National Marocain de Tourisme sera condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne l’Office National Marocain de Tourisme à payer à la Sas Ketchum la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office National Marocain de Tourisme aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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